116 II 158
29. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. April 1990 i.S. Y. gegen Gemeinde M., B., C. und F. AG (Berufung)
Regeste (de):
- Art. 760
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666
- 1. Die Verjährung der Ansprüche aus der Haftung des Gemeinwesens gemäss Art. 762 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.668
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666
- 2. Die nach Art. 760
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666
- 3. Die Verjährung ruht nicht im Sinne von Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
Regeste (fr):
- Art. 760 CO. Prescription des actions en responsabilité dans le droit de la société anonyme.
- 1. La prescription des actions en responsabilité de la corporation selon l'art. 762 al. 4 CO est régie par l'art. 760 CO (consid. 3a).
- 2. Le créancier, qui subit des pertes dans la faillite d'une société anonyme, a connaissance du dommage faisant débuter la prescription de cinq ans selon l'art. 760 CO, en principe lorsque l'état de collocation et l'inventaire ont été déposés; la partie lésée peut, en raison de circonstances particulières, acquérir plus tôt la connaissance nécessaire (consid. 4).
- 3. La prescription n'est pas suspendue, conformément à l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, jusqu'à la cession, par la masse en faillite, au créancier, des actions contre les membres de l'organe responsable (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 760 CO. Prescrizione delle azioni di responsabilità nel diritto della società anonima.
- 1. La prescrizione delle azioni di responsabilità dell'ente pubblico secondo l'art. 762 cpv. 4 CO è disciplinata dall'art. 760 CO (consid. 3a).
- 2. Il creditore che subisce una perdita nel fallimento di una società anonima ha, di regola, conoscenza del danno - ciò che, secondo l'art. 760 CO fa iniziare il decorso della prescrizione di cinque anni - quando siano stati depositati la graduatoria e l'inventario; il danneggiato può, in virtù di circostanze straordinarie, acquistare anche prima di tale momento la conoscenza necessaria (consid. 4).
- 3. La prescrizione non è sospesa, conformemente all'art. 134 cpv. 1 n. 6 CO, fino alla cessione, da parte della massa fallimentare, al creditore, delle azioni contro i membri dell'organo responsabile (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 158
BGE 116 II 158 S. 158
A.- Die X. Parkhaus AG baute im Jahre 1968 auf einem gemeindeeigenen Grundstück in M., auf welchem ihr ein entsprechendes Baurecht eingeräumt worden war, ein Parkhaus. Die Gesellschaft war am 28. Mai 1968 gegründet worden. Dem Verwaltungsrat gehörten der inzwischen verstorbene A. als Präsident
BGE 116 II 158 S. 159
sowie B. und C. an, letzterer als Vertreter der Gemeinde M. Kontrollstelle war die F. AG. Y. führte im Zusammenhang mit dem Bau des Parkhauses die Abbruch- und Aushubarbeiten aus. Im Mai 1969 belangte er die X. Parkhaus AG beim Bezirksgericht Maloja auf Bezahlung seiner Werklohnforderung von Fr. 750'00.--, für welche er auf dem Baurechtsgrundstück ein Bauhandwerkerpfandrecht provisorisch hatte eintragen lassen. Das Bezirksgericht sprach ihm mit Urteil vom 23. April/2. Mai 1981 einen Betrag von Fr. 553'454.75 zu. Im Konkurs der X. Parkhaus AG, der am 8. Oktober 1971 eröffnet worden war, ging Y. leer aus. Am 9. März 1977 trat die Konkursmasse die allfälligen aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsansprüche gegen die Gründer, die früheren Verwaltungsräte und die ehemalige Kontrollstelle an Y. ab.
B.- Am 10. Februar 1984 reichte Y. beim Bezirksgericht Maloja eine Klage gegen die Gemeinde M. sowie gegen B., C. und die F. AG ein mit dem Begehren, die Beklagten seien solidarisch zu verpflichten, ihm Fr. 683'034.95 nebst Zins und Verzögerungsschaden zu bezahlen. Mit Urteil vom 24. Juni/21. Oktober/4. November 1987 wies das Bezirksgericht die Klage zufolge Verjährung ab. Das Kantonsgericht von Graubünden wies am 9. Mai 1989 die vom Kläger eingelegte Berufung ab.
C.- Der Kläger hat gegen das kantonsgerichtliche Urteil eidgenössische Berufung und staatsrechtliche Beschwerde eingereicht, welch letztere das Bundesgericht mit Entscheid vom heutigen Tag abgewiesen hat, soweit es darauf eingetreten ist. Mit der Berufung beantragt er, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Streitsache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab, soweit es darauf eintritt, und bestätigt das angefochtene Urteil.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Für die Verjährung der Verantwortlichkeit des Gemeinwesens enthält Art. 762

