BGE-116-IB-203
Urteilskopf
116 Ib 203
28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 9 mai 1990 dans la cause X., Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et Société suisse pour la protection de l'environnement contre Municipalité de Corsier-sur-Vevey et Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 18 und 18b NHG; Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung; Schutz eines innerhalb einer Bauzone gelegenen Biotops.
- 1. Legitimation der Vereinigungen für Natur- und Heimatschutz i.S. von Art. 12 NHG, die die Nicht-Erfüllung einer Bundesaufgabe geltendmachen: im konkreten Fall ergibt sich eine solche Aufgabe aus Art. 18 Abs. 1bis und 18b Abs. 1 NHG (E. 3a).
- 2. Bei der Überprüfung der Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe, wie "genügend grosse Lebensräume (Biotope)" (Art. 18 Abs. 1 NHG) oder "Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung" (Art. 18b Abs. 1 NHG) übt das Bundesgericht Zurückhaltung aus (E. 4b).
- 3. Die Zuweisung des strittigen Biotops in eine Zone für öffentliche Bauten verstiess nicht gegen eidgenössisches oder kantonales Raumplanungsrecht (E. 5a). Auch die Vorschriften des Bundes und des Kantons zum Schutz der Natur, der Landschaft, der Denkmäler und Ortsbilder wurden nicht verletzt (E. 5b).
- 4. Aus dem Bundesrecht ergibt sich kein für das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft in gleicher Weise geltender unmittelbarer Schutz der Biotope. Der Schutzauftrag gemäss Art. 18b NHG verlangt als erstes die Bezeichnung der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung sowie die Festlegung der Schutzziele; den Kantonen steht hiefür ein Beurteilungsspielraum zu (E. 5c-e).
- 5. Der Schutz der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung ist nicht dem vom Bundesrecht angeordneten Schutz des Waldes gleichgestellt: Art. 18b NHG sagt nicht, dass diese Biotope geschützt sind, sondern weist die Kantone an, für den entsprechenden Schutz zu sorgen (E. 5f).
Regeste (fr):
- Art. 18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
- 1. Qualité pour recourir des associations de protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
- 2. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans le contrôle de l'application de notions juridiques imprécises telles que celles d'"espace vital suffisamment étendu (biotopes)" (art. 18 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
- 3. Le classement du biotope litigieux en zone de constructions d'utilité publique n'a pas eu lieu en violation du droit fédéral et cantonal de l'aménagement du territoire (consid. 5a). Les dispositions fédérales et cantonales d'exécution en matière de protection de la nature, du paysage, des monuments et des sites n'ont pas non plus été violées (consid. 5b).
- 4. Un concept uniforme d'espace vital digne de protection, applicable de la même manière à l'ensemble du territoire de la Confédération, ne résulte pas directement du droit fédéral. Le mandat de protection contenu à l'art. 18b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
- 5. La protection des biotopes d'importance régionale et locale ne saurait être assimilée juridiquement à celle de la forêt: l'art. 18b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
Regesto (it):
- Art. 18 e
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
- 1. Legittimazione ricorsuale delle associazioni della protezione della natura e del paesaggio, ai sensi dell'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
- 2. Il Tribunale federale controlla solo con riserbo l'applicazione di nozioni giuridiche indeterminate, come quelle di "spazi vitali sufficienti (biotopi)" (art. 18 cpv. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
- 3. L'attribuzione del biotopo litigioso alla zona di costruzioni di utilità pubblica non ha violato il diritto federale e cantonale sulla pianificazione del territorio (consid. 5a). Neppure sono state violate le disposizioni federale e cantonali di esecuzione in materia di protezione della natura, del paesaggio, dei monumenti e dei siti (consid. 5b).
- 4. Non risulta direttamente dal diritto federale un concetto uniforme di spazio vitale degno di protezione, applicabile nello stesso modo su tutto il territorio della Confederazione. Il mandato di protezione contenuto nell'art. 18b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
- 5. La protezione dei biotopi d'importanza regionale e locale non può essere assimilata giuridicamente alla protezione del bosco; l'art. 18b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
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Sachverhalt ab Seite 205
BGE 116 Ib 203 S. 205
La commune de Corsier-sur-Vevey est propriétaire, au centre de la localité de Corsier, d'une parcelle de 6867 m2, classée en zone de constructions d'utilité publique (parcelle No 1090). Elle projette d'y édifier une grande salle. Le 2 novembre 1988, elle a demandé l'autorisation d'aménager sur son terrain, alors en nature de prairie sèche et planté d'un certain nombre d'arbres fruitiers, une "planie" pour la pose d'un chapiteau provisoire de 45 m de diamètre, destiné aux manifestations du Centenaire de la naissance de Charlie Chaplin. Des propriétaires voisins et diverses associations, dont la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et la Société suisse pour la protection de l'environnement, s'y sont opposés. Le 9 décembre 1988, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey décida toutefois de lever ces oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité. Les opposants recoururent alors au Conseil d'Etat, en alléguant que cette décision violait plusieurs dispositions légales et cantonales en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de protection de la nature, des monuments et des sites et de protection de la flore et de la faune.
Invité à se prononcer sur le recours, le Service des forêts et de la faune du Département cantonal de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a refusé d'autoriser l'aménagement de la "planie", par décision du 9 février 1989 fondée sur les art. 16 et 17 de la loi vaudoise du 30 mai 1973 sur la faune et 18 al. 1bis et 1ter de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (RS 451; LPN) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1985 (cf. art. 66 ch. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983; LPE). S'appuyant sur un rapport établi le 19 août 1987 par l'Institut de zoologie et d'écologie animale de l'Université de Lausanne, le service cantonal a
BGE 116 Ib 203 S. 206
considéré que le terrain en question devait être qualifié de biotope au sens des dispositions précitées. La commune saisit alors à son tour le Conseil d'Etat d'un recours, dirigé contre la décision du département cantonal du 9 février 1989. Statuant sur les deux recours le 10 mars 1989, le Conseil d'Etat a admis celui de la commune et rejeté celui des opposants, en bref pour les motifs suivants: si la parcelle litigieuse constituait bien un biotope, "par la présence d'un vieux verger sur une prairie sèche, propre au développement d'une biocénose particulière", elle n'en était pas moins classée en zone de constructions d'utilité publique et l'on ne pouvait donc pas y interdire toute construction; c'était là un élément à prendre en considération dans la pesée des intérêts en jeu. L'examen auquel a ainsi procédé le Conseil d'Etat "en légalité et en opportunité", l'a conduit à nier l'existence en l'espèce d'un biotope digne de protection, cela conformément à sa pratique relative à l'application de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites, selon laquelle les secteurs déjà soumis à la construction par un plan légalisé échappent aux inventaires prévus par cette loi. Par recours de droit administratif du 25 avril 1989, les opposants ont requis le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat du 10 mars 1989. Le président de la Ire Cour de droit public ayant entre-temps rejeté leur requête d'effet suspensif, ils ont déploré la disparition du biotope en question: le pré du verger avait été saccagé, bien que mentionné dans l'inventaire cantonal des prairies sèches, 13 arbres fruitiers majeurs avaient été abattus et 120 mètres de vieux murs démolis. Au dire des recourants, la décision attaquée aurait été prise en violation des art. 18 al. 1bis

