116 Ib 190
26. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 12. Juli 1990 i.S. M. Anstalt gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Internationale Rechtshilfe in Strafsachen.
- Anspruch des Dritten auf Teilnahme an Rechtshilfehandlungen (Ausscheidung von Bankunterlagen, Zeugeneinvernahme), sofern er durch diese unmittelbar in seinen rechtlichen oder tatsächlichen Interessen betroffen ist (E. 5b).
Regeste (fr):
- Entraide internationale en matière pénale.
- Le tiers a le droit de participer aux actes d'entraide (tri de documents bancaires, audition de témoins), dans la mesure où ces actes le touchent directement dans ses intérêts juridiques ou de fait (consid. 5b).
Regesto (it):
- Assistenza internazionale in materia penale.
- Il terzo ha diritto a partecipare agli atti di assistenza (selezione di documenti bancari, audizione di testimoni), nella misura in cui tali atti lo tocchino direttamente nei suoi interessi giuridici o fattuali (consid. 5b).
Sachverhalt ab Seite 190
BGE 116 Ib 190 S. 190
Die Staatsanwaltschaft Köln stellte am 22. Dezember 1988 ein Rechtshilfeersuchen, welches zusammen mit einem Beschlagnahmebeschluss des Amtsgerichts Köln vom 9. Dezember 1987 durch das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen am 10. Januar 1989 an die Bezirksanwaltschaft Zürich übermittelt wurde. Dieses Ersuchen betrifft ein gegen G. und andere Personen geführtes Ermittlungsverfahren wegen Betruges. Mit dem Ersuchen soll insbesondere abgeklärt werden, was mit Geldern von vermuteter deliktischer Herkunft geschah, die von einer in den untersuchten Sachverhalt verwickelten Stiftung auf die M. Anstalt übertragen worden waren. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln ersuchte die zuständige schweizerische Behörde, die im Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 9. Dezember 1987 aufgeführten, den untersuchten Sachverhalt betreffenden Unterlagen bei einer Bank in Zürich zu beschlagnahmen und herauszugeben; zudem sei ein früherer Angestellter dieser Bank als Zeuge richterlich einzuvernehmen. Am 7. Juni 1989 entsprach die Bezirksanwaltschaft Zürich dem Ersuchen im wesentlichen.
BGE 116 Ib 190 S. 191
Ein von der M. Anstalt hiergegen erhobener Rekurs wurde mit Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich vom 4. April 1990 im Sinne der Erwägungen abgewiesen. Am 7. Mai 1990 erhob die M. Anstalt Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Mit ihrem Hauptbegehren beantragt sie: Die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 4. April 1990 sei aufzuheben; die Rechtshilfe sei zu verweigern.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5. b) Mit ihrem Subeventualbegehren beantragt die Beschwerdeführerin, im Falle einer Teilnahme deutscher Behördenvertreter sei auch dem Beschuldigten G. und ihr selber bzw. ihrem Rechtsbeistand die Teilnahme an den Rechtshilfehandlungen zu bewilligen; die Verweigerung der Teilnahme verletze ihren Anspruch auf rechtliches Gehör und den Grundsatz der Waffengleichheit. Dass auf den den Beschuldigten G. betreffenden Antrag nicht einzutreten ist, ist bereits ausgeführt worden. Was den genannten Antrag im übrigen anbelangt, hat die Vorinstanz ihn mit dem blossen Hinweis darauf abgewiesen, dass der von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang angerufene Grundsatz der Waffengleichheit fehl gehe und ihr im übrigen keinerlei Teilnahmerechte an Rechtshilfehandlungen für das von den deutschen Behörden geführte Strafverfahren zustünden. Das Rechtshilfeverfahren ist ein Verwaltungsverfahren. Wer in einem solchen Verfahren durch eine Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse hat, kann Parteirechte ausüben, d.h. er hat Anspruch auf rechtliches Gehör, auf Akteneinsicht sowie auf Teilnahme an Zeugeneinvernahmen (s. Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
|
1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
|
1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
BGE 116 Ib 190 S. 192
für die hier in Frage stehenden Rechtshilfehandlungen nicht. Die Beschwerdeführerin, die durch den angefochtenen Entscheid unmittelbar berührt und als Anspruchsberechtigte im Sinne von Art. 79 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
|
1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |