116 II 202
37. Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. April 1990 i.S. Koch und Grayo gegen Justiz-, Polizei- und Militärdirektion Basel-Landschaft (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Familienname der in der Schweiz heiratenden Ausländerin (Art. 37 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. 2 Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. - Beim Entscheid über die Namenführung einer Ehefrau, die bis zu ihrer Trauung Wohnsitz im Ausland gehabt und deren Partner schon vor der Eheschliessung in der Schweiz gewohnt hat, darf grundsätzlich auf die von den Brautleuten im Vorverfahren oder im Verkündverfahren geäusserte Absicht abgestellt werden, in der Schweiz den ersten ehelichen Wohnsitz zu begründen. Führen die Brautleute überzeugende Hinweise zur Stützung ihrer Absicht, in der Schweiz Wohnsitz zu nehmen, an und lassen nicht gewichtige gegenteilige Anzeichen eine solche Wohnsitznahme als eher unwahrscheinlich erscheinen, so untersteht der Name der Braut nach Massgabe von Art. 37 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. 2 Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. 2 Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
Regeste (fr):
- Nom de famille de l'étrangère qui se marie en Suisse (art. 37 al. 1 LDIP).
- Pour décider du nom que portera une femme mariée qui a été domiciliée à l'étranger jusqu'à son mariage et dont le mari a vécu en Suisse déjà avant la conclusion du mariage, on peut en principe se fonder sur la volonté, exprimée par les conjoints dans la procédure préparatoire ou la procédure de publication, de créer en Suisse le premier domicile conjugal. Si les futurs époux donnent des indications convaincantes à l'appui de leur intention de prendre domicile en Suisse et s'il n'y a pas d'indices sérieux en sens contraire qui font apparaître une telle élection de domicile comme plutôt invraisemblable, le nom de la future épouse est régi par le droit suisse selon l'art. 37 al. 1 LDIP (et avec la réserve de l'art. 37 al. 2).
Regesto (it):
- Cognome della straniera che contrae matrimonio in Svizzera (art. 37 cpv. 1 LDIP).
- Per decidere sul cognome che porterà la donna coniugata, domiciliata all'estero fino alla celebrazione del matrimonio, ci si può fondare, in linea di principio, sulla volontà di costituire in Svizzera il primo domicilio coniugale, espressa dagli sposi nella procedura preparatoria o in quella di pubblicazione. Se gli sposi forniscono indizi convincenti a favore della loro intenzione di prendere domicilio in Svizzera e non esistono circostanze importanti in senso contrario, che lascino apparire come poco probabile tale elezione di domicilio, il cognome della sposa è regolato dal diritto svizzero secondo l'art. 37 cpv. 1 LDIP (e con la riserva dell'art. 37 cpv. 2 LDIP).
Sachverhalt ab Seite 203
BGE 116 II 202 S. 203
A.- Gerhard Koch ist deutscher Staatsangehöriger und wohnt seit über dreissig Jahren in der Schweiz; er hat seit 1970 Wohnsitz in Reinach BL. Léone Grayo, die sich am 24. Februar 1989 mit Gerhard Koch verheiratet hat, ist französische Staatsangehörige und wohnte bis zu ihrer Trauung in Guebwiller (Frankreich). Bei der Eheschliessung verurkundete die Zivilstandsbeamtin von Reinach unter der Rubrik "Familienname des Mannes / der Frau nach der Eheschliessung" je den ledigen Namen der Brautleute. Hiegegen beschwerte sich das Ehepaar mit Eingabe vom 26. Februar 1989 bei der Justiz-, Polizei- und Militärdirektion Basel-Landschaft als Aufsichtsbehörde über das Zivilstandswesen. Die Eheleute begründeten ihre Beschwerde damit, dass sich Léone Grayo "vom Datum der Eheschliessung an" in Reinach niederlasse und dass Gerhard Koch überdies das Einbürgerungsverfahren eingeleitet habe. Die Pflicht zur unterschiedlichen Namenführung innerhalb der gleichen Ehegemeinschaft sei ihnen unverständlich und empfänden sie als diskriminierend. Die Justiz-, Polizei- und Militärdirektion Basel-Landschaft wies die Beschwerde mit Verfügung vom 31. Juli 1989 ab.
B.- Gerhard Koch und Léone Grayo erhoben gegen die Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde über das Zivilstandswesen beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragten, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei
BGE 116 II 202 S. 204
ihnen zu gestatten, den Namen des Ehemannes als Familiennamen zu führen. Dementsprechend sei das Zivilstandsamt Reinach anzuweisen, den Familiennamen Koch zu verurkunden.
