Urteilskopf
116 II 376
68. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Juli 1990 i.S. T. AG gegen S. Inc. (Berufung)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 376
BGE 116 II 376 S. 376
Am 11. März 1988 klagte die in San Francisco domizilierte S. Inc. beim Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt gegen die Basler T. AG auf Vollstreckbarerklärung eines Urteils vom 10. Juni 1985, mit dem der District Court von Nordkalifornien eine Vertragsklage der T. AG für $ 70'800.19 und eine Widerklage der S. Inc. für $ 120'060.-- Schadenersatz sowie $ 50'000.-- "punitive damages" wegen fraudulösen Verhaltens der T. AG gutgeheissen hatte, was zugunsten der S. Inc. einen Saldo von $ 99'259.81 ergab. Das
BGE 116 II 376 S. 377
amerikanische Urteil wurde am 1. Februar 1989 vom Zivilgericht und am 1. Dezember 1989 vom Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt für vollstreckbar erklärt. Mit Berufung an das Bundesgericht beantragt die T. AG, der Entscheid des Appellationsgerichts sei aufzuheben und auf die Klage sei nicht einzutreten, weil das amerikanische Urteil wegen der zugesprochenen "punitive damages" kein reines Zivilurteil darstelle und als teilweises Strafurteil nicht auf dem Zivilrechtsweg gemäss Art. 25 ff
. IPRG, sondern nach Art. 94 ff
. IRSG vollstreckbar zu erklären sei. Mit ihrem Eventualantrag schliesst die T. AG auf Klageabweisung, verstosse doch die Zusprechung von "punitive damages" gegen den schweizerischen ordre public (Art. 27
IPRG). Das Bundesgericht tritt auf die Berufung nicht ein.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Berufung ist abgesehen von den in Art. 44 lit. a
bis f und Art. 45 lit. b
OG abschliessend aufgezählten Fällen nur in Zivilrechtsstreitigkeiten zulässig (Art. 44 Abs. 1
und Art. 46
OG; BGE 109 II 27 E. 1). Zu verstehen sind darunter Streitigkeiten, die in einem kontradiktorischen Verfahren ausgetragen werden, das die endgültige, dauernde Regelung zivilrechtlicher Verhältnisse zum Gegenstand hat (BGE 113 II 14 E. 2 mit Hinweisen). Streitigkeiten über die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen ausländischer Gerichte in der Schweiz sind nach konstanter Rechtsprechung selbst dann keine Zivilrechtsstreitigkeiten, wenn sich zivilrechtliche Vorfragen stellen. Denn diese Streitigkeiten haben die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen zum Gegenstand und nicht die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien (BGE 95 II 377 f. E. 1 mit Hinweisen). Daran ändert auch der Umstand nichts, dass das im Zeitpunkt des Inkrafttretens des IPRG am 1. Januar 1989 hängige Anerkennungsverfahren nach den Voraussetzungen des neuen Bundesgesetzes zu beurteilen ist (Art. 199
IPRG). Ob sich die Voraussetzungen der Anerkennung wie vor dem 1. Januar 1989 nach kantonalem Prozessrecht oder nach der abschliessenden Anerkennungsordnung des IPRG richten (Botschaft zum IPRG vom 10. November 1982, BBl 1983 I 292; HANS ULRICH WALDER, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile, in: Die allgemeinen Bestimmungen des IPRG, hrsg. von Y. Hangartner, S. 212; ANTON K. SCHNYDER, Das neue IPRG, S. 34), bleibt ohne
BGE 116 II 376 S. 378
Einfluss auf die Tatsache, dass es beim Anerkennungsverfahren um die Frage der Zulässigkeit der Durchsetzung ausländischer Entscheide in der Schweiz und nicht um materiellrechtliche Ansprüche geht, über die der ausländische Richter im zu vollstreckenden Urteil bereits entschieden hat.
