Urteilskopf

115 V 27

6. Arrêt du 16 février 1989 dans la cause D. contre Caisse de pensions de l'ASCOOP et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 27

BGE 115 V 27 S. 27

A.- Roger D., né en 1933, est entré au service de la Compagnie A. le 15 septembre 1982. Il a été affilié, dès le 1er octobre de la même année, à la Coopérative pour l'assurance du personnel des entreprises suisses de transport (ASCOOP).
BGE 115 V 27 S. 28

Le 29 janvier 1986, Roger D. a été licencié par son employeur pour le 31 mars suivant. Ultérieurement, il a demandé et obtenu le versement de son salaire pour le mois d'avril 1986, car il avait été incapable de travailler du 26 février au 9 mars 1986. Les parties admirent ainsi que le délai de résiliation avait été prolongé jusqu'au 30 avril 1986. Aucune cotisation n'a toutefois été payée à l'ASCOOP sur ce dernier salaire. Le 16 octobre 1986, l'ASCOOP a notifié à Roger D. qu'elle transférerait à la nouvelle institution de prévoyance à laquelle celui-ci avait été affilié entre-temps une prestation de libre passage d'un montant de 8'328 francs, selon le décompte suivant: Versement d'entrée Fr. 372.--.
Cotisations personnelles de l'assuré
(versées jusqu'au 31 mars 1986) Fr. 7'792.--.
Intérêts Fr. 164.--.
-------------
Total Fr. 8'328.--.


B.- Roger D. a ouvert action contre l'ASCOOP en paiement d'une somme supplémentaire de 3'962 francs, représentant les cotisations versées ou dues par son employeur pour la période du 1er janvier 1985 (date de l'entrée en vigueur de la LPP) au 30 avril 1986, ainsi que des intérêts composés. Par jugement du 14 octobre 1987, le Tribunal des assurances du canton du Valais a condamné l'ASCOOP à verser à l'assuré, en sus du montant de 8'328 francs, la somme de 33 fr. 25 représentant "l'intérêt pro rata temporis sur l'avoir de vieillesse au 31 décembre 1985". Pour le surplus, il a rejeté l'action.

C.- Roger D. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef au versement de la somme de 3'962 francs avec intérêts à 4 pour cent l'an dès le 1er mai 1986. L'ASCOOP conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose également de rejeter celui-ci, mais demande au tribunal de modifier l'arrêt cantonal en ce sens que l'ASCOOP ne soit pas tenue de verser le montant de 33 fr. 25, d'une part, et que la prestation de libre passage soit calculée en tenant compte du fait que l'affiliation de l'assuré a pris fin le 30 avril 1986, d'autre part.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. (Compétence)


2. (Pouvoir d'examen)


BGE 115 V 27 S. 29

3. a) Dans les limites des exigences minimales fixées par la LPP, la prestation de libre passage garantit à l'assuré, en cas de dissolution des rapports de travail, le maintien de la prévoyance professionnelle (art. 27 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP). L'assuré a droit à une prestation de libre passage lorsque ses rapports de travail ont été dissous avant la survenance d'un cas d'assurance et qu'il quitte l'institution de prévoyance (art. 27 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP).
Selon l'art. 28 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP, le montant de la prestation de libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert. L'avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts, et les prestations de libre passage portées au crédit de l'assuré, conformément à l'art. 29 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP, avec les intérêts (art. 15 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 15 [1]   Avoir de vieillesse
  1.   L'avoir de vieillesse comprend:
a.   les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b.   l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c. [2]   les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d. [3]   les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4];
e. [5]   les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6].
  3.   Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 831.42
[5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP). Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné, selon des taux qui varient en fonction de l'âge et du sexe de l'assuré (art. 16
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 16 [1]   Bonifications de vieillesse
  Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: Age Taux en % du salaire coordonné 25-34 7 35-44 10 45-54 15 55-65 18
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
et 95
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 95   Régime transitoire des bonifications de vieillesse
  Durant les deux premières années d'application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants: Age Taux en pour-cent du salaire coordonné Hommes Femmes de 25 à 34 de 25 à 31 7 de 35 à 44 de 32 à 41 10 de 45 à 54 de 42 à 51 11 de 55 à 65 de 52 à 62 13
LPP). Comme la LPP n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 1985, seules peuvent entrer en considération, pour l'application de l'art. 28 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP, des bonifications de vieillesse mises en compte à partir de cette date; la somme de celles-ci (y compris les intérêts) détermine le montant minimum de la prestation de libre passage à laquelle l'assuré peut prétendre dans le domaine de la prévoyance obligatoire. Dans cette mesure, la loi garantit un libre passage intégral, en ce sens que le changement d'emploi n'entraîne aucun désavantage pour le passant (RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 109, note 6; UMBRICHT/LAUR, La nouvelle loi sur les caisses de pension, tome I, ch. 5/5.1, p. 2). b) Selon l'art. 28 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 95   Régime transitoire des bonifications de vieillesse
  Durant les deux premières années d'application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants: Age Taux en pour-cent du salaire coordonné Hommes Femmes de 25 à 34 de 25 à 31 7 de 35 à 44 de 32 à 41 10 de 45 à 54 de 42 à 51 11 de 55 à 65 de 52 à 62 13
LPP, la prestation de libre passage sera calculée conformément à l'art. 331a ou 331b du code des obligations, si l'application de ces articles donne un montant plus élevé. Ces dispositions du code des obligations concernent la prévoyance qui excède le minimum obligatoire (dite prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et sur-obligatoire) ou, en d'autres termes, la prévoyance plus étendue (cf. ATF 114 V 37 in initio). Elles fixent le montant minimum de la créance du travailleur lorsque ce dernier a versé des cotisations d'assurance vieillesse-survivants ou invalidité à un fonds d'épargne (art. 331a) ou à une institution d'assurance (art. 331b) et qu'il n'en reçoit pas de prestations à la fin du contrat de travail. Dans le cas d'une

BGE 115 V 27 S. 30


institution d'assurance, cette créance correspond au moins aux contributions du travailleur, déduction faite des prestations versées en couverture d'un risque pour la durée des rapports de travail (art. 331b al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331b [1]  
  La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO); si les cotisations du travailleur et de l'employeur ou, en vertu d'un accord, de l'employeur seulement, ont porté sur cinq années ou davantage, la créance du travailleur comprend une part équitable, eu égard aux années de cotisations, de la réserve mathématique calculée au moment où prend fin le contrat (art. 331b al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331b [1]  
  La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO).
c) L'ASCOOP est une institution de prévoyance dite enveloppante, en ce sens qu'elle alloue à ses affiliés des prestations qui vont au-delà du minimum obligatoire (art. 49 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 49 [1]   Compétence propre
  1.   Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2].
  2.   Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3]
1. [4]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10. [15]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12. [16]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13. [17]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14. [18]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15. [19]   ...
16. [20]   la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17.   la transparence (art. 65a);
18. [21]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2. [5]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20.   la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21. [22]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22.   le contentieux (art. 73 et 74);
23.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24.   le rachat (art. 79b);
25.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a. [23]   le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b. [24]   la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26.   l'information des assurés (art. 86b).
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a. [6]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b. [7]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4.   la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5. [8]   l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4);
5a. [9]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a);
5b. [10]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a. [11]   l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b. [12]   l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7. [13]   la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8.   la responsabilité (art. 52);
9. [14]   l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).
[11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
LPP; RIEMER, op.cit., p. 38, note 41). Sous le titre "Sortie de l'assuré", l'art. 29 al. 1 de son règlement dispose ce qu'il suit: "Lors de la sortie de l'assuré du service du preneur d'assurance, la caisse de pensions bonifie à la nouvelle institution de prévoyance la somme qui a été créditée à l'assuré lors de son entrée et les cotisations qu'il a versées par la suite, sans intérêts. Pour chaque année révolue dépassant 4 années de cotisation complètes, cette bonification est majorée d'un complément de 4% des cotisations de l'assuré, sans versement d'entrée. Après 30 années de cotisation complètes, la bonification représente le capital de couverture disponible..." Du moment que la durée de cotisations de l'assuré ne dépassait en l'occurrence pas quatre années, l'ASCOOP a alloué à ce dernier une prestation de libre passage correspondant aux seules contributions versées par lui entre le 1er octobre 1982 et le 31 mars 1986 (7'792 francs), montant auquel s'ajoutaient un versement d'entrée (372 francs) et un intérêt dès le 1er avril 1986 (164 francs), soit 8'328 francs au total. C'est ce dernier montant, a-t-elle estimé, qui devait être pris en considération, car il était plus élevé que celui de l'avoir de vieillesse acquis du 1er janvier 1985 au 31 mars 1986 (4'291 fr. 10).


