Urteilskopf

115 V 96

15. Arrêt du 31 mai 1989 dans la cause Fonds de prévoyance en faveur du personnel du Bureau d'études C. contre L. et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 96

BGE 115 V 96 S. 96

A.- a) Patrick L., né en 1953, était affilié au Fonds de prévoyance en faveur du personnel du Bureau d'études C. (ci-après: le Fonds), qui est une institution de prévoyance constituée sous la forme d'une fondation. Il travaillait au service de ce même bureau depuis le 1er mai 1980. En décembre 1980, le Fonds a édicté un règlement dont l'art. 1er dispose que, pour réaliser son but, le Fonds conclut une assurance. L'art. 3 spécifie que cette assurance est souscrite auprès de la Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après: la Bâloise) et que la responsabilité du Fonds, quant aux prestations assurées, ne va pas au-delà de celle de la Bâloise. En cas de décès, l'art. 12 prévoit le versement d'un capital-décès équivalant, pour un assuré de sexe masculin marié, à 200 pour cent du capital-retraite, ainsi que le paiement d'une rente annuelle de 2'400 francs pour chaque orphelin de père et de 4'800 francs pour chaque orphelin de père et de mère. Sur la base de ce règlement et selon un certificat délivré par la Bâloise le 21 mai 1984, Patrick L. a été assuré, à partir du 1er avril précédent, pour un capital-décès de 310'982 francs et pour les rentes d'orphelin susmentionnées. b) En relation avec l'adaptation de la prévoyance existante aux exigences de la LPP, le Fonds a signé avec la Bâloise, le 3 décembre
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1984, une "Convention en vue de la réalisation de la prévoyance professionnelle selon la LPP". Ce document, qui se réfère à un "Projet d'adaptation No 1 du 12.10.1984", prévoit que la Bâloise accorde, à partir du 1er janvier 1985, une couverture d'assurance selon un plan nouvellement convenu, pour "toutes les personnes assurées jusqu'à présent et pour celles annoncées avant le 1.1.1985". En décembre 1984, des "fiches d'orientation personnelles", mentionnant les prestations assurées en vertu du nouveau plan de prévoyance, ont été remises à chacun des bénéficiaires. Le personnel du Bureau d'études C., puis ses délégués, se sont réunis les 18 janvier et 30 avril 1985 pour discuter ce plan, auquel ils ont proposé d'apporter diverses modifications. c) Le Fonds a adopté un nouveau règlement, conformément à un projet établi le 14 août 1985. L'entrée en vigueur de ce règlement a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1985. d) Patrick L. est décédé le 6 juin 1985, à la suite d'un accident de la circulation. La Bâloise a communiqué au Fonds qu'elle verserait à la veuve du défunt, Eliane L., et à ses deux enfants mineurs, K. et A., conformément "au plan LPP conclu au 1.1. 1985", les prestations suivantes: - un capital-décès de 37'716 francs,
- une rente de veuve de 7'015 francs par année,
- deux rentes d'orphelin de 2'338 francs par année.

B.- Les survivants ont ouvert action contre le Fonds en faisant valoir que le règlement du sinistre devait être effectué sur la base du certificat d'assurance du 21 mai 1984, à savoir par le versement d'un capital de 310'982 francs (en lieu et place d'une rente de veuve et d'un capital réduit) et de deux rentes annuelles d'orphelin de 2'400 francs par enfant. Statuant le 29 mars 1988, la Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales a admis les conclusions des demandeurs et elle a condamné le Fonds à leur verser les prestations prévues par le certificat précité, sous déduction des sommes déjà versées, avec intérêt à 5 pour cent l'an.
C.- Le Fonds interjette un recours de droit administratif dans lequel il requiert l'annulation du prononcé cantonal, en prenant en outre la conclusion suivante: "Le Fonds LPP C. doit verser à dame Eliane L. pour elle-même ainsi qu'aux enfants mineurs K. et A., représentés par leur mère,
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les prestations découlant du projet d'adaptation LPP 411 297-1 du 12 octobre 1984 ainsi que du règlement de l'Institution de
prévoyance du personnel du Bureau Technique C. (éd. 1985),
toutes dispositions applicables rétroactivement au 1er janvier 1985."
Eliane L., ainsi que les enfants K. et A., concluent au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Recevabilité)

2. (Pouvoir d'examen)

3. Il convient de préciser, en premier lieu, la nature des relations juridiques entre les diverses parties intéressées au rapport de prévoyance. a) Le Fonds recourant est une institution de prévoyance qui a conclu, aux fins de satisfaire à ses obligations, un contrat d'assurance collective (ou contrat de groupe) avec une compagnie d'assurances agréée (art. 67
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 67 Deckung der Risiken - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen entscheiden, ob sie die Deckung der Risiken selbst übernehmen oder sie ganz oder teilweise einer der Versicherungsaufsicht unterstellten Versicherungseinrichtung oder, unter den vom Bundesrat festgesetzten Bedingungen, einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung übertragen.
1    Die Vorsorgeeinrichtungen entscheiden, ob sie die Deckung der Risiken selbst übernehmen oder sie ganz oder teilweise einer der Versicherungsaufsicht unterstellten Versicherungseinrichtung oder, unter den vom Bundesrat festgesetzten Bedingungen, einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung übertragen.
2    Sie können die Deckung der Risiken selbst übernehmen, wenn sie die vom Bundesrat festgesetzten Voraussetzungen erfüllen.
et 68
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 68 Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungseinrichtungen
1    Versicherungseinrichtungen, welche die Risikodeckung einer nach diesem Gesetz registrierten Vorsorgeeinrichtung übernehmen wollen, haben in ihre Angebote Tarife einzubeziehen, die lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Risiken für Todesfall und Invalidität abdecken. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
2    ...286
3    Die Versicherungseinrichtungen haben den Vorsorgeeinrichtungen die nötigen Angaben zu liefern, damit diese die in Artikel 65a geforderte Transparenz gewährleisten können.287
4    Zu diesen Angaben gehören insbesondere auch:
a  eine jährliche, nachvollziehbare Abrechnung über die Überschussbeteiligung; aus der Abrechnung muss insbesondere ersichtlich sein, auf welchen Grundlagen die Überschussbeteiligung berechnet und nach welchen Grundsätzen sie verteilt wurde;
b  eine Aufstellung über die Verwaltungskosten; der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Art und Weise, wie die Verwaltungskosten ausgewiesen werden müssen.288
LPP), la Bâloise. Dans un tel cas, l'assureur n'a en principe aucun lien juridique avec l'assuré ou son employeur ou encore avec les bénéficiaires de l'institution de prévoyance. Les ayants droit sont créanciers du Fonds et de lui seul. Contrairement à l'assurance collective contre les accidents et (depuis la révision du droit du contrat de travail en 1971) à celle contre la maladie, l'art. 87
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 68 Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungseinrichtungen
1    Versicherungseinrichtungen, welche die Risikodeckung einer nach diesem Gesetz registrierten Vorsorgeeinrichtung übernehmen wollen, haben in ihre Angebote Tarife einzubeziehen, die lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Risiken für Todesfall und Invalidität abdecken. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
2    ...286
3    Die Versicherungseinrichtungen haben den Vorsorgeeinrichtungen die nötigen Angaben zu liefern, damit diese die in Artikel 65a geforderte Transparenz gewährleisten können.287
4    Zu diesen Angaben gehören insbesondere auch:
a  eine jährliche, nachvollziehbare Abrechnung über die Überschussbeteiligung; aus der Abrechnung muss insbesondere ersichtlich sein, auf welchen Grundlagen die Überschussbeteiligung berechnet und nach welchen Grundsätzen sie verteilt wurde;
b  eine Aufstellung über die Verwaltungskosten; der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Art und Weise, wie die Verwaltungskosten ausgewiesen werden müssen.288
LCA ne confère au bénéficiaire, dans l'assurance collective sur la vie, aucun droit propre contre l'assureur (ATF 112 II 249 consid. Ia, ATF 101 Ib 238 consid. 3c,; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz [cité ci-après: Berufliche Vorsorge], p. 106, note 24; HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 3e éd., p. 85; BETSCHART, Das Verhältnis zwischen Versicherungsträger und den aus der Versicherung berechtigten Personen bei der Personalvorsorge mit Gruppenversicherung, thèse Zurich 1976, p. 101; FEHLMANN, Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen als Hauptträger der beruflichen Vorsorge, SZS 1989 p. 78). b) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, les rapports juridiques entre l'institution de prévoyance et l'ayant droit sont régis en première ligne par la LPP et, dans une certaine mesure aussi, par les statuts ou règlements de l'institution, pour autant que les dispositions qu'ils renferment ne soient pas
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contraires aux règles impératives de la loi (art. 50
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 50 Reglementarische Bestimmungen - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
1    Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
a  die Leistungen;
b  die Organisation;
c  die Verwaltung und Finanzierung;
d  die Kontrolle;
e  das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten.
2    Diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten oder im Reglement enthalten sein. Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts können entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden.175
3    Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vorsorgeeinrichtung erlassenen Bestimmungen vor. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glaubens davon ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmungen im Einklang mit dem Gesetz stehe, so ist das Gesetz nicht rückwirkend anwendbar.
LPP); il est douteux que ces liens, qui reposent pour l'essentiel sur le droit public fédéral, soient de nature contractuelle (RIEMER, Berufliche Vorsorge, p. 100; voir aussi, du même auteur: Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, p. 234; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd., p. 443, note 1210a; contra: BETSCHART, op.cit., p. 43, note 20a). En revanche, en matière de prévoyance plus étendue (dite prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et sur-obligatoire), les employés assurés sont incontestablement liés à l'institution de prévoyance (de droit privé), comme par le passé, par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants (ATF 112 II 249 consid. Ib). En cas de décès de l'assuré, les ayants droit ne reçoivent pas la prestation de l'institution en vertu d'une prétention successorale. Ils disposent d'un droit originaire qui leur est conféré par le règlement; ils apparaissent comme les bénéficiaires d'une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 112 - 1 Hat sich jemand, der auf eigenen Namen handelt, eine Leistung an einen Dritten zu dessen Gunsten versprechen lassen, so ist er berechtigt, zu fordern, dass an den Dritten geleistet werde.
1    Hat sich jemand, der auf eigenen Namen handelt, eine Leistung an einen Dritten zu dessen Gunsten versprechen lassen, so ist er berechtigt, zu fordern, dass an den Dritten geleistet werde.
2    Der Dritte oder sein Rechtsnachfolger kann selbständig die Erfüllung fordern, wenn es die Willensmeinung der beiden andern war, oder wenn es der Übung entspricht.
3    In diesem Falle kann der Gläubiger den Schuldner nicht mehr entbinden, sobald der Dritte dem letzteren erklärt hat, von seinem Rechte Gebrauch machen zu wollen.
CO, le travailleur stipulant s'étant fait promettre par la caisse, obligée, le versement de prestations à certains tiers survivants (ATF 113 V 289 consid. 4b, ATF 112 II 250 consid. Ib). c) Les prestations en faveur des bénéficiaires naissent ainsi directement de la loi ou du contrat de prévoyance. En cas de divergence, quant aux montants assurés, entre le contrat d'assurance et le règlement, c'est ce dernier qui, logiquement, fait foi (arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 1980, publié dans la SZS 1982 p. 75; RIEMER, Berufliche Vorsorge, p. 104, note 21). Il n'en demeure pas moins que les rapports de l'institution avec l'assureur et les destinataires des prestations sont souvent ordonnés l'un à l'autre. En effet, le règlement de l'institution prévoit en général que celle-ci ne répond pas de ses obligations réglementaires dans une mesure dépassant celles de l'assureur à son égard (ATF 112 II 249 consid. Ia; BETSCHART, op.cit., p. 71; ZULAUF, Rechtsgrundsätze des Gruppenversicherungsvertrages unter besonderer Berücksichtigung der Personalgruppenversicherung, thèse Zurich 1971, p. 35).
4. a) Dans sa version adoptée en 1980, le règlement du Fonds prévoit le versement d'un capital-décès (égal à un certain pourcentage du capital-retraite) et de rentes annuelles d'orphelin.
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Il est précisé qu'une copie du certificat d'assurance établi par la Bâloise et indiquant les prestations assurées est délivrée à chaque affilié (art. 12 al. 6). C'est en vertu dudit règlement, compte tenu de la situation personnelle et familiale ainsi que du salaire assuré de Patrick L., qu'a été établi à son nom le certificat d'assurance du 21 mai 1984, fixant concrètement le montant des prestations exigibles en cas de vie, de décès et d'invalidité - montants au demeurant non contestés en tant que tels (soit notamment, en cas de décès, 310'982 francs en capital et 2'400 francs de rente annuelle d'orphelin de père).
b) A la survenance du cas de prévoyance, le 6 juin 1985, ce règlement était encore en vigueur. Un nouveau règlement, sous la forme d'un projet, n'a été établi que le 14 août 1985, soit postérieurement au décès de Patrick L. Il n'était donc pas applicable en l'espèce, comme l'a retenu à bon droit la juridiction cantonale. A cet égard, il est sans importance qu'il ait été mis en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1985: si la rétroactivité est admissible quant aux personnes affiliées à la date de l'adoption du règlement, en dehors de la survenance de l'éventualité assurée, elle ne saurait être envisagée pour un affilié (et pour les ayants droit de celui-ci) déjà décédé à ce moment-là (cf. SCHWEIZER, Rechtliche Grundlagen der Anwartschaft auf eine Stiftungsleistung in der beruflichen Vorsorge, thèse Zurich 1985, p. 85). Tout au moins cela vaut-il lorsque les modifications apportées n'améliorent pas, dans le cas concret, la situation des bénéficiaires. c) Il est vrai d'autre part que l'art. 3 du règlement de 1980 contient une clause limitative de responsabilité semblable à celle évoquée ci-dessus, puisqu'il précise que la responsabilité du Fonds ne va pas au-delà de celle de la Bâloise. Aussi bien le Fonds fait-il porter, dans son recours de droit administratif, l'essentiel de son argumentation sur la "Convention en vue de la réalisation de la prévoyance professionnelle selon la LPP", signée entre la Bâloise et lui-même à fin 1984. Mais ce document, qui se réfère du reste à un projet d'adaptation, ne démontre pas qu'un nouveau contrat d'assurance collective, remplaçant celui qui était en vigueur en mai 1984, ait été conclu avant le décès de l'assuré. On est au contraire fondé à considérer que tel n'a pas été le cas. En effet, selon toute apparence, le plan de prévoyance lié à la convention en cause avait un caractère provisoire, étant sujet à modifications, comme en témoigne le fait que le personnel de l'entreprise a été consulté à son propos au cours de l'année 1985. Bien plus, on s'aperçoit, à la
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lecture des procès-verbaux des séances des 18 janvier et 30 avril 1985, que les employés intéressés (ou leurs délégués) n'étaient pas disposés à accepter ce plan sans obtenir des modifications nombreuses et importantes sur les prestations assurées et les cotisations à verser au Fonds. En outre, on constate que les "fiches d'orientation" individuelles remises aux salariés à fin 1984 portaient la mention: "Cette fiche d'orientation ne donne droit à aucune couverture." Enfin, on lit dans une lettre que le Bureau d'études C. a envoyée au mandataire des intimés le 12 août 1985 la phrase suivante: "Un nouveau contrat avec la BÂLOISE, contrat répondant aux exigences de la nouvelle loi, a été accepté le 26.06.1985." On peut donc affirmer, sur le vu de tous ces éléments, qu'il n'existait pas, à la date du décès, de discordance entre le règlement et le contrat d'assurance: la responsabilité de la Bâloise s'étendait encore aux obligations découlant du certificat d'assurance du 21 mai 1984. La clause de l'art. 3
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 3 Obligatorische Versicherung von Selbstständigerwerbenden - Berufsgruppen von Selbstständigerwerbenden können vom Bundesrat auf Antrag ihrer Berufsverbände der obligatorischen Versicherung allgemein oder für einzelne Risiken unterstellt werden. Voraussetzung ist, dass in den entsprechenden Berufen die Mehrheit der Selbstständigerwerbenden dem Verband angehören.
précité n'est ainsi d'aucun secours en l'espèce.
5. Le Fonds recourant objecte encore que, en raison de l'entrée en vigueur de la LPP, le 1er janvier 1985, les rapports issus de la prévoyance professionnelle se sont modifiés "impérativement et fondamentalement". De par la loi, les employés assurés auraient été soumis obligatoirement à un nouveau régime juridique, dont la convention du 3 décembre 1984 et le "Projet d'adaptation No 1" n'étaient que l'expression. Cette argumentation n'est pas fondée. L'entrée en vigueur de la LPP n'a pas eu pour conséquence de rendre caduques les anciennes dispositions statutaires ou réglementaires des institutions de prévoyance. L'intention de ses auteurs était de mettre sur pied un régime qui puisse s'intégrer, d'une manière aussi harmonieuse que possible, à celui de la prévoyance existante. Ainsi le législateur a-t-il renoncé à insérer dans la loi une disposition spéciale sur l'adaptation et la transformation des contrats d'assurance collective en cours à partir du 1er janvier 1985 (message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 171). La LPP a donc bien plutôt été conçue comme une loi-cadre, qui pose des exigences minimales (art. 6
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 6 Mindestvorschriften - Der zweite Teil dieses Gesetzes enthält Mindestvorschriften.