3. Ist auf die Berufung nicht einzutreten, muss geprüft werden, ob diese in ein zulässiges anderes Rechtsmittel umgedeutet werden kann (BGE 112 II 516 E. 1d und e). Da auch die zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde nicht gegen Anerkennungs- und Vollstreckungsentscheide offensteht (BIRCHMEIER, S. 252, N. 2c zu Art. 68
OG), fällt als Rechtsmittel einzig die staatsrechtliche Beschwerde in Betracht. ... b) Zwischen der Schweiz und den U.S.A. besteht kein Abkommen über die Vollstreckung von Zivilurteilen, so dass die Staatsvertragsbeschwerde (Art. 84 Abs. 1 lit. c
OG) zum vornherein ausgeschlossen ist. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Zuständigkeitsbeschwerde (Art. 84 Abs. 1 lit. d
OG); weder Art. 25 ff
. IPRG noch Art. 94 ff
. IRSG (SR 351.1) enthalten bundesrechtliche Zuständigkeitsvorschriften, die bestimmen, nach welchen Kriterien im Konfliktsfall die Anerkennung ausländischer Urteile durch den Strafrichter von der Anerkennung durch den Zivilrichter abzugrenzen ist (BGE 97 I 56 f.; KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, S. 123; MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4. A. 1979, S. 45). Dass das von einem amerikanischen Zivilgericht aufgrund von englischem Zivilrecht gefällte, der Klägerin als Privatperson "punitive damages" zuerkennende Urteil vom 10. Juni 1985 kein nach Art. 94 ff
. IRSG zu vollstreckender Entscheid sein kann, ergibt sich im übrigen bereits aus Art. 94 Abs. 4
und Art. 95 Abs. 2
IRSG, wonach die Vollstreckung ausländischer Strafentscheide über Geldleistungen in der Schweiz auf Bussen einerseits und an den Staat zu zahlende Kosten anderseits beschränkt ist. Als Beschwerdegrund bleibt die Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger (Art. 84 Abs. 1 lit. a
OG). Da die Beklagte jedoch keine Verletzung eines verfassungsmässigen Rechts rügt, kommt mangels Begründung auch die Umdeutung in eine Verfassungsbeschwerde nicht in Frage (Art. 90 Abs. 1 lit. b
OG).
116 II 376
68. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Juli 1990 i.S. T. AG gegen S. Inc. (Berufung)
Regeste (de):
- Anerkennung ausländischer Urteile in der Schweiz.
- Auch gestützt auf Art. 25 ff
. IPRG ausgesprochene Anerkennungs- und Vollstreckungsentscheide sind keine berufungsfähigen Urteile in Zivilrechtsstreitigkeiten (Art. 44 Abs. 1RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
Art. 25
Une décision étrangère est reconnue en Suisse: a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
und 46RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
Art. 25
Une décision étrangère est reconnue en Suisse: a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
OG) (E. 2). Solche Entscheide können nur mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden, die Anerkennung amerikanischer Zivilurteile ausserdem nur mit staatsrechtlicher Beschwerde gemäss Art. 84 Abs. 1 lit. aRS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
Art. 25
Une décision étrangère est reconnue en Suisse: a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
OG (E. 3).RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
Art. 25
Une décision étrangère est reconnue en Suisse: a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
Regeste (fr):
- Reconnaissance des jugements étrangers en Suisse.
- Même fondées sur les art. 25 ss LDIP, les décisions rendues en matière de reconnaissance et exécution ne constituent pas des jugements dans des contestations civiles susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme (art. 44 al. 1 et 46 OJ) (consid. 2). De telles décisions peuvent seulement être attaquées par la voie du recours de droit public, la reconnaissance de jugements civils américains pouvant cependant l'être seulement en application de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (consid. 3).
Regesto (it):
- Riconoscimento di decisioni straniere in Svizzera.
- Anche se fondate sugli art. 25 segg. LDIP, le decisioni pronunciate in materia di riconoscimento e di esecuzione in Svizzera di decisioni straniere non costituiscono decisioni pronunciate in cause civili, impugnabili con ricorso per riforma (art. 44 cpv. 1 e
46 OG) (consid. 2). Tali decisioni possono essere impugnate solo con ricorso di diritto pubblico; il riconoscimento di decisioni civili americane è impugnabile soltanto con ricorso di diritto pubblico ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. aRS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
Art. 25
Une décision étrangère est reconnue en Suisse: a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
OG (consid. 3).RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
Art. 25
Une décision étrangère est reconnue en Suisse: a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
Sachverhalt ab Seite 376
BGE 116 II 376 S. 376
Am 11. März 1988 klagte die in San Francisco domizilierte S. Inc. beim Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt gegen die Basler T. AG auf Vollstreckbarerklärung eines Urteils vom 10. Juni 1985, mit dem der District Court von Nordkalifornien eine Vertragsklage der T. AG für $ 70'800.19 und eine Widerklage der S. Inc. für $ 120'060.-- Schadenersatz sowie $ 50'000.-- "punitive damages" wegen fraudulösen Verhaltens der T. AG gutgeheissen hatte, was zugunsten der S. Inc. einen Saldo von $ 99'259.81 ergab. Das
BGE 116 II 376 S. 377
amerikanische Urteil wurde am 1. Februar 1989 vom Zivilgericht und am 1. Dezember 1989 vom Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt für vollstreckbar erklärt. Mit Berufung an das Bundesgericht beantragt die T. AG, der Entscheid des Appellationsgerichts sei aufzuheben und auf die Klage sei nicht einzutreten, weil das amerikanische Urteil wegen der zugesprochenen "punitive damages" kein reines Zivilurteil darstelle und als teilweises Strafurteil nicht auf dem Zivilrechtsweg gemäss Art. 25 ff
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
||||||
| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 94 Principe |
||||||
| Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: | ||||||
| le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; | ||||||
| la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si | ||||||
| l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. | ||||||
| La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 27 |
||||||
| La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. | ||||||
| La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: | ||||||
| qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; | ||||||
