Urteilskopf

115 V 422

59. Arrêt du 7 novembre 1989 dans la cause Caisse-maladie et accidents chrétienne sociale suisse contre Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud concernant X
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 422

BGE 115 V 422 S. 422

A.- X, fonctionnaire de l'Etat de Vaud, a commis le 23 septembre 1987 une tentative de suicide. Il a été hospitalisé jusqu'au 25 septembre 1987. Le cas a été annoncé à la Caisse-maladie et accidents chrétienne sociale suisse (ci-après, la Caisse-maladie chrétienne sociale). Au
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vu des renseignements médicaux qui lui étaient parvenus (diagnostic d'"affection psychiatrique", "ivresse pathologique et tentamen dans le cadre d'un état dépressif secondaire à des difficultés conjugales et à la perspective d'une séparation"), cette dernière a renvoyé son assuré à faire valoir ses droits envers l'assurance-accidents obligatoire, parce que l'affection ayant entraîné le séjour hospitalier en cause devait, "sous certaines conditions, être considérée comme un accident". Le 25 novembre 1987, l'employeur de l'assuré a rempli une déclaration d'accident à l'intention de la Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents, assureur-accidents des fonctionnaires de l'Etat de Vaud (ci-après, la Caisse cantonale vaudoise). Dans un rapport du 2 décembre 1987, le docteur B., qui avait donné les premiers soins au blessé, a posé le diagnostic de plaies transversales du poignet gauche et état dépressif, en précisant que l'intéressé se trouvait dans un état d'excitation importante et qu'il avait déclaré s'être entaillé quatre fois le poignet gauche en état de dépression. Par décision du 14 décembre 1987, la Caisse cantonale vaudoise a refusé de prendre le cas à sa charge, en invoquant le fait que l'assuré s'était volontairement blessé au poignet gauche et en se fondant sur l'art. 37 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 37 Verschulden des Versicherten - 1 Hat der Versicherte den Gesundheitsschaden oder den Tod absichtlich herbeigeführt, so besteht kein Anspruch auf Versicherungsleistungen, mit Ausnahme der Bestattungskosten.
1    Hat der Versicherte den Gesundheitsschaden oder den Tod absichtlich herbeigeführt, so besteht kein Anspruch auf Versicherungsleistungen, mit Ausnahme der Bestattungskosten.
2    In Abweichung von Artikel 21 Absatz 1 ATSG84 werden in der Versicherung der Nichtberufsunfälle die Taggelder, die während der ersten zwei Jahre nach dem Unfall ausgerichtet werden, gekürzt, wenn der Versicherte den Unfall grob fahrlässig herbeigeführt hat. Die Kürzung beträgt jedoch höchstens die Hälfte der Leistungen, wenn der Versicherte im Zeitpunkt des Unfalls für Angehörige zu sorgen hat, denen bei seinem Tode Hinterlassenenrenten zustehen würden.85
3    Hat der Versicherte den Unfall bei nicht vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt, so können ihm in Abweichung von Artikel 21 Absatz 1 ATSG die Geldleistungen gekürzt oder in besonders schweren Fällen verweigert werden. Hat der Versicherte im Zeitpunkt des Unfalles für Angehörige zu sorgen, denen bei seinem Tode Hinterlassenenrenten zustünden, so werden Geldleistungen höchstens um die Hälfte gekürzt. Stirbt er an den Unfallfolgen, so können die Geldleistungen für die Hinterlassenen in Abweichung von Artikel 21 Absatz 2 ATSG ebenfalls höchstens um die Hälfte gekürzt werden.86
LAA. Une copie de cette décision a été adressée à X, à l'intention de sa caisse-maladie. Le prénommé n'a pas fait opposition à cette décision. En revanche, la Caisse-maladie chrétienne sociale a, le 23 décembre 1987, adressé la lettre suivante à la Caisse cantonale vaudoise: "Nous accusons réception de la copie de votre lettre du 14 décembre 1987 adressée à notre assuré en relation avec le sinistre susmentionné. A ce sujet, afin de nous permettre d'examiner ce cas en toute connaissance de cause, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir une copie du dossier en votre possession: les renseignements d'ordre médical sont à adresser directement à notre médecin-conseil, au moyen de l'enveloppe-réponse ci-jointe.
Nous vous remercions d'avance de votre collaboration et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées."
Le 30 décembre 1987, la Caisse cantonale vaudoise a communiqué au médecin-conseil de la Caisse-maladie chrétienne sociale les renseignements médicaux en sa possession. De son côté, celle-ci a demandé des précisions complémentaires à l'Hôpital psychiatrique de B., dont le rapport du 16 février 1988 posait le diagnostic de "troubles du comportement et tentamen par
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veino-section au cours d'un épisode d'ivresse pathologique" chez un sujet "connu habituellement comme un homme réservé, habitué à dominer ses sentiments, donnant toute satisfaction dans un travail à responsabilités", "manifestement ... déstabilisé par les bouleversements intervenus dans sa vie conjugale". Ce document, émanant des docteurs V. et M., précisait que "la symptomatologie dépressive ... (pouvait) être raisonnablement considérée comme la cause de l'épisode d'ivresse pathologique au cours duquel le patient, perdant tout contrôle et discernement de ses actes, s'(était) tailladé le poignet". Il a été communiqué à son tour à la Caisse cantonale vaudoise. Par lettre du 7 mars 1988, cette dernière a fait savoir à la Caisse-maladie chrétienne sociale qu'elle confirmait sa décision du 14 décembre 1987, laquelle était au demeurant passée en force.
B.- Le 30 mars 1988, la Caisse-maladie chrétienne sociale a fait opposition à l'acte du 7 mars 1988, en concluant à la prise en charge par l'assurance-accidents des suites de l'événement du 23 septembre 1987. A l'appui, elle faisait valoir que le rapport du 16 février 1988 de l'Hôpital psychiatrique de B. constituait un fait nouveau justifiant la révision de la décision du 14 décembre 1987. Par décision du 11 mai 1988, la Caisse cantonale vaudoise a considéré que l'opposition susmentionnée était irrecevable. La Caisse-maladie chrétienne sociale a recouru contre ce refus d'entrer en matière, en soutenant que les conditions d'une révision de la décision du 14 décembre 1987 étaient remplies en l'occurrence. Par jugement du 1er novembre 1988, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours, en bref et essentiellement parce que les moyens de preuve invoqués auraient pu l'être dans une procédure qui aurait été régulièrement introduite contre l'acte administratif contesté.
C.- La Caisse-maladie chrétienne sociale interjette recours de droit administratif, en concluant à l'annulation du jugement susmentionné et à la prise en charge du cas par l'assurance-accidents. A l'appui, elle allègue qu'il incombait à la Caisse cantonale vaudoise de prendre toutes les mesures d'instruction nécessaires pour décider si l'on était en présence d'un accident, que cette dernière ayant failli à cette obligation, le rapport demandé à l'Hôpital psychiatrique de B. constituait un fait nouveau justifiant une révision de la première décision de refus, et que du reste la
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Caisse cantonale vaudoise était bel et bien entrée en matière sur la demande de réexamen. La Caisse cantonale vaudoise conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui examine longuement la qualité pour recourir de la Caisse-maladie chrétienne sociale, conclut également au rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les premiers juges et l'OFAS ont admis la qualité pour recourir de la Caisse-maladie chrétienne sociale en application de l'art. 129
SR 832.202 Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV)
UVV Art. 129 Höhe des Taggeldes - 1 Während Warte- oder Einstelltagen entspricht das Taggeld der Unfallversicherung der Nettoentschädigung der Arbeitslosenversicherung nach den Artikeln 22 und 22a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 25. Juni 1982211 (AVIG), die ohne Warte- oder Einstelltage ausgerichtet würde.
1    Während Warte- oder Einstelltagen entspricht das Taggeld der Unfallversicherung der Nettoentschädigung der Arbeitslosenversicherung nach den Artikeln 22 und 22a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 25. Juni 1982211 (AVIG), die ohne Warte- oder Einstelltage ausgerichtet würde.
2    Zu den Taggeldern richtet die Unfallversicherung die Zuschläge in der Höhe der gesetzlichen Kinder- und Ausbildungszulagen nach Artikel 22 Absatz 1 AVIG aus.
3    Bei einem Unfall im Rahmen eines Programms zur vorübergehenden Beschäftigung oder eines Berufspraktikums entspricht das Taggeld demjenigen, das der versicherten Person ohne Programm zur vorübergehenden Beschäftigung oder Berufspraktikum ausgerichtet würde.
OLAA, nonobstant le fait que cette disposition ne traite expressément que de la répartition des prestations entre l'assurance-accidents et une autre assurance sociale. C'est à juste titre qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'en tenir à la lettre de la règle en question. Car il ne serait pas logique de reconnaître à un assureur le droit de contester une décision fixant le taux de répartition des prestations entre lui-même et l'assurance-accidents mais de lui refuser celui de s'opposer à un acte déniant toute responsabilité de l'assurance-accidents - et par conséquent toute participation de cette dernière aux suites dommageables d'un événement déterminé. En effet, le législateur s'est efforcé de coordonner les assurances sociales notamment en prévoyant ou en facilitant d'une part le versement de prestations préalables par certains assureurs et d'autre part un règlement de comptes ultérieur avec un autre assureur tenu de prendre le cas à sa charge (voir les art. 18 et 18a de l'Ordonnance III sur l'assurance-maladie, en ce qui concerne les rapports entre les caisses-maladie reconnues et les assureurs-accidents ou l'assurance militaire). Or, la possibilité d'attaquer en justice la décision d'un autre assureur constitue l'un des moyens destinés à faciliter un tel règlement de comptes, lorsque deux institutions intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord.
2. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a examiné le recours contre la décision sur opposition du 11 mai 1988 du seul point de vue de la révision de l'acte administratif du 14 décembre 1987, entré en force faute d'avoir fait l'objet d'une opposition en temps utile. Les arguments des premiers juges, qui ont nié être en présence d'un cas de révision, sont à tous égards convaincants et il n'y a pas lieu de les reproduire ici: il suffit de renvoyer sur ce point au jugement attaqué.

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D'autre part, il est non moins clair que les conditions d'une reconsidération de la décision du 14 décembre 1987 - mesure à laquelle, au demeurant, le juge des assurances ne pouvait contraindre la Caisse cantonale vaudoise - n'étaient pas remplies en l'espèce. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours, du moins s'il faut bien considérer que la décision du 14 décembre 1987 est entrée en force, faute d'opposition dans le délai fixé par la loi. Il faut donc encore examiner cette question.
3. a) La voie de l'opposition (de la "réclamation", selon le Message du Conseil fédéral du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents) doit "contribuer à ce que l'extension de l'assurance obligatoire ne charge pas outre mesure les autorités de recours". Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité qui a statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi (FF 1976 III 180; cf. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 610). Selon MAURER, l'opposition est largement ouverte et n'est pas soumise à des exigences de forme par l'art. 105 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 105 Einsprache gegen eine Prämienrechnung - Eine Einsprache (Art. 52 ATSG257) kann auch gegen eine auf einer Verfügung beruhenden Prämienrechnung erhoben werden.
LAA. Au regard de cette disposition, il suffit dès lors que l'intéressé manifeste son désir de voir l'administration réexaminer sa décision ou qu'il motive brièvement son opposition (op.cit., p. 611). Cette opinion est conforme à la lettre de la loi et à son esprit; elle mérite d'être partagée. Il n'en découle cependant pas l'abandon d'un minimum d'exigences de forme. Certes, un litige entre assureurs nécessite fréquemment des mesures d'instruction qu'il est difficile, sinon impossible, de mener à chef dans le délai de 30 jours dans lequel une opposition éventuelle doit être faite, alors que le délai pour saisir le juge est, lui, de trois mois suivant l'art. 106 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 106
LAA. On pourrait donc être tenté de considérer qu'il est contraire à l'un des buts avoués de l'institution de l'opposition d'obliger les assureurs concernés à introduire des procédures d'opposition à titre purement préventif, avant d'être en possession d'un dossier complet. Ces hésitations ne sauraient toutefois l'emporter sur le souci de ne pas vider de leur sens les dispositions légales instituant des délais pour faire opposition ou pour recourir et sur le besoin de sécurité du droit. On peut donc attendre de l'assureur social auquel une décision a été notifiée par un assureur-accidents qu'il forme une telle opposition - à l'instar du reste de l'assuré contraint d'interjeter
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un recours pour sauvegarder ses droits éventuels, alors qu'il est en pourparlers avec un assureur social qui lui a notifié une décision formelle. Si une telle exigence n'était en définitive pas compatible avec les besoins de la pratique (l'impossibilité de mener à chef les démarches avant l'échéance du délai d'opposition conduisant à l'introduction de procédure à titre purement préventif, donc à des complications inutiles), c'est au législateur qu'il incomberait de prendre les mesures propres à remédier à ces inconvénients, p.ex. en étendant le délai susmentionné. b) En l'espèce, la lettre du 23 décembre 1987 de la Caisse-maladie chrétienne sociale, qui se référait à la décision du 14 décembre 1987, n'a pas manifesté de manière suffisamment reconnaissable qu'elle avait pour objet de s'opposer au refus notifié à son assuré, avec copie à son intention. Par cette communication, la caisse précitée entendait bien plutôt obtenir des renseignements relatifs aux pièces sur lesquelles la Caisse cantonale vaudoise avait fondé sa décision. Par la suite, ayant constaté que le dossier qui lui avait été remis avant l'échéance du délai d'opposition ne contenait pas de rapport de l'Hôpital psychiatrique de B., la Caisse-maladie chrétienne sociale aurait pu et dû former clairement une opposition (provisoire) en même temps qu'elle en demandait un à l'établissement précité. Comme elle ne l'a pas fait, la décision du 14 décembre 1987 est donc bien entrée en force et la lettre du 7 mars 1988 constituait par conséquent bel et bien une décision susceptible d'opposition, relative au refus d'entrer en matière sur la demande de révision.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 V 422
Date : 07. November 1989
Publié : 31. Dezember 1989
Source : Bundesgericht
Statut : 115 V 422
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 129 UVV: Beschwerderecht der Versicherer. Erlässt ein Versicherer eine Verfügung, welche die Aufteilung der Leistungspflicht


Répertoire des lois
LAA: 37 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
105 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105 Opposition à des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA258).
106
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
OLAA: 129 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 129 Montant de l'indemnité journalière - 1 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
1    Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)229, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
2    En plus des indemnités journalières, l'assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l'art. 22, al. 1, LACI.
3    Si un accident survient dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire ou d'un stage professionnel, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne participait pas à un programme d'emploi temporaire ou à un stage professionnel.
130
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 130 Gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI - 1 Si l'assuré retire un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI231 d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel.
1    Si l'assuré retire un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI231 d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel.
2    Si le gain intermédiaire fonde l'assurance contre les accidents non professionnels, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident non professionnel lorsqu'un tel accident se produit les jours où la personne au chômage réalise ou aurait dû réaliser un gain intermédiaire. L'art. 99, al. 2, n'est pas applicable.
3    Si l'assuré retire un gain intermédiaire d'une activité indépendante, la CNA alloue les prestations en cas d'accident.
4    En cas d'accident pendant l'exercice d'une activité salariée ou indépendante procurant un gain intermédiaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne réalisait pas de gain intermédiaire.
5    En cas de chômage partiel, les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
Répertoire ATF
115-V-422
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • examinateur • tribunal des assurances • ivresse • assureur-accidents • assurance sociale • qualité pour recourir • médecin-conseil • mesure d'instruction • cas de maladie • incombance • vue • décision • opposition • office fédéral des assurances sociales • rapport entre • titre • membre d'une communauté religieuse • directeur • aa • recours de droit administratif • parlement • communication • autorité législative • demande de prestation d'assurance • condition • calcul • mois • projet de loi • provisoire • caisse-maladie reconnue • assurance obligatoire • moyen de preuve • tennis • décision sur opposition • conseil fédéral • sécurité du droit • autorité de recours • tribunal fédéral des assurances • tentative de suicide • loi fédérale sur l'assurance-accidents • voie de droit
... Ne pas tout montrer
FF
1976/III/180