LPP) auxquelles doivent satisfaire les institutions désireuses de participer au régime de l'assurance obligatoire. Pour ce qui est des domaines des prestations et du financement, les modifications nécessaires ont été rendues obligatoires dès le 1er janvier 1985, alors que différents
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délais ont été prévus pour les adaptations d'ordre formel à la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne l'organisation (WALSER in HELBLING, op.cit., p. 398; PFITZMANN in HELBLING, op.cit., p. 371/372). Mais, en tout état de cause, une révision des statuts ou règlements antérieurs ne s'est imposée que dans la seule mesure où les exigences prescrites n'étaient pas respectées.
6. Ainsi donc, il faut uniquement se demander, en l'espèce, si la forme et l'étendue des prestations découlant du règlement de 1980 correspondent aux prescriptions légales. Aux termes de l'art. 37 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 37 Form der Leistungen - 1 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente ausgerichtet.
1    Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente ausgerichtet.
2    Die versicherte Person kann verlangen, dass ihr ein Viertel ihres Altersguthabens, das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13-13b) massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird.129
3    Die Vorsorgeeinrichtung kann an Stelle der Rente eine Kapitalabfindung ausrichten, wenn die Alters- oder die Invalidenrente weniger als 10 Prozent, die Witwen- oder Witwerrente weniger als 6 Prozent oder die Waisenrente weniger als 2 Prozent der Mindestaltersrente der AHV beträgt.
4    Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass:
a  die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können;
b  die Anspruchsberechtigten eine bestimmte Frist für die Geltendmachung der Kapitalabfindung einhalten müssen.
5    ...130
LPP, les prestations pour survivants sont, en règle ordinaire, servies sous forme de rente. L'alinéa 3 permet toutefois de déroger à ce principe, lorsque les dispositions réglementaires de l'institution le prévoient, l'ayant droit pouvant alors exiger une prestation en capital au lieu de la rente de veuve. Compte tenu de cette faculté conférée aux institutions de prévoyance, il y a lieu de constater que, dans le cas d'espèce, le règlement du Fonds, dans sa formulation de 1980, n'est pas contraire à la LPP, dès lors qu'il prévoit expressément le versement d'un capital au bénéfice du conjoint survivant (art. 11 al. 1 let. c en liaison avec l'art. 20 al. 1 let. a; voir également HELBLING, op.cit., p. 147). Par ailleurs, le règlement est aussi en accord avec la LPP en ce qui concerne les prestations aux orphelins, eu égard au fait que l'art. 20
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 20 Waisen - Die Kinder des Verstorbenen haben Anspruch auf Waisenrenten, Pflegekinder nur, wenn der Verstorbene für ihren Unterhalt aufzukommen hatte.
LPP institue le droit à une rente d'orphelin (et exclut par silence qualifié de l'art. 37, sous réserve de l'alinéa 2 qui n'est pas applicable en l'espèce, le paiement d'un capital aux orphelins). Quant au montant des prestations en faveur des survivants, l'art. 21 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 21 Höhe der Rente - 1 Beim Tod einer versicherten Person beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der ganzen Invalidenrente oder, während dem Aufschub des Bezugs der Altersleistung, der Altersrente, auf welche die versicherte Person Anspruch gehabt hätte.62
1    Beim Tod einer versicherten Person beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der ganzen Invalidenrente oder, während dem Aufschub des Bezugs der Altersleistung, der Altersrente, auf welche die versicherte Person Anspruch gehabt hätte.62
2    Beim Tod einer Person, die eine Alters- oder Invalidenrente bezogen hat, beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der zuletzt ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente.
3    Rentenanteile, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Artikel 124a ZGB63 dem ausgleichsberechtigten Ehegatten zugesprochen wurden, gehören nicht zur zuletzt ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente der versicherten Person nach Absatz 2.64
4    Wurde eine Kinderrente von einem Vorsorgeausgleich nach Artikel 124 oder 124a ZGB nicht berührt, so wird die Waisenrente auf den gleichen Grundlagen berechnet.65
LPP stipule que la rente de veuve s'élève à 60 pour cent et celle d'orphelin à 20 pour cent de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'assuré. La rente d'invalidité entière correspond au moins à 7,2 pour cent du montant de l'avoir de vieillesse acquis à la naissance du droit à la rente, augmenté de la somme des bonifications afférentes aux années futures, sans intérêts (art. 24 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 24 - 1 ...73
1    ...73
2    Die Invalidenrente wird nach dem gleichen Umwandlungssatz berechnet wie die Altersrente im 65. Altersjahr74. Für die Versicherten der Übergangsgeneration gilt der vom Bundesrat nach Buchstabe b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision vom 3. Oktober 2003 festgelegte Umwandlungssatz.
