115 V 147
22. Auszug aus dem Urteil vom 29. März 1989 i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gegen M. und Versicherungsgericht des Kantons Aargau
Regeste (de):
- Art. 24 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 2 L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67 SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87 2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. 3 En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. 4 Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89 5 L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90 - Für die Beurteilung des Integritätsschadens ist nicht der - mittels Brille oder Kontaktlinsen - korrigierte, sondern der unkorrigierte Visus massgebend.
Regeste (fr):
- Art. 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA, art. 36 OLAA: Indemnité pour atteinte à l'intégrité en cas de troubles de la vue.
- Est déterminante, pour apprécier le dommage à l'intégrité, la vision avant correction et non celle corrigée (par des lunettes ou des verres de contact).
Regesto (it):
- Art. 24 cpv. 1 e 25 cpv. 1 LAINF, art. 36 OAINF: Indennità per menomazione dell'integrità in caso di pregiudizio alla vista.
- Determinante il giudizio sul danno all'integrità è la vista prima della correzione e non quella corretta (con occhiali o lenti a contatto).
Erwägungen ab Seite 147
BGE 115 V 147 S. 147
Aus den Erwägungen:
1. Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität, so hat er gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
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1 | Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
2 | L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
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1 | L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. |
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2. Im vorliegenden Fall ist streitig, ob der Beschwerdegegner für die unfallbedingte Visusverminderung des rechten Auges eine Integritätsentschädigung beanspruchen kann. Dies hängt davon ab, ob bei der Ermittlung eines Integritätsschadens auf den unkorrigierten oder den - mittels Brille oder Kontaktlinsen - korrigierten Visus abzustellen ist. a) Die Vorinstanz entschied, dass der unkorrigierte Visus massgebend sei. Die abstrakt-egalitäre Bemessung des Integritätsschadens nach dem medizinischen Befund schliesse aus, dass Hilfsmittel, auf die der Versicherte zum Ausgleich von körperlichen Schädigungen oder Funktionsausfällen Anspruch hat, bei der Feststellung des Integritätsschadens mit berücksichtigt werden. Während bei Hilfsmitteln der materielle Ausgleich des Schadens im Vordergrund stehe, bezwecke die Integritätsentschädigung in erster Linie den Ausgleich immaterieller Nachteile. Die beiden Leistungsarten ergänzten sich und stünden nicht in einem Prioritäts- oder Subsidiaritätsverhältnis, wie dies im Bereich der Invalidenversicherung für Eingliederungsmassnahmen und Rentenleistungen zutreffe. Dementsprechend habe der Umstand, dass ein anatomisches oder funktionelles Defizit durch Hilfsmittel mehr oder weniger vollständig ausgeglichen werden kann, nicht eine Reduktion der Integritätsentschädigung zur Folge. Ein Anlass, bei Augenschädigungen von diesen Grundsätzen abzuweichen, bestehe nicht. b) Zur Begründung ihres Standpunktes, für die Bemessung eines Integritätsschadens sei auf den korrigierten Visus abzustellen, macht die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) im wesentlichen geltend, dass bei der Korrektur einer Visusverminderung durch Brille oder Kontaktlinse mit der Wirkung einer Normalsichtigkeit nicht von einer starken Beeinträchtigung der körperlichen Integrität die Rede sein könne. Brille und Kontaktlinse zur Korrektur einer verminderten Sehkraft seien nicht Hilfsmittel im eigentlichen Sinne. Substanzverluste könnten durch Exo- und Endoprothesen nur behelfsmässig ersetzt werden, während die Visusbeeinträchtigung eines morphologisch intakten Auges, bei dem kein makroskopischer Substanzverlust besteht, mittels Brille oder Haftschale im Idealfall vollständig behoben werden könne. Das Tragen einer Brille oder von Kontaktlinsen sei weder augenfällig noch stark beeinträchtigend und werde - im Unterschied zu anderen medizinischen Hilfsmitteln - im Alltagsleben nicht mehr als Gebrechen oder erhebliche Integritätseinbusse empfunden. Würde die Notwendigkeit, zur Korrektur der Sehkraft eine Brille
BGE 115 V 147 S. 149
oder Kontaktlinsen zu verwenden, als entschädigungspflichtig im Sinne von Art. 24 f
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
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1 | Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
2 | L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67 |
3. a) Der Wortlaut von Art. 24 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
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1 | Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
2 | L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67 |
BGE 115 V 147 S. 150
des medizinischen Befundes (Erw. 1 hievor) postuliert wird, indem auf die korrigierte Visusverminderung abgestellt und somit individuellen Besonderheiten (Verträglichkeit von Kontaktlinsen u.ä.) Rechnung getragen würde, sind nicht stichhaltig. Wie das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) zutreffend bemerkt, ändert die Möglichkeit, einen Visusverlust mittels Brille oder Kontaktlinsen ganz oder teilweise zu korrigieren, nichts an der Tatsache, dass die Augenschädigung von einem bestimmten Grad an eine erhebliche Schädigung der körperlichen Integrität darstellt. Der Umstand, dass wenigstens ein Teil der von Unfallfolgen betroffenen Versicherten keiner gesellschaftlichen Diskriminierung ausgesetzt ist, hat ebenfalls keinen Einfluss auf das objektive Ausmass einer Behinderung. Als verfehlt erweist sich die Auffassung der SUVA, der Integritätsschaden bestehe in der Notwendigkeit, eine Brille oder Kontaktlinsen zu tragen, und diese Korrekturmittel seien nicht als eigentliche Hilfsmittel zu betrachten. Als Integritätsschaden gilt die Beeinträchtigung der Integrität. Die Notwendigkeit, Kontaktlinsen oder eine Brille zu tragen, ist lediglich eine Folge dieses Schadens. Praxisgemäss ist unter einem Hilfsmittel ein Gegenstand zu verstehen, dessen Gebrauch den Ausfall gewisser Teile oder Funktionen des menschlichen Körpers zu ersetzen vermag (BGE 112 V 15 Erw. 1b, BGE 101 V 269 Erw. 1b; ZAK 1986 S. 341 Erw. 1b). Dass dies auf Brillen und Kontaktlinsen zutrifft, kann nicht ernstlich bestritten werden, weshalb diese denn auch vom Eidgenössischen Departement des Innern in die im Anhang zur HVUV enthaltene Hilfsmittelliste (Ziff. 7.01 und 7.02) aufgenommen wurden (vgl. ferner Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
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1 | Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
2 | L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67 |
BGE 115 V 147 S. 151
ist. Aus dem gleichen Grund ist dem Beweisantrag der SUVA, es sei bei der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft ein Gutachten über die bisherige augenärztliche Beurteilungspraxis in der allgemeinen Unfallversicherung und die Empfehlungen zur Integritätsschätzung im UVG einzuholen, nicht stattzugeben. Da in der Stellungnahme der Abteilung Unfallmedizin der SUVA vom 2. November 1988 im wesentlichen medizinische Aspekte erörtert und keine neuen rechtlich relevanten Argumente vorgetragen werden, erübrigt es sich, auf diese Eingabe näher einzugehen. Die von den Augenärzten angedeuteten Vollzugsprobleme beim Abstellen auf unkorrigierte Werte vermögen an der Tatsache, dass die von der SUVA befürwortete Basis (korrigierter Visus) einer gesetzlichen Grundlage entbehrt, nichts zu ändern.