Urteilskopf

115 II 279

49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Juni 1989 i.S. P. Inc. gegen C. AG (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 280

BGE 115 II 279 S. 280

Aus den Erwägungen:

4. Die Beklagte macht geltend, auch die letzte Lieferung der L. sei rechtmässig in der Schweiz in Verkehr gesetzt worden, da der Flughafen Basel-Mülhausen, in welchem die Ware unbestrittenermassen am 31. Januar 1986, d.h. vor Ablauf der Lizenzdauer, abgeliefert worden ist, patentrechtlich schweizerisches Territorium darstelle. Im Eventualstandpunkt vertritt sie die Auffassung, die Ware sei am 31. Januar 1986 in Zürich in Verkehr gebracht worden. a) Die zu beurteilende Lieferung der L. an die Beklagte wurde nach den verbindlichen Feststellungen des Handelsgerichts und den unbestrittenen Präzisierungen der Beklagten am 31. Januar 1986 von der Alitalia nach Zürich-Kloten geflogen, in eine Swissair-Maschine umgeladen und gleichentags auf den Flughafen Basel-Mülhausen befördert. Dort wurde die Ware in das im Schweizer Sektor liegende Zollager verbracht, am 3. Februar 1986 durch eine Speditionsfirma als Vertreterin der Beklagten in Empfang genommen, verzollt und über die Landesgrenze gebracht. Die Parteien sind sich und mit der Vorinstanz darin einig, dass sich die Rechte der Klägerin aus dem Ankerfarmpatent bezüglich dieser Erzeugnisse nur erschöpft haben, wenn die Ware spätestens am 31. Januar 1986 durch die Lizenznehmerin in der Schweiz in Verkehr gesetzt worden ist. Diesen Tatbestand erachtet die Klägerin entweder in Zürich-Kloten oder auf dem Flughafen Basel- Mülhausen als erfüllt. b) Unter Inverkehrbringen im Sinne des Patentrechts ist jede Handlung zu verstehen, die die tatsächliche Gewalt über die vom Patentrecht erfasste Sache ändert (TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band II, 3 Aufl., S. 624; BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 19 zu Art. 8
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 8
1    Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
2    L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
3    Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
PatG). Nicht darunter fällt der blosse Transitverkehr, wenn er nicht mit einer Änderung der Verfügungsgewalt verbunden ist (TROLLER, a.a.O.; BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 19 A zu Art. 8
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 8
1    Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
2    L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
3    Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
PatG). Keine Änderung der Verfügungsgewalt in diesem Sinne liegt sodann vor, wenn die Ware bloss einem neuen Spediteur anvertraut wird, ohne dass sich gleichzeitig ein Veräusserungsgeschäft verwirklicht (TROLLER, a.a.O., Fn. 64). Die Verfügungsmacht des reinen Spediteurs ist nicht auf die Benützung der patentgeschützten Sache gerichtet, sondern allein auf deren Transport. Der Begriff des "In-Verkehr-Bringens" aber ist nicht beförderungstechnisch, sondern handelsmässig zu verstehen. In diesem Sinne hat
BGE 115 II 279 S. 281

das Bundesgericht den Tatbestand denn auch für den Fall bejaht, dass die Ware im Transitablauf veräussert wird, wobei für die Annahme einer Patentverletzung im Inland ohne Bedeutung bleibt, wann der Verkauf aus einem Zollfreilager erfolgt (Entscheid des Bundesgerichts vom 8. November 1966 i.S. Merck & Co. Inc. c. Alpharm und Mitb. in BGE 92 II 293 nicht publizierte E. 3). Entgegen der Auffassung der Beklagten ist demnach das Handelsgericht zu Recht davon ausgegangen, dass mit dem Umlad in Zürich-Kloten die Ware in der Schweiz nicht in Verkehr gesetzt worden ist. c) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gehört zur. Schweiz das ganze innerhalb der Landesgrenzen liegende Gebiet, und nur dieses. Insbesondere gelten danach die von der zollrechtlichen Gesetzgebung aufgestellten Begriffe der Zollgrenze, der Zollausschlussgebiete, der Zollfreibezirke und der Zollanschlussgebiete für den Schutz der Erfindungspatente nicht (Entscheid des Bundesgerichts vom 8. November 1966 i.S. Merck vgt., E. 2). Patentverletzungen in einem Zollfreilager auf schweizerischem Staatsgebiet gelten daher als im Inland begangen und umgekehrt (BGE 92 II 297; für das Markenrecht BGE 110 IV 110, BGE 109 IV 146; vgl. auch BGE 113 II 73). Der Flughafen Basel-Mülhausen liegt ausserhalb der schweizerischen Landesgrenzen. Er stellt daher einzig dann schweizerisches Staatsgebiet dar, wenn er in den massgebenden zwischenstaatlichen Abkommen mit Frankreich als solches ausgegeben wird. Die binationale Anlage des Flughafens Basel-Mülhausen beruht auf dem französisch-schweizerischen Staatsvertrag vom 4. Juli 1949 (SR 0.748.131.934.92, AS 1950 1200 ff.; im folgenden: SV). Sie untersteht danach, soweit nicht statutarische oder vertragliche Absprachen vorgehen, französischem Recht (Art. 1 Abs. 3
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle, pour ce qui est du bétail de boucherie et de la viande, la taxation de la qualité, les marchés publics, les mesures destinées à alléger le marché, l'importation dans le cadre des contingents tarifaires et le transfert de tâches.
1    La présente ordonnance règle, pour ce qui est du bétail de boucherie et de la viande, la taxation de la qualité, les marchés publics, les mesures destinées à alléger le marché, l'importation dans le cadre des contingents tarifaires et le transfert de tâches.
2    Elle concerne les animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine, leur viande, la viande de volaille et les sous-produits d'abattage figurant sous les numéros tarifaires indiqués à l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles3.4
und Art. 6
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 6 Désignation - 1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l'approbation de l'OFAG.16
1    L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l'approbation de l'OFAG.16
2    Ne peut être désigné comme marché public qu'un marché sur lequel, entre le 1er juillet et le 30 juin précédant l'année civile, au moins 50 animaux en moyenne ont été amenés et mis en adjudication conformément à l'art. 7, al. 2.
3    Peuvent également être désignés deux marchés qui, additionnés, atteignent le volume minimal prévu à l'al. 2, s'ils ont eu lieu dans la même région et la même demi-journée et s'ils ont été surveillés par les mêmes employés de l'organisation mandatée.
4    Les exigences visées à l'al. 2 ne s'appliquent aux nouveaux marchés qu'à partir de la troisième année civile.
5    L'organisation mandatée établit, avant le début de l'année civile, un programme annuel comprenant les marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d'animaux pouvant y être amenées.
SV). Für die zoll- und (grenz)polizeilichen Dienste werden der Schweiz ein eigener Sektor und eine Zollstrasse als französisches Ausschlussgebiet zur Verfügung gestellt (Art. 2 Ziff. 6
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 2 Taxation de la qualité - 1 Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l'art. 4.
1    Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l'art. 4.
2    Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l'al. 1:
a  les abattages à domicile;
b  les abattages destinés à l'usage personnel;
c  les animaux de l'espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d'abattage, et
d  les animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d'abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de la qualité;
e  les abattages sur mandat des producteurs, en vue de la vente directe.
f  ...
, Art. 7
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 7 Exécution et surveillance - 1 L'organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d'animaux mis en adjudication et attribués.
1    L'organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d'animaux mis en adjudication et attribués.
2    Les animaux amenés sur les marchés publics doivent être mis en adjudication par appel public.17
SV). Die Grenzkontrolle für Reisende und Güter erfolgt nach schweizerischem Recht (Art. 8 Ziff. 2
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 8 Contributions à l'infrastructure dans la région de montagne - 1 Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.
1    Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.
3    La contribution s'élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet.
4    Sont imputables les coûts suivants:
a  coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux;
b  coûts de l'étude du projet et de la direction des travaux.
5    Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants:
a  frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d'assurance et émoluments;
b  frais d'exploitation et d'entretien;
c  coûts pour l'achat éventuel d'un terrain.
, 4
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 8 Contributions à l'infrastructure dans la région de montagne - 1 Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.
1    Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.
3    La contribution s'élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet.
4    Sont imputables les coûts suivants:
a  coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux;
b  coûts de l'étude du projet et de la direction des travaux.
5    Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants:
a  frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d'assurance et émoluments;
b  frais d'exploitation et d'entretien;
c  coûts pour l'achat éventuel d'un terrain.
und 6
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 8 Contributions à l'infrastructure dans la région de montagne - 1 Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.
1    Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.
3    La contribution s'élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet.
4    Sont imputables les coûts suivants:
a  coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux;
b  coûts de l'étude du projet et de la direction des travaux.
5    Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants:
a  frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d'assurance et émoluments;
b  frais d'exploitation et d'entretien;
c  coûts pour l'achat éventuel d'un terrain.
SV). Luftverkehrsrechtlich gilt die Anlage als Inlandflughafen (Art. 15
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 15 6 «viande blanche» - 1 Le contingent tarifaire no 6 «viande blanche» (produite principalement à partir d'aliments concentrés) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP):
1    Le contingent tarifaire no 6 «viande blanche» (produite principalement à partir d'aliments concentrés) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP):
a  CTP no 6.1: jambon séché à l'air;
b  CTP no 6.2: jambon en boîte et jambon cuit;
c  CTP no 6.3: produits de charcuterie;
d  CTP no 6.4: autres viandes.
2    Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV):
a  CV no 6.41: viande de porc en demi-carcasses;
b  CV no 6.42: viande de volaille, y compris volaille en conserve et abats de volaille;
c  CV no 6.43: pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes et de sauces.
und 16
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29
1bis    Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau:
a  l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os;
b  l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30
2    Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1.
3    Par période d'importation, on entend:
a  pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines;
b  pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre;
c  pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile.
4    ...32
4bis    Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33
5    et 6 ...34
SV). Damit ist indessen nichts anderes gesagt, als dass der Flughafen grenzverkehrs- und luftverkehrsrechtlich als schweizerische Anlage gilt; doch wird dadurch der Grundsatz nicht durchbrochen, dass er französisches Territorium darstellt. Dies ergibt sich bereits
BGE 115 II 279 S. 282

aus Art. 8 Ziff. 6
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 8 Contributions à l'infrastructure dans la région de montagne - 1 Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.
1    Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.
3    La contribution s'élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet.
4    Sont imputables les coûts suivants:
a  coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux;
b  coûts de l'étude du projet et de la direction des travaux.
5    Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants:
a  frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d'assurance et émoluments;
b  frais d'exploitation et d'entretien;
c  coûts pour l'achat éventuel d'un terrain.
SV, wonach die schweizerischen Behörden befugt sind, auf dem Flughafen grenzverkehrsrechtlich beschlagnahmte und zurückgehaltene Güter auf schweizerisches Gebiet zu verbringen, mittelbar auch aus Art. 18
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l'attribution des parts de contingent de viande kascher - 1 Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive:
1    Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive:
a  qui s'engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande kascher reconnus, ou
b  qui s'engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande kascher reconnus.
2    L'OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:
a  à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande kasher et des produits à base de viande kasher;
b  à ce que la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d'un commerce intermédiaire;
c  à ce qu'il soit garanti que l'indication «kascher» ou «viande kascher» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:
c1  dans le magasin, sur l'étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et
c2  dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.41
2bis    Si la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d'une plateforme de distribution en ligne, l'exploitant doit en outre veiller à ce qu'ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l'indication visée à l'al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu'il soit clairement visible qu'il s'agit de viande kasher et de produits à base de viande kasher.42
3    La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d'importation, qui correspondent aux trimestres.
4    Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:
a  plus d'un ayant droit à des parts de contingents43 participe à la mise aux enchères, et que
b  la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.44
5    Lorsque, en raison de l'application de l'al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n'a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n'est plus appliquée.45
SV, wonach die französische Regierung unter bestimmten Voraussetzungen der nationalen Sicherheit den Vertrag vorübergehend ausser Kraft setzen kann. Dieselbe Auffassung kommt in der Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 1949 zum Ausdruck, wo die Anwendung des französischen Rechts namentlich damit begründet wird, dass der Flughafen vollständig auf französischem Gebiet liege (BBl 1949 II 750). Von einer allgemeinen territorialen Hoheit der Schweiz auf dem Flughafengebiet kann daher keine Rede sein. Nicht ausdrücklich vorgesehene Ausnahmen in der Rechtszuständigkeit ergeben sich bloss dort, wo der Sachzusammenhang sie aus der arbeitsrechtlichen Tätigkeit rechtfertigt (NOELPP, Der Flughafen Basel- Mülhausen, BJM 1984, S. 113 ff., 143 f.). Die Rechtszuständigkeit der Schweiz erscheint damit in jedem Fall bloss als partielle, beschränkt auf vorbehaltene Einzelbefugnisse. Darüber hinaus aber untersteht die Anlage der französischen Hoheit (vgl. GERMAINE LARDET, Le statut de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, Paris 1984, S. 89 ff., 95 ff., 175 f.). Daran ändert das Abkommen zwischen der Schweiz und Frankreich vom 28. September 1960 über die nebeneinanderliegenden Grenzabfertigungsstellen und die Grenzabfertigung während der Fahrt (SR 0.631.252.934.95) nichts. Gegenteils ergibt sich auch aus dessen Art. 4 eindeutig, dass die Rechtszuständigkeit des Nachbarstaates auf Belange der Grenzabfertigung beschränkt ist. Patentrechtlich folgt daraus, dass die Ablieferung von Ware auf dem Flughafen Basel-Mülhausen keine In-Verkehr-Setzung in der Schweiz bedeutet. Die Annahme des Handelsgerichts, die letzte Lieferung der L. an die Beklagte sei erst am 3. Februar 1986 in das Inland gelangt und habe damit, weil nach Ablauf der Lizenzdauer erfolgt, das Ankerfarmpatent für die daherigen Erzeugnisse nicht erschöpft, verletzt somit Bundesrecht nicht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 II 279
Date : 07 juin 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 II 279
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Mise en circulation de marchandises en Suisse. Ni le transbordement à l'aéroport de Zurich-Kloten ni la livraison des produits


