Urteilskopf

116 Ib 386

49. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 3. Oktober 1990 i.S. R. gegen Schweizerische Bundesbahnen, Kreisdirektion III, und Eidgenössische Schätzungskommission, Kreis 10 (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 387

BGE 116 Ib 386 S. 387

A.- Am 26. Mai 1983 ersuchten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), Kreis III, den Präsidenten der Eidgenössischen Schätzungskommission, Kreis 10, ein Enteignungsverfahren für das Teilprojekt 7 (Stettbach) der Zürcher S-Bahn einzuleiten. Zugleich stellten sie vorsorglich ein Begehren um vorzeitige Besitzeinweisung. In ihrer Eingabe wiesen die SBB darauf hin, dass das Bauvorhaben dringlich sei und die Bauarbeiten bereits im Juni/Juli 1983 aufgenommen werden sollten. Da eine Besitzeinweisung auf diesen Zeitpunkt im Rahmen des erst noch anzuhebenden Enteignungsverfahrens ausgeschlossen sei, werde versucht werden, "auf freiwilliger Basis mit den betroffenen Grundeigentümern und Pächtern eine vorzeitige Besitzerteilung zu erreichen". Im übrigen gaben die SBB dem Schätzungskommissions-Präsidenten bekannt, dass die Aussteckung bereits vorgenommen und den Grundeigentümern mit Schreiben vom 21. April 1983 angezeigt worden sei. Mit Verfügung vom 8. Juni 1983 ordnete der stellvertretende Präsident der Schätzungskommission die öffentliche Auflage der Pläne in den Gemeinden Zürich und Dübendorf an, die vom 24. Juni bis 25. Juli 1983 dauerte. Die persönlichen Anzeigen wurden den betroffenen Grundeigentümern am 24. Juni 1983 zugestellt. Zu diesen zählen auch die Stadt Zürich als Eigentümerin der in der Gemeinde Dübendorf liegenden landwirtschaftlich genutzten Parzellen Nrn. 2759-2765 und 3577 (Plan Nrn. 18-24, 16) sowie die Erben G. als Eigentümer des ebenfalls zum Gemeindebann Dübendorf gehörenden Grundstücks Nr. 10573 (Plan Nr. 8).

B.- Bereits vor der Einleitung des Enteignungsverfahrens waren die SBB mit Schreiben vom 30. März 1983 an den Stadtrat von Zürich gelangt und hatten diesen darauf hingewiesen, dass der Bahnbau im Bereich Stettbach schon im Juni in Angriff genommen werden sollte, eine vorzeitige Besitzeinweisung durch den Schätzungskommissions-Präsidenten aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sei. Die SBB ersuchten deshalb den Stadtrat, ihnen die Inanspruchnahme der für die Bauarbeiten benötigten Grundstücke
BGE 116 Ib 386 S. 388

ab Juni 1983 (teils Juni 1984 oder 1985) zu bewilligen. Um diesem Wunsch zu entsprechen, wandte sich die Liegenschaftenverwaltung der Stadt an ihre Pächter und veranlasste am 25. April 1983 R., folgende Vereinbarung zu unterzeichnen: "Pachtland-Entlassung
Durch den Bau der Zürcher S-Bahn, Station Stettbach/Dübendorf, werden verschiedene Pachtgrundstücke ganz oder teilweise für dieses Bauvorhaben beansprucht.
Demzufolge werden im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Pachtvertrag Zsb.-Nr. 16 820.1 auf den 30. September 1983 entlassen: Kat.-Nrn. 2759-2765 und 3577 total 37 283 m2; eine Neuverpachtung ist nicht möglich. Der Pachtzins reduziert sich ab 1. Oktober 1983 auf Fr. 5'524.-- und ist wie bisher in vierteljährlichen Raten zu bezahlen.
Allfällige Kulturausfall-Entschädigungen sind bei der SBB geltend zu machen."
Im Besitze dieser Erklärung legten die SBB R. eine bereits ausformulierte und von ihnen unterzeichnete Vereinbarung über die vorzeitige Rückgabe bzw. Übergabe des Pachtlandes vor. In dieser wird festgehalten, dass das Pachtverhältnis über die fraglichen Grundstücke am 30. September 1983 erlösche (Art. 2) und der Pächter auf Wunsch der SBB eine Teilfläche von ca. 119 Aren auf den 1. Juli 1983 sowie das Grundstück Nr. 3577 sofort zurückgebe (Art. 3), während die SBB den Pächter für den Ernteausfall entschädige (Art. 3 Abs. 2 und Art. 4). R., der damals keinen Anwalt zur Seite hatte, unterschrieb die Vereinbarung am 7. Juni 1983. Der Chef der Verwaltungsabteilung des Kreises III der SBB und der Liegenschaftenverwalter der Stadt Zürich, deren Genehmigung in der Vereinbarung vorbehalten worden war, unterzeichneten diese am 17. Juni bzw. 20. Juli 1983. Ebenfalls am 20. Juli 1983 erklärte sich die Stadt mit der vorzeitigen Inbesitznahme ihrer Grundstücke durch die SBB einverstanden, grösstenteils rückwirkend auf den 1. Juli 1983.
C.- Während der Eingabefrist verlangte die Stadt Zürich, dass die vorgesehene vorübergehende Beanspruchung eines Teils ihrer Parzellen auf die ganzen Parzellenflächen ausgedehnt werde, da auf Wunsch der SBB die Pachtverträge über die ganzen Grundstücke auf den 30. September bzw. 31. Oktober 1983 aufgelöst worden seien. Die Erben G. stellten mit Eingabe vom 22. Juli 1983 ein Entschädigungsbegehren in Höhe von Fr. 300'000.-- für die mehrjährige Beanspruchung der Parzelle Nr. 10573, unter dem Vorbehalt, diese Forderung nach Konsultation eines Fachmannes noch

