Urteilskopf

115 III 109

24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 avril 1989 dans la cause A. S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 109

BGE 115 III 109 S. 109

Extrait des considérants:

2. Aux termes de l'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LP, le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie ("nach der Pfändung", "dal pignoramento"), s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances (al. 1). Lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie, les délais courent de la dernière réquisition de saisie (al. 2). En l'espèce, c'est une créance qui a été saisie, selon le procès-verbal notifié tardivement. La poursuite tombe ("erlischt") si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal (art. 121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
LP). C'est donc un délai de déchéance (ATF 69 III 50). La réquisition de vente peut être formée verbalement ou par écrit; le créancier peut se servir de la formule No 27, dont l'usage est toutefois facultatif. Demandée par l'intimé, la réalisation devait se faire selon le mode prévu à l'art. 13 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19
1    Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19
2    Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
LP. Il convient donc d'examiner si la réquisition a été formée en temps utile. a) Le texte légal de l'art. 116 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LP est parfaitement clair et univoque dans les trois langues officielles: le délai d'un an court dès la saisie; il était expiré même si l'on prenait pour point de départ l'avis de l'art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP à la recourante. La formule No 7 utilisée en l'espèce par l'Office précisait que la réquisition de vente pouvait être formée un an au plus tard "après l'EXÉCUTION de la saisie (voir date de l'exécution au dos)". Cette solution est le pendant logique de la nature et des effets de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 16 consid. 5a, ATF 107 III 69 /70

BGE 115 III 109 S. 110

et 80, ATF 97 III 22, ATF 94 III 80), de l'avis au tiers débiteur (art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP) - qui n'est pas un élément essentiel de l'exécution de la saisie (ATF 109 III 13 consid. 2, ATF 107 III 70 consid. 1, ATF 103 III 39) - et du caractère de l'obligation de dresser et notifier dans les trois jours le procès-verbal de l'exécution (art. 113
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 113 - La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal.
LP), disposition d'ordre qui n'influe pas sur la validité de la saisie, sauf qu'aucun acte de poursuite ne peut être entrepris jusqu'à la notification du procès-verbal si le débiteur s'y oppose (ATF 108 III 16, 105 IV 324, ATF 89 IV 81 consid. 4g, ATF 50 III 49). Elle est confortée par l'al. 2 de l'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LP, qui reporte encore à un stade antérieur - la dernière réquisition de saisie - le point de départ des délais de l'al. 1 lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie. Le juge saisi d'une action doit tenir compte d'office de la nullité absolue de l'acte de poursuite qui fonde cette action, la saisie par exemple, sans que les autorités de poursuite aient à se prononcer au préalable, du moins lorsque la nullité n'est pas discutable, comme en l'espèce (ATF 96 III 118 /119 consid. 4b). b) Selon une décision lucernoise du 25 octobre 1957, le délai de l'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LP court de l'exécution de la saisie, non de la notification du procès-verbal (Maximen des Obergerichts des Kantons Luzern, vol. X No 519 p. 395). La publication de cette décision n'en indique pas les motifs, mais cite JAEGER et BLUMENSTEIN. Le second précise que le point de départ du délai coïncide avec le moment de l'exécution de la saisie (Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, p. 420). Le premier se borne en revanche à citer le terme légal, sans l'interpréter (n. 8 ad art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LP), tout comme des auteurs récents (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 218; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, par. 22, ch. 2, p. 408). Mais GILLIÉRON (Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., p. 215) reprend la précision de BLUMENSTEIN: "après l'exécution de la saisie". De leur côté, les éditions de poche de la loi, en langues française et allemande, renvoient toutes deux aux art. 89 et 90, et non aux art. 99 ou 113. JOOS, de même, considère que le délai doit être compté à partir du jour de l'exécution de la saisie (Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 169). La solution légale s'explique. L'intérêt du débiteur poursuivi - et celui des tiers concernés - est en jeu, comme le reconnaît H.U. WALDER, qui estime que le délai dans lequel doit être formée la réquisition de vente court, selon l'art. 116 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LP, dès la saisie,
BGE 115 III 109 S. 111

la date de la notification du procès-verbal au créancier ne revêtant pas d'importance pour le débiteur (Die Fristen im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, p. 3, n. 8). On ne saurait objecter qu'avant la notification du procès-verbal selon l'art. 113
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 113 - La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal.
LP, le créancier ne sait à quoi s'en tenir et ne peut exercer son droit de requérir la vente. Comme le remarque la recourante, le créancier qui a requis la saisie doit s'attendre à son exécution rapide (art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
LP), puis à la notification à bref délai du procès-verbal de cette opération (art. 113
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 113 - La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal.
LP). C'est donc bien trop tard que la créancière s'est préoccupée de la suite de la procédure en février/mars 1985, alors que la saisie date du 14 octobre 1983. Peu importe que le débiteur puisse s'opposer, avant d'avoir reçu le procès-verbal, à tout nouvel acte de poursuite, à la réalisation notamment (ATF 108 III 16). Il n'existe pas enfin une indépendance des conditions de l'art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP par rapport à la règle énoncée à l'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LP, en ce sens que le tiers auprès de qui une créance est saisie devrait s'acquitter en mains de l'Office - et payer le cas échéant une seconde fois - tant qu'il n'a pas reçu un avis contraire de l'Office, et de lui seul. JAEGER, que la recourante cite incomplètement, précise que l'avis de l'art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP déploie ses effets aussi longtemps que la saisie n'est pas "éteinte par suite de l'expiration des délais ou du retrait de la poursuite" (n. 6 ad art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 III 109
Date : 20 avril 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 III 109
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 116 al. 1 LP. Le délai pour requérir la vente court de l'exécution de la saisie par l'office des poursuites, et non


Répertoire des lois
LP: 13 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19
1    Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19
2    Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
89 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
99 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
113 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 113 - La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal.
116 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
Répertoire ATF
103-III-36 • 105-IV-322 • 107-III-67 • 108-III-15 • 109-III-11 • 112-III-14 • 115-III-109 • 50-III-47 • 69-III-46 • 89-IV-77 • 94-III-78 • 96-III-111 • 97-III-18
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
exécution de la saisie • procès-verbal • acte de poursuite • tennis • décision • poursuite pour dettes • nullité • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • communication • fin • réquisition de réaliser • réquisition de procéder à la saisie • acquittement • bref délai • examinateur • délai légal • langue officielle • allemand • mois
... Les montrer tous