115 II 50
9. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 mars 1989 dans la cause Commune de A. contre B. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Werkvertrag, Verzug des Unternehmers.
- Qualifikation eines Vertrags über die Schaffung eines Kunstwerks (Ausführung eines Mosaiks auf einer Gebäudewand). Anwendbarkeit des Werkvertragsrechts (E. 1).
- Art. 366 Abs. 1, 107 und 109 Abs. 1 OR.
- Erfüllt der in Verzug befindliche Unternehmer auch innert der Nachfrist des Art. 107 Abs. 1 OR das Werk nicht, kann der Besteller ohne Ersatz der dem Unternehmer entstandenen Kosten vom Vertrag zurücktreten; vorbehalten bleiben Entschädigungsansprüche, die ausdrücklich bereits für den Entwurf des Werks vereinbart worden sind (E. 2 und 3).
Regeste (fr):
- Contrat d'entreprise, demeure de l'entrepreneur.
- Qualification du contrat portant sur la création d'une oeuvre artistique (exécution d'une mosaïque sur la paroi d'un immeuble). Application des règles du contrat d'entreprise (consid. 1).
- Art. 366 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. 2 Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. 2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. 2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. - En cas de demeure de l'entrepreneur, qui n'exécute pas l'ouvrage dans le délai fixé selon l'art. 107 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. 2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
Regesto (it):
- Contratto di appalto, mora dell'appaltatore.
- Qualificazione del contratto concernente la creazione di un'opera artistica (esecuzione di un mosaico sulla parete di un immobile). Applicazione delle norme sul contratto di appalto (consid. 1).
- Art. 366 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. 2 Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. 2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. 2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. - In caso di mora dell'appaltatore, che non esegue l'opera nel termine fissato secondo l'art. 107 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. 2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
Sachverhalt ab Seite 51
BGE 115 II 50 S. 51
A.- La commune de A. désirait orner la façade nord d'un bâtiment scolaire, achevé en 1976, d'une décoration murale de l'artiste-peintre B., domicilié dans la localité. A fin 1978 - début 1979, elle entra en rapport avec B., qui lui adressa le 10 janvier 1979 un devis de 32'000 francs pour une mosaïque en pierre du pays, prévoyant comme conditions de paiement 1/3 à la commande pour études et maquettes, 1/3 au "carton grandeur nature" et 1/3 à l'achèvement de l'oeuvre. B. envisageait la pose de la mosaïque par application directe contre la façade du bâtiment.
Après avoir établi un devis plus détaillé et des esquisses, B. fut avisé le 11 juin 1979 de la décision du conseil communal de lui attribuer les travaux de décoration pour le prix de 27'000 francs, selon le thème prévu. En automne 1979, il présenta aux autorités communales des études et maquettes, ainsi qu'un carton en grandeur nature. A sa requête, et selon la convention passée entre les parties, la commune lui versa 9'000 francs le 6 septembre 1979 et 9'000 francs le 6 novembre 1979. L'exécution et la pose de la mosaïque étaient alors prévues pour le courant de l'année 1980.
La constatation, en été 1980, de défauts du bâtiment scolaire, soit de fissures importantes notamment sur la façade nord, paraît avoir retardé l'exécution et la pose de la mosaïque. Alors que des discussions étaient en cours entre la commune et les constructeurs sur la façon de remédier à ces défauts, B. communiqua à la commune, en septembre 1981, une offre pour une mosaïque plus grande. La commune refusa cette offre, mais sollicita l'étude d'un nouveau projet de façade ouest.
BGE 115 II 50 S. 52
Après l'examen de ses projets par la commune, B. lui en communiqua le prix le 10 août 1983. La réalisation de chaque variante était devisée à 55'000 francs, le montant de 9'000 francs étant facturé tant pour le projet II que pour le projet III. B. exposa clairement son intention de demander le paiement de tous ses projets si rien n'était réalisé. Le 24 février 1984, la commune informa B. qu'elle renonçait à l'exécution des projets II et III; elle demandait l'exécution du projet réalisé en 1979 pour le 15 août 1984, délai fixé pour tenir compte des travaux de réfection de la façade qui devaient se terminer le 15 mai 1984; elle déclarait s'en tenir au prix convenu de 27'000 francs et formulait certaines exigences quant au système de pose. Ayant décidé de rémunérer B. pour les projets II et III qu'elle lui avait commandés, la commune fit estimer par l'architecte cantonal la valeur des travaux accomplis. Ces travaux furent évalués à 5'000 francs pour le projet II et à 2'600 francs pour le projet III. Par lettre du 8 août 1984, la commune avisa B. de l'achèvement des travaux de réfection de la façade nord et le pria de procéder sans tarder, soit pour le 5 septembre 1984, à la mise en place des plaques de béton supportant la décoration murale en mosaïque. B. n'ayant donné aucune suite à cette lettre, la commune lui impartit le 29 mars 1985 un ultime délai de trois mois, échéant le 30 juin 1985, pour exécuter l'oeuvre d'art, en confirmant qu'elle s'en tenait au premier projet. Elle déclara à cette occasion, puis confirma à plusieurs reprises par la suite que le contrat serait résilié s'il n'était pas exécuté dans ce délai.
B. n'ayant pris aucune mesure en vue de l'exécution, la commune résilia le contrat. Le 1er juillet 1985, elle réclama à B. la restitution des avances qu'elle lui avait versées, prétention qu'elle réduisit de 7'600 francs le 4 juillet 1985.