BGE 116 Ib 386 S. 389

zu berichtigen. Der Pächter R. meldete am 25. Juli 1983 Entschädigungsforderungen für den "Entzug von Pachtland während der Bauzeit" an, wobei er als betroffene Grundstücke die Parzellen Nrn. 12556, 5122, 9605 und 2683 (ohne Bezeichnung der Eigentümer) nannte, während die von R. ebenfalls gepachteten Grundstücke der Stadt Zürich und der Erben G. unerwähnt blieben. An der Einigungsverhandlung vom 21. September 1983 reduzierten die Erben G., die mit dem Pächter R. und einem gemeinsamen Rechtsanwalt erschienen waren, gestützt auf eine landwirtschaftliche Expertise ihr Entschädigungsbegehren für die vorübergehende Inanspruchnahme auf Fr. 4'700.-- pro Hektare und Jahr. Die SBB erklärten sich bereit, diese Forderung zu prüfen. An der Schätzungsverhandlung vom 26. Juni 1985 machte die Stadt Zürich geltend, dass dem Pächter R. eine Erwerbsausfall-Entschädigung für die Zeit bis zum ordentlichen Kündigungstermin zuerkannt werden müsse und sich die Enteignerinnen nicht in gutem Glauben auf die "Pachtland-Entlassung" berufen könnten, die einzig im Hinblick auf den Bahnbau vereinbart worden sei. Auch R. selbst, der am Tag zuvor zur Einigungsverhandlung geladen war, hatte eine Erwerbsausfall-Entschädigung über den Zeitpunkt der vorzeitigen Pachtauflösung hinaus verlangt, da diese nicht als gültige Kündigung der Pachtverträge betrachtet werden könne. Die SBB beriefen sich indessen auf diese Vertragsauflösung, die dem Entschädigungsanspruch des Pächters ein Ende gesetzt habe. Im übrigen anerkannten sie die vom landwirtschaftlichen Experten vorgeschlagenen Ansätze zur Ermittlung des Erwerbsausfalls, nämlich Fr. 47.-- pro Are und Jahr bis Ende 1983, Fr. 53.50 pro Are für 1984 und Fr. 55.50 pro Are für 1985. Hinsichtlich der Grundstücke der Stadt Zürich wies R. in einer Eingabe vom 10. Juli 1985 nochmals darauf hin, dass ihm eine Erwerbsausfall-Entschädigung bis 31. Oktober 1985 zustehe, da die Pachtverträge frühestens auf diesen Zeitpunkt hätten gekündigt werden können. Die SBB hielten in ihrer Stellungnahme vom 7. August 1985 an ihrer Auffassung fest, wonach R. der "Pachtland-Entlassung" freiwillig zugestimmt habe und daher das Pachtverhältnis gültig auf den 30. September 1983 aufgelöst worden sei. Dagegen machten die Enteignerinnen weder in dieser Eingabe noch in anderen Rechtsschriften geltend, dass die Entschädigungsansprüche von R. wegen verspäteter Anmeldung verwirkt sein könnten.
BGE 116 Ib 386 S. 390

D.- Mit Entscheid vom 26. Oktober 1985 sprach die Eidgenössische Schätzungskommission, Kreis 10, R. für die vorzeitige Aufhebung des Pachtvertrages über die Parzellen Nrn. 12656, 5122, 9605 und 2683 eine Entschädigung von insgesamt Fr. 6'911.50 sowie 5% Zins ab 1. Oktober 1983 zu. Die weitergehenden Forderungen des Pächters - also auch die Forderungen für die Grundstücke der Erben G. und der Stadt Zürich - wurden abgewiesen. Die Schätzungskommission hielt hiezu fest, dass die fraglichen Entschädigungsansprüche verspätet angemeldet worden und die Voraussetzungen für eine Schätzung der enteigneten Rechte ohne Anmeldung gemäss Art. 38 des Enteignungsgesetzes nicht gegeben seien.
E.- R. hat gegen den Entscheid der Schätzungskommission Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben und Antrag auf Ausrichtung folgender zusätzlicher Entschädigungen gestellt: "1. Fr. 3'030.-- nebst 5% Zins seit 1. Oktober 1983 für einen Teil von Kat. Nr. 10573 (Ent. Nr. 8);
2. Fr. 3'745.-- nebst 5% Zins seit 1. Oktober 1984
sowie Fr. 20'692.-- nebst 5% Zins seit 1. Oktober 1985 für 70 Aren bzw. 372.83 Aren von Kat. Nr. 2759-2765 und 3577 (total 37 283 m2). " Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Schätzungskommission hat im angefochtenen Entscheid festgehalten, dass der Pächter R. seine Entschädigungsansprüche für die vorübergehende Enteignung der Grundstücke der Erben G. und der Stadt Zürich nicht innert der in Art. 30
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 30
1    Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu.
2    Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes:
a  art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers;
b  art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation.
, 36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
und 37
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 37
1    Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l'expropriant doit demander à l'autorité compétente, une fois qu'il a connaissance de l'utilisation de ce droit, d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
2    Dans de tels cas, l'exproprié est également habilité à demander à l'autorité compétente d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
3    Les demandes et prétentions en matière d'expropriation se prescrivent par cinq ans après que l'exproprié a eu connaissance de l'utilisation du droit concerné.
EntG vorgesehenen Frist geltend gemacht habe und die Voraussetzungen für eine nachträgliche Forderungsanmeldung gemäss Art. 41 Abs. 1 lit. a
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
oder b EntG nicht erfüllt seien. Eine Schätzung der enteigneten Rechte ohne Anmeldung (Art. 38
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 38
1    Le département compétent pour la procédure autonome d'expropriation est le département compétent en l'espèce.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans statue en lieu et place du département si l'expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.
3    Les règles de compétences spéciales prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
EntG) falle ebenfalls nicht in Betracht. Die Entschädigungsansprüche des Pächters für die betreffenden Grundstücke seien daher verwirkt. Nach Auffassung des Beschwerdeführers ist diese Betrachtungsweise der Schätzungskommission allzu formalistisch, widerspricht dem Geist des Enteignungsgesetzes und verstösst angesichts der tatsächlichen Vorkommnisse gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Ob dem so sei, ist in näherer Betrachtung der enteignungsrechtlichen Regeln über die Geltendmachung der Entschädigungsforderungen und die Säumnisfolgen zu untersuchen.
BGE 116 Ib 386 S. 391

