115 V 285
38. Urteil vom 17. August 1989 i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gegen G. und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt
Regeste (de):
- Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
a pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; b pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
a pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; b pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée.
- - Beim Zusammentreffen einer Invalidenrente der obligatorischen Unfallversicherung mit einer Rente der IV oder der AHV ist gemäss Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
a pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; b pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 - - Soweit die Art. 31
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée.
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: a le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; b le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. 2 Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: a en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; b en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; c en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. 3 Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: a en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; b en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
a pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; b pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
Regeste (fr):
- Art. 20 al. 2 et 3 LAA, art. 31 et 32 OLAA: Calcul des rentes complémentaires d'invalidité (in casu: bénéficiaire d'une rente d'invalidité de l'AI).
- - En cas de concours entre une rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire et une rente de l'AI ou de l'AVS, une rente complémentaire doit toujours être allouée conformément à l'art. 20 al. 2 LAA. Dans le calcul de celle-ci, les rentes de l'AI et de l'AVS doivent en principe être prises en compte entièrement (cf. ATF 115 V 275).
- - Les art. 31 et 32 OLAA, pris sur délégation de l'art. 20 al. 3 LAA, sont conformes à la loi et à la Constitution, dans la mesure où ils expriment le principe susmentionné d'une mise en compte intégrale, sans prévoir de réglementation différente pour les rentes complémentaires allouées à des ménagères exerçant une activité lucrative à temps partiel et qui reçoivent, à la suite d'un accident, une rente simple de l'AI calculée selon la méthode mixte (art. 27bis RAI).
Regesto (it):
- Art. 20 cpv. 2 e 3 LAINF, art. 31 e 32 OAINF: Calcolo delle rendite complementari d'invalidità (in casu: beneficiario di una rendita d'invalidità dell'AI).
- - In caso di concorrenza tra una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e una rendita dell'AI o dell'AVS, una rendita complementare deve sempre essere erogata conformemente all'art. 20 cpv. 2 LAINF. Nel calcolo di quest'ultima, le rendite dell'AI e dell'AVS devono, di principio, essere interamente considerate (cfr. DTF 115 V 275).
- - Gli art. 31 e 32 OAINF, resi in virtù della delega di cui all'art. 20 cpv. 3 LAINF, sono conformi a legge e Costituzione, nella misura in cui riprendono il principio della presa in conto integrale senza prevedere una regola differenziata per le rendite versate alle casalinghe che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale e che ricevono, a seguito di un infortunio, una rendita semplice dell'AI calcolata secondo il metodo misto (art. 27bis OAI).
Sachverhalt ab Seite 286
BGE 115 V 285 S. 286
A.- Marianne G. (geb. 1943) ist verheiratet und Mutter eines 1966 geborenen Sohnes. Sie übte seit 1977 neben der Besorgung ihres Haushalts eine Teilzeitbeschäftigung aus und war in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch versichert. Bei dieser Tätigkeit erzielte sie in der Zeit vom 21. Februar 1981 bis 20. Februar 1982 einen Verdienst von insgesamt Fr. 16'065.--. Am 21. Februar 1982 zog sie sich bei einem Unfall Verletzungen des Steissbeines und des Rückens zu. Wegen anhaltender Beschwerden in den Beinen und im Rücken musste sich die Versicherte lange dauernden Behandlungen unterziehen und konnte ihre Erwerbstätigkeit nicht mehr aufnehmen. Die Invalidenversicherung gewährte ihr aufgrund eines nach der gemischten Methode ermittelten Invaliditätsgrades von mehr als 66 2/3% eine ab 1. Februar 1983 laufende ganze einfache Invalidenrente (Verfügung der AHV-Ausgleichskasse vom 24. Februar 1986). Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Leistungen und richtete Marianne G. u.a. eine Integritätsentschädigung von Fr. 17'400.-- aus. Ferner sprach sie der Versicherten mit Verfügung vom 2. März 1987 u.a. ab 1. März 1987 eine Komplementärrente im Sinne von Art. 20 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
B.- Das Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt hiess die dagegen eingereichte Beschwerde hinsichtlich der Komplementärrentenberechnung gut, hob die Verfügung vom 2. März 1987 auf und wies die SUVA an, bei der Berechnung laut Art. 20 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
BGE 115 V 285 S. 287
die Unmöglichkeit der Besorgung des Haushalts abgegolten werde (Entscheid vom 12. Januar 1988).
C.- Die SUVA führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der vorinstanzliche Entscheid sei hinsichtlich der angeordneten Berechnung der Komplementärrente aufzuheben. Marianne G. schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) beantragt deren Gutheissung.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. (Anwendbares Recht)
2. (Vgl. BGE
115 V 278 Erw. 1.)
3. Im vorliegenden Fall ist streitig, wie die der Beschwerdegegnerin nach dem Unfall vom 21. Februar 1982 aufgrund der gemischten Methode (Art. 27bis

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
|
1 | Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
a | le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; |
b | le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. |
2 | Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: |
a | en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; |
b | en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; |
c | en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. |
3 | Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: |
a | en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; |
b | en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré: |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré: |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
BGE 115 V 285 S. 288
grundsätzlich der Differenz zwischen 90% des versicherten Verdienstes und "der Rente der IV oder der AHV" entspricht. Ebenso ist in Art. 31 Abs. 4

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré: |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 45 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 45 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 48 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 66quater - 1 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AVS et peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AVS à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations. |
BGE 115 V 285 S. 289
"eigentliche Systemkongruenz" nicht bewerkstelligen liess (BBl 1976 III 170). Die von Beschwerdegegnerin und Vorinstanz anhand des Grundsatzes der Kongruenz bzw. der sachlichen Übereinstimmung von Leistungen vorgetragene Argumentation ist auch deshalb nicht zulässig, weil der Richter die als Ausfluss des Systemwechsels unmittelbar aus dem Gesetz sich u.a. ergebenden Grundsätze der Komplementärrentenregelung mit einer prinzipiell vollen Anrechenbarkeit der AHV/IV-Renten hinzunehmen hat (vgl. zum Grundsatz der Kongruenz SCHAER, a.a.O., S. 158 f., 361 und 391 ff.; VPB 1987 Nr. 2 S. 19 Ziff. 3; BGE 112 V 128 f., je mit weiteren Hinweisen). Entgegen den Meinungen von Beschwerdegegnerin und Vorinstanz kann zudem aus den im Rahmen von Art. 40

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré: |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 66quater - 1 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AVS et peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AVS à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux - 1 Si une rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. |
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a | pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; |
b | pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59 |
BGE 115 V 285 S. 290
4. (Parteientschädigung)
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 12. Januar 1988 insoweit aufgehoben, als die SUVA zur Neuberechnung der Komplementärrente verpflichtet wurde.