Urteilskopf

116 Ia 461

69. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 novembre 1990 dans la cause X. contre Syndicat d'améliorations foncières de Cudrefin-Bellerive-Vallamand et Commission centrale des améliorations foncières du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 462

BGE 116 Ia 461 S. 462

Le Syndicat d'améliorations foncières de Cudrefin-Bellerive-Vallamand a été constitué le 28 février 1963, aux fins de procéder à des remaniements parcellaires, de construire des chemins et de poser des collecteurs d'assainissement. La construction de ces derniers a provoqué, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des apports d'eau supplémentaires dans le ruisseau de Montet, lequel déborda de son lit de plus en plus fréquemment, inondant les terrains avoisinants, en particulier la parcelle de X. Ces inondations ont duré jusqu'en 1987, date à laquelle ledit ruisseau fut élargi.
Un premier recours de X., tendant à l'octroi d'une indemnité pour les dégâts ainsi causés à ses cultures, a été déclaré irrecevable le 23 décembre 1986 par la Commission centrale des améliorations foncières, qui a renvoyé le recourant à agir devant la Commission de classification du syndicat. X. a donc saisi celle-ci, le 23 janvier 1987, d'une demande d'indemnité s'élevant, pour 10 ans de dommages, à 50'000 francs (5'000 francs par année). Par décision du 25 juin 1987, la commission de classification lui alloua, par souci de conciliation, une indemnité de 10'000 francs.
X. a derechef recouru à la Commission centrale des améliorations foncières, en concluant à l'allocation d'une indemnité de 71'337 francs, montant estimé par la Chambre
BGE 116 Ia 461 S. 463

vaudoise d'agriculture, subsidiairement de 50'000 francs. Par la suite, il a augmenté ses prétentions à la somme de 75'322 fr. 50. Par décision du 16 février 1989, la commission centrale a partiellement admis ce recours et a fixé l'indemnité à 17'400 francs. Saisi d'un recours de droit public de X., fondé sur l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., le Tribunal fédéral a annulé ce prononcé.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Aux termes de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. La voie du recours en réforme serait éventuellement envisageable, si l'on pouvait admettre que la responsabilité du syndicat d'améliorations foncières relève du droit privé fédéral. Les prétentions du recourant se fondent sur l'art. 47 de la loi vaudoise sur les améliorations foncières (LAF), qui a la teneur suivante: "Le syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires pour les dégâts importants causés aux fonds, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par la commission de classification." Ainsi que le rappelle l'autorité intimée dans son prononcé, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que la responsabilité instaurée par cette disposition est une responsabilité de droit public cantonal (arrêt non publié Gallay du 8 mars 1966). Il a en effet considéré dans cet arrêt que, délégataire d'une mission étatique relevant de l'intérêt général, le syndicat d'améliorations foncières est investi à l'égard de ses membres de la puissance étatique et exerce la fonction officielle d'un véritable organe de l'Etat; il en est ainsi lorsqu'il entreprend sous sa responsabilité des travaux de génie rural: ses décisions ne sont pas prises en exécution d'un contrat de droit privé ou dans l'exercice d'une industrie au sens de l'art 61 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, mais dans l'accomplissement d'une fonction publique, régie par le droit cantonal. Il s'ensuit, conclut l'arrêt Gallay, que la responsabilité encourue par la corporation de droit public pour le dommage causé par les organes ou agents du syndicat dans l'exercice de leur charge ressortit, en vertu de l'art. 61 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, au droit public cantonal; elle n'est régie par le droit privé fédéral qu'à titre subsidiaire, si le canton n'a pas
BGE 116 Ia 461 S. 464