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |
BGE 116 Ib 203 S. 207
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. (Intérêt actuel et pratique du recours.)
2. (Décisions attaquables par la voie du recours de droit administratif.)
3. a) L'art. 12

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 21 - 1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
BGE 116 Ib 203 S. 208
de savoir ce qu'il en est réellement à cet égard relevant du fond et non de la recevabilité. Point n'est besoin toutefois de trancher définitivement à ce sujet car, dans le cas particulier, l'existence d'une telle tâche peut être établie d'emblée sans difficulté. Il est en effet question ici, notamment, de l'application des nouvelles dispositions des al. 1bis et 1ter de l'art. 18

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 21 - 1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |
4. b) L'issue du recours dépend ... de la seule question de savoir si le Conseil d'Etat a violé le droit fédéral ou, ce qui revient au même, commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique. |
BGE 116 Ib 203 S. 209
protégé les biotopes d'importance régionale et locale de façon générale, comme il l'a fait pour la forêt (art. 31

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
En l'espèce, il s'agit essentiellement de l'application de notions juridiques imprécises. Celle de "biotope" est relativement claire dans la mesure où il faut entendre par là, à teneur de l'art. 18 al. 1

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
5. Les recourants reprochent au Conseil d'Etat d'avoir violé les art. 18

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 23 - L'acclimatation d'espèces, sous-espèces et races d'animaux et végétaux étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cette disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploitations agricoles et forestières. |
BGE 116 Ib 203 S. 210
du 27 décembre 1966, ainsi que des dispositions correspondantes de la législation cantonale sur la protection de la nature, du paysage et de la faune (loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et son règlement d'application du 22 mars 1989; loi du 30 mai 1973 sur la faune). a) La zone communale dite de "constructions d'utilité publique" où se trouve la parcelle litigieuse ... constitue indiscutablement une zone à bâtir au sens de l'art. 15

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
BGE 116 Ib 203 S. 211
commerce d'ordonner des mesures de protection en application de la loi sur la faune, ainsi qu'elle l'a fait aux termes de sa décision du 9 février 1989 ... Le Conseil d'Etat n'a pas suivi le département parce que le terrain incriminé était classé en zone de constructions d'utilité publique dans le plan communal d'extension alors en force. La question qui se pose en premier lieu est donc celle de savoir si cette décision est compatible avec le droit fédéral, également invoqué par le service cantonal des forêts et de la faune ... S'il s'avère ... que le canton était tenu, directement en vertu du droit fédéral, de protéger la prairie sèche litigieuse en tant que biotope, il lui aurait incombé de mettre en oeuvre cette protection de manière appropriée avec les instruments mis à disposition par le droit cantonal. La portée des art. 18

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |
BGE 116 Ib 203 S. 212
dans l'appréciation de l'importance régionale et locale d'un biotope - font qu'il est impossible de dégager directement du droit fédéral un concept uniforme d'espace vital digne de protection, applicable de la même manière à l'ensemble du territoire de la Confédération et ne laissant ainsi aux cantons aucune marge d'appréciation. Sinon, les biotopes d'importance régionale et locale bénéficieraient d'une plus grande protection que ceux d'importance nationale, qui ne sont protégés, eux, qu'après avoir été inventoriés comme tels par le Conseil fédéral (art. 18a

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
e) L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage estime toutefois qu'un biotope se doit d'être protégé de la même manière qu'une forêt, même s'il se trouve dans une zone à bâtir. Sans doute, la protection d'un biotope ne doit pas d'emblée tomber du seul fait qu'il se situe en zone à bâtir. Lorsque la présence de biotopes d'importance nationale, désignés comme tels par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 18a

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |
BGE 116 Ib 203 S. 213
loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, repose sur le principe, exprimé à l'art. 31 al. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18c - 1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique. |
BGE 116 Ib 203 S. 214
les principes du droit de l'expropriation (art. 18c al. 4

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18c - 1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
BGE 116 Ib 203 S. 215
publique, ordonner des mesures de protection déjà au moment de l'approbation du plan de zones, sur la base des dispositions de l'art. 18 al. 1bis

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
j) L'accomplissement du mandat de protection conféré aux cantons par le droit fédéral implique des restrictions à la propriété qui, conformément à l'art. 22ter

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
BGE 116 Ib 203 S. 216
(ATF 113 Ia 448 consid. 4a et les références). A cet égard, le mandat de protection du droit fédéral conféré aux cantons en vertu de l'art. 18

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
Répertoire des lois
Cst 22terCst 24sexies
LAT 3
LAT 15
LAT 17
LAT 18
LAT 24
LAT 27
LFor 31
LPN 2
LPN 12
LPN 18
LPN 18a
LPN 18b
LPN 18c
LPN 18d
LPN 18e
LPN 21
LPN 22
LPN 23
OFor 1OFor 24OFor 26bisOJ 104
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18b - 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18c - 1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18d - 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 21 - 1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 23 - L'acclimatation d'espèces, sous-espèces et races d'animaux et végétaux étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cette disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploitations agricoles et forestières. |
Répertoire ATF
RDAF
198 6