115 II 451
79. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. Oktober 1989 i.S. A. AG gegen Firma F. (Berufung)
Regeste (de):
- Kaufvertrag; Selbsthilfeverkauf bei Annahmeverzug des Käufers.
- Der Verkäufer ist weder gemäss Art. 93 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 93 - 1 Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.
1 Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. 2 Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n'est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l'autoriser même sans sommation préalable.
Regeste (fr):
- Contrat de vente; droit de faire vendre la chose due lorsque l'acheteur est en demeure d'en prendre livraison.
- Le vendeur n'est obligé de vendre la chose dont il est débiteur ni en vertu de l'art. 93 al. 1 CO ni en vertu d'une disposition particulière du droit de la vente. Par contre, une telle obligation peut découler du principe de la bonne foi ou directement du contrat, mais présuppose que son omission constituerait un abus de droit.
Regesto (it):
- Contratto di compravendita; diritto di far vendere la cosa dovuta qualora il compratore ricusi di riceverla.
- Il venditore non è tenuto a vendere la cosa da lui dovuta né in virtù dell'art. 93 cpv. 1 CO né in virtù di una disposizione di legge speciale in materia di compravendita. Per converso, tale obbligazione può risultare dal principio della buona fede o direttamente dal contratto, ma presuppone che l'omissione della vendita in caso di mora del compratore costituisca un abuso di diritto.
Sachverhalt ab Seite 451
BGE 115 II 451 S. 451
Die A. AG mit Sitz im Kanton Thurgau handelt mit Stoffen. Sie unterhielt seit 1985 Geschäftsbeziehungen zur italienischen Firma F., die eine Weberei betreibt. Mit Schreiben vom 22. Januar und 3. Februar 1987 teilte die A. AG der F. mit, sie annulliere alle Aufträge und werde keine Ware mehr entgegennehmen. Davon betroffen waren Stoffsendungen, für welche die F. mit Rechnungen vom 21. November und 19. Dezember 1986 sowie vom 13. Januar 1987 die Zahlung von insgesamt DM 173'256.01 verlangt hatte. Vorher hatte sie der A. AG zwei Auftragsbestätigungen vom 3. Juli und 18. Dezember 1986 zukommen lassen, auf welche diese nicht geantwortet hatte. Eine Mahnung vom 5. März 1987, die Rechnungen zu begleichen, blieb ohne Erfolg. Im Juni 1987 reichte die F. beim Bezirksgericht Münchwilen Klage ein. Mit Urteil vom 14. Januar 1988 verpflichtete das Bezirksgericht die A. AG zur Zahlung von Fr. 143'802.-- nebst Zins. Auf Appellation der Beklagten wurde dieses Urteil am
BGE 115 II 451 S. 452
8. September 1988 vom Obergericht des Kantons Thurgau bestätigt. Das Bundesgericht weist die von der Beklagten gegen das Urteil des Obergerichts erhobene Berufung ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Unbegründet ist schliesslich auch der Vorwurf, die Klägerin habe ihre Pflicht zur Schadenminderung verletzt, weil sie nicht nach Art. 93 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 93 - 1 Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. |
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1 | Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. |
2 | Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n'est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l'autoriser même sans sommation préalable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 93 - 1 Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. |
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1 | Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. |
2 | Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n'est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l'autoriser même sans sommation préalable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 93 - 1 Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. |
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1 | Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. |
2 | Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n'est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l'autoriser même sans sommation préalable. |