3. a) Die Frist, während der die enteigneten Grundeigentümer ihre Schadenersatzforderungen, die Begehren um Ausdehnung der Enteignung und die Gesuche um Realersatz anmelden können (Art. 36 lit. a
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
-c EntG), ist eine Verwirkungsfrist (BGE 113 Ib 38 E. 3, BGE 105 Ib 9, BGE 100 Ib 202 ff.; für die Einsprachen vgl. BGE 111 Ib 284 E. 3a, BGE 104 Ib 341 f. E. 3a). Entschädigungsforderungen, welche nicht binnen der Auflagefrist (Art. 31 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
und 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
EntG) oder - bei verspäteter Zustellung der persönlichen Anzeige - innert der verlängerten Eingabefrist (Art. 31 Abs. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
EntG) erhoben werden, gelten daher grundsätzlich als verwirkt, soweit nicht einer der in Art. 41 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
EntG genannten Gründe für die nachträgliche Geltendmachung von Forderungen gegeben und die weitere Verwirkungsfrist von Art. 41 Abs. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
EntG eingehalten worden ist. Wird das abgekürzte Verfahren durchgeführt (Art. 33
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 33
1    Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours:
a  les oppositions à l'expropriation;
b  les demandes fondées sur les art. 7 à 10;
c  les demandes de réparation en nature (art. 18);
d  les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12);
e  les demandes d'indemnité d'expropriation.
2    Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24).
3    Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation.
4    Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés.
EntG), kann allerdings die Verwirkung einzig jenen Enteigneten entgegengehalten werden, die durch eine persönliche Anzeige zur Anmeldung ihrer Begehren aufgefordert und auf die Rechtsfolgen für den Unterlassungsfall hingewiesen worden sind (Art. 34 Abs. 1 lit. e und f): Die Säumnis kann nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur dann eine derart schwere Folge wie die Verwirkung der Entschädigungsansprüche haben, wenn der Enteignete ausdrücklich auf diese aufmerksam gemacht worden ist (BGE 111 Ib 284 E. 3a, BGE 106 Ib 235, je mit Hinweisen auf weitere Urteile). b) Auch die Mieter und Pächter, deren persönliche Rechte Gegenstand der Enteignung bilden können (Art. 5 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
EntG), sind zur Anmeldung ihrer Forderungen innert der Auflagefrist verpflichtet (Art. 37
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 37
1    Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l'expropriant doit demander à l'autorité compétente, une fois qu'il a connaissance de l'utilisation de ce droit, d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
2    Dans de tels cas, l'exproprié est également habilité à demander à l'autorité compétente d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
3    Les demandes et prétentions en matière d'expropriation se prescrivent par cinq ans après que l'exproprié a eu connaissance de l'utilisation du droit concerné.
EntG). Sofern die obligatorischen Rechte im Grundbuch vorgemerkt sind, ist den Berechtigten gleich wie den Grundeigentümern die persönliche Anzeige zuzustellen und läuft für diese allenfalls die verlängerte Frist gemäss Art. 31 Abs. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
EntG. Sind die Miet- und Pachtverträge dagegen nicht im Grundbuch verzeichnet, so haben die Vermieter und Verpächter ihren Mietern und Pächtern sofort nach Empfang der Anzeige von der Enteignung Mitteilung zu machen (Art. 32
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 32
1    Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitôt après réception de l'avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d'aviser l'expropriant de l'existence de tels contrats.
2    Si les bailleurs ne reçoivent l'avis personnel qu'après la publication de la demande d'approbation des plans, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs.
, Art. 34 Abs. 1 lit. g
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 34
1    En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité chargée de l'approbation remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que l'approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
EntG). Gegenüber Mietern und Pächtern ist somit der Enteigner von der Pflicht zur direkten Benachrichtigung befreit, da ihm weder zugemutet werden kann, die einzelnen Berechtigten an den enteigneten Grundstücken ausfindig zu machen, noch er in der Lage wäre abzuklären, ob durch die Expropriation überhaupt in die Miet- und Pachtverträge eingegriffen wird. Der Grundeigentümer, dem in diesem Fall die gesetzliche Anzeigepflicht obliegt,

