Urteilskopf

116 Ib 265

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 1er novembre 1990 dans la cause hoirs X contre commune de Chigny et Compagnie vaudoise d'électricité (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 266

BGE 116 Ib 265 S. 266

La commune de Chigny est propriétaire de la parcelle 21 de son cadastre; cette parcelle est classée en zone d'intérêt public par le plan d'extension partiel "A Chigny - centre du village", approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 26 octobre 1977. La Municipalité de Chigny a soumis à l'enquête publique du 15 août au 3 septembre 1987 un projet d'une construction de protection civile sur la parcelle No 21. Le projet comporte un poste de commandement et un abri public de 171 places. L'accès est prévu par une rampe couverte dont la porte est située à 6 m. en retrait de la voie publique. L'enquête n'a soulevé aucune opposition. Le projet a ensuite été modifié en vue d'incorporer dans l'ouvrage de protection civile, entre la rampe et l'abri, un poste de transformation de la Compagnie vaudoise d'électricité. Il s'agit d'une installation d'une puissance de 1250 kW, destinée à remplacer le transformateur aérien de 250 kW, situé à l'entrée du village. Cette modification a fait l'objet d'une enquête complémentaire du 22 janvier au 11 février 1988. Les hoirs X, propriétaires de la parcelle voisine No 25, se sont opposés en invoquant notamment le danger d'incendie et les risques liés aux champs électromagnétiques. La Municipalité de Chigny a délivré le permis de construire le 24 février 1988 et a levé l'opposition. La Commission cantonale de recours en matière de construction a rejeté le recours formé par les opposants contre la décision communale le 20 mars 1989. Agissant par la voie du recours de droit public, les hoirs X demandent au Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de la Commission cantonale. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage s'est déterminé sur
BGE 116 Ib 265 S. 267

la question des risques liés aux champs électromagnétiques notamment. Il relève que le lien de causalité entre l'exposition continue à des champs électromagnétiques et certains préjudices à la santé n'est pas prouvé, mais ne saurait être exclu; selon l'Office fédéral, il y aurait lieu d'examiner si d'autres emplacements pourraient convenir pour la nouvelle station. L'Inspection fédérale des installations à courant fort considère en revanche que les dangers des champs électromagnétiques provenant de la station en cause seraient nuls pour la santé de l'homme. Le Tribunal fédéral, qui a traité le recours de droit public comme recours de droit administratif, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