3    Das der Berechnung zu Grunde liegende Altersguthaben besteht aus:
a  dem Altersguthaben, das der Versicherte bis zum Beginn des Anspruches auf die Invalidenrente erworben hat;
b  der Summe der Altersgutschriften für die bis zum Referenzalter fehlenden Jahre, ohne Zinsen.
4    Diese Altersgutschriften werden auf dem koordinierten Lohn des Versicherten während seines letzten Versicherungsjahres in der Vorsorgeeinrichtung berechnet.
5    Die Invalidenrente wird angepasst, wenn bei einem Vorsorgeausgleich ein Betrag nach Artikel 124 Absatz 1 ZGB75 übertragen wird. Der Bundesrat regelt die Berechnung der Anpassung.76
LPP en liaison avec les art. 14
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 14 Höhe der Altersrente - 1 Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) berechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Referenzalters41 erworben hat.
1    Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) berechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Referenzalters41 erworben hat.
2    Der Mindestumwandlungssatz beträgt 6,8 Prozent für das Referenzalter 65 von Frau42 und Mann.
3    Der Bundesrat unterbreitet ab 2011 mindestens alle zehn Jahre einen Bericht über die Festlegung des Umwandlungssatzes in den nachfolgenden Jahren.
LPP et 17 al. 1 OPP 2). Dans le cas particulier, le montant des prestations allouées par les premiers juges ne paraît pas se situer en deçà des minima requis par la loi. Cela n'est du reste allégué ni par les survivants intimés ni par le Fonds et il ne se justifie pas de procéder à des vérifications plus approfondies.
7. En conclusion, l'autorité cantonale a jugé avec raison que les prestations en faveur des survivants étaient celles indiquées
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dans le certificat d'assurance du 21 mai 1984. Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 V 96
Date : 31. Mai 1989
Publié : 31. Dezember 1989
Source : Bundesgericht
Statut : 115 V 96
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 50, 67 und 68 BVG: Kollektivversicherungsvertrag mit einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge. Rechtsbeziehungen zwischen


Répertoire des lois
CO: 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
LCA: 87
LPP: 3 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants - À la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l'assurance obligatoire, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l'ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage de cette faculté que si la majorité de ces personnes sont membres de l'organisation professionnelle requérante.
6 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
14 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
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2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
1    En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
2    L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127
3    L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.
4    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
a  peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;
b  respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
1    Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
2    Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 68 Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance - 1 Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
1    Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
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3    Les institutions d'assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d'appliquer la transparence exigée par l'art. 65a.289
4    Les institutions d'assurance doivent, en particulier:
a  établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;
b  élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte.290
Répertoire ATF
101-IB-231 • 112-II-245 • 113-V-287 • 115-V-96
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accident de la circulation • acte concluant • assurance collective • assurance obligatoire • assurance sociale • autorité cantonale • avoir de vieillesse • ayant droit • bureau technique • calcul • certificat d'assurance • conjoint survivant • conseil fédéral • contrat d'assurance • contrat de prévoyance • contrat de travail • contrat innommé • couverture d'assurance • de cujus • disposition statutaire • dossier • droit public • droit à la prestation d'assurance • décision • entrée en vigueur • forme et contenu • futur • institution de prévoyance • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • mention • modification des statuts • modification • mort • naissance • office fédéral des assurances sociales • orphelin de père • pouvoir d'examen • prestation en capital • prestation pour survivants • procès-verbal • projet de loi • provisoire • prévoyance plus étendue • prévoyance professionnelle • prévoyance professionnelle selon la lpp • quant • rapport de prévoyance • recours de droit administratif • rente d'invalidité • rente d'orphelin • rente de veuve • révision • sexe • silence qualifié • stipulant • stipulation pour autrui • suie • suite d'un accident • survivant • titre • travailleur • tribunal fédéral • veuve • vue
FF
1976/I/171