BGE 116 Ib 386 S. 392

handelt nicht als Vertreter des Mieters oder Pächters, sondern als Hilfsperson des Enteigners. Ersetzt demnach die Mitteilung des Eigentümers an den Mieter oder Pächter die persönliche Anzeige des Enteigners, so läuft - wie das Bundesgericht in BGE 100 Ib 296 für das abgekürzte Verfahren festgehalten hat - die Eingabefrist für den Mieter oder Pächter erst vom Empfang dieser Mitteilung an. Ob dies auch für das normale Verfahren gelte, in welchem durch die öffentliche Bekanntmachung auf die Art. 38
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 38
1    Le département compétent pour la procédure autonome d'expropriation est le département compétent en l'espèce.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans statue en lieu et place du département si l'expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.
3    Les règles de compétences spéciales prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
-41
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
EntG und die Verwirkungsfolge hingewiesen wird, braucht hier nicht geprüft zu werden. c) Die Frage, welches die Folgen der Verwirkung seien und ob diese nach unbenütztem Ablauf der Verwirkungsfrist stets einträten, ist in der Lehre und Rechtsprechung unterschiedlich beantwortet worden: aa) Nach herrschender Doktrin auf dem Gebiet des Privatrechtes geht eine Forderung durch Verwirkung vollständig und endgültig unter. Der Richter beachtet die Verwirkung von Amtes wegen, der Gläubiger braucht sie nicht anzurufen und kann auch nicht darauf verzichten (VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, 3. A. 1974, S. 161 f.; GUHL/MERZ/KUMMER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 7. A. 1980, S. 276 ff.; GAUCH/SCHLUEP/JÄGGI, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd. II, 2. A. 1981, N 2136; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, S. 537). KARL SPIRO vertritt indessen die Ansicht, dass die Verwirkung nicht notwendigerweise mit einem völligen Rechtsverlust verbunden sei. In bestimmten Fällen begründe sie lediglich eine Einrede, auf die verzichtet werden könne; es treffe daher nicht zu, dass die Verwirkung stets von Amtes wegen zu berücksichtigen sei (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd. II, §§ 422-426 S. 1127 ff.). EUGEN BUCHER hält ebenfalls abweichend von der herrschenden Meinung fest, dass das positive Recht keine generelle Verwirkungsregelung, sondern - im Gegensatz zu den allgemeinen Verjährungsvorschriften - nur einzelne Verwirkungstatbestände kenne, auf die oft verjährungsrechtliche Regeln anzuwenden seien, welche allerdings dem Einzelfall angepasst werden müssten (Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. A. 1988, § 25 II; s. a. RAYMOND JEANPRÊTRE, Bemerkung zu BGE 113 II 118, JdT 1988 I S. 151). bb) Auch im öffentlichen Recht erlischt gemäss der Lehre die Forderung, wenn die zur ihrer Erhaltung nötige Handlung innert
BGE 116 Ib 386 S. 393

der Verwirkungsfrist nicht vorgenommen wird. Die Verwirkungsfrist kann weder gehemmt, noch unterbrochen oder wiederhergestellt werden. Die Verwirkung führt zu völligem Untergang des Rechts, ohne dass eine Naturalobligation bestehen bliebe (GRISEL, Traité de droit administratif, S. 662 f. und dort angeführte Entscheide). Einigen dieser Grundsätze ist allerdings in der Rechtsprechung keine absolute Bedeutung zugemessen worden. So ist im Sozialversicherungsrecht eingeräumt worden, in bestimmten Fällen, wenn die gesetzliche Ordnung als lückenhaft betrachtet werden dürfe, könne auch eine Verwirkungsfrist wiederhergestellt werden (BGE 102 V 114 ff. E. 2). Weiter hat das Bundesgericht in einem Veranwortlichkeitsprozess davon abgesehen, der Verwirkung Rechnung zu tragen, weil sich die Eidgenossenschaft als Beklagte ohne irgendwelchen Vorbehalt auf die Sache eingelassen hatte (BGE 106 Ib 364 E. 3a). In Enteignungssachen ist festgehalten worden, dass die in Art. 40
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 40
1    L'autorité compétente décide si une publication associée au dépôt public de la demande est nécessaire; les art. 30 à 33 s'appliquent par analogie.
2    S'il n'est pas nécessaire de publier la demande d'expropriation, l'autorité compétente la soumet directement à la partie adverse et, le cas échéant, aux autres personnes concernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s'appliquent par analogie.
3    L'autorité compétente peut en outre ordonner le piquetage et le profilement de l'ouvrage planifié.
EntG vorgesehene Verwirkung für Begehren um Schutzvorrichtungen gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
EntG nicht eintrete, wenn sich die Notwendigkeit von Schutzmassnahmen erst nach der Inbetriebnahme des Werkes zeige; die dannzumal eingereichten Gesuche seien den Regeln über die nachträgliche Entschädigungsanmeldung (Art. 41 Abs. 1 lit. b
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
und Abs. 2 lit. b EntG) zu unterstellen. In einem neueren Entscheid ist die Frage offengeblieben, ob der Pächter des enteigneten Grundstücks seine Forderung rechtzeitig geltend gemacht habe, weil der Enteigner ausdrücklich darauf verzichtet hatte, sich auf die Verwirkung zu berufen (nicht publ. Entscheid vom 29. März 1990 i.S. Savoldelli E. 1b). Schliesslich hat das Bundesgericht, sei es in Enteignungssachen, sei es auf anderen Gebieten, stets betont, dass die Verwirkung dann nicht von Amtes wegen beachtet werden dürfe, wenn die entsprechende Einrede als rechtsmissbräuchlich bzw. unvereinbar mit dem Gebot von Treu und Glauben erschiene (BGE 106 Ib 235 E. 2b, BGE 113 Ib 38 E. 3 und dort zitierte Urteile; vgl. auch GUHL/MERZ/KUMMER, a.a.O., S. 278 mit Hinweisen auf weitere Entscheide). Diesen Urteilen ist zu entnehmen, dass beim Entscheid über die Verwirkungsfolge wohl von den allgemeinen Prinzipien auszugehen ist, daneben aber berücksichtigt werden muss, welchen Zweck der Gesetzgeber im fraglichen Rechtsgebiet mit dem Institut verfolgen wollte, und schliesslich den im konkreten Fall gegebenen Umständen Rechnung getragen werden soll.
BGE 116 Ib 386 S. 394