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.668 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
BGE 116 II 158 S. 160
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen in der Form von Aktiengesellschaften unterstehen, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich Ausnahmen statuiert, den aktienrechtlichen Bestimmungen des OR (vgl. BÜRGI/NORDMANN, a.a.O., N. 2 zu Art. 762

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.668 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.668 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.668 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.668 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.668 |
4. Das Kantonsgericht hat die Verjährungsfrage somit zu Recht für alle Beklagten aufgrund von Art. 760

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666 |
BGE 116 II 158 S. 161
(BGE 100 II 342 E. 1 mit Hinweisen). Nicht erforderlich ist hingegen, dass die Höhe des Schadens ziffernmässig bereits genau festgelegt werden kann (BGE 108 Ib 100 mit Hinweisen). Der Gläubiger, der im Konkurs seines Schuldners zu Verlust kommt, erlangt daher nicht erst dann hinreichende Kenntnis von seinem Schaden, wenn er den genauen Betrag seiner Konkursdividende kennt; vielmehr genügt, dass er den Stand der Aktiven und den Rang seiner Forderung zu überblicken und damit die voraussichtliche Höhe seiner Dividende abzuschätzen vermag. Dazu ist er nach Lehre und Rechtsprechung regelmässig dann in der Lage, wenn der Kollokationsplan und das Inventar zur Einsicht aufgelegt worden sind (BGE 113 V 182; BGE 111 II 167; BGE 108 Ib 100 je mit Hinweisen; FORSTMOSER, a.a.O., S. 165 Rz. 510); aufgrund besonderer Umstände kann der Geschädigte im Einzelfall die nötige Kenntnis jedoch auch schon früher erlangen.
b) Im Konkurs der X. Parkhaus AG wurde der Kollokationsplan am 30. Juni 1973 öffentlich aufgelegt. Wäre für den Beginn des Fristenlaufs auf dieses Datum abzustellen, so wären die Ansprüche des Klägers im Zeitpunkt seines Vermittlungsbegehrens vom 7. März 1978 noch nicht verjährt gewesen. Beide kantonalen Instanzen gehen jedoch davon aus, der Kläger habe spätestens ab 12. Dezember 1972 und nicht erst nach der Auflegung des Kollokationsplans gewusst, dass seine Forderung im vollen Umfang ungedeckt bleiben würde. Diese Auffassung stützen die kantonalen Gerichte auf die folgenden Feststellungen: Nachdem die X. Parkhaus AG am 22. September 1970 die Insolvenzerklärung abgegeben habe, sei zwar ein Sachwalter bestellt, die Konkurseröffnung aber in der Hoffnung auf eine Sanierung vorerst noch aufgeschoben worden. An einer Sitzung vom 18. Januar 1971, an welcher der Kläger teilgenommen habe, habe der Sachwalter darauf hingewiesen, dass bei einem Scheitern der Sanierungsbemühungen für die Handwerker im Konkurs kein Heller übrigbleiben, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach sogar die Gläubiger mit vertraglichen Grundpfandforderungen zu Verlust kommen würden. Nach eröffnetem Konkurs sei am 26. Oktober 1971 im Beisein des Anwalts des Klägers die erste Gläubigerversammlung abgehalten worden. Der Konkursbeamte habe damals unmissverständlich klargestellt, dass bei vorgehenden Grundpfandverschreibungen in der Höhe von 6,3 Mio. Franken selbst die mit Bauhandwerkerpfandrechten gesicherten Gläubiger leer ausgehen würden. Am 11. Dezember 1972 habe im Zusammenhang mit Schadenersatzansprüchen von
BGE 116 II 158 S. 162
Nachbarn in Zürich eine weitere Besprechung stattgefunden, welcher der Kläger ebenfalls beigewohnt habe. Der Konkursbeamte habe dort nochmals mit letzter Deutlichkeit ausgeführt, dass für die Handwerker im Konkurs nichts mehr übrigbleiben werde. Diese Feststellungen, die der Kläger in seiner staatsrechtlichen Beschwerde erfolglos angefochten hat, sind ebenso tatsächlicher Natur wie der von den Vorinstanzen daraus gezogene Schluss, der Kläger habe spätestens ab 12. Dezember 1972 gewusst, dass er mit seiner Forderung vollumfänglich zu Verlust kommen werde. Damit erweist sich die Behauptung des Klägers, der Schaden habe damals nicht abgeschätzt werden können, als unzulässig, ist das Bundesgericht im Berufungsverfahren doch - von hier nicht geltend gemachten Ausnahmen abgesehen - an den von der letzten kantonalen Instanz festgestellten Sachverhalt gebunden (Art. 55 Abs. 1 lit. c

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666 |
BGE 116 II 158 S. 163
war, schliesst die Berücksichtigung des dabei erlangten Wissens des Klägers nicht aus; wenn in Art. 760

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666 |
5. Unbegründet ist der Einwand des Klägers, die Verjährung habe gemäss Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.666 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |