116 V 106
19. Arrêt du 23 avril 1990 dans la cause Z. contre Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève et Tribunal des assurances du canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 28 Abs. 1 BVG, Art. 331b und Art. 331c Abs. 4 lit. a OR: Barauszahlung zufolge Geringfügigkeit der Forderung.
- Bei der Beurteilung der Geringfügigkeit der Forderung darf nur der Teil berücksichtigt werden, der den Betrag des Altersguthabens nach BVG übersteigt; in diesem Falle darf bloss dieser Teil dem Arbeitnehmer bar ausbezahlt werden.
Regeste (fr):
- Art. 28 al. 1 LPP, art. 331b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
Regesto (it):
- Art. 28 cpv. 1 LPP, art. 331b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
- Per stabilire se il credito è di poca entità bisogna unicamente ritenerne la parte che eccede il montante dell'avere di vecchiaia secondo la LPP; in questo caso solo tale parte verrà versata in contanti al prestatore d'opera.
Sachverhalt ab Seite 106
BGE 116 V 106 S. 106
A.- E. Z., né le 12 août 1957, a travaillé en qualité d'employé de bureau au service de l'administration cantonale genevoise, du 1er avril 1986 au 31 janvier 1987. En raison de son engagement, il a été affilié à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA). Dès le 1er mai 1987, E. Z. a été engagé par la commune de Neuchâtel et affilié à la caisse de retraite du personnel de cette ville. Par la suite, il est entré au service de la Confédération. Le 24 février 1987, E. Z. a requis de la CIA le versement en espèces de sa prestation de libre passage découlant de sa sortie de cette caisse, ce qui lui a été refusé le 9 mars suivant, au motif qu'il avait été assujetti pendant plus de neuf mois à l'assurance.
BGE 116 V 106 S. 107
B.- E. Z. a porté le différend devant le Conseil d'Etat du canton de Genève, lequel, par arrêté du 30 novembre 1987, a transmis la cause à la Cour de justice, comme objet de sa compétence. En cours de procédure, la CIA a vainement demandé à E. Z. de signer une demande d'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la Caisse d'Epargne de Genève. Elle n'en a pas moins, en mars 1988, versé le montant de la prestation de libre passage sur un compte au nom de son ancien assuré auprès de la banque précitée. Pour sa part, E. Z. a requis l'établissement d'un décompte selon la convention de libre passage entre institutions de prévoyance de droit public (dite "convention Schuler") et le versement du montant en découlant auprès de la Caisse fédérale d'assurance, à laquelle il avait été affilié dans l'intervalle, en raison de son entrée au service de la Confédération. La CIA s'est déclarée d'accord pour le transfert de la prestation de libre passage, mais elle a refusé d'appliquer la "convention Schuler" dont les conditions d'application n'étaient, à son avis, pas remplies. Le transfert à la Caisse fédérale d'assurance a été effectué en mai 1988. Par jugement du 15 septembre 1988, la Cour de justice a rejeté le "recours" de l'assuré.
C.- E. Z. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef au paiement en espèces du montant de la prestation de libre passage. Subsidiairement, il requiert l'établissement d'un décompte de libre passage selon la "convention Schuler". Plus subsidiairement, il conclut au versement en espèces du montant de la prestation de libre passage relative à la prévoyance plus étendue. La CIA propose le rejet du recours. Il en est de même de l'Office fédéral des assurances sociales.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Pouvoir d'examen)
2. a) Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, le principe de l'interdiction du versement en espèces de la prestation de libre passage (art. 27 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
BGE 116 V 106 S. 108
2 Elle est également payée en espèces lorsque la demande en est faite par:
a. Un ayant droit qui quitte définitivement la Suisse;
b. Un ayant droit qui s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à l'assurance obligatoire;
c. Une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative."
b) Seul est en discussion, en l'espèce, le premier alinéa de l'art. 30
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
|
1 | Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
a | les prestations; |
b | l'organisation; |
c | l'administration et le financement; |
d | le contrôle; |
e | les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. |
2 | Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174 |
3 | Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. |
3. A titre subsidiaire, le recourant requiert l'application de la "convention Schuler", qui règle le libre passage entre les caisses de pension des administrations publiques et des entreprises de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que des institutions de droit public, qui en sont signataires (c'est le cas de la CIA et de la Caisse fédérale d'assurance). La convention vise à garantir au passant une affiliation à la nouvelle institution de prévoyance sans égard à son état de santé et sans préjudice de ses droits acquis auprès de l'institution à laquelle il était auparavant affilié. C'est ainsi qu'elle oblige l'ancienne caisse à verser à la nouvelle un montant calculé à raison de 20 pour cent de la rente présumée finale pour chaque année d'affiliation (années de rachat non comprises). Dans le cas particulier, selon un calcul indicatif
BGE 116 V 106 S. 109
fourni par l'intimée, il en résulterait une prestation de libre passage de 4'527 fr. 95. La convention n'est toutefois pas applicable si l'affilié, au moment du transfert, n'a pas atteint l'âge de trente ans révolus (art. 1er let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
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1 | Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: |
a | les prestations; |
b | l'organisation; |
c | l'administration et le financement; |
d | le contrôle; |
e | les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. |
2 | Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174 |
3 | Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. |
4. Il reste à examiner si, conformément à la conclusion très subsidiaire du recourant, un versement partiel en espèces doit lui être consenti, en ce qui concerne la prévoyance plus étendue. a) En matière de libre passage, la prévoyance plus étendue est régie par les art. 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
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1 | La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. |
2 | Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. |
3 | L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 342 - 1 Sont réservées: |
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1 | Sont réservées: |
a | les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e; |
b | les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle. |
2 | Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. |
BGE 116 V 106 S. 110
L'art. 331c al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur: |
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1 | Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur: |
2 | Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls. |
BGE 116 V 106 S. 111
Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, note 5 ad art. 331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible. |
BGE 116 V 106 S. 112
somme est de 2'645 fr. 80. D'autre part, il importe de constater que, compte tenu de l'âge du recourant à l'époque de sa sortie, celui-ci disposait encore d'une période relativement longue (35 années au maximum) pour accumuler un capital de prévoyance plus étendue. Il suit de là que la caisse intimée devra s'acquitter en espèces de la somme de 1'656 francs. A défaut de disposition réglementaire idoine et conformément à la jurisprudence (ATF 115 V 37 consid. 8c), un intérêt de 5 pour cent l'an est dû à partir du 1er février 1987. Quant au fait que la CIA a déjà versé la prestation de libre passage, dans son entier, à une nouvelle institution de prévoyance, il ne fait pas obstacle à cette solution. Mais il va de soi que l'intimée conserve la possibilité de demander un remboursement partiel à la Caisse fédérale d'assurance.
5. (Dépens)