d) Was den Zweck der in den Art. 36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
, 37
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 37
1    Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l'expropriant doit demander à l'autorité compétente, une fois qu'il a connaissance de l'utilisation de ce droit, d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
2    Dans de tels cas, l'exproprié est également habilité à demander à l'autorité compétente d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
3    Les demandes et prétentions en matière d'expropriation se prescrivent par cinq ans après que l'exproprié a eu connaissance de l'utilisation du droit concerné.
und 41
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
EntG vorgesehenen Verwirkung anbelangt, so soll sie den Enteigner vor nachträglichen Entschädigungsforderungen schützen, welche er nicht erwarten musste und die sich auf die Kosten des Werkes auswirken bzw. für den Verzicht auf die Enteignung ausschlaggebend sein könnten (vgl. Art. 14 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 14
1    Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié.
2    L'expropriant est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à l'exproprié par sa renonciation. L'action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d'estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation.
3    L'exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition.
EntG). Dieser Schutz wird dem Enteigner allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und innerhalb gewisser Schranken gewährt: Zum einen ist die Verwirkung der Entschädigungsansprüche nur möglich, wenn vom Enteigner gewisse Formen eingehalten worden sind. Zum anderen muss ausgeschlossen werden, dass der Enteigner aus jeder Unachtsamkeit des Enteigneten Nutzen ziehen und sich seiner Pflicht zur Abgeltung der durch die Enteignung verursachten voraussehbaren Schäden entschlagen kann. Hiezu im einzelnen noch folgendes aa) Wie bereits dargelegt (oben lit. a), gehört zu den formellen Voraussetzungen der Verwirkung insbesondere, dass der Enteigner den Enteigneten die persönliche Anzeige zukommen lässt, und zwar nicht nur den "aus dem Grundbuch oder den öffentlichen Büchern ersichtlichen", sondern auch den "ihm sonst bekannten Entschädigungsberechtigten" (Art. 31 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
EntG). Wird die Zustellung der persönlichen Anzeige unterlassen, so läuft für jene, die nach Art. 31 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
EntG ein Anrecht auf sie hätten, die Verwirkungsfrist nicht. Die gegenteilige Meinung von HEINZ HESS (HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, N 12 und 15 zu Art. 31
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
EntG) kann, wie sich aus Art. 31 Abs. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
EntG ergibt, nicht richtig sein. Das Bundesgericht hat denn auch im zitierten BGE 100 Ib 200 ff. lediglich ausgeführt, dass im Falle öffentlicher Planauflage und Bekanntmachung die Verwirkungsandrohung von Art. 41
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
EntG für alle Betroffenen gelte (also auch für diejenigen, die nach Art. 31 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
EntG keinen Anspruch auf eine persönliche Anzeige haben); dagegen hat es sich mit der Frage des Fristenlaufes für die persönlich zu Benachrichtigenden nicht auseinandergesetzt. bb) Eingeschränkt wird die Verwirkung der enteignungsrechtlichen Entschädigungsansprüche vor allem durch die Bestimmungen von Art. 38
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 38
1    Le département compétent pour la procédure autonome d'expropriation est le département compétent en l'espèce.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans statue en lieu et place du département si l'expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.
3    Les règles de compétences spéciales prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
und Art. 72 Abs. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 72
1    La commission d'estimation peut procéder d'office à toutes les investigations nécessaires pour la constatation des faits et la fixation de l'indemnité à allouer et, à cet effet, exiger des parties la production de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins.
2    Elle n'est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation du montant de l'indemnité.
EntG. Art. 38
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 38
1    Le département compétent pour la procédure autonome d'expropriation est le département compétent en l'espèce.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans statue en lieu et place du département si l'expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.
3    Les règles de compétences spéciales prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
EntG verpflichtet die Schätzungskommission, die enteigneten Rechte auch ohne Anmeldung zu schätzen, soweit sie sich aus der Grunderwerbstabelle ergeben oder offenkundig sind; der Enteigner kann daher hinsichtlich der Rechte, die ihm bekannt sein müssen, keinen Vorteil aus der Säumnis der Enteigneten ziehen. Art. 72 Abs. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 72
1    La commission d'estimation peut procéder d'office à toutes les investigations nécessaires pour la constatation des faits et la fixation de l'indemnité à allouer et, à cet effet, exiger des parties la production de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins.
2    Elle n'est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation du montant de l'indemnité.
EntG bestimmt, dass die Schätzungskommission bei der Festsetzung
BGE 116 Ib 386 S. 395

der Höhe der Entschädigung nicht an die Anträge der Parteien gebunden ist. Die Anmeldung nur ungenügender Forderungen schadet somit dem Enteigneten nicht und bewahrt auch die nicht geltend gemachten Teilansprüche vor der Verwirkung. Daran ändert Art. 36 lit. a
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
EntG nichts, da diese Bestimmung, nach welcher die Entschädigungsbegehren im einzelnen zu beziffern sind, als reine Ordnungsvorschrift zu betrachten ist (BGE 102 Ib 280 E. 1b und dort zitierte Urteile).
4. Aus der geschilderten gesetzlichen Ordnung und den in der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen ergibt sich für den vorliegenden Fall folgendes: a) Die Schätzungskommission hält im angefochtenen Entscheid zu Recht fest, dass die Entschädigungsforderungen von R. nicht zu den offenkundigen Rechten im Sinne von Art. 38
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 38
1    Le département compétent pour la procédure autonome d'expropriation est le département compétent en l'espèce.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans statue en lieu et place du département si l'expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.
3    Les règles de compétences spéciales prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
EntG zählen könnten, die auch ohne Anmeldung zu schätzen sind und dadurch der Verwirkung entgehen. Der Umstand, dass der Enteigner zufällig von der Existenz von Miet- oder Pachtverträgen weiss und die berechtigten Personen sowie den Vertragsinhalt kennt, macht diese Rechtsverhältnisse noch nicht "offenkundig". Soweit das Wissen des Enteigners um solche Vertragsverhältnisse für die Verwirkung der Entschädigungsansprüche von Bedeutung sein kann, wirkt es sich nicht im Rahmen von Art. 38
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 38
1    Le département compétent pour la procédure autonome d'expropriation est le département compétent en l'espèce.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans statue en lieu et place du département si l'expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.
3    Les règles de compétences spéciales prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
EntG aus. b) Was das Entschädigungsbegehren für die Parzelle Nr. 10573 der Erben G. betrifft, so hat der Beschwerdeführer nie behauptet, dass ihm die Grundeigentümer keine oder verspätete Mitteilung von der Enteignung gemacht und dadurch eine rechtzeitige Forderungsanmeldung seinerseits verunmöglicht hätten. Hingegen macht er geltend, seine Forderung sei in jener der Erben G. enthalten gewesen, hätten doch diese für die Inanspruchnahme ihres Grundstücks während fünf Jahren ein Entschädigungsbegehren in Höhe von Fr. 300'000.-- gestellt und habe dieser Betrag auch die dem Pächter zustehende Erwerbsausfall-Vergütung umfasst. Dieser Meinung ist jedoch nicht zu folgen. Zwar verbietet es das Gesetz dem Pächter und Verpächter nicht, eine gemeinsame, die Entschädigungsbegehren beider Seiten enthaltende Eingabe einzureichen; in einer solchen muss jedoch der Pächter als entschädigungsberechtigter Enteigneter klar bezeichnet werden. Nun wird aber in der Rechtsschrift der Erben G. vom 22. Juli 1983 weder der Name des Pächters genannt, noch von dessen Begehren gesprochen und von einem Pachtverhältnis überhaupt nichts erwähnt. Der Enteignungsrichter hatte deshalb keinen Anlass, in dieser

BGE 116 Ib 386 S. 396

Eingabe auch eine Forderungsanmeldung des Pächters zu erblicken, und ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Entschädigungsansprüche des Beschwerdeführers hinsichtlich des Grundstücks Nr. 10573 erstmals an der Einigungsverhandlung vom 21. September 1983, das heisst erst nach Ablauf der Eingabefrist gemäss Art. 36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
und 37
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 37
1    Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l'expropriant doit demander à l'autorité compétente, une fois qu'il a connaissance de l'utilisation de ce droit, d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
2    Dans de tels cas, l'exproprié est également habilité à demander à l'autorité compétente d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
3    Les demandes et prétentions en matière d'expropriation se prescrivent par cinq ans après que l'exproprié a eu connaissance de l'utilisation du droit concerné.
EntG geltend gemacht worden seien. c) Vom Pachtverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und der Stadt Zürich erhielten die SBB bereits vor der Eröffnung des Enteignungsverfahrens nähere Kenntnis. Es fragt sich, ob unter solchen Umständen der Enteigner nicht auch dem Pächter als einem ihm "sonst bekannten Entschädigungsberechtigten" (Art. 31 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
EntG) eine persönliche Anzeige zustellen müsste. Wäre dies zu bejahen, so hätte hier für den Beschwerdeführer, der keine Anzeige erhielt, die Verwirkungsfrist gar nicht zu laufen begonnen. Indessen erlauben die Bestimmungen von Art. 31
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
und 32
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 32
1    Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitôt après réception de l'avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d'aviser l'expropriant de l'existence de tels contrats.
2    Si les bailleurs ne reçoivent l'avis personnel qu'après la publication de la demande d'approbation des plans, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs.
EntG eine solche Auslegung wohl nicht. Vielmehr ist, wie bereits erwähnt (E. 3b), Art. 32
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 32
1    Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitôt après réception de l'avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d'aviser l'expropriant de l'existence de tels contrats.
2    Si les bailleurs ne reçoivent l'avis personnel qu'après la publication de la demande d'approbation des plans, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs.
EntG als Spezialvorschrift zu Art. 31
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
EntG zu betrachten, die den Enteigner der Pflicht zur persönlichen Benachrichtigung von Mietern und Pächtern, deren Verträge im Grundbuch nicht verzeichnet sind, enthebt, unabhängig davon, ob ihm die Vertragsverhältnisse bekannt seien oder nicht. d) Die SBB haben sich vor der Schätzungskommission nicht auf die Verwirkung der Entschädigungsforderungen des Beschwerdeführers berufen, sondern verlangt, dass dessen Begehren aus materiellrechtlichen Gründen abgewiesen würden. Daraus ergibt sich jedoch nichts zugunsten des Beschwerdeführers, es sei denn, man wolle die in BGE 106 Ib 364 angestellte Erwägung (nach welcher die Verwirkung nicht zu beachten ist, wenn sich das Gemeinwesen auf Verantwortlichkeitsklage hin vorbehaltlos auf die Sache einlässt) in Enteignungssachen übernehmen, obschon sich die Lehre zu diesem Urteil eher reserviert geäussert hat (GYGI, Die verwaltungsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichtes im Jahre 1980, ZBJV 118/1982 S. 300, GRISEL, a.a.O., S. 663). Ein solcher Schritt liesse sich aber nicht rechtfertigen: Er würde zum Wegfall eines wichtigen Unterscheidungsmerkmals von Verjährung und Verwirkung führen und wäre auch mit dem Wortlaut von Art. 41 Abs. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
EntG nicht zu vereinbaren ("Die Entschädigungsforderungen gelten als verwirkt...", "Les demandes d'indemnité sont réputées irrecevables par forclusion...", "Sono da considerare come perente le pretese d'indennità..."); ausserdem hätte er zur Folge,
BGE 116 Ib 386 S. 397

dass der Präsident der Schätzungskommission vor seinem Entscheid über die Zulässigkeit einer nachträglichen Forderungseingabe jedesmal den Enteigner anhören müsste (vgl. Art. 19 der Verordnung für die eidgenössischen Schätzungskommissionen vom 24. April 1972, SR 711.1). Anders wäre die Sache wohl, wenn die SBB ausdrücklich erklärt hätten, sich nicht auf die Verwirkung berufen zu wollen. Es ist nicht einzusehen, weshalb es dem Enteigner untersagt sein sollte, auf den Schutz der Verwirkung zu verzichten, der allein seinen Interessen dient. Ein solches Verbot könnte ihm unter Umständen sogar schaden, so etwa bei nachträglichen Gesuchen um Ausdehnung der Enteignung oder um Realersatz oder wenn gütliche Vereinbarungen auf dem Spiele stehen. Die Frage braucht hier aber nicht abschliessend beantwortet zu werden, da die SBB keine Verzichtserklärung abgegeben haben.
e) Somit muss es für die Forderung des Beschwerdeführers betreffend die Parzelle G. dabei bleiben, dass sie ohne irgendein Zutun der Enteignerinnen verspätet angemeldet worden und deshalb verwirkt ist. Etwas anderes gilt dagegen für die Entschädigungsansprüche, die sich auf die Grundstücke der Stadt Zürich beziehen: Wie der Sachverhaltsdarstellung zu entnehmen ist, haben sich die SBB schon kurz vor Eröffnung des Enteignungsverfahrens an die Stadt Zürich als Grundeigentümerin gewandt, um diese zur Zustimmung zu einer früheren Besitzergreifung, als sie im Enteignungsverfahren möglich gewesen wäre, zu bewegen. Die Stadt Zürich hat hierauf mit Rücksicht auf das öffentliche Interesse am geplanten Werk den Pächter R. von der Notwendigkeit der "Pachtland-Entlassung" überzeugt und nach Unterzeichnung der entsprechenden Vereinbarung am 25. April 1983 die SBB davon unterrichtet. Die SBB, in deren Interesse die Stadt Zürich damals handelte, müssen sich demnach entgegenhalten lassen, dass der Beschwerdeführer - was sich auch aus dem Text der Vereinbarung ergibt - nur unter dem Druck und zugunsten des bevorstehenden Bahnbaues in die Änderung des Pachtvertrages eingewilligt hat. Zu Recht hat daher die Schätzungskommission festgestellt, nach den Regeln von Treu und Glauben könne nicht angenommen werden, der Pächter habe mit der Anerkennung der vorzeitigen Pachtauflösung ebenfalls auf seine Rechte gegenüber den Enteignerinnen verzichtet. Dies wird heute von den SBB auch nicht mehr behauptet.

BGE 116 Ib 386 S. 398

Für die Frage der Verwirkung ist von wesentlicher Bedeutung, dass die SBB, nachdem sie in den Besitz der "Pachtland-Entlassung" gelangt waren, sich selbst an den Pächter gewandt und ihn, der damals noch nicht von einem Anwalt vertreten war, zur Unterzeichnung der bereits vorbereiteten Vereinbarung über die Freigabe der Grundstücke auf den 1. Juli und über die Ernteausfall-Entschädigung für 1983 veranlasst haben. Diese Vereinbarung, die vom Beschwerdeführer am 7. Juni 1983 unterschrieben worden ist, hat ihre Gültigkeit erst mit der ausdrücklich vorbehaltenen Genehmigung durch die zuständige Stelle der Stadt Zürich erlangt, die am 20. Juli 1983 erfolgte. Die Vereinbarung ist somit erst nach Einleitung des Enteignungsverfahrens, nämlich während der Eingabefrist, geschlossen worden und stellt, zusammen mit den vorbereitenden Papieren, einen Enteignungsvertrag dar, der dem öffentlichen und nicht dem privaten Recht untersteht (BGE 116 Ib 244, BGE 114 Ib 147 ff. E. 3b). Mit diesem Vertrag, der übrigens dem Präsidenten der Schätzungskommission mitzuteilen war (Art. 54 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 54
1    Une entente sur l'indemnité intervenue après l'ouverture de la procédure d'expropriation, mais en dehors d'une procédure devant la commission d'estimation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite; elle est communiquée au président de la commission d'estimation.43
2    Cette entente lie également les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits qui en éprouvent une perte, s'ils en ont été informés personnellement par avis du président de la commission et s'ils ne demandent pas à ce dernier, dans le délai de trente jours, que la procédure d'estimation suive son cours.
EntG), ist der Beschwerdeführer als Pächter gleich den in der Grunderwerbstabelle aufgeführten Grundeigentümern in das Verfahren und damit in den Kreis der Enteigneten einbezogen worden. Unter diesen Umständen durfte er davon absehen, in seiner Forderungseingabe nochmals zu erwähnen, dass er auch Grundstücke der Stadt Zürich pachte, eine Tatsache, die den SBB bestens bekannt war. Selbst wenn aber davon auszugehen wäre, der Beschwerdeführer sei an sich gehalten gewesen, in seiner Eingabe auch diese Parzellen aufzuführen, so dürfte ihm ohne weiteres zugute gehalten werden, dass er angesichts des Vorgehens der SBB annehmen durfte, er sei von dieser Verpflichtung befreit. Mit gutem Grund ist daher die Einrede der Verwirkung unterblieben. Sie hätte als rechtsmissbräuchlich bezeichnet werden müssen, da von Rechtsmissbrauch nicht nur dann zu sprechen ist, wenn der Schuldner arglistig handelt, in der Absicht, die Gegenpartei von der rechtzeitigen Anmeldung ihrer Ansprüche abzuhalten, sondern auch, wenn er ohne Arglist durch sein Verhalten das Vertrauen erweckt hat, dass die Geltendmachung der Ansprüche nicht nötig sei, und er sich trotz seines früheren Verhaltens auf die Verwirkung beruft (BGE 83 II 98 f., 49 II 322). Es ergibt sich, dass die Schätzungskommission in bezug auf die Forderungen des Beschwerdeführers für die Grundstücke der Stadt Zürich zu Unrecht von deren Verwirkung ausgegangen ist
BGE 116 Ib 386 S. 399