4. a) Les recourants se plaignent des risques, pour la santé de l'homme, de l'exposition aux champs électromagnétiques. Les champs électriques et magnétiques émis par un transformateur sont des rayons non ionisants qui doivent être limités par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 11 Grundsatz - 1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
1    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2    Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
3    Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.
LPE). Les émissions peuvent être limitées par l'application de valeurs limites d'émissions ou par des prescriptions techniques en matière d'équipement (art. 12 al. 1 let. a
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 12 Emissionsbegrenzungen - 1 Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von:
1    Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von:
a  Emissionsgrenzwerten;
b  Bau- und Ausrüstungsvorschriften;
c  Verkehrs- oder Betriebsvorschriften;
d  Vorschriften über die Wärmeisolation von Gebäuden;
e  Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe.
2    Begrenzungen werden durch Verordnungen oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf dieses Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben.
et b LPE). Les valeurs limites sont en principe fixées par voie d'ordonnance (art. 12 al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 12 Emissionsbegrenzungen - 1 Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von:
1    Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von:
a  Emissionsgrenzwerten;
b  Bau- und Ausrüstungsvorschriften;
c  Verkehrs- oder Betriebsvorschriften;
d  Vorschriften über die Wärmeisolation von Gebäuden;
e  Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe.
2    Begrenzungen werden durch Verordnungen oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf dieses Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben.
et 39 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 39 Ausführungsvorschriften und völkerrechtliche Vereinbarungen - 1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften.
1    Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften.
1bis    Er kann dabei international harmonisierte technische Vorschriften und Normen für anwendbar erklären und:
a  das zuständige Bundesamt ermächtigen, untergeordnete Änderungen dieser Vorschriften und Normen für anwendbar zu erklären;
b  vorsehen, dass die für anwendbar erklärten Vorschriften und Normen auf besondere Art veröffentlicht werden und dass auf die Übersetzung in die Amtssprachen verzichtet wird.85
2    Er kann völkerrechtliche Vereinbarungen abschliessen über:86
a  technische Vorschriften;
bbis  Vermeidung und Entsorgung von Abfällen;
c  Zusammenarbeit in grenznahen Gebieten durch die Schaffung zwischenstaatlicher Kommissionen mit beratender Funktion;
d  Datensammlungen und Erhebungen;
e  Forschung und Ausbildung.
3    ...89
LPE). A défaut d'ordonnance ou de droit cantonal supplétif (art. 65 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 65 Umweltrecht der Kantone - 1 Solange der Bundesrat von seiner Verordnungskompetenz nicht ausdrücklich Gebrauch gemacht hat, können die Kantone im Rahmen dieses Gesetzes nach Anhören des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation eigene Vorschriften erlassen.
1    Solange der Bundesrat von seiner Verordnungskompetenz nicht ausdrücklich Gebrauch gemacht hat, können die Kantone im Rahmen dieses Gesetzes nach Anhören des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation eigene Vorschriften erlassen.
2    Die Kantone dürfen keine neuen Immissionsgrenzwerte, Alarmwerte oder Planungswerte festlegen und keine neuen Bestimmungen über Konformitätsbewertungen serienmässig hergestellter Anlagen sowie über den Umgang mit Stoffen oder Organismen erlassen.180 Bestehende kantonale Vorschriften gelten bis zum Inkrafttreten entsprechender Vorschriften des Bundesrates.
LPE), la limitation des émissions est fondée directement sur la loi (art. 12 al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 12 Emissionsbegrenzungen - 1 Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von:
1    Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von:
a  Emissionsgrenzwerten;
b  Bau- und Ausrüstungsvorschriften;
c  Verkehrs- oder Betriebsvorschriften;
d  Vorschriften über die Wärmeisolation von Gebäuden;
e  Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe.
2    Begrenzungen werden durch Verordnungen oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf dieses Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben.
in fine LPE). Selon le principe de prévention (art. 1er al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 1 Zweck - 1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten.4
1    Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten.4
2    Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen.
LPE), les émissions doivent être limitées à titre préventif indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit économiquement supportable. Les effets des émissions - soit les atteintes à l'environnement, qualifiées d'immissions - sont évalués selon des valeurs limites fixées par voie d'ordonnance également (art. 13 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 13 Immissionsgrenzwerte - 1 Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest.
1    Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest.
2    Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere.
LPE). Les art. 14
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 14 Immissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen - Die Immissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte:
a  Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume nicht gefährden;
b  die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören;
c  Bauwerke nicht beschädigen;
d  die Fruchtbarkeit des Bodens, die Vegetation und die Gewässer nicht beeinträchtigen.
et 15
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen - Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.
LPE précisent les critères à respecter lors de la définition des valeurs limites d'immissions. En particulier, ces valeurs doivent être fixées de sorte que les immissions ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être et ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes, compte tenu de l'état de la science et de la technique (art. 14 let. a
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 14 Immissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen - Die Immissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte:
a  Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume nicht gefährden;
b  die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören;
c  Bauwerke nicht beschädigen;
d  die Fruchtbarkeit des Bodens, die Vegetation und die Gewässer nicht beeinträchtigen.
et b LPE).

BGE 116 Ib 265 S. 268

b) Le Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs limites d'émissions concernant les champs électromagnétiques. Les prescriptions fédérales relatives aux installations électriques à faible et à fort courant ne comportent non plus aucune valeur limite en la matière. L'ordonnance sur les installations à courant fort ne fixe, à son chapitre III, que les mesures de protection indispensables à la sécurité, notamment la protection contre les surtensions et les surintensités. Par ailleurs, aucune ordonnance ne fixe de valeurs limites d'immissions. L'Office fédéral ne propose lui-même pas de valeurs limites. L'état de la science et de la technique ne permet pas d'arrêter actuellement de telles valeurs. Les avis scientifiques sont partagés et les investigations publiées ne reposent pas sur des bases statistiques suffisantes pour établir un lien de causalité entre les atteintes à la santé et l'exposition à des champs électromagnétiques. Il ressort de l'instruction de la cause que les champs électriques sont pratiquement absorbés par les parois en béton armé de la construction de protection civile. Quant aux champs magnétiques, même s'ils développent des effets à travers les murs protecteurs de l'ouvrage, ils diminuent fortement d'intensité avec la distance. Sur la voie publique séparant l'ouvrage de protection civile du bâtiment des recourants, le niveau du champ électromagnétique créé par le transformateur ne serait même plus mesurable, étant inférieur au niveau créé par les lignes électriques existantes. L'intensité des champs magnétiques des transformateurs serait si réduite à une telle distance qu'on peut exclure qu'elle soit de nature à mettre la santé de l'homme en danger. c) L'Office fédéral estime toutefois que d'autres emplacements devraient être étudiés pour l'implantation de la station, conformément au principe de prévention (art. 11 al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 11 Grundsatz - 1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
1    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2    Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
3    Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.
LPE). Le principe de prévention impose notamment aux cantons de coordonner les mesures d'aménagement du territoire avec les impératifs de la protection de l'environnement. Parmi les solutions qui entrent en ligne de compte, les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent retenir celles qui permettent de réduire au minimum les atteintes à l'environnement et qui assurent une utilisation mesurée et rationnelle du sol compte tenu du développement spatial souhaité (art. 2 al. 1 let. d
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 2 Planung und Abstimmung raumwirksamer Tätigkeiten - 1 Im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung prüfen die Behörden bei der Planung raumwirksamer Tätigkeiten insbesondere:
1    Im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung prüfen die Behörden bei der Planung raumwirksamer Tätigkeiten insbesondere:
a  wie viel Raum für die Tätigkeit benötigt wird;
b  welche Alternativen und Varianten in Betracht fallen;
c  ob die Tätigkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung vereinbar ist;
d  welche Möglichkeiten bestehen, den Boden haushälterisch und umweltschonend zu nutzen sowie die Siedlungsordnung zu verbessern;
e  ob die Tätigkeit mit geltenden Plänen und Vorschriften von Bund, Kantonen, Regionen und Gemeinden über die Nutzung des Bodens, insbesondere mit Richt- und Nutzungsplänen, vereinbar ist.
2    Die Behörden stellen fest, wie sich ihre raumwirksamen Tätigkeiten auswirken, und unterrichten einander darüber rechtzeitig.
3    Sie stimmen die raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab, wenn diese einander ausschliessen, behindern, bedingen oder ergänzen.
OAT). La planification communale tient compte de ces exigences. L'abri de protection civile de la commune est une construction qui présente les normes de sécurité les plus sévères. Son enveloppe en
BGE 116 Ib 265 S. 269

béton armé assure une protection efficace de la population et de l'environnement. Le choix retenu au centre du village permet en outre de desservir de manière plus rationnelle le réseau d'alimentation en énergie, nécessaire à l'équipement des zones à bâtir (art. 19
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 19 Erschliessung - 1 Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
1    Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
2    Das Gemeinwesen hat die Bauzonen innerhalb der im Erschliessungsprogramm vorgesehenen Frist zu erschliessen; es kann die Erschliessung bei Bedarf etappieren. Das kantonale Recht regelt die Beiträge der Grundeigentümer.47
3    Erschliesst das Gemeinwesen Bauzonen nicht fristgerecht, so ist den Grundeigentümern zu gestatten, ihr Land nach den vom Gemeinwesen genehmigten Plänen selber zu erschliessen oder die Erschliessung durch das Gemeinwesen nach den Bestimmungen des kantonalen Rechts zu bevorschussen.48
LAT). La solution retenue entraîne la suppression d'une station en plein air, sise à l'entrée du village, ce qui apporte une amélioration globale de la situation. Le choix de l'emplacement du poste de transformation, dans une zone prévue à cet effet, répond aux exigences de l'aménagement du territoire et aux impératifs de la protection de l'environnement, en particulier au principe de prévention.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 IB 265
Date : 01. November 1990
Publié : 31. Dezember 1991
Source : Bundesgericht
Statut : 116 IB 265
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Art. 1 Abs. 2 und 11 Abs. 2 USG; Tragweite des Vorsorgeprinzips. Elektromagnetische Felder sind nichtionisierende Strahlen,


Répertoire des lois
LAT: 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LPA: 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
14 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 14 Valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques - Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs:
a  ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes;
b  ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être;
c  n'endommagent pas les immeubles;
d  ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.
15 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
39 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1bis    Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:
a  habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
b  prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88
2    Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
a  des prescriptions techniques;
bbis  la limitation et l'élimination des déchets;
c  la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
d  des banques de données et des enquêtes;
e  la recherche et la formation.
3    ...91
65
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l'environnement - 1 Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
1    Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
2    Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations fabriquées en série et sur l'utilisation de substances ou d'organismes.184 Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral.
OAT: 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
Répertoire ATF
116-IB-265
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abri de protection civile • accès • aménagement du territoire • atteinte à l'environnement • atteinte à la santé • augmentation • biotope • calcul • condition • conseil d'état • conseil fédéral • construction et installation • droit cantonal • droit public • décision • efficac • examinateur • installation électrique • intérêt public • lien de causalité • ligne électrique • limitation des émissions • loi fédérale sur la protection de l'environnement • mesure d'aménagement du territoire • mesure de protection • office fédéral • office fédéral de l'environnement • partage • permis de construire • protection civile • protection de l'environnement • quant • rampe • recours de droit administratif • recours de droit public • route • tribunal fédéral • valeur limite • vaud • voie publique • voisin • vue • zone à bâtir