Urteilskopf

115 V 103

16. Urteil vom 18. Mai 1989 i.S. S. gegen Basellandschaftliche Beamtenversicherungskasse und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 103

BGE 115 V 103 S. 103

A.- Walter S. (geb. am 10. Oktober 1954) war bis Ende 1986 Mitglied der Pensionskasse der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft. Auf den 1. Januar 1987 wurde er in die Basellandschaftliche Beamtenversicherungskasse (BVK) aufgenommen, da er auf diesen Zeitpunkt eine neue Stelle bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank angetreten hatte. Laut
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Abrechnung der Pensionskasse vom 30. Dezember 1986 betrug die Freizügigkeitsleistung nach BVG Fr. 4'722.60 und jene nach OR bzw. Statuten Fr. 24'672.55, weshalb der austretende Versicherte den höheren der beiden Beträge beanspruchen konnte. Walter S. hatte sich bei der BVK statutengemäss auf das 30. Altersjahr, d.h. auf den 10. Oktober 1984 zurück einzukaufen. Die Einkaufssumme belief sich auf Fr. 13'862.40, welchen Betrag die BVK mit den ihr von der Pensionskasse überwiesenen Fr. 24'672.55 verrechnete. Das für den Einkauf nicht erforderliche Kapital von Fr. 10'810.15 schrieb die BVK dem Versicherten gut, wobei sie eine Verrechnung mit künftigen Prämienzahlungen oder Einkaufsgeld bei Lohnerhöhungen gestützt auf ihre Statuten ausschloss.
B.- Walter S. wandte sich an das Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft und beantragte, es sei das für den Einkauf nicht erforderliche Kapital von Fr. 10'810.15 auf ein gesperrtes Vorsorgekonto bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank, lautend auf seinen Namen, zu überweisen. Das Versicherungsgericht wies dieses Rechtsbegehren mit Entscheid vom 30. März 1988 ab.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert Walter S. den vor der Vorinstanz gestellten Antrag. Während die BVK auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) deren Gutheissung.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. (Kognition)

2. a) Im Obligatoriumsbereich sieht Art. 29 BVG als Mindestvorschrift (Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
BVG) unter dem Marginale "Übertragung der Freizügigkeitsleistung" vor: Der Betrag der Freizügigkeitsleistung ist der neuen Vorsorgeeinrichtung zu überweisen. Diese schreibt ihn dem Versicherten gut (Abs. 1). Der Versicherte kann den Betrag bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung belassen, wenn ihre reglementarischen Bestimmungen dies zulassen und der neue Arbeitgeber zustimmt (Abs. 2). Kann der Betrag weder einer neuen Vorsorgeeinrichtung überwiesen noch bei der alten belassen werden, so ist der Vorsorgeschutz durch eine Freizügigkeitspolice oder in anderer gleichwertiger Form zu erhalten (Abs. 3). Der Bundesrat regelt die Errichtung, den Inhalt und die Rechtswirkungen der
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Freizügigkeitspolicen und anderer Formen der Erhaltung des Vorsorgeschutzes (Abs. 4). b) Für die Übertragung der Freizügigkeitsleistung aus weitergehender Vorsorge (Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG) gilt nicht Art. 29 BVG, sondern Art. 331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OR, welche Bestimmung für die weitergehende zivil- und auch für die öffentlichrechtliche berufliche Vorsorge von Bund, Kantonen und Gemeinden massgeblich ist (Art. 342 Abs. 1 lit. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 342 - 1 Sont réservées:
1    Sont réservées:
a  les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e;
b  les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle.
2    Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.
OR; BGE 113 V 124 Erw. 3b mit Hinweis). Abs. 1 und 2 von Art. 331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OR lauten: Die Personalfürsorgeeinrichtung hat ihre der Forderung des Arbeitnehmers entsprechende Schuldpflicht in der Weise zu erfüllen, dass sie zu dessen Gunsten eine Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen gegen die Personalfürsorgeeinrichtung eines anderen Arbeitgebers, gegen eine der Versicherungsaufsicht unterstellte Unternehmung oder, unter voller Wahrung des Vorsorgeschutzes, gegen eine Bank oder Sparkasse begründet, welche die vom Bundesrat festgesetzten Bedingungen erfüllt (Abs. 1). Die Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen wird in jedem Fall nach den Bestimmungen des Reglementes der Personalfürsorgeeinrichtung füllig und kann vom Arbeitnehmer vor der Fälligkeit gültig weder abgetreten noch verpfändet werden (Abs. 2).
c) Der Bundesrat hat u.a. gestützt auf die erwähnten Art. 29 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
BVG und Art. 331c Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OR die Verordnung über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes und die Freizügigkeit vom 12. November 1986, in Kraft seit 1. Januar 1987, erlassen. Diese Verordnung gilt sowohl im obligatorischen als auch im weitergehenden Bereich der beruflichen Vorsorge (ZAK 1988 S. 48 Erw. 4a). Nach Art. 2 Abs. 1 dieser Verordnung wird der Vorsorgeschutz durch eine Freizügigkeitspolice oder durch ein Freizügigkeitskonto erhalten, wenn die Versicherung im Freizügigkeitsfall weder bei einer neuen noch bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung weitergeführt wird. Der Vorsorgenehmer kann jederzeit das Vorsorgekapital in eine Vorsorgeeinrichtung einbringen (Art. 4 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
1    Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
2    Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
3    Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7
4    Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8
der Verordnung). Ist der Betrag der Freizügigkeitsleistung höher als das vom Vorsorgenehmer nach BVG erworbene Altersguthaben, so muss dieses Altersguthaben gesondert angegeben werden (Art. 11 Abs. 1 der Verordnung). Nach Art. 13 Abs. 3 gibt der Versicherte der Vorsorgeeinrichtung bekannt, an welche neue Vorsorgeeinrichtung die Freizügigkeitsleistung zu überweisen ist (Satz 1). Kann die Freizügigkeitsleistung nicht einer neuen Vorsorgeeinrichtung überwiesen oder bar ausbezahlt werden, gibt ihr der Versicherte bekannt, in welcher Form der Vorsorgeschutz zu erhalten ist (Satz 2).
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d) Die Statuten der BVK vom 9. April 1979 sehen in § 12 unter dem Randtitel "Verwendung der eingebrachten Mittel, Einkauf" vor: Beim Eintritt in die Kasse hat sich das Mitglied ungeachtet seines Alters über die von der letzten Vorsorgeeinrichtung empfangenen Mittel auszuweisen und mindestens diese in die Kasse einzulegen (Abs. 1). Die eingebrachten Mittel werden zuerst zur Deckung des Einkaufsanteils des Mitglieds und danach zur Deckung des Einkaufsanteils des Arbeitgebers verwendet (Abs. 2).
Übersteigen die eingebrachten Mittel
die gesamte gemäss Absatz 4 erforderliche Einkaufssumme, so hat das Mitglied nur in dem Masse einen zusätzlichen Anspruch gemäss § 11 Absatz 6, als die von der letzten Vorsorgeeinrichtung zugesagten Leistungen die neuen übersteigen. Kann diesem Anspruch nicht Folge geleistet werden, so wird das allfällige Guthaben dem Mitglied persönlich gutgeschrieben. Eine Verrechnung mit künftigen Prämienzahlungen oder Einkaufsgeld bei Lohnerhöhungen ist ausgeschlossen (Abs. 3).

3. a) Im Lichte der erwähnten Art. 2 Abs. 1 und 13 Abs. 3 der Verordnung über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes und die Freizügigkeit hat das Eidg. Versicherungsgericht entschieden, dass dem Versicherten, der bisher einer Personalfürsorgeeinrichtung gemäss Art. 331c Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OR angehört habe, im Freizügigkeitsfall das Recht zustehe, zwischen den gesetzlich möglichen Formen des Vorsorgeschutzes selber zu wählen, wenn die Versicherung weder bei einer neuen noch bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung weitergeführt wird (ZAK 1988 S. 43 und S. 48 Erw. 4a). Diese Rechtsprechung ist indes auf den vorliegenden Fall nicht direkt anwendbar, weil der Beschwerdeführer seine berufliche Vorsorge nach dem auf den 31. Dezember 1986 erfolgten Austritt aus der Pensionskasse ohne Unterbruch fortführte, indem er mit Wirkung ab 1. Januar 1987 in die BVK aufgenommen wurde. Zu beurteilen ist vielmehr hier die sich erstmals stellende Rechtsfrage, ob und inwieweit dem Versicherten hinsichtlich der gesetzlich anerkannten Formen der Wahrung des Vorsorgeschutzes ein Wahlrecht zusteht, wenn die Versicherung unmittelbar nach Austritt aus der letzten Vorsorgeeinrichtung in einer neuen Kasse weitergeführt wird. b) Das kantonale Gericht hat zum Antrag im wesentlichen erwogen, das BVG bestimme nicht, auf welche Weise der für den Einkauf nicht erforderliche überschiessende Teil der Freizügigkeitsleistung zu verwenden sei. Einzelne Vorsorgereglemente sähen vor, dass der nichtbenötigte Freizügigkeitsbetrag dem Versicherten als Sparkapital separat gutgeschrieben werde; andere liessen solche Beträge zugunsten des allgemeinen Deckungskapitals
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verfallen. Eine gesetzliche Pflicht, die überschiessende Freizügigkeitsleistung in einem bestimmten Sinn zu verwenden, bestehe nicht. Wenn in der Literatur gelegentlich vorgeschlagen werde, die nicht für den Einkauf benötigte Freizügigkeitsleistung sei in einer besonderen Freizügigkeitspolice anzulegen, so handle es sich dabei um eine unverbindliche Empfehlung. Da die Statuten der BVK eine derartige Lösung nicht vorsähen, sei der Antrag des Beschwerdeführers abzuweisen. c) Für das BVG-Obligatorium ist, vorbehältlich des hier nicht anwendbaren Art. 29 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
BVG, eine Pflicht zur Überweisung der Freizügigkeitsleistung nach Art. 29 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
BVG an die neue Vorsorgeeinrichtung zu bejahen. Dies geht einerseits aus dem zitierten Art. 29 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
BVG hervor, wonach die Erhaltung des Vorsorgeschutzes durch eine Freizügigkeitspolice oder in anderer gleichwertiger Form voraussetzt, dass der Betrag weder einer neuen Vorsorgeeinrichtung überwiesen noch bei der alten belassen werden kann. Die Überweisung des Altersguthabens an die neue Vorsorgeeinrichtung deckt sich anderseits auch mit Sinn und Zweck der gesetzlich vorgesehenen Freizügigkeitsleistung im Obligatoriumsbereich. Hier entspricht ja die Höhe der Freizügigkeitsleistung dem vom Versicherten bis zu deren Überweisung erworbenen Altersguthaben (Art. 28 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
BVG), welches die Grundlage für künftige Rentenleistungen darstellt (Art. 15 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
und b in Verbindung mit Art. 14
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
BVG betreffend die Altersrente und Art. 24 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
BVG betreffend die Invalidenrente). Da nach Art. 11 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
1    L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
2    À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
3    Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
4    Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a  du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b  de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c  des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) vom 18. April 1984, in Kraft seit 1. Januar 1985, die Vorsorgeeinrichtung für jeden Versicherten ein Alterskonto führen muss, aus dem das Altersguthaben nach Art. 15 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
BVG ersichtlich ist, wäre es im Falle der Weiterführung der beruflichen Vorsorge mit den Erfordernissen der obligatorischen Mindestversicherung nicht vereinbar, bisher erworbene Altersguthaben in Form einer Versicherungspolice oder auf einem Bankkonto anzulegen. Registrierte Vorsorgeeinrichtungen, welche neben den Minimalleistungen auch Mehrleistungen erbringen ("umhüllende Kassen") wie die BVK, haben im Rahmen einer Schattenrechnung den Nachweis zu erbringen, dass in ihren Leistungen die obligatorischen Leistungen enthalten sind und dass ihre Versicherung jederzeit dem Obligatorium entspricht (HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 3. Aufl., S. 274 ff. und 408 ff.; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der
BGE 115 V 103 S. 108

Schweiz, § 1, N. 41, S. 38 f.). Dieser Nachweis wäre mit der Führung des individuellen Alterskontos nicht möglich, wenn eine eingebrachte BVG-Freizügigkeitsleistung einer Versicherungspolice oder einem Bankkonto gutgeschrieben würde. Ausserdem ist es zur Vermeidung von Versicherungslücken unerlässlich, dass das Altersguthaben in die neue Vorsorgeeinrichtung übergeführt wird (vgl. dazu Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 3 betreffend die "Übertragung der Freizügigkeitsleistung von einer Vorsorgeeinrichtung zur andern", publiziert in ZAK 1987 S. 232).
4. a) In bezug auf die weitergehende Vorsorge gelten nach Auffassung des BSV hinsichtlich der Einbringung der Freizügigkeitsleistung in die neue Vorsorgeeinrichtung die gleichen Überlegungen wie im Obligatoriumsbereich. Das Bundesamt hält dazu in der erwähnten Mitteilung, publiziert in ZAK 1987 S. 234, fest: Eine Aufteilung der Freizügigkeitsleistung ist nach Möglichkeit zu vermeiden; sie widerspräche auch den Absichten des Gesetzgebers. Dieser hat sich bemüht, die obligatorische Zweite Säule ohne Schaden in das bestehende Vorsorgesystem einzubauen und insbesondere die
BVG-Freizügigkeitsleistung auf jene gemäss OR abzustimmen. Die einzige Ausnahme von diesem Grundsatz wäre jener Fall, wo die neue
Vorsorgeeinrichtung sich streng auf die Anwendung des Obligatoriums beschränkt oder nicht den Gesamtbetrag der Freizügigkeitsleistung benötigt. Der Versicherte hat dann die Möglichkeit, den Mehrbeitrag auf eine Freizügigkeitspolice oder auf ein Freizügigkeitskonto überweisen zu lassen.
In der Vernehmlassung führt das BSV aus, primär werde die Freizügigkeitsleistung auf die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers übertragen. Dies sei jedoch nicht die einzige Verwendungsart. Auch die Weiterführung der Versicherung bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung, die Errichtung einer Freizügigkeitspolice oder eines Freizügigkeitskontos seien gesetzlich anerkannte, gleichwertige Verwendungsformen. Sie kämen aber erst zur Anwendung, wenn die Übertragung der Freizügigkeitsleistung in eine neue Vorsorgeeinrichtung nicht möglich sei (z.B. bei Stellenlosigkeit, vorübergehender Auslandsabwesenheit). Es stelle sich die Frage, ob nicht ein ähnlicher Fall vorliege, wenn die Freizügigkeitsleistung des neuen Mitglieds von der neuen Vorsorgeeinrichtung für die Zwecke seiner beruflichen Vorsorge nicht vollständig verwendet werden könne. Dies würde bedeuten, dass die Freizügigkeitsleistung von der bisherigen Vorsorgeeinrichtung nur teilweise auf die neue zu übertragen sei, während der Versicherte für den verbleibenden Rest unter den übrigen genannten Formen frei
BGE 115 V 103 S. 109

wählen könnte. Es sei - auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung - nicht ersichtlich, weshalb der überschiessende Teil der Freizügigkeitsleistung von der neuen Vorsorgeeinrichtung, wie im vorliegenden Fall, erst bei einem allfälligen späteren Austritt weitergegeben werden oder ansonsten sogar zu den Mutationsgewinnen fallen solle. Dadurch würden jene Versicherten in ungerechtfertigter Weise privilegiert, welche - anders als Neueintretende wie der Beschwerdeführer - eine gemessen am Vorsorgeplan zu kleine Freizügigkeitsleistung einbringen und sich für den Restbetrag einkaufen. Diese müssten nicht befürchten, einen Teil der eingebrachten Mittel später zu verlieren. b) Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen des BVG in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei (Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG). Dies bedeutet indessen nicht, dass sie für die weitergehende Vorsorge nur die in Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
ausdrücklich vorbehaltenen Vorschriften des BVG zu beachten hätten. Ähnlich wie die Krankenkassen auch im Rahmen der ihnen in Art. 1 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
KUVG gewährleisteten Autonomie die allgemeinen Rechtsgrundsätze zu berücksichtigen haben, wie sie sich insbesondere aus der Bundesverfassung ergeben (vgl. BGE 113 V 215 Erw. 3b, RKUV 1989 Nr. K 794 S. 26 Erw. 2b, je mit Hinweisen), sind von Verfassungs wegen die Vorsorgeeinrichtungen an die Grundsätze der Rechtsgleichheit, des Willkürverbotes und der Verhältnismässigkeit gebunden. Insbesondere darf die Vorsorgeeinrichtung im Rahmen der ihr zustehenden Gestaltungsfreiheit die Rechte der Versicherten nur so weit beschränken, als dies für die sachgerechte Durchführung des Vorsorgeverhältnisses erforderlich ist. Indem § 12 der Statuten der BVK (vgl. Erw. 2d) die Pflicht zur Gutschreibung überschiessender eingebrachter Mittel normiert, ist dies durch den für die Rechtfertigung einer solchen Einschränkung massgeblichen Zweck der Erhaltung des Vorsorgeschutzes schlechterdings nicht gedeckt. Diese Regelung lässt ausser acht, dass das Bundesrecht im Bereich der weitergehenden Vorsorge, wie dargetan (Erw. 2b, c), andere Formen der Erhaltung des Vorsorgeschutzes kennt. Von diesen kann der Versicherte im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge dann Gebrauch machen, wenn und insoweit die von der letzten Vorsorgeeinrichtung ausgerichtete vor-, über- und unterobligatorische Freizügigkeitsleistung für die Fortführung seiner weitergehenden beruflichen Vorsorge bei der neuen Pensionskasse angesichts deren statutarischen Leistungssystems bedeutungslos ist. Das trifft hier zu

BGE 115 V 103 S. 110

und gilt vorliegend umso mehr, als Satz 3 von § 12 Abs. 3 der Statuten eine Verrechnung eines solchen überschiessenden Guthabens mit künftigen Prämienzahlungen oder Einkaufsgeldern bei Lohnerhöhungen ausschliesst. Diese persönliche Gutschreibung gemäss Statuten entzieht daher dem Versicherten die verschiedenen gesetzlich verbürgten Möglichkeiten zur Wahrung des Vorsorgeschutzes im weitergehenden Bereich, ohne dass diese Beschränkung sich mit der Durchführung des mit der Kasse bestehenden Vorsorgeverhältnisses rechtfertigen liesse.
5. a) Die Freizügigkeitsleistung betrug laut Abrechnung der Pensionskasse vom 30. Dezember 1986 nach OR bzw. Statuten Fr. 24'672.55 und jene nach BVG Fr. 4'722.60, weshalb nach Art. 28 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG der erstgenannte höhere Betrag ausgerichtet wurde. Die Einkaufssumme für die BVK belief sich auf Fr. 13'862.40. Weil daher mit dem für die Einkaufssumme geleisteten Teil der eingebrachten OR-Freizügigkeitsleistung von Fr. 13'862.40 das bisher erworbene Altersguthaben nach BVG von Fr. 4'722.60 bei weitem finanziert ist und zudem der für den Einkauf nicht erforderliche Teil der Freizügigkeitsleistung von Fr. 10'810.15 für die Fortführung seiner weitergehenden Vorsorge bei der BVK bedeutungslos ist, steht dem Beschwerdeführer insoweit das Wahlrecht hinsichtlich der übrigen gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten der Erhaltung des Vorsorgeschutzes zu. b) Gemäss Art. 2 Abs. 3 lit. a der Verordnung über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes und die Freizügigkeit gelten als Freizügigkeitskonten besondere, ausschliesslich und unwiderruflich der Vorsorge dienende Verträge, u.a. bei einer Kantonalbank. Da die Überweisung auf ein gesperrtes Vorsorgekonto bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank, lautend auf den Namen des Beschwerdeführers, den Anforderungen nach der erwähnten Verordnungsbestimmung genügt, ist seinem Begehren stattzugeben.
6. (Parteientschädigung)

Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 30. März 1988 aufgehoben und die Basellandschaftliche Beamtenversicherungskasse verpflichtet, den Betrag von Fr. 10'810.15 auf ein auf den Namen des Beschwerdeführers lautendes,
BGE 115 V 103 S. 111

gesperrtes Berufsvorsorgekonto bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank zu überweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 V 103
Date : 18 mai 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 V 103
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 29 LPP, art. 331c CO: Transfert de la prestation de libre passage. - Dans l'assurance obligatoire, la prestation de


Répertoire des lois
CO: 331c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
342
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 342 - 1 Sont réservées:
1    Sont réservées:
a  les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e;
b  les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle.
2    Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.
LAMA: 1
LPP: 4 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
1    Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
2    Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
3    Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7
4    Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8
6 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
14 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
24 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
28  29  49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
OPP 2: 11
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
1    L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
2    À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
3    Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
4    Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a  du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b  de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c  des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
Répertoire ATF
113-V-120 • 113-V-212 • 115-V-103
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • prévoyance professionnelle • maintien de la prévoyance • avoir de vieillesse • prévoyance plus étendue • banque cantonale • somme de rachat • tribunal des assurances • employeur • bâle-campagne • conseil fédéral • équivalence • sortie • hameau • prestation de prévoyance • travailleur • compte bancaire • escroquerie • couverture • emploi
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