4. a) Au sujet du calcul de la prestation de libre passage qui doit être fournie par une institution de prévoyance enveloppante, les avis ne sont pas unanimes sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 28 LPP. Selon l'opinion dominante et conformément à la pratique des institutions de prévoyance, la prestation de libre passage est calculée en comparant 1) le montant de l'avoir de vieillesse selon la LPP et 2) le montant de la créance du salarié déterminée selon les art. 331a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331a [1]  
  1.   La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
  2.   Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
  3.   L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
ou 331b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331b [1]  
  La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO, ces dernières dispositions étant

BGE 115 V 27 S. 31


appliquées à l'ensemble de la prévoyance (prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue); la somme la plus élevée est allouée au passant (méthode comparative; LEUTWILER in HELBLING, Personalvorsorge und BVG, p. 444; WALSER in HELBLING, op.cit., p. 408; au sujet de la pratique des institutions de prévoyance, voir en particulier: RUGGLI, Die gegenwärtige Regelung zur Bemessung der Freizügigkeit in der beruflichen Vorsorge, Prévoyance professionnelle suisse 6/88, p. 222 ss). Certains auteurs, en particulier RIEMER (op.cit., p. 111, note 9), ont soutenu que cette solution n'était pas compatible avec le système légal. Selon eux, il convient de séparer le régime de l'assurance obligatoire de celui de la prévoyance plus étendue. Pour ce qui est de la prévoyance obligatoire, le passant a droit à une prestation fixée selon l'art. 28 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
ou 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 95   Régime transitoire des bonifications de vieillesse
  Durant les deux premières années d'application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants: Age Taux en pour-cent du salaire coordonné Hommes Femmes de 25 à 34 de 25 à 31 7 de 35 à 44 de 32 à 41 10 de 45 à 54 de 42 à 51 11 de 55 à 65 de 52 à 62 13
LPP. A cela s'ajoute un montant calculé - dans les seules limites de la prévoyance plus étendue - conformément aux art. 331a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331a [1]  
  1.   La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
  2.   Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
  3.   L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
ou 331b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331b [1]  
  La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO (méthode cumulative; voir également, dans le même sens, MATZINGER, Interpretation zur Berechnung der Freizügigkeit, SZS 1987, p. 200 ss). b) Dans un arrêt J. du 19 décembre 1988 (ATF 114 V 239), le Tribunal fédéral des assurances n'a pas adopté ce dernier point de vue. Pour autant, il ne s'est pas rallié sans réserves à la solution préconisée par les institutions de prévoyance. En effet, celles-ci tiennent généralement compte, dans le calcul de la prestation de libre passage selon le code des obligations, de l'ensemble des années d'assurance (y compris, s'il y a lieu, des années antérieures au 1er janvier 1985) et, le cas échéant, de la prestation de libre passage apportée par l'assuré ou des contributions de rachat versées par lui. Par conséquent, lorsque le passant a été affilié à une ou plusieurs institutions de prévoyance avant l'entrée en vigueur de la LPP, le montant calculé selon les art. 331a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331a [1]  
  1.   La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
  2.   Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
  3.   L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
et 331b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331b [1]  
  La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO sera, dans la plupart des cas et pendant un certain nombre d'années encore, plus élevé que l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 28 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP. Autrement dit, l'exigence du libre passage intégral, dans le domaine de la prévoyance obligatoire, ne serait pleinement réalisée qu'après une période transitoire relativement longue (cf. SCHWANDER, Zur Auslegung von Art. 28 BVG, SZS 1987, p. 191; PFITZMANN in HELBLING, op.cit., p. 364), ce qui irait à l'encontre du but recherché par le législateur. Au surplus, l'institution de prévoyance est tenue, en cas de libre passage, de verser au moins une somme équivalant à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré;