légiféré; le canton de Vaud, en édictant l'art. 47 LAF, a institué une responsabilité causale et directe du syndicat pour les dégâts importants causés aux fonds, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux. Le Tribunal fédéral ne voit en l'espèce aucune raison de modifier cette jurisprudence. La possibilité d'un recours en réforme étant ainsi exclue, le présent recours de droit public est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ.
2. La loi vaudoise sur les améliorations foncières ne contient aucune disposition sur le délai et le point de départ de la prescription des prétentions fondées sur l'art. 47 précité. La jurisprudence prescrit, en l'absence de dispositions expresses, de se fonder sur les normes établies par le législateur dans des cas analogues; à défaut de telles normes, ou en présence de solutions contradictoires ou casuelles, le juge administratif doit fixer le délai qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur (ATF 105 Ib 13 consid. c et les arrêts cités). L'autorité intimée s'est référée, d'une part, à la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LR) et, d'autre part, à l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO. En ce qui concerne le premier de ces deux textes, elle a relevé que la LAF constitue une loi spéciale par rapport à la LR et que c'est à cette dernière qu'il convient tout d'abord de se reporter pour combler une lacune existant dans cette loi spéciale. Cette argumentation est contradictoire dans la mesure où, ainsi que cela résulte des travaux préparatoires invoqués par la commission intimée elle-même, la responsabilité du syndicat à raison des dommages causés aux fonds, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux de remaniement a été délibérément soustraite au champ d'application de la LR. Il est dès lors inexact d'affirmer que, du point de vue de la responsabilité, la LAF se trouve à l'égard de la LR dans un rapport de loi spéciale à loi générale. Quant à l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO, la commission a considéré qu'il instituait une prescription en matière extracontractuelle applicable notamment à la responsabilité du propriétaire (art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC) et à celle du propriétaire d'ouvrage (art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO); or, en l'espèce, il s'agirait bien d'une responsabilité extracontractuelle. L'application par analogie de l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO (délai de prescription d'une année dès la connaissance du dommage) ne paraît toutefois pas constituer une solution satisfaisante (ATF 105 Ib 13 consid. c). Lorsqu'il a été appelé à fixer lui-même le délai de prescription des
BGE 116 Ia 461 S. 465

prétentions de droit public en l'absence de disposition expresse applicable, le Tribunal fédéral s'est toujours gardé d'imposer des délais trop courts - tels que celui d'une année - pour le motif qu'à défaut de disposition expresse de la loi le créancier ne peut pas s'attendre à une prescription aussi rapide, et cela même dans les cas où l'analogie avec le code des obligations parlerait en faveur de l'adoption du délai d'une année (ATF 105 Ib 14 et les références). De façon générale, les exigences de la sécurité du droit, de la bonne foi et les principes qui régissent l'Etat de droit devraient empêcher le juge chargé de combler une lacune de la loi de fixer un délai aussi court que celui d'une année et le contraindre à adopter plutôt un délai - unique - de 5 ans, par analogie avec la solution retenue par le législateur fédéral et par la jurisprudence en matière de prescription de prétentions semblables (cf. art. 25
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 25
1    La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation.
2    Le droit à l'indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d'après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29).
3    L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.42 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx43.44
LRN, art. 44 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LNA; ATF 108 Ib 487 ss). Quant au point de départ de ce délai de prescription, il sied de le fixer, selon la jurisprudence, non pas au moment de la connaissance du dommage par le propriétaire, mais au moment où le dommage peut être constaté objectivement; ce moment déterminant ne saurait en effet dépendre de la diligence ou du manque de diligence dont fait preuve le propriétaire intéressé (ATF 108 Ib 487 consid. 3a). Dès lors, en s'écartant sans motifs raisonnables de ces principes et en fixant un délai aussi court que celui d'une année, sans base légale claire et par référence à du droit cantonal rigoureux (art. 7 LR), la commission intimée a violé l'interdiction de l'arbitraire prescrite par l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Au demeurant, la solution qu'elle préconise omet de tenir compte du fait que le délai d'une année prévu par l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO, sur lequel se calque l'art. 7 LR, ne s'applique aux demandes fondées sur l'art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC que dans la mesure où ces actions tendent à l'indemnisation de dommages passés, tandis que l'action en cessation du trouble est en soi imprescriptible. Or, selon la jurisprudence, le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts ne commence pas à courir aussi longtemps que l'événement dommageable dure (ATF 109 II 418). Cela étant, le grief d'arbitraire soulevé sur ce point par le recourant, qui estime que la prescription n'aurait pas été acquise comme l'a retenu l'autorité intimée, n'apparaît pas non plus dénué de fondement.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 IA 461
Date : 08 novembre 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 IA 461
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Remaniement parcellaire; indemnité pour dégâts causés aux cultures; prescription. Art. 84 al. 2 OJ; subsidiarité du recours


Répertoire des lois
CC: 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CO: 58 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LNA: 44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LRN: 25
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 25
1    La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation.
2    Le droit à l'indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d'après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29).
3    L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.42 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx43.44
OJ: 84
Répertoire ATF
105-IB-6 • 108-IB-485 • 109-II-418 • 116-IA-461
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • droit public • tribunal fédéral • droit privé • analogie • prétention de droit public • jour déterminant • remembrement • quant • vaud • droit cantonal • diligence • inondation • calcul • décision • interdiction de l'arbitraire • code des obligations • début • lacune • route
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