115 III 103
23. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 18. August 1989 i.S. S. (Rekurs)
Regeste (de):
- Pfändung der dem Ehegatten nach Art. 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. 2 Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. 3 Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. 2 Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. - 1. Ein sich aus der ehelichen Beistandspflicht ergebender Anspruch ist nicht pfändbar, soweit er nicht zum ehelichen Unterhalt im Sinne von Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. - 2. Kann auch bei gemeinsamen Haushalt ein Anspruch nach Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. - 3. Die Unterhaltskosten für ein nichtgemeinsames Kind gehören nicht zum ehelichen Unterhalt, soweit der Elternteil für sie nicht die Beistandspflicht seines Ehegatten beanspruchen kann (E. 4 und 5).
- 4. Die Unterhaltspflicht gegenüber einem nichtgemeinsamen Kind hängt nicht mit den erweiterten persönlichen Bedürfnissen des unterhaltspflichtigen Elternteils zusammen. Für die Alimentenschuld können deshalb nicht die Leistungen gepfändet werden, die dem Alimentenschuldner gegenüber seinem Ehegatten nach Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. 2 Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. - 5. Frage, wie sich die Alimentenschuld gegenüber einem nichtgemeinsamen Kind auf die Berechnung des gemeinsamen Notbedarfs der Ehegatten auswirkt, offengelassen (E. 7).
Regeste (fr):
- Saisie de montants revenant à l'époux selon les art. 159, 163 et 164 CC.
- 1. Un droit découlant de l'obligation d'assistance entre époux n'est pas saisissable, pour autant que la prétention n'entre pas dans le cadre de l'entretien conjugal des art. 163 ou 164 CC (consid. 3b).
- 2. Une prétention selon l'art. 163 CC peut-elle aussi être saisie pendant la vie commune? (consid. 3a).
- 3. Les frais d'entretien de l'enfant d'un seul des époux ne font pas partie de l'entretien conjugal, pour autant que le parent ne puisse exiger que son conjoint l'assiste pour les assumer (consid. 4 et 5).
- 4. L'obligation d'entretien envers un enfant qui n'est pas commun sort du cadre des besoins personnels étendus du parent appelé à assumer l'entretien. C'est pourquoi les prestations qui, selon l'art. 164 CC, incombent à un époux envers son conjoint ne peuvent être saisies pour acquitter cette dette alimentaire (consid. 6).
- 5. Quels sont les effets de l'obligation d'entretien envers l'enfant d'un seul des époux sur le calcul du minimum vital commun des conjoints? Question laissée sans réponse (consid. 7).
Regesto (it):
- Pignoramento di somme spettanti al coniuge secondo gli art. 159, 163 e 164 CC.
- 1. Una pretesa risultante dall'obbligo di assistenza tra i coniugi non è pignorabile ove non entri nel quadro del mantenimento coniugale ai sensi degli art. 163 o 164 CC (consid. 3b).
- 2. Una pretesa secondo l'art. 163 CC può essere pignorata anche allorquando esista comunione domestica? (consid. 3a).
- 3. Le spese di mantenimento del figlio di uno solo dei coniugi non fanno parte del mantenimento coniugale, in quanto il genitore non possa esigere che il suo coniuge lo aiuti ad assumerle (consid. 4, 5).
- 4. L'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio esula dal quadro dei bisogni personali estesi del genitore tenuto ad assumere tale obbligo. Perciò non possono essere pignorate per estinguere questo debito alimentare le prestazioni che, secondo l'art. 164 CC, incombono ad un coniuge a favore dell'altro (consid. 6).
- 5. Quali sono gli effetti dell'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio non comune sul calcolo del minimo vitale comune dei coniugi? Questione lasciata indecisa (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 104
BGE 115 III 103 S. 104
A.- a) Am 10. Oktober 1980 anerkannte Roland H. die Vaterschaft gegenüber Manuela S. und verpflichtete sich zur Bezahlung von Alimenten. Diese wurden mit Beschluss des Bezirksgerichts Dornbirn auf den 1. Oktober 1986 neu auf monatlich ÖS 2'300.-- festgesetzt. b) Der inzwischen verheiratete Roland H. kam seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber seiner Tochter nicht nach. Er wurde deshalb vom Bezirksgericht A. mit Urteil vom 2. November 1988 wegen fortgesetzter Vernachlässigung von Unterstützungspflichten zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Zudem stellte das Betreibungsamt St. Gallen am 15. Februar 1989 auf Betreibung hin einen Verlustschein für ausstehende Alimente im Betrag von Fr. 2'471.-- aus.
B.- a) Manuela S. leitete für die Unterhaltsbeiträge vom Oktober 1987 bis Januar 1989 eine neue Betreibung ein. Am 9. März 1989 stellte das Betreibungsamt St. Gallen in der Betreibung Nr. 89/1218 einen Verlustschein über Fr. 4'557.-- aus. Über den Pfändungserfolg wurde ausgeführt, Roland H. sei zur Zeit ohne Arbeitsstelle und Verdienst, er beziehe auch kein Arbeitslosengeld. Für die Unterhaltskosten komme seine Ehefrau auf. Eine Lohn- oder Verdienstpfändung sei in diesem Fall nicht möglich. Pfändbare Aktiven seien keine vorhanden.
b) Manuela S. erhob beim Bezirkspräsidium St. Gallen Beschwerde und beantragte, es sei das Existenzminimum des Ehepaares H.-H. zu ermitteln und eine Einkommenspfändung vorzunehmen.
BGE 115 III 103 S. 105
Roland H. verdiene mit Gelegenheitsarbeit Fr. 300.-- bis Fr. 500.-- im Monat und überdies sei er Hausmann, weshalb seine Ehefrau ihm einen angemessenen Beitrag zu leisten habe, damit er seinen Unterhaltspflichten nachkommen könne. Das Bezirkspräsidium wies die Beschwerde ab. Die Alimentengläubigerin zog diesen Entscheid an die obere kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons St. Gallen weiter, welche mit Entscheid vom 3. Juli 1989 die Beschwerde abwies.
C.- Mit Rekurs vom 14. Juli 1989 gelangt Manuela S. an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts. Sinngemäss verlangt sie die Aufhebung des Verlustscheins und beantragt, es sei das Existenzminimum des Ehepaars H.-H. durch das Betreibungsamt zu ermitteln, es seien die tatsächlichen Einkommensverhältnisse des Schuldners zu berücksichtigen und die Ehefrau des Schuldners habe diesem einen angemessenen Beitrag im Sinne von Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
Erwägungen
Auszug aus den Erwägungen:
2. Die Pfändung des angeblichen eherechtlichen Guthabens des Schuldners gegenüber seiner Ehefrau als bestrittene Forderung setzt voraus, dass es sich um einen Anspruch handelt, der grundsätzlich der Pfändung zugänglich ist und auf den für die in Betreibung gesetzte Forderung gegriffen werden kann. Diese Voraussetzungen sind für Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
3. a) Ob ein Anspruch nach Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
BGE 115 III 103 S. 106
gegenüber seiner Frau ein Anspruch zusteht, der die Tilgung seiner Unterhaltsschuld gegenüber dem nicht gemeinsamen Kind bezweckt. b) Aus der Beistandspflicht unter Ehegatten (Art. 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
4. Wieweit die Unterhaltskosten der Kinder nur eines Ehegatten im ehelichen Unterhalt eingeschlossen sind, ist in der Lehre umstritten. HEGNAUER (Grundriss des Eherechts, Bern 1987, S. 155) rechnet nur die Unterhaltskosten jener nichtgemeinsamen Kinder zum ehelichen Unterhalt, welche im gemeinsamen Haushalt wohnen. HAUSHEER/REUSSER/GEISER (a.a.O., N. 17 zu Art. 163) zählen nur jene Kosten darunter, welche den gemeinsamen Haushalt betreffen, und DESCHENAUX/STEINAUER (Le nouveau droit matrimonial, Bern 1987, S. 54) beziehen die ganzen Unterhaltskosten eines nichtgemeinsamen Kindes, für die nach Art. 278 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |
5. Was Roland H. betrifft, kann er nicht verlangen, dass seine Frau für den Unterhalt seines Kindes aufkomme. Eine entsprechende Beistandspflicht der Ehefrau besteht nur, soweit ihr das zuzumuten ist und es dem Ehemann nicht möglich ist, selber seiner Verpflichtung nachzukommen (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 27 zu Art. 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
BGE 115 III 103 S. 107
Vernachlässigung der Unterstützungspflichten zeigt, wäre aber Roland H. bei gutem Willen sehr wohl in der Lage, selber für ein Einkommen zu sorgen, das es ihm erlaubte, für den Unterhalt seines Kindes aufzukommen. Er kann deshalb offensichtlich die Beistandspflicht seiner Ehefrau dafür nicht beanspruchen. Für die in Betreibung gesetzte Forderung ist somit ein pfändbarer Anspruch des Schuldners aus Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
6. Das Bundesgericht hat in BGE 114 III 82 festgehalten, dass der Anspruch aus Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
BGE 115 III 103 S. 108
deshalb nicht zulässig. Mit Recht hat somit das Betreibungsamt keine Forderung nach Art. 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
7. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der Betreibungsbeamte zu Recht davon ausgegangen ist, der Schuldner habe kein Erwerbseinkommen und es bestehe keine für die in Betreibung gesetzte Schuld pfändbare eherechtliche Unterhaltsforderung gegenüber der Ehefrau des Schuldners. Eine Aufteilung des Notbedarfs der Ehegatten H.-H. ist unter diesen nicht notwendig. Somit stellt sich - entgegen der Auffassung der Rekurrentin - die Frage gar nicht, ob ihre Unterhaltsforderung beim Schuldner als Teil des Notbedarfes zu berücksichtigen sei.
Nicht weiter zu prüfen bleibt daher auch, ob die Betrachtungsweise der Rekurrentin zutrifft, wonach die Alimente, soweit sie für den Notbedarf des Gläubigers erforderlich sind, zum ehelichen Notbedarf gezählt werden, Obgleich nur der eine Ehegatte Alimentenschuldner ist (so ISAAK MEIER, Neues Eherecht und Schuldbetreibungsrecht, Zürich 1987, S. 118). Es sei immerhin vermerkt, dass diese Betrachtungsweise dazu führen dürfte, dass die nicht privilegierten Gläubiger beider Ehegatten hinter den Alimentengläubiger nur eines Partners zurückzutreten hätten. Die Alimentenschuld des einen Ehegatten würde den Notbedarf und damit den nach Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen und der Entscheid der Kantonalen Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons St. Gallen bestätigt.