BGE 115 V 27 S. 32


elle ne saurait donc être libérée de cette obligation légale par le simple fait que l'on prend en considération, pour fixer la créance du salarié selon le droit des obligations, des capitaux accumulés durant la période pré-obligatoire et/ou auprès d'une autre institution. Aussi bien le tribunal a-t-il considéré qu'il convenait de procéder selon la méthode comparative, mais en adoptant des bases de comparaison identiques dans le temps. Dans l'affaire J., déjà mentionnée, il s'agissait d'un assuré qui était entré dans une nouvelle caisse de pension le 1er mai 1985 et qui en était sorti le 30 avril 1986. Lors de cette nouvelle affiliation, il avait apporté une prestation de libre passage et avait versé des contributions de rachat, ce qui représentait, au total, 210'439 francs. L'avoir de vieillesse acquis entre le 1er mai 1985 et le 30 avril 1986 atteignait 3'729 francs. Durant la même période, les cotisations personnelles de l'assuré s'étaient élevées à 3'310 francs. Dans une situation de ce genre, a estimé le tribunal, il s'imposait de faire abstraction, dans le calcul de la prestation selon le droit des obligations, du montant de 210'439 francs: c'est la somme de 3'310 francs qui devait être comparée avec celle de 3'729 francs, en l'occurrence plus élevée. La prestation de libre passage, exigible à fin avril 1986, s'élevait donc à 214'168 francs (210'439 plus 3'729 francs). Le tribunal a encore relevé, à l'appui de cette solution, qu'une prestation de libre passage apportée par l'assuré, ainsi que d'éventuelles sommes de rachat, ne représentaient d'aucune manière des contributions du travailleur au sens des art. 331a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331a [1]  
  1.   La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
  2.   Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
  3.   L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
et 331b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331b [1]  
  La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO; juridiquement, il n'était donc pas possible de les inclure dans le calcul prescrit par l'art. 28 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 95   Régime transitoire des bonifications de vieillesse
  Durant les deux premières années d'application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants: Age Taux en pour-cent du salaire coordonné Hommes Femmes de 25 à 34 de 25 à 31 7 de 35 à 44 de 32 à 41 10 de 45 à 54 de 42 à 51 11 de 55 à 65 de 52 à 62 13
LPP, qui se réfère explicitement à ces dispositions du code des obligations. c) La solution adoptée dans l'arrêt J. permet ainsi de tenir compte de l'exigence formulée par l'art. 28 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP dans les cas où il y a eu changement d'institution de prévoyance après le 1er janvier 1985 et où l'assuré a apporté une prestation de libre passage et/ou a versé des contributions de rachat. On notera d'autre part que le calcul comparatif ne pose aucun problème lorsque le passant a été assujetti à la prévoyance professionnelle obligatoire pour la première fois postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPP. Qu'en est-il maintenant lorsque - comme en l'espèce - l'affiliation à l'institution tenue de fournir la prestation de libre passage remonte à une date antérieure au 1er janvier 1985?

BGE 115 V 27 S. 33


Toujours dans l'arrêt J., le Tribunal fédéral des assurances a laissé indécis le point de savoir s'il convient, en pareille hypothèse, de comparer les seuls montants constitués auprès de l'institution après l'entrée en vigueur de la LPP. Les considérations émises ci-dessus, quant à la nécessité d'adopter des bases de comparaison identiques dans le temps, conduisent logiquement à répondre par l'affirmative à cette question: plus précisément, il y a lieu d'effectuer la comparaison entre les deux valeurs indiquées à l'art. 28 LPP, en retranchant du montant de la prestation de libre passage calculée selon le code des obligations la prestation de libre passage arrêtée (fictivement) au 31 décembre 1984; la somme la plus élevée doit être allouée au passant en plus, bien entendu, du montant afférent à la prévoyance pré-obligatoire. L'on aboutit ainsi à une dissociation, non pas entre les parties obligatoire et facultative de la prévoyance professionnelle (méthode cumulative), mais entre les parties antérieure et postérieure au 1er janvier 1985 (voir également, dans le même sens, SCHWANDER, loc.cit., p. 197, dont l'opinion se fonde sur la garantie des droits acquis par les assurés avant l'entrée en vigueur de la LPP, consacrée par l'art. 91
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 91   Garantie des droits acquis
  La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur.
LPP).

5. La fixation du montant de la prestation de libre passage suppose en l'espèce que l'on détermine le moment auquel l'affiliation du recourant a pris fin. L'ASCOOP, suivie en cela par la juridiction cantonale, a retenu comme date de sortie le 31 mars 1986, alors que le recourant et l'OFAS soutiennent que le rapport de prévoyance a duré jusqu'au 30 avril suivant. Aux termes de l'art. 10 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 10   Début et fin de l'assurance obligatoire
  1.   L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1]
  2.   L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a.   à l'âge de référence [2] (art. 13);
b.   en cas de dissolution des rapports de travail;
c.   lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d. [3]   lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
  3.   Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
LPP, l'obligation d'être assuré cesse, entre autres éventualités, en cas de dissolution des rapports de travail. Le rapport de prévoyance prend donc fin en même temps que les rapports de travail et c'est à ce moment-là que la prestation de libre passage devient exigible (art. 27 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP); il en est de même en ce qui concerne la prévoyance plus étendue (art. 331 a al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331a [1]  
  1.   La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
  2.   Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
  3.   L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
et 331b al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331b [1]  
  La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO; cf. ATF 114 V 39). Dans le cas particulier, le recourant a été congédié le 29 janvier 1986 pour le 31 mars suivant. A partir de cette dernière date et selon toute vraisemblance, il a été libéré de son obligation de travailler. Toutefois, comme le congé avait été donné avant le début d'une période d'incapacité de travail, qui a duré du 26 février au 9 mars 1986, le délai de résiliation a été suspendu pendant l'écoulement de cette période (ancien art. 336e al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331b [1]  
  La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO). De ce fait, le contrat de travail a pris fin le 30 avril 1986, soit à l'expiration

BGE 115 V 27 S. 34


du délai de résiliation prolongé jusqu'au prochain terme usuel (ancien art. 336e al. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331b [1]  
  La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO; G. AUBERT, La jurisprudence sur le contrat de travail à Genève en 1985, SJ 1986, p. 297 s.). Aussi bien l'employeur a-t-il admis de payer le salaire du mois d'avril 1986. Il faut donc considérer que l'affiliation à l'intimée s'est prolongée jusqu'au 30 avril 1986, date qui coîncidait avec celle de l'extinction des rapports de travail et qui, en particulier, correspondait à la fin des obligations de l'employeur. Que l'assuré n'ait effectivement pas travaillé durant le mois d'avril 1986 n'y change rien. De même, il importe peu qu'aucune cotisation n'ait été payée à l'ASCOOP sur le salaire afférent à ce même mois; il incombera à l'intimée de l'encaisser auprès de l'employeur, qui en est le débiteur (art. 66 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 66   Répartition des cotisations
  1.   L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
  2.   L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
  3.   L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
  4.   Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP; art. 11 al. 1 du règlement).


6. De ce qui précède, il résulte que la prestation litigieuse comprend les cotisations payées par l'assuré jusqu'au 31 décembre 1984, y compris le versement d'entrée. A cela s'ajoute le montant le plus élevé résultant de la comparaison entre 1) l'avoir de vieillesse calculé du 1er janvier 1985 au 30 avril 1986 et 2) la somme des cotisations versées par l'assuré durant la même période. Il y a lieu de relever encore que le recourant ne saurait, contrairement à ses conclusions, prétendre des intérêts composés sur ses propres cotisations. Comme on l'a vu, le règlement de l'institution exclut expressément l'octroi de tels intérêts, solution qui est conforme aux dispositions du code des obligations. En effet, contrairement à ce que prévoit la loi dans le cas d'un fonds d'épargne, le salarié ne reçoit pas d'intérêts sur ses contributions à une institution d'assurance (voir, à propos de cette différence, VISCHER, Traité de droit privé suisse, volume VII, tome I, 2 p. 133; FF 1967 II 371 s.).
Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis, faute de disposer de toutes les données nécessaires et quand bien même il apparaît d'emblée que le recourant pourra prétendre, pour la partie postérieure au 1er janvier 1985, une prestation équivalant à l'avoir de vieillesse. Il s'impose donc de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire. La présente affaire a cependant soulevé d'autres questions, de nature à influer sur l'issue définitive du litige et qu'il convient de trancher au stade actuel de la procédure.

7. Pour des motifs qui ne ressortent pas clairement du jugement attaqué, la juridiction cantonale a condamné l'intimée à

BGE 115 V 27 S. 35


verser au recourant une somme de 33 fr. 25 au titre d'"intérêt pro rata temporis sur l'avoir de vieillesse au 31 décembre 1985", cela pour la période du 1er janvier au 31 mars 1986. Il sied d'observer à ce propos que la mise en compte d'intérêts sur les bonifications de vieillesse est réglée par l'art. 15
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 15 [1]   Avoir de vieillesse
  1.   L'avoir de vieillesse comprend:
a.   les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b.   l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c. [2]   les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d. [3]   les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4];
e. [5]   les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6].
  3.   Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 831.42
[5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP, ainsi que par les art. 11
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 11   Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
  2.   À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a.   de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
  3.   Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. [1]   de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
  4.   Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a.   du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.   de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
et 12
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 12 [1]   Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
  L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt:
a.   pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b. [2]   pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c. [3]   pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d. [4]   pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e. [5]   pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f. [6]   pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g. [7]   pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h. [8]   pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i. [9]   pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j. [10]   pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k. [11]   pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
OPP 2. En particulier, le compte de vieillesse doit être crédité, à la fin de l'année civile, de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente (art. 11 al. 2 let. a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 11   Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
  2.   À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a.   de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
  3.   Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. [1]   de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
  4.   Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a.   du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.   de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
OPP 2); si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte sera crédité d'un intérêt calculé jusqu'au jour du paiement de la prestation de libre passage (art. 11 al. 3 let. a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 11   Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
  2.   À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a.   de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
  3.   Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. [1]   de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
  4.   Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a.   du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.   de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
OPP 2). Autrement dit, l'avoir de vieillesse selon l'art. 28 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP comprend, par définition, les intérêts sur les bonifications de vieillesse échus au moment de la sortie de l'assuré (art. 15 al. 1 let. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 15 [1]   Avoir de vieillesse
  1.   L'avoir de vieillesse comprend:
a.   les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b.   l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c. [2]   les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d. [3]   les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4];
e. [5]   les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6].
  3.   Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 831.42
[5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP; RIEMER, op.cit., p. 29, note 14). Le procédé de la juridiction cantonale se révèle donc incompatible avec le système légal.

8. Il faut enfin examiner la question de l'intérêt moratoire sur la prestation de libre passage en tant que telle, car il est constant en l'espèce que celle-ci n'a pas été immédiatement transférée à la nouvelle institution de prévoyance. Pour cette raison, l'ASCOOP a bonifié à l'assuré un montant de 164 francs, ce qui correspond approximativement aux intérêts courus du 1er avril au 1er octobre 1986, au taux de 4 pour cent l'an. a) Se fondant sur un avis de l'Office fédéral de la justice (cf. JAAC 51/1987, No 4, p. 28 ss), l'OFAS a établi une directive à l'intention des institutions de prévoyance, concernant précisément le "paiement des intérêts en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage". Selon cette directive (voir RCC 1987 p. 89), la prestation de libre passage, dans le domaine de la prévoyance obligatoire, doit être créditée d'un intérêt de 4 pour cent l'an jusqu'au jour du paiement, cela conformément aux art. 11 al. 3 let. a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 11   Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
  2.   À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a.   de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
  3.   Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. [1]   de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
  4.   Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a.   du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.   de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
et 12
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 11   Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
  2.   À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a.   de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
  3.   Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. [1]   de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
  4.   Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a.   du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.   de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
OPP 2. Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, il est dit que "les dispositions générales du CO ne contiennent qu'une réglementation morcelée et lacunaire qui ne favorise pas, souvent en raison du caractère particulier du rapport de prévoyance, la recherche de solutions concrètes à ce problème". Aussi bien l'OFAS préconise-t-il, en se ralliant à l'opinion de l'Office fédéral de la justice, d'appliquer également, mais par analogie, les dispositions précitées de l'OPP 2. b) Cette manière de voir ne peut pas être partagée. Il est utile à cet égard de rappeler la teneur de l'art. 11
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 11   Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
  2.   À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a.   de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
  3.   Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. [1]   de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
  4.   Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a.   du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.   de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
OPP 2:

BGE 115 V 27 S. 36

"1 L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'article 15
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 15 [1]   Avoir de vieillesse
  1.   L'avoir de vieillesse comprend:
a.   les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b.   l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c. [2]   les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d. [3]   les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4];
e. [5]   les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6].
  3.   Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 831.42
[5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
, 1er
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 1 [1]   But
  1.   La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
  2.   Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
  3.   Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
alinéa, LPP. 2 A la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité: a. De l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente; b. Des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée. 3 Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité: a. De l'intérêt prévu au 2e alinéa, lettre a, calculé jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'au jour du paiement de la prestation de libre passage; b. Des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré." Quant à l'art. 12
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 12 [1]   Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
  L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt:
a.   pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b. [2]   pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c. [3]   pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d. [4]   pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e. [5]   pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f. [6]   pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g. [7]   pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h. [8]   pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i. [9]   pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j. [10]   pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k. [11]   pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
OPP 2, il prévoit que l'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt d'au moins 4 pour cent l'an. On constate donc que cette réglementation concerne uniquement la tenue des comptes individuels de vieillesse, comme l'indique d'ailleurs le titre marginal de l'art. 11
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 11   Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
  2.   À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a.   de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
  3.   Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. [1]   de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
  4.   Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a.   du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.   de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
OPP 2; elle n'a pas pour objet de régler la question des intérêts moratoires dus sur la prestation de libre passage échue en raison de la sortie de l'assuré de l'institution de prévoyance. Le fait que l'art. 11 al. 3 let. a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 11   Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
  2.   À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a.   de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
  3.   Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. [1]   de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
  4.   Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a.   du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.   de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
OPP 2 prescrit le versement d'un intérêt "jusqu'au jour du paiement de la prestation de libre passage" n'y change rien, car l'application de cet article ne suppose pas nécessairement un versement tardif. Au demeurant, si l'on admettait que le Conseil fédéral avait véritablement voulu régler aussi le problème des intérêts moratoires en édictant les art. 11
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Art. 11   Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
  2.   À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a.   de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
  3.   Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. [1]   de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
  4.   Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a.   du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.   de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
et 12
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 12 [1]   Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
  L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt:
a.   pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b. [2]   pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c. [3]   pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d. [4]   pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e. [5]   pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f. [6]   pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g. [7]   pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h. [8]   pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i. [9]   pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j. [10]   pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k. [11]   pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
OPP 2, cela impliquerait qu'il ait reçu du législateur le pouvoir spécial d'adopter une réglementation particulière en cette matière (voir p.ex., dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, l'art. 14 al. 4 let. e
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 14   Délais de perception et procédure
  1.   Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
  2.   Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations. [1]
  2bis.   Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a.   lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b.   lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c.   lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI [2]. [3]
  3.   Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA [4]. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes. [5]
  4.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [6]
a.   les délais de paiement des cotisations;
b.   la procédure de sommation et de taxation d'office;
c. [7]   le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d. [8]   la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e. [9]   ... [10]
  5.   Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur. [11]
  6.   Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande. [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] RS 831.20
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[9] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[11] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
LAVS; cf. également WALSER, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, SZS 1988, p. 302 s.). Or, les art. 15
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 15 [1]   Avoir de vieillesse
  1.   L'avoir de vieillesse comprend:
a.   les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b.   l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c. [2]   les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d. [3]   les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4];
e. [5]   les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6].
  3.   Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 831.42
[5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
et 16
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 16 [1]   Bonifications de vieillesse
  Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: Age Taux en % du salaire coordonné 25-34 7 35-44 10 45-54 15 55-65 18
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
LPP, sur lesquels se fondent les art. 11
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 11   Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
  2.   À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a.   de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
  3.   Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. [1]   de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
  4.   Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a.   du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.   de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
et 12
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 12 [1]   Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
  L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt:
a.   pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b. [2]   pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c. [3]   pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d. [4]   pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e. [5]   pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f. [6]   pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g. [7]   pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h. [8]   pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i. [9]   pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j. [10]   pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k. [11]   pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
OPP 2, ne contiennent aucune délégation législative dans ce sens: l'art. 15 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 15 [1]   Avoir de vieillesse
  1.   L'avoir de vieillesse comprend:
a.   les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b.   l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c. [2]   les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d. [3]   les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4];
e. [5]   les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6].
  3.   Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 831.42
[5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP autorise seulement le Conseil fédéral à fixer "le taux d'intérêt minimal en tenant compte des possibilités de placement", disposition qui, à l'évidence, se rapporte aux seuls intérêts sur les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance et sur les prestations de libre passage portées au crédit de l'assuré (art. 15 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 15 [1]   Avoir de vieillesse
  1.   L'avoir de vieillesse comprend:
a.   les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b.   l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c. [2]   les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d. [3]   les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4];
e. [5]   les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6].
  3.   Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 831.42
[5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP).

BGE 115 V 27 S. 37

c) En fait, il y a lieu de constater que la LPP, qui est muette sur la question des intérêts moratoires, n'a d'aucune manière remis en cause la réglementation qui, sur ce point, était applicable avant son entrée en vigueur. A cet égard, il a toujours été admis que les employés assurés étaient liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) soumis notamment à la partie générale du code des obligations (ATF 112 II 249, 101 Ib 238 consid. 3c; RIEMER, op.cit., p. 101, note 12) et donc, en particulier, aux art. 102 ss
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 102  
  1.   Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
  2.   Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
CO. Dès lors, même si les rapports juridiques issus de la prévoyance obligatoire ne sont pas véritablement de nature contractuelle (cf. RIEMER, op.cit., p. 100; voir aussi, du même auteur: Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, p. 234), on doit considérer que l'intérêt moratoire à servir est en première ligne celui qui découle du règlement de l'institution. A défaut, il convient de se fonder sur l'art. 104 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 104  
  1.   Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
  2.   Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
  3.   Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CO, ce qui conduit à appliquer un taux de 5 pour cent l'an. L'on ajoutera que l'intérêt moratoire est dû à partir du moment où la prestation devient exigible et sans qu'une interpellation de l'assuré créancier soit nécessaire (art. 102 al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 102  
  1.   Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
  2.   Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
CO; cf. ATF 93 I 666; ZR 80 (1981), p. 12 ss). Encore faut-il que l'avertissement régulier au sens de cette disposition (en l'occurrence la communication par laquelle l'institution de prévoyance est avisée de la cessation prochaine des rapports de travail) contienne les indications nécessaires quant au destinataire du paiement; dans le cas contraire, l'on ne saurait parler de demeure de l'institution débitrice (voir, à propos de l'obligation d'informer dans le domaine de la prévoyance obligatoire, l'art. 13 de l'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage, du 12 novembre 1986).

9. En conclusion, le recours de droit administratif se révèle partiellement bien fondé; il appartiendra à la juridiction cantonale de rendre un nouveau jugement dans le sens des considérants qui précédent.
115 V 27 16 février 1989 31 décembre 1989 Tribunal fédéral 115 V 27 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 28 LPP, art. 331a et 331b CO: Libre passage. Calcul de la prestation de libre passage lorsque l'affiliation...

Répertoire des lois
CO 102
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 102  
  1.   Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
  2.   Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
CO 102 e CO 104
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 104  
  1.   Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
  2.   Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
  3.   Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CO 331 a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331a [1]  
  1.   La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
  2.   Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
  3.   L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO 331 b
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331b [1]  
  La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO 336 e LAVS 14
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 14   Délais de perception et procédure
  1.   Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
  2.   Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations. [1]
  2bis.   Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a.   lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b.   lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c.   lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI [2]. [3]
  3.   Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA [4]. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes. [5]
  4.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [6]
a.   les délais de paiement des cotisations;
b.   la procédure de sommation et de taxation d'office;
c. [7]   le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d. [8]   la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e. [9]   ... [10]
  5.   Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur. [11]
  6.   Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande. [12]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] RS 831.20
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[9] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
[11] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
LPP 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 1 [1]   But
  1.   La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
  2.   Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
  3.   Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP 10
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 10   Début et fin de l'assurance obligatoire
  1.   L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. [1]
  2.   L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a.   à l'âge de référence [2] (art. 13);
b.   en cas de dissolution des rapports de travail;
c.   lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d. [3]   lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
  3.   Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. [4] Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[5] Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
LPP 15
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 15 [1]   Avoir de vieillesse
  1.   L'avoir de vieillesse comprend:
a.   les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b.   l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c. [2]   les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d. [3]   les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP [4];
e. [5]   les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier [6].
  3.   Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[4] RS 831.42
[5] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[6] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP 16
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 16 [1]   Bonifications de vieillesse
  Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: Age Taux en % du salaire coordonné 25-34 7 35-44 10 45-54 15 55-65 18
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
LPP 27
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP 28LPP 29 LPP 49
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 49 [1]   Compétence propre
  1.   Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2].
  2.   Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3]
1. [4]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10. [15]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12. [16]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13. [17]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14. [18]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15. [19]   ...
16. [20]   la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17.   la transparence (art. 65a);
18. [21]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2. [5]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20.   la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21. [22]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22.   le contentieux (art. 73 et 74);
23.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24.   le rachat (art. 79b);
25.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a. [23]   le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b. [24]   la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26.   l'information des assurés (art. 86b).
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a. [6]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b. [7]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4.   la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5. [8]   l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4);
5a. [9]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a);
5b. [10]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a. [11]   l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b. [12]   l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7. [13]   la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8.   la responsabilité (art. 52);
9. [14]   l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).
[11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
LPP 66
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 66   Répartition des cotisations
  1.   L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
  2.   L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
  3.   L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
  4.   Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP 91
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 91   Garantie des droits acquis
  La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur.
LPP 95
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 95   Régime transitoire des bonifications de vieillesse
  Durant les deux premières années d'application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants: Age Taux en pour-cent du salaire coordonné Hommes Femmes de 25 à 34 de 25 à 31 7 de 35 à 44 de 32 à 41 10 de 45 à 54 de 42 à 51 11 de 55 à 65 de 52 à 62 13
OPP 2 11
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 11   Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
  1.   L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
  2.   À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a.   de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
  3.   Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. [1]   de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
  4.   Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a.   du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.   de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.   des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
OPP 2 11 e OPP 2 12
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 12 [1]   Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
  L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt:
a.   pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b. [2]   pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c. [3]   pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d. [4]   pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e. [5]   pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f. [6]   pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g. [7]   pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h. [8]   pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i. [9]   pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j. [10]   pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k. [11]   pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
Répertoire ATF
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