Erwägungen
Erwägungen:
1. Die Justiz-, Polizei- und Militärdirektion Basel-Landschaft stützt sich bei ihrem Entscheid zur Frage, welchem Namensrecht die Ausländerin bei ihrer Heirat in der Schweiz unterworfen sein soll, auf den Grundsatz des am 1. Januar 1989 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291), wonach die Namenführung selbständig angeknüpft werde und sich nicht nach dem Recht des zugrunde liegenden Kausalverhältnisses richte. Auch wenn sich die Eheschliessung als solche nach schweizerischem Recht richte, gelte dies nicht zwangsläufig auch für die Namenführung nach der Eheschliessung. Gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
2. a) Nach Art. 160 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
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1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
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1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |
BGE 116 II 202 S. 205
Diese Regelung gilt nach Art. 37 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 3 - Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
BGE 116 II 202 S. 206
wie dem vorliegenden der Tag der Trauung. Während das Bundesamt für Justiz nur meint, das liege in der Natur der Sache, stützt sich die Justiz-, Polizei- und Militärdirektion Basel-Landschaft für ihre gleiche Auffassung auf die Wahl des Heimatrechts, die Art. 37 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
BGE 116 II 202 S. 207
abgestellt werden sollte bei der Prüfung der Frage, welcher Name für den ausländischen Ehegatten im Zivilstandsregister einzutragen ist. Solche Prüfung kann, wie das aus praktischen Gründen auch hinsichtlich anderer Fragen geschieht, schon im Vorverfahren und im Verkündverfahren vorgenommen werden. Sie stösst überall dort auf keine nennenswerten Schwierigkeiten, wo der eine Ehegatte, selber Ausländer, schon vor der Eheschliessung Wohnsitz in der Schweiz begründet hat oder wo die Absicht zur Wohnsitznahme in der Schweiz mit Hilfe fremdenpolizeilicher Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligungen oder mit anderen Mitteln nachgewiesen oder wenigstens wahrscheinlich gemacht werden kann. Die Brautleute können also, im Rahmen des Vorverfahrens und des Verkündverfahrens, nach ihrem gegenwärtigen Wohnsitz, aber insbesondere auch nach den Absichten, die sie hinsichtlich des ersten ehelichen Wohnsitzes hegen, gefragt werden; und damit lässt sich die Grundlage für den Entscheid über die Namenführung schaffen. Kommen Zweifel auf, ob schweizerisches oder ausländisches Recht auf den Namen anwendbar sei, so kann die Frage der Namenführung der kantonalen Aufsichtsbehörde zur Prüfung unterbreitet werden (Art. 43a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
3. Für die Beantwortung der Frage, welchen Namen die Braut, die bis zur Eheschliessung Wohnsitz im Ausland hat und deren Partner bereits in der Schweiz wohnt, nach ihrer Trauung tragen soll, kann umso unbedenklicher auf den von den Brautleuten bezeichneten ersten ehelichen Wohnsitz abgestellt werden, als diese Lösung kaum häufig beansprucht werden dürfte, für die wenigen vorkommenden Fälle sich aber als sachgerecht erweisen wird. Es dürfte auch kaum die Gefahr von Missbräuchen bestehen, vor allem dann nicht, wenn der Zivilstandsbeamte sich nicht damit begnügt, dass die Brautleute ihre Absicht äussern, nach der Heirat Wohnsitz in der Schweiz zu nehmen, sondern konkrete Hinweise für die Verwirklichung dieser Absicht fordert. Fehlt es an überzeugenden Hinweisen oder bestehen gar klare Anzeichen dafür, dass der behauptete Wohnsitzwechsel mit der Heirat nicht erfolgen wird (das Bundesamt für Justiz nennt offensichtlich starke berufliche Bindungen an den bisherigen Wohnsitzstaat oder den Weiterbestand fremdenpolizeilicher Hindernisse), so soll für die Namenführung nach der Eheschliessung an den Wohnsitz angeknüpft werden, den die Braut bis zur Trauung hatte. In Übereinstimmung mit den Beschwerdeführern weist das Bundesamt für Justiz auch zutreffend darauf hin, dass nicht an den
BGE 116 II 202 S. 208
Wirkungen vorbeigesehen werden darf, die von der Eheschliessung für die Zukunft und mit dauernder Wirkung ausgehen. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat denn auch in einem Kreisschreiben vom 11. Oktober 1989 an die kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen - die Bestimmung und Eintragung des Namens in die Zivilstandsregister in Fällen mit Auslandberührung betreffend - ausgeführt, wenn aus Anlass eines namensrechtlich bedeutsamen Ereignisses (z.B. Eheschliessung, Scheidung) ein Wohnsitzwechsel geltend gemacht werde, könne in der Regel auf eine entsprechende Absichtsäusserung des Namensträgers abgestellt werden, soweit nicht objektive Anzeichen gegen eine Verlegung des Wohnsitzes in einen andern Staat sprächen.
4. Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass beim Entscheid über die Namenführung einer Ehefrau, die bis zu ihrer Trauung Wohnsitz im Ausland gehabt hat und deren Partner schon vor der Eheschliessung in der Schweiz gewohnt hat, grundsätzlich auf die von den Brautleuten im Vorverfahren oder im Verkündverfahren geäusserte Absicht abgestellt werden darf, in der Schweiz den ersten ehelichen Wohnsitz zu begründen. Führen die Brautleute überzeugende Hinweise zur Stützung ihrer Absicht, in der Schweiz Wohnsitz zu nehmen, an und lassen nicht gewichtige gegenteilige Anzeichen eine solche Wohnsitznahme als eher unwahrscheinlich erscheinen, so untersteht der Name der Braut nach Massgabe von Art. 37 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
BGE 116 II 202 S. 209
keine tatsächlichen Feststellungen finden, welche diese Vorbringen stützen, und aus den Akten als wesentlich nur die Tatsache hervorgeht, dass Gerhard Koch seit über dreissig Jahren in der Schweiz wohnt, kann auf die Parteibehauptungen abgestellt werden. Es wird ihnen weder in der angefochtenen Verfügung noch in der dem Bundesgericht eingereichten Vernehmlassung der Justiz-, Polizei- und Militärdirektion Basel-Landschaft widersprochen, so dass - ohne dass die Sache zur Aktenergänzung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird - tatsächlich davon ausgegangen werden darf, Léone Grayo habe schon vor der Eheschliessung die feste Absicht gehabt, nach der Trauung zusammen mit ihrem Ehemann Wohnsitz in Reinach zu nehmen. Die angefochtene Verfügung, der eine zu enge Auslegung von Art. 37 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
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1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |