115 IV 139
31. Urteil des Kassationshofes vom 23. Mai 1989 i.S. B. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. 2 Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. 3 Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. 4 Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1 Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. 2 Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. 3 Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. 4 Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87 5 Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1 Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. 2 Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. 3 Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 24 Sens obligatoire - 1 Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants:
1 Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants: a «Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33): le conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche; b «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35): c «Circuler tout droit» (2.36): 2 Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu'il oblique à droite ou à gauche à l'endroit en question et, sur les autoroutes, qu'il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.82 3 Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu'il prenne, à l'endroit en question, l'une des directions indiquées.83 4 Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l'entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l'îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.84 5 S'il est utilisé avec le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), le signal «Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.41.2) indique la direction que les véhicules soumis à cette interdiction sont obligés de prendre.85 - Die Signale "Kein Vortritt" mit der Zusatztafel "Kreisvortritt" sowie "Kein Vortritt" mit dem neuen Zeichen "Kreisverkehr" bedeuten, dass Linksvortritt gilt.
Regeste (fr):
- Art. 36 al. 2 LCR, art. 14 al. 1 et 15 al. 2 OCR, art. 24 al. 4 nouveau OSR; priorité dans un giratoire.
- Le signal "Cédez le passage" combiné avec la plaque complémentaire "Priorité aux usagers du giratoire", ainsi que le signal "Cédez le passage" combiné avec le nouveau signal "Intersection à sens giratoire obligatoire", signifient que c'est la priorité de gauche qui doit être respectée.
Regesto (it):
- Art. 36 cpv. 2 LCS, art. 14 cpv. 1 e 15 cpv. 2 ONCS, art. 24 cpv. 4 nuovo OSS; precedenza nella rotatoria.
- Il segnale "Dare precedenza" combinato con la tavola complementare "Precedenza ai veicoli che circolano nella rotatoria", come pure il segnale "Dare precedenza" combinato con il nuovo segnale "Intersezione con percorso rotatorio obbligato", significano che va rispettata la precedenza dei veicoli provenienti da sinistra.
Sachverhalt ab Seite 140
BGE 115 IV 139 S. 140
Am 6. Dezember 1987 kam es auf der als Kreisel ausgestalteten Kreuzung Jungfraustrasse/Stockhornstrasse/Pestalozzistrasse in Thun zu einer Kollision mit Sachschaden zwischen zwei Personenwagen. Die in den Kreisel einmündenden Strassen waren mit dem Signal "Kein Vortritt" und der Zusatztafel "Kreisvortritt" signalisiert. Im Kreisel mit einem Durchmesser von zirka 16 m befand sich eine provisorische Verkehrsteilerinsel mit den Signalen "Hindernis rechts umfahren". Auf der Pestalozzistrasse fuhr A. in Richtung Stadtzentrum auf den Kreisel zu und hielt bei der Wartelinie an. Sie sah von rechts das Fahrzeug von B. herannahen, fuhr dann im ersten Gang an und beschleunigte, um geradeaus über die Kreuzung zu fahren. B. mündete von der Jungfraustrasse, ohne anzuhalten, aber mit geringer Geschwindigkeit in den Kreisel ein. Im Kreisel kam es dann zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Personenwagen der A. gegen die linke Seite des Personenwagens des B. stiess. Der Gerichtspräsident 2 von Thun verurteilte B. wegen Missachtens des signalisierten Vortrittsrechts zu einer Busse von Fr. 150.--. Eine dagegen eingereichte Appellation wies das Obergericht des Kantons Bern am 23. August 1988 ab. B. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde und beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Sache zur Freisprechung an das Obergericht zurückzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Weder das SVG noch die VRV kennen eine besondere Bestimmung für den Kreisverkehr. Erst mit der Revision der SSV vom 25. Januar 1989 durch den Bundesrat, die am 1. Mai 1989 in Kraft trat, ist ein Signal "Kreisverkehr" eingeführt worden, welches bei kreisförmigen Plätzen die Richtung anzeigt, die der Verkehr im Kreis einzuhalten hat, unter dem Signal "Kein Vortritt"
BGE 115 IV 139 S. 141
steht und in Verbindung mit diesem dem Führer anzeigt, dass er "den im Kreis befindlichen Fahrzeugen" den Vortritt lassen muss (neu Art. 24 Abs. 4). Die neue Regelung findet auf den vorliegenden Fall noch keine Anwendung. Dazu wird gleichwohl Stellung bezogen, um klarzustellen, dass unter der neuen Regelung in der zitierten Bestimmung der SSV gleich zu entscheiden wäre und der zu fällende Entscheid daher auch für künftige Fälle Geltung beanspruchen kann.
2. Unter Kreisverkehr ist die Verkehrsabwicklung über einen als Kreisel bezeichneten kreisförmigen Platz zu verstehen. Im Kreisel, der eine besondere Art einer Strassenverzweigung darstellt, wickelt sich der Verkehr im Gegenuhrzeigersinn um einen Mittelpunkt ab. Das Signal "Kein Vortritt" mit der Zusatztafel "Kreisvortritt" auf allen in den Kreisel einmündenden Strassen, wie es in unserem Falle verwendet wurde - oder nach der neuen Regelung die Signalisation "Kein Vortritt" und "Kreisverkehr" -, bedeutet, nachdem die Fahrtrichtung im Kreisel bei unserem Rechtsverkehr nur links herum, d.h. im Gegenuhrzeigersinn verlaufen kann, dass Linksvortritt gilt; die Fahrzeuge im Kreisel, denen aufgrund der angebrachten Signalisation der Vortritt zustehen soll, können nur von links kommen. Die Verkehrsteilnehmer ausserhalb des Kreisels, an die sich die erwähnten Signale richten, sind somit verpflichtet, den von links herannahenden Fahrzeugen den Vortritt zu gewähren. a) Vortrittsregeln besagen, welches von zwei Fahrzeugen eine Verzweigungsfläche zuerst befahren darf, wenn eine gleichzeitige Benützung derselben, ohne sich gegenseitig zu behindern, nicht möglich ist (und nicht ein Fall des Hinter- oder Nebeneinanderfahrens vorliegt). Der Vortrittsverpflichtete muss "vor Beginn der Verzweigung" halten (Art. 14 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. |
2 | Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. |
3 | Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. |
4 | Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87 |
5 | Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. |
BGE 115 IV 139 S. 142
vor dem Berechtigten befahren kann, ohne diesen zu behindern. Demzufolge hat der in einen Kreisel einmündende Verkehrsteilnehmer jedem von links herannahenden Fahrzeuglenker den Vortritt zu gewähren, den er auf der Verzweigungsfläche behindern würde, wenn er nicht warten würde; dies gleichgültig darum, ob der andere Verkehrsteilnehmer die Kreiselfahrbahn befährt oder von einer Zufahrtsstrasse links von ihm in den Kreisel einmündet und sei dies vor, gleichzeitig oder auch nach ihm. c) Eine solche Regelung steht entgegen der Auffassung von BUSSY/RUSCONI (2. Aufl., LCR 36, N. 3.2.3) nicht in Widerspruch zu Art. 15 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 24 Sens obligatoire - 1 Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants: |
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1 | Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants: |
a | «Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33): le conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche; |
b | «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35): |
c | «Circuler tout droit» (2.36): |
2 | Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu'il oblique à droite ou à gauche à l'endroit en question et, sur les autoroutes, qu'il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.82 |
3 | Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu'il prenne, à l'endroit en question, l'une des directions indiquées.83 |
4 | Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l'entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l'îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.84 |
5 | S'il est utilisé avec le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), le signal «Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.41.2) indique la direction que les véhicules soumis à cette interdiction sont obligés de prendre.85 |
BGE 115 IV 139 S. 143
den Erfordernissen eines flüssigen Verkehrsablaufs, dem der Kreisverkehr dienen will, sowie der Rechts- und Verkehrssicherheit. Gegenüber den Fahrzeugen, die sich bereits auf der Kreisfahrbahn befinden, gilt in jedem Falle in Abweichung von der allgemeinen Rechtsvortrittsregel der Linksvortritt. Würde unter in den Kreisel Einmündenden Rechtsvortritt zur Anwendung gebracht, musste der Fahrzeuglenker im Kreisverkehr gleichzeitig sowohl nach links als auch nach rechts beobachten, um seinen Vorsichtspflichten als Vortrittsbelasteter nachzukommen, womit er überfordert wäre. Dies führte dazu, dass bereits beim kleinsten Verkehrsaufkommen in jedem Falle vor dem Befahren des Kreisels ein Sicherheitshalt eingeschaltet werden müsste. Gerade dies will mit dem Kreisverkehr jedoch verhindert werden. Richtete sich die Vortrittsberechtigung im Kreisverkehr ausschliesslich danach, welcher Verkehrsteilnehmer sich vor dem anderen im Kreisel befand, würde damit nicht nur auf ein neues und ungewohntes, sondern auch auf ein für den Automobilisten selber und den Richter schwierig zu beurteilendes Kriterium abgestellt. Dies wäre der Rechts- und Verkehrssicherheit abträglich.
3. Der Beschwerdeführer geht in der Beschwerdebegründung davon aus, beide Fahrzeuge hätten sich bereits im Kreisel befunden, weshalb sich die Frage des Vortrittsrechts gar nicht stelle. Dies trifft nicht zu. Die Vorinstanz kam nach dem oben Gesagten zu Recht zum Schluss, das Fahrzeug der Kollisionsgegnerin auf der Pestalozzistrasse sei von links in den Kreisel eingefahren und daher gegenüber dem Beschwerdeführer vortrittsberechtigt gewesen, und zwar unabhängig davon, welcher der beiden Verkehrsteilnehmer zuerst in den Kreisel eingemündet sei. Der Beschwerdeführer hätte, wie im angefochtenen Entscheid zutreffend festgehalten wurde, seine Fahrweise darauf einstellen müssen, das andere Fahrzeug in seiner Weiterfahrt nicht zu behindern, was bei aufmerksamer Beobachtung ohne weiteres möglich gewesen wäre. Dass der Beschwerdeführer das auf der linken Zufahrt herannahende Fahrzeug innerhalb der Schnittfläche der beiden, den Beteiligten zur Verfügung gestandenen Fahrbahnen in seiner Weiterfahrt behinderte und damit dessen Vortrittsrecht missachtete, ist offensichtlich. Die genaue Abgrenzung der massgeblichen Verzweigungsfläche im Kreisverkehr kann hier daher offenbleiben. Die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Missachtung des Vortrittsrechts verletzt demzufolge kein Bundesrecht.