| que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; | ||||||
| qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. | ||||||
| Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Berufung ist abgesehen von den in Art. 44 lit. a
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 27 |
||||||
| La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. | ||||||
| La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: | ||||||
| qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; | ||||||
| que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; | ||||||
| qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. | ||||||
| Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 27 |
||||||
| La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. | ||||||
| La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: | ||||||
| qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; | ||||||
| que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; | ||||||
| qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. | ||||||
| Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
||||||
| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
||||||
| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 199 |
||||||
| Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. | ||||||
BGE 116 II 376 S. 378
Einfluss auf die Tatsache, dass es beim Anerkennungsverfahren um die Frage der Zulässigkeit der Durchsetzung ausländischer Entscheide in der Schweiz und nicht um materiellrechtliche Ansprüche geht, über die der ausländische Richter im zu vollstreckenden Urteil bereits entschieden hat.
3. Ist auf die Berufung nicht einzutreten, muss geprüft werden, ob diese in ein zulässiges anderes Rechtsmittel umgedeutet werden kann (BGE 112 II 516 E. 1d und e). Da auch die zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde nicht gegen Anerkennungs- und Vollstreckungsentscheide offensteht (BIRCHMEIER, S. 252, N. 2c zu Art. 68
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 199 |
||||||
| Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 199 |
||||||
| Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 199 |
||||||
| Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
||||||
| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 94 Principe |
||||||
| Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: | ||||||
| le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; | ||||||
| la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si | ||||||
| l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. | ||||||
| La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 94 Principe |
||||||
| Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: | ||||||
| le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; | ||||||
| la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si | ||||||
| l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. | ||||||
| La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 94 Principe |
||||||
| Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: | ||||||
| le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; | ||||||
| la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si | ||||||
| l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. | ||||||
| La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 95 Exclusion de l'exequatur |
||||||
| Le juge doit refuser l'exequatur au cas où: | ||||||
| la prescription absolue de l'action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation; | ||||||
| la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu'une autorité suisse l'eût prononcée au même moment, ou que | ||||||
| l'infraction relève également de la juridiction suisse mais n'est passible d'aucune sanction, compte tenu d'autres motifs prévus par le droit suisse. | ||||||
| La condamnation aux frais n'est déclarée exécutoire que s'ils sont dus à l'État. | ||||||
| [1] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
||||||
| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 95 Exclusion de l'exequatur |
||||||
| Le juge doit refuser l'exequatur au cas où: | ||||||
| la prescription absolue de l'action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation; | ||||||
| la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu'une autorité suisse l'eût prononcée au même moment, ou que | ||||||
| l'infraction relève également de la juridiction suisse mais n'est passible d'aucune sanction, compte tenu d'autres motifs prévus par le droit suisse. | ||||||
| La condamnation aux frais n'est déclarée exécutoire que s'ils sont dus à l'État. | ||||||
| [1] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
Répertoire des lois
EIMP 94
EIMP 95
LDIP 25
LDIP 27
LDIP 199
OJ 44OJ 45OJ 46OJ 68OJ 84OJ 90
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 94 Principe |
||||||
| Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: | ||||||
| le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; | ||||||
| la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si | ||||||
| l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. | ||||||
| La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 95 Exclusion de l'exequatur |
||||||
| Le juge doit refuser l'exequatur au cas où: | ||||||
| la prescription absolue de l'action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation; | ||||||
| la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu'une autorité suisse l'eût prononcée au même moment, ou que | ||||||
| l'infraction relève également de la juridiction suisse mais n'est passible d'aucune sanction, compte tenu d'autres motifs prévus par le droit suisse. | ||||||
| La condamnation aux frais n'est déclarée exécutoire que s'ils sont dus à l'État. | ||||||
| [1] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 25 |
||||||
| Une décision étrangère est reconnue en Suisse: | ||||||
| si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; | ||||||
| si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et | ||||||
| s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 27 |
||||||
| La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. | ||||||
| La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: | ||||||
| qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; | ||||||
| que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; | ||||||
| qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. | ||||||
| Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 199 |
||||||
| Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution. | ||||||
Répertoire ATF