und ihm auch für diese Parzellen eine Entschädigung zuerkannt werden muss.
5. Zu prüfen bleibt die Frage nach der Höhe der dem Beschwerdeführer zusätzlich zuzusprechenden Vergütung. Diese Frage kann ebenfalls vom Bundesgericht beantwortet werden, da die Elemente der Schadensberechnung bekannt und von keiner Seite angefochten worden sind. Nach den Angaben des Beschwerdeführers, die in den Akten ihre Bestätigung finden und von den Enteignerinnen nicht bestritten werden, hätte der von R. und der Stadt Zürich am 28. November 1966 eingegangene Pachtvertrag frühestens auf den 31. Oktober 1985 aufgelöst werden können und hat der Pächter durch den Bahnbau im Jahre 1984 70 Aren und im Jahre 1985 372.83 Aren bewirtschaftbaren Boden eingebüsst. Der landwirtschaftliche Ertrag ist von der Schätzungskommission gestützt auf den von allen anerkannten Expertenbericht für 1984 auf Fr. 53.50 pro Are und für 1985 auf Fr. 55.50 pro Are festgesetzt worden. Von diesen Beträgen ist - was in der Beschwerde übersehen worden ist - der der Grundeigentümerin geschuldete Pachtzins abzuziehen, der sich nach den Akten auf jährlich Fr. 10.-- pro Are beläuft. Der Erwerbsausfall berechnet sich somit wie folgt: für das Jahr 1984
70 Aren à Fr. 53.50 Fr. 3'745.--
Pachtzins - Fr. 700.-- Fr. 3'045.--
-------------
für das Jahr 1985

372.83 Aren à Fr. 55.50 Fr. 20'692.--
Pachtzins - Fr. 3'728.-- Fr. 16'964.--
------------- -------------
insgesamt Fr. 20'009.--
=============
Der Teilbetrag von Fr. 3'045.-- ist ab 1. November 1984 und der Gesamtbetrag von Fr. 20'009.-- ab 1. November 1985 zu den vom Bundesgericht festgelegten Ansätzen zu verzinsen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 IB 386
Date : 03 octobre 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 IB 386
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Expropriation, prétention à indemnité du fermier; délai de production, péremption, bonne foi. Délai de production et péremption


Répertoire des lois
LEx: 5 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
7 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
14 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 14
1    Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié.
2    L'expropriant est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à l'exproprié par sa renonciation. L'action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d'estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation.
3    L'exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition.
30 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 30
1    Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu.
2    Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes:
a  art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers;
b  art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation.
31 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 31
1    Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2    Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3    L'avis personnel indique:
a  le but et l'étendue de l'expropriation;
b  sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
c  les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d  le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;
e  la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;
f  la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;
g  le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
32 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 32
1    Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitôt après réception de l'avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d'aviser l'expropriant de l'existence de tels contrats.
2    Si les bailleurs ne reçoivent l'avis personnel qu'après la publication de la demande d'approbation des plans, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs.
33 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 33
1    Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours:
a  les oppositions à l'expropriation;
b  les demandes fondées sur les art. 7 à 10;
c  les demandes de réparation en nature (art. 18);
d  les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12);
e  les demandes d'indemnité d'expropriation.
2    Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24).
3    Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation.
4    Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés.
34 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 34
1    En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité chargée de l'approbation remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que l'approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
36 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
37 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 37
1    Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l'expropriant doit demander à l'autorité compétente, une fois qu'il a connaissance de l'utilisation de ce droit, d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
2    Dans de tels cas, l'exproprié est également habilité à demander à l'autorité compétente d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
3    Les demandes et prétentions en matière d'expropriation se prescrivent par cinq ans après que l'exproprié a eu connaissance de l'utilisation du droit concerné.
38 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 38
1    Le département compétent pour la procédure autonome d'expropriation est le département compétent en l'espèce.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans statue en lieu et place du département si l'expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.
3    Les règles de compétences spéciales prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
40 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 40
1    L'autorité compétente décide si une publication associée au dépôt public de la demande est nécessaire; les art. 30 à 33 s'appliquent par analogie.
2    S'il n'est pas nécessaire de publier la demande d'expropriation, l'autorité compétente la soumet directement à la partie adverse et, le cas échéant, aux autres personnes concernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s'appliquent par analogie.
3    L'autorité compétente peut en outre ordonner le piquetage et le profilement de l'ouvrage planifié.
41 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
54 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 54
1    Une entente sur l'indemnité intervenue après l'ouverture de la procédure d'expropriation, mais en dehors d'une procédure devant la commission d'estimation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite; elle est communiquée au président de la commission d'estimation.43
2    Cette entente lie également les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits qui en éprouvent une perte, s'ils en ont été informés personnellement par avis du président de la commission et s'ils ne demandent pas à ce dernier, dans le délai de trente jours, que la procédure d'estimation suive son cours.
72
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 72
1    La commission d'estimation peut procéder d'office à toutes les investigations nécessaires pour la constatation des faits et la fixation de l'indemnité à allouer et, à cet effet, exiger des parties la production de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins.
2    Elle n'est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation du montant de l'indemnité.
Répertoire ATF
100-IB-200 • 100-IB-293 • 102-IB-276 • 102-V-112 • 104-IB-337 • 105-IB-6 • 106-IB-231 • 106-IB-357 • 111-IB-280 • 113-IB-34 • 113-II-118 • 114-IB-142 • 116-IB-241 • 116-IB-386 • 49-II-319 • 83-II-93
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
péremption • cff • exproprié • avis personnel • tribunal fédéral • héritier • question • perte de gain • cercle • principe de la bonne foi • intérêt • registre foncier • fermage • annonce des prétentions • d'office • comportement • délai • communication • calcul • envoi en possession anticipé
... Les montrer tous
RJB
118/1982 S.300