Urteilskopf
115 V 428
60. Arrêt du 20 octobre 1989 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre V. et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 429
BGE 115 V 428 S. 429
A.- Gabriela V., veuve et mère de deux enfants âgés de 17 et 19 ans, a travaillé du 1er septembre 1978 au 31 juillet 1988, date à laquelle elle a été licenciée par son employeur, l'institution P. Elle accomplissait des travaux de nettoyage à raison de trois heures et demie chaque mardi et jeudi soir. Les autres soirs de la semaine, elle effectuait et effectue toujours des travaux de nettoyage, à raison de quarante heures par mois environ, au service de l'entreprise D. SA. Selon un certificat de travail du 27 mai 1988, la perte de l'emploi auprès de l'institution P. était due à une réorganisation du travail: l'employeur désirait que la personne chargée des tâches de nettoyage travaillât à raison de 15 heures par semaine, durée que l'assurée ne pouvait pas lui consacrer. N'ayant pas retrouvé, après ses vacances, au mois d'août 1988, une nouvelle occupation lui permettant de remplacer l'emploi perdu, Gabriela V. a présenté une demande d'indemnité de chômage. Lors d'un entretien avec un employé de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après: l'office cantonal), elle a déclaré n'être pas en mesure d'exercer une activité lucrative durant la journée, au motif qu'elle devait s'occuper de ses deux enfants. Par décision du 5 octobre 1988, l'office cantonal a dénié le droit de Gabriela V. à une indemnité de chômage, à partir du 4 octobre 1988, motif pris que la prénommée était inapte au placement en raison de son manque de disponibilité.
B.- Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'assurée, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a admis le pourvoi formé par cette dernière contre la décision susmentionnée et a invité l'administration à examiner si les autres conditions du droit à l'indemnité étaient réalisées. Elle a considéré, en bref, qu'en dépit de sa disponibilité limitée, l'assurée était apte au placement, dans la mesure où l'emploi qu'elle recherchait est habituellement exercé le soir, à raison de 2 à 3 heures par jour (jugement du 15 décembre 1988).
C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après: l'OFIAMT) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant l'aptitude au placement de l'assurée. Tandis que cette dernière s'est abstenue de répondre au recours, la Caisse cantonale genevoise d'assurance-chômage propose implicitement l'admission de celui-ci.
BGE 115 V 428 S. 430
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 8 al. 1
LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) et s'il est apte au placement (let. f). a) Est notamment réputé partiellement sans emploi l'assuré qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b
LACI). b) Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1
LACI). Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail (art. 4 al. 1
OACI). La perte de travail des assurés partiellement sans emploi est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5
OACI).
c) Aux termes de l'art. 15 al. 1
LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Les assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire (art. 14 al. 1
, 1re
phrase, OACI). Lorsque la situation personnelle de l'assuré fait apparaître comme convenable une occupation à plein temps, celui-là n'est réputé apte au placement que s'il est disposé à accepter une telle occupation (art. 14 al. 1
, seconde phrase, OACI).
2. a) En l'occurrence, l'intimée a exercé, jusqu'au 31 juillet 1988, deux emplois à temps partiel, le premier à raison de trente heures par mois environ, au service de l'institution P., et le second, à raison de quarante heures par mois environ, au service de l'entreprise D. SA. Du moment qu'elle a perdu le premier de ces emplois et qu'elle recherche depuis lors une occupation à temps partiel pour le remplacer, l'assurée doit être considérée comme partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b
LACI.
b) Dans certains cas, des assurés qui exercent une occupation à temps partiel et qui cherchent à la remplacer par une activité à
BGE 115 V 428 S. 431
plein temps ou à la compléter par une autre occupation à temps partiel peuvent être considérés comme aptes au placement - et prétendre en principe une indemnité de chômage - en dépit du fait que leur disponibilité est très limitée. Le droit à l'indemnité en cause peut cependant être nié, parce que la condition selon laquelle la perte de travail doit durer au moins deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5
OACI; cf. consid. 1b) n'est pas réalisée. Du point de vue de la durée minimale de la perte de travail, le temps dont un assuré partiellement sans emploi dispose pour exercer une occupation doit atteindre au moins 20% d'une activité à plein temps. Du moment qu'un assuré ne peut prétendre une indemnité en raison déjà du fait que la condition de la durée minimale de la perte de travail n'est pas réalisée, il n'est pas nécessaire, le cas échéant, d'examiner la question de l'aptitude au placement (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, t. 1, p. 217, n. 68 ad art. 15). En l'occurrence, l'intimée a perdu son emploi auprès de l'institution P. où elle travaillait à raison de trois heures et demie chaque mardi et jeudi soir. Cela étant, la condition de la durée minimale de la perte de travail au sens de l'art. 5
OACI est de toute manière réalisée (cf. GERHARDS, op.cit., p. 133, n. 14 ad art. 11, p. 134, n. 16 ad art. 11
, p. 138, n. 31 ad art. 11
). c) Dans sa détermination sur le recours de droit cantonal, l'office cantonal s'est fondé sur l'art. 14 al. 1
OACI pour conclure au rejet dudit recours. Or, Gabriela V. n'est pas disposée à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps au sens de cette disposition. Par ailleurs, se fondant sur un certificat médical recueilli par la juridiction cantonale et selon lequel sa capacité de travail est de 50%, l'intimée a laissé entendre qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle fût disposée à accepter une occupation à plein temps (au sens de l'art. 14 al. 1
, seconde phrase, OACI), comme le lui avait instamment recommandé l'administration. Dans son recours de droit administratif, l'OFIAMT est d'avis que cette question devrait faire l'objet d'une instruction complémentaire. aa) Il convient en premier lieu d'examiner la légalité de l'art. 14 al. 1
, première phrase, OACI, selon lequel les assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire. Or, il apparaît que cette disposition ne repose
BGE 115 V 428 S. 432
sur aucune délégation de compétence particulière et que, par ailleurs, elle limite d'une manière contraire à la loi le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b
LACI (cf. dans ce sens GERHARDS, op.cit., p. 202, n. 20 ad art. 15
). Cela étant, l'art. 14 al. 1
, première phrase, OACI n'est pas conforme à la loi. Certes, comme la Cour de céans l'a jugé dans un autre contexte (arrêt non publié A. du 28 septembre 1988), il faut éviter d'attribuer une valeur générale ou illimitée aux définitions légales du chômage, au risque d'aboutir, suivant les circonstances, à des résultats aberrants. Toutefois, la définition du chômage en tant que première condition du droit à l'indemnité a force normative, comme l'a jugé le Tribunal fédéral des assurances en ce qui concerne le calcul de l'indemnité journalière due à un assuré partiellement sans emploi (ATF 112 V 233 consid. 2b in fine; cf. aussi 112 V 241 consid. 2c). Selon la méthode d'interprétation systématique, on devrait seulement exiger des chômeurs occupant un emploi à temps partiel ou recherchant un tel emploi qu'ils soient aptes au placement dans une mesure correspondant à la perte de travail alléguée et au manque à gagner s'y rapportant, pour autant évidemment que la perte de travail atteigne au moins 20% d'une activité à plein temps (GERHARDS, op.cit., p. 214, note 6 en bas de page, ad art. 15). C'est pourquoi on ne peut pas exiger de la part de chômeurs occupant un emploi à temps partiel, comme l'intimée, qu'ils soient disposés à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire, au sens de l'art. 14 al. 1
OACI (GERHARDS, op.cit., p. 216, n. 66 ad art. 15). De ce point de vue, il est logique de considérer, avec GERHARDS (op.cit., p. 217, n. 70 ad art. 15) - dont l'opinion s'écarte de la pratique administrative - qu'il n'est pas nécessaire, pour admettre l'aptitude au placement de chômeurs occupant un emploi à temps partiel, que ceux-ci exercent cette activité durant des blocs horaires consécutifs. bb) Cela étant, l'aptitude au placement de l'intimée ne peut être niée en vertu de l'art. 14 al. 1
, première phrase, OACI - ni du reste en vertu de la seconde phrase de cette disposition réglementaire, du moment qu'en l'occurrence une occupation à plein temps n'apparaît pas convenable compte tenu de la situation personnelle de l'assurée. La question de la légalité de la seconde phrase de l'art. 14 al. 1
OACI peut dès lors rester indécise. Il y a lieu par conséquent d'examiner si la condition de l'aptitude au placement est réalisée au sens de l'art. 15 al. 1
LACI et de la
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jurisprudence. A cet égard, il faut bien entendu tenir compte du fait que l'intimée exerce déjà une occupation à temps partiel et que d'après ses propres dires, elle n'est disposée à accepter une autre occupation que dans la mesure où celle-ci remplit certaines conditions en ce qui concerne la durée et la période de son exercice. D'après la jurisprudence mentionnée dans la décision litigieuse, un assuré ne peut être considéré comme apte à être placé lorsque, pour des motifs personnels ou familiaux, il ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible; l'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque en raison de leurs tâches ménagères et familiales des assurées désirent seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée (DTA 1980 No 24 p. 50 consid. 1, 1977 No 27 p. 144). Se fondant sur ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a admis l'aptitude au placement d'une assurée désirant uniquement travailler le soir en qualité de sommelière (DTA 1980 No 24 p. 50 consid. 2) et d'une assurée n'acceptant que d'être occupée durant cinq heures au milieu de la journée en qualité de serveuse auxiliaire dans un restaurant (DTA 1980 No 40 p. 99 consid. 2a). Cette jurisprudence est également applicable sous l'empire du nouveau droit (GERHARDS, op.cit., p. 209, n. 40 ad art. 15, et p. 211, n. 48 ad art. 15). Or, celui-ci règle expressément le cas du chômeur partiellement sans emploi et, en ce qui concerne la notion d'aptitude au placement, ne recourt plus à des critères spécifiquement liés au marche du travail, soit à des normes particulières suivant les secteurs économiques, les branches professionnelles ou les régions, mais se fonde sur les possibilités - subjectives - de l'assuré d'être placé sur le marché du travail en général (GERHARDS, op.cit., p. 198, n. 9 ad art. 15). Aussi, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, l'aptitude au placement de l'intimée ne peut-elle être niée. Il existe actuellement sur le marché du travail en général une offre importante et constante d'emplois de nettoyeuses du genre de celui que l'intimée recherche, de sorte que les possibilités de cette dernière d'obtenir une occupation sont tout à fait réelles. Compte tenu de cette situation particulière, on ne peut en l'occurrence parler d'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail, ce qui, d'après la jurisprudence (ATF 112 V 137 consid. 3, 217 consid. 1a et les références), conduirait à nier l'aptitude au placement. Cela étant, le fait que l'assurée pose certaines exigences au sujet de l'emploi à temps partiel qu'elle
BGE 115 V 428 S. 434
recherche ne saurait porter préjudice à ses droits du point de vue de son aptitude au placement.
3. Vu ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée à admettre l'aptitude au placement de l'intimée et à inviter l'administration à examiner si les autres conditions du droit à l'indemnité étaient réalisées, en particulier si l'assurée a satisfait aux exigences du contrôle en faisant tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour abréger le chômage. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
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60. Arrêt du 20 octobre 1989 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre V. et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage
Regeste (de):
- Art. 10 Abs. 2 lit. b, 11 Abs. 1 und 15 Abs. 1 AVIG; Art. 5 und 14 Abs. 1 AVIV: Anspruchsvoraussetzungen von teilweise Arbeitslosen auf Arbeitslosenentschädigung.
- - Unter dem Gesichtspunkt des Mindestarbeitsausfalls muss die einem teilweise Arbeitslosen für eine Arbeitsaufnahme zur Verfügung stehende Zeit mindestens 20% einer Vollzeitbeschäftigung betragen (Erw. 2b).
- - Mit Bezug auf die Vermittlungsfähigkeit erweist sich Art. 14 Abs. 1 Satz 1 AVIV als gesetzwidrig, weil diese Bestimmung nicht auf einer besonderen Kompetenzdelegation beruht und den Entschädigungsanspruch eines teilweise Arbeitslosen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b AVIG einschränkt (Erw. 2c/aa).
Regeste (fr):
- Art. 10 al. 2 let. b, 11 al. 1
et 15 al. 1RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
Art. 11 Perte de travail à prendre en considération
1. Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. 2. ... [1] 3. N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. 4. La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2] 5. Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
LACI; art. 5RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
Art. 15 Aptitude au placement
1. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. [1] 2. Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. 3. S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. 4. Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement. [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
et 14 al. 1RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi - (art. 11, al. 1, LACI)
La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, al. 2, let. b, LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines.
OACI: Conditions du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré partiellement sans emploi.RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI)
1. ... [2] 2. Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. 3. Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
[2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
- - En ce qui concerne la condition de la durée minimale de la perte de travail, le temps dont un assuré partiellement sans emploi dispose pour accepter une occupation doit atteindre au moins 20% d'une activité à plein temps (consid. 2b).
- - S'agissant de l'aptitude au placement, l'art. 14 al. 1
, première phrase, OACI n'est pas conforme à la loi, du moment qu'il ne repose sur aucune délégation de compétence particulière et qu'il limite le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. bRS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI)
1. ... [2] 2. Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. 3. Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
[2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
LACI (consid. 2c/aa).RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
Art. 10 Chômage
1. Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. 2. Est réputé partiellement sans emploi celui qui: a. n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou b. occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. 2bis. N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] 3. Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] 4. La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
Regesto (it):
- Art. 10 cpv. 2 lett. b, 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LADI; art. 5 e 14 cpv. 1 OADI: Presupposti del diritto a indennità di disoccupazione dell'assicurato parzialmente senza impiego.
- - Per quanto attiene il presupposto della durata minima della perdita di guadagno, il tempo di cui l'assicurato, parzialmente senza impiego, dispone per accettare un'occupazione deve al minimo raggiungere il 20% di un'attività a pieno tempo (consid. 2b).
- - Per quanto concerne l'idoneità al collocamento, l'art. 14 cpv. 1, prima frase, OADI non è conforme a legge, dal momento che non trova base in nessuna delega particolare di competenza e limita il diritto all'indennità di disoccupazione di un assicurato parzialmente senza impiego secondo l'art. 10 cpv. 2 lett. b LADI (consid. 2c/aa).
Sachverhalt ab Seite 429
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A.- Gabriela V., veuve et mère de deux enfants âgés de 17 et 19 ans, a travaillé du 1er septembre 1978 au 31 juillet 1988, date à laquelle elle a été licenciée par son employeur, l'institution P. Elle accomplissait des travaux de nettoyage à raison de trois heures et demie chaque mardi et jeudi soir. Les autres soirs de la semaine, elle effectuait et effectue toujours des travaux de nettoyage, à raison de quarante heures par mois environ, au service de l'entreprise D. SA. Selon un certificat de travail du 27 mai 1988, la perte de l'emploi auprès de l'institution P. était due à une réorganisation du travail: l'employeur désirait que la personne chargée des tâches de nettoyage travaillât à raison de 15 heures par semaine, durée que l'assurée ne pouvait pas lui consacrer. N'ayant pas retrouvé, après ses vacances, au mois d'août 1988, une nouvelle occupation lui permettant de remplacer l'emploi perdu, Gabriela V. a présenté une demande d'indemnité de chômage. Lors d'un entretien avec un employé de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après: l'office cantonal), elle a déclaré n'être pas en mesure d'exercer une activité lucrative durant la journée, au motif qu'elle devait s'occuper de ses deux enfants. Par décision du 5 octobre 1988, l'office cantonal a dénié le droit de Gabriela V. à une indemnité de chômage, à partir du 4 octobre 1988, motif pris que la prénommée était inapte au placement en raison de son manque de disponibilité.
B.- Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'assurée, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a admis le pourvoi formé par cette dernière contre la décision susmentionnée et a invité l'administration à examiner si les autres conditions du droit à l'indemnité étaient réalisées. Elle a considéré, en bref, qu'en dépit de sa disponibilité limitée, l'assurée était apte au placement, dans la mesure où l'emploi qu'elle recherchait est habituellement exercé le soir, à raison de 2 à 3 heures par jour (jugement du 15 décembre 1988).
C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après: l'OFIAMT) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant l'aptitude au placement de l'assurée. Tandis que cette dernière s'est abstenue de répondre au recours, la Caisse cantonale genevoise d'assurance-chômage propose implicitement l'admission de celui-ci.
BGE 115 V 428 S. 430
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 8 al. 1
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 8 Droit à l'indemnité |
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| L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: | ||||||
| s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); | ||||||
| s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); | ||||||
| s'il est domicilié en Suisse (art. 12); | ||||||
| s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2]; | ||||||
| s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); | ||||||
| s'il est apte au placement (art. 15), et | ||||||
| s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 10 Chômage |
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| Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. | ||||||
| Est réputé partiellement sans emploi celui qui: | ||||||
| n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou | ||||||
| occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. | ||||||
| N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] | ||||||
| Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] | ||||||
| La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11 Perte de travail à prendre en considération |
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| Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. | ||||||
| La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 4 Jour entier de travail - (art. 11, al. 1, LACI) |
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| Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail. | ||||||
| Si l'assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps chaque jour durant lequel l'assuré est au chômage complet est réputé jour entier de travail perdu. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi - (art. 11, al. 1, LACI) |
||||||
| La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, al. 2, let. b, LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines. | ||||||
c) Aux termes de l'art. 15 al. 1
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 15 Aptitude au placement |
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| Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. [1] | ||||||
| Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. | ||||||
| S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. | ||||||
| Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI) |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI) |
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| ... [2] | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI) |
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| ... [2] | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). | ||||||
2. a) En l'occurrence, l'intimée a exercé, jusqu'au 31 juillet 1988, deux emplois à temps partiel, le premier à raison de trente heures par mois environ, au service de l'institution P., et le second, à raison de quarante heures par mois environ, au service de l'entreprise D. SA. Du moment qu'elle a perdu le premier de ces emplois et qu'elle recherche depuis lors une occupation à temps partiel pour le remplacer, l'assurée doit être considérée comme partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 10 Chômage |
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| Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. | ||||||
| Est réputé partiellement sans emploi celui qui: | ||||||
| n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou | ||||||
| occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. | ||||||
| N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] | ||||||
| Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] | ||||||
| La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
b) Dans certains cas, des assurés qui exercent une occupation à temps partiel et qui cherchent à la remplacer par une activité à
BGE 115 V 428 S. 431
plein temps ou à la compléter par une autre occupation à temps partiel peuvent être considérés comme aptes au placement - et prétendre en principe une indemnité de chômage - en dépit du fait que leur disponibilité est très limitée. Le droit à l'indemnité en cause peut cependant être nié, parce que la condition selon laquelle la perte de travail doit durer au moins deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi - (art. 11, al. 1, LACI) |
||||||
| La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, al. 2, let. b, LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines. | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi - (art. 11, al. 1, LACI) |
||||||
| La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, al. 2, let. b, LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines. | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 11 Calcul de la période de cotisation - (art. 13, al. 1, LACI) |
||||||
| Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser. | ||||||
| Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. | ||||||
| Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même. | ||||||
| La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 11 Calcul de la période de cotisation - (art. 13, al. 1, LACI) |
||||||
| Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser. | ||||||
| Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. | ||||||
| Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même. | ||||||
| La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI) |
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| ... [2] | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI) |
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| ... [2] | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI) |
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| ... [2] | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). | ||||||
BGE 115 V 428 S. 432
sur aucune délégation de compétence particulière et que, par ailleurs, elle limite d'une manière contraire à la loi le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 10 Chômage |
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| Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. | ||||||
| Est réputé partiellement sans emploi celui qui: | ||||||
| n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou | ||||||
| occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. | ||||||
| N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] | ||||||
| Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] | ||||||
| La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 15 Examen de l'aptitude au placement des handicapés [1] - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI) [2] |
||||||
| Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses de chômage [3] coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [4] règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur. [5] | ||||||
| L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés. | ||||||
| Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945). [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf dans les disp. mentionnées dans le RO. [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI) |
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| ... [2] | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI) |
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| ... [2] | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI) |
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| ... [2] | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI) |
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| ... [2] | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 15 Aptitude au placement |
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| Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. [1] | ||||||
| Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. | ||||||
| S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. | ||||||
| Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
BGE 115 V 428 S. 433
jurisprudence. A cet égard, il faut bien entendu tenir compte du fait que l'intimée exerce déjà une occupation à temps partiel et que d'après ses propres dires, elle n'est disposée à accepter une autre occupation que dans la mesure où celle-ci remplit certaines conditions en ce qui concerne la durée et la période de son exercice. D'après la jurisprudence mentionnée dans la décision litigieuse, un assuré ne peut être considéré comme apte à être placé lorsque, pour des motifs personnels ou familiaux, il ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible; l'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque en raison de leurs tâches ménagères et familiales des assurées désirent seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée (DTA 1980 No 24 p. 50 consid. 1, 1977 No 27 p. 144). Se fondant sur ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a admis l'aptitude au placement d'une assurée désirant uniquement travailler le soir en qualité de sommelière (DTA 1980 No 24 p. 50 consid. 2) et d'une assurée n'acceptant que d'être occupée durant cinq heures au milieu de la journée en qualité de serveuse auxiliaire dans un restaurant (DTA 1980 No 40 p. 99 consid. 2a). Cette jurisprudence est également applicable sous l'empire du nouveau droit (GERHARDS, op.cit., p. 209, n. 40 ad art. 15, et p. 211, n. 48 ad art. 15). Or, celui-ci règle expressément le cas du chômeur partiellement sans emploi et, en ce qui concerne la notion d'aptitude au placement, ne recourt plus à des critères spécifiquement liés au marche du travail, soit à des normes particulières suivant les secteurs économiques, les branches professionnelles ou les régions, mais se fonde sur les possibilités - subjectives - de l'assuré d'être placé sur le marché du travail en général (GERHARDS, op.cit., p. 198, n. 9 ad art. 15). Aussi, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, l'aptitude au placement de l'intimée ne peut-elle être niée. Il existe actuellement sur le marché du travail en général une offre importante et constante d'emplois de nettoyeuses du genre de celui que l'intimée recherche, de sorte que les possibilités de cette dernière d'obtenir une occupation sont tout à fait réelles. Compte tenu de cette situation particulière, on ne peut en l'occurrence parler d'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail, ce qui, d'après la jurisprudence (ATF 112 V 137 consid. 3, 217 consid. 1a et les références), conduirait à nier l'aptitude au placement. Cela étant, le fait que l'assurée pose certaines exigences au sujet de l'emploi à temps partiel qu'elle
BGE 115 V 428 S. 434
recherche ne saurait porter préjudice à ses droits du point de vue de son aptitude au placement.
3. Vu ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée à admettre l'aptitude au placement de l'intimée et à inviter l'administration à examiner si les autres conditions du droit à l'indemnité étaient réalisées, en particulier si l'assurée a satisfait aux exigences du contrôle en faisant tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour abréger le chômage. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Répertoire des lois
LACI 8
LACI 10
LACI 11
LACI 15
OACI 4
OACI 5
OACI 11
OACI 14
OACI 15
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 8 Droit à l'indemnité |
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| L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: | ||||||
| s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); | ||||||
| s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); | ||||||
| s'il est domicilié en Suisse (art. 12); | ||||||
| s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2]; | ||||||
| s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); | ||||||
| s'il est apte au placement (art. 15), et | ||||||
| s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 10 Chômage |
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| Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. | ||||||
| Est réputé partiellement sans emploi celui qui: | ||||||
| n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou | ||||||
| occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. | ||||||
| N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] | ||||||
| Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] | ||||||
| La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 11 Perte de travail à prendre en considération |
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| Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. | ||||||
| La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4). | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 15 Aptitude au placement |
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| Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. [1] | ||||||
| Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. | ||||||
| S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. | ||||||
| Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 4 Jour entier de travail - (art. 11, al. 1, LACI) |
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| Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail. | ||||||
| Si l'assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps chaque jour durant lequel l'assuré est au chômage complet est réputé jour entier de travail perdu. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi - (art. 11, al. 1, LACI) |
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| La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, al. 2, let. b, LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines. | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 11 Calcul de la période de cotisation - (art. 13, al. 1, LACI) |
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| Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser. | ||||||
| Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. | ||||||
| Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même. | ||||||
| La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires [1] - (art. 15, al. 1, LACI) |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. | ||||||
| Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [2] Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 15 Examen de l'aptitude au placement des handicapés [1] - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI) [2] |
||||||
| Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses de chômage [3] coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [4] règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur. [5] | ||||||
| L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés. | ||||||
| Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945). [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf dans les disp. mentionnées dans le RO. [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921). | ||||||