B.- La commune a ouvert action contre B. en paiement de 18'000 francs, sous déduction de 7'600 francs. Le défendeur a conclu au rejet de l'action et, reconventionnellement, au paiement de 7'600 francs. Par jugement des 1er et 6 juillet 1987, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1'400 francs avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1985, compte tenu d'un montant de 9'000 francs alloué au défendeur pour l'activité déployée jusqu'à la résiliation du contrat.
BGE 115 II 50 S. 53
C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions qu'elle avait prises en instance cantonale. Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme le jugement attaqué en ce sens que le défendeur versera à la demanderesse la somme de 10'400 francs avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1985.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) A propos de la qualification du contrat - mandat ou contrat d'entreprise -, la cour cantonale se réfère tout d'abord au critère de distinction entre l'obligation de moyen, caractérisant le mandat, et l'obligation de résultat, caractérisant le contrat d'entreprise. Elle souligne ensuite l'importance, dans le mandat, de la confiance réciproque entre les parties et de la prise en considération des qualités réelles ou supposées du mandataire, pour conclure que les dispositions sur le mandat s'appliquent aux prestations hautement personnalisées. S'agissant plus particulièrement des oeuvres artistiques, littéraires ou scientifiques, elle se rallie à l'opinion de DESSEMONTET (in RDS 106/1987 II p. 130 s., 203-207), ainsi qu'à la doctrine citée par cet auteur (PEDRAZZINI, Schweiz. Privatrecht VII/ 1, p. 506; HOFSTETTER, Schweiz. Privatrecht VII/2, p. 21; GAUTSCHI, n. 63d ad art. 394
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
BGE 115 II 50 S. 54
tandis que le mandataire s'engage à gérer une affaire ou à rendre des services en vue d'un résultat qui n'est pas garanti (art. 394
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
L'objection de DESSEMONTET (RDS 106/1987 II 131, 204 s.) selon laquelle une oeuvre qui se distingue par son individualité échappe forcément à tout jugement sur sa conformité, la conformité de l'oeuvre aux prévisions des parties ne pouvant ainsi être appréciée, n'est pas déterminante. Un maître d'ouvrage peut très bien commander une oeuvre à un artiste en lui laissant carte blanche, le cas échéant dans certaines limites plus ou moins étroites. Il n'en reste pas moins que l'on a affaire à une commande d'ouvrage et à une promesse de résultat. Il est vrai que plus la liberté laissée à l'entrepreneur est grande, plus le contrôle du maître quant à la conformité de l'ouvrage avec ce qu'il en attendait est réduit. Les droits du maître fondés sur une exécution défectueuse ou non conforme peuvent s'en trouver très limités, mais cela ne suffit pas à modifier la qualification du contrat. S'agissant, comme en l'espèce, d'un ouvrage matériel à exécuter selon des étapes et à l'aide d'un matériau préétablis, mais dont la conception et l'aspect résultent d'une activité intellectuelle créatrice, il ne se justifie pas d'écarter l'application des règles sur le contrat d'entreprise, mieux adaptées à la situation que celles du mandat.
BGE 115 II 50 S. 55
Le fait que le contrat portant sur la création d'une oeuvre artistique suppose une relation de confiance particulière, fondée sur les qualités réelles ou supposées de l'artiste, est tout à fait compatible avec la nature du contrat d'entreprise. Il n'est pas rare que la commande d'un ouvrage soit déterminée par les qualités personnelles de l'exécutant et repose sur l'existence d'un rapport de confiance entre les parties, ce qui justifie l'obligation de l'exécution personnelle prévue par l'art. 364 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 364 - 1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
|
1 | La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
2 | L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance. |
3 | Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage. |
Contrairement à la solution adoptée par le Tribunal cantonal, il y a dès lors lieu de qualifier de contrat d'entreprise le contrat conclu par les parties. Cette qualification correspond d'ailleurs à l'opinion exprimée par de nombreux auteurs à propos de contrats de ce type (contrat d'entreprise intellectuel, Geist-Werkvertrag; cf. JÄGGI, in RSJ 69/1973 p. 302 ss; GAUCH, Der Werkvertrag, 3e éd., p. 10; TERCIER, La partie spéciale du Code des obligations, n. 2399 à 2401, 2905; BECKER, n. 4 ad art. 363
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
2. a) Sur la base des règles du contrat d'entreprise, les montants réclamés par la commune défenderesse en remboursement des avances qu'elle a faites au défendeur doivent lui être alloués. L'art. 366 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
|
1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
Le système légal ainsi consacré correspond à la nature du contrat ayant pour objet l'exécution et la livraison d'un ouvrage.
BGE 115 II 50 S. 56
Celui qui ne livre pas l'ouvrage et n'exécute ainsi pas sa prestation ne peut qu'être soumis aux conséquences ordinaires de l'inexécution des contrats (cf. JÄGGI, in RDS 69/1973, p. 304). L'application des règles du mandat, et plus particulièrement des art. 402
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
|
1 | Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. |
2 | Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
|
1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
3. Contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal cantonal, l'application des règles du mandat ne permettrait pas non plus d'accorder au défendeur une rémunération pour son activité antérieure à la résiliation du contrat. Cette résiliation n'est pas intervenue sur la base de l'art. 404 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
|
1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
BGE 115 II 50 S. 57
activité antérieure à la résiliation, conformément aux principes généraux (art. 107
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
|
1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
|
1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
4. Le jugement attaqué doit ainsi être réformé en ce sens que la somme de 9'000 francs que la cour cantonale a allouée au défendeur à titre d'honoraires pour son premier projet ne doit pas être déduite du montant de 18'000 francs qu'il est tenu de rembourser à la demanderesse. Le défendeur devra donc verser à celle-ci la somme de 10'400 francs, avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1985.