Répertoire des lois
LBI: 8
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 8
1    Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
2    L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
3    Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
OBB: 1 
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle, pour ce qui est du bétail de boucherie et de la viande, la taxation de la qualité, les marchés publics, les mesures destinées à alléger le marché, l'importation dans le cadre des contingents tarifaires et le transfert de tâches.
1    La présente ordonnance règle, pour ce qui est du bétail de boucherie et de la viande, la taxation de la qualité, les marchés publics, les mesures destinées à alléger le marché, l'importation dans le cadre des contingents tarifaires et le transfert de tâches.
2    Elle concerne les animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine, leur viande, la viande de volaille et les sous-produits d'abattage figurant sous les numéros tarifaires indiqués à l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles3.4
2 
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 2 Taxation de la qualité - 1 Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l'art. 4.
1    Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l'art. 4.
2    Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l'al. 1:
a  les abattages à domicile;
b  les abattages destinés à l'usage personnel;
c  les animaux de l'espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d'abattage, et
d  les animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d'abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de la qualité;
e  les abattages sur mandat des producteurs, en vue de la vente directe.
f  ...
6 
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 6 Désignation - 1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l'approbation de l'OFAG.16
1    L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l'approbation de l'OFAG.16
2    Ne peut être désigné comme marché public qu'un marché sur lequel, entre le 1er juillet et le 30 juin précédant l'année civile, au moins 50 animaux en moyenne ont été amenés et mis en adjudication conformément à l'art. 7, al. 2.
3    Peuvent également être désignés deux marchés qui, additionnés, atteignent le volume minimal prévu à l'al. 2, s'ils ont eu lieu dans la même région et la même demi-journée et s'ils ont été surveillés par les mêmes employés de l'organisation mandatée.
4    Les exigences visées à l'al. 2 ne s'appliquent aux nouveaux marchés qu'à partir de la troisième année civile.
5    L'organisation mandatée établit, avant le début de l'année civile, un programme annuel comprenant les marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d'animaux pouvant y être amenées.
7 
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 7 Exécution et surveillance - 1 L'organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d'animaux mis en adjudication et attribués.
1    L'organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d'animaux mis en adjudication et attribués.
2    Les animaux amenés sur les marchés publics doivent être mis en adjudication par appel public.17
8 
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 8 Contributions à l'infrastructure dans la région de montagne - 1 Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.
1    Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.
3    La contribution s'élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet.
4    Sont imputables les coûts suivants:
a  coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux;
b  coûts de l'étude du projet et de la direction des travaux.
5    Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants:
a  frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d'assurance et émoluments;
b  frais d'exploitation et d'entretien;
c  coûts pour l'achat éventuel d'un terrain.
15 
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 15 6 «viande blanche» - 1 Le contingent tarifaire no 6 «viande blanche» (produite principalement à partir d'aliments concentrés) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP):
1    Le contingent tarifaire no 6 «viande blanche» (produite principalement à partir d'aliments concentrés) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP):
a  CTP no 6.1: jambon séché à l'air;
b  CTP no 6.2: jambon en boîte et jambon cuit;
c  CTP no 6.3: produits de charcuterie;
d  CTP no 6.4: autres viandes.
2    Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV):
a  CV no 6.41: viande de porc en demi-carcasses;
b  CV no 6.42: viande de volaille, y compris volaille en conserve et abats de volaille;
c  CV no 6.43: pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes et de sauces.
16 
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29
1bis    Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau:
a  l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os;
b  l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30
2    Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1.
3    Par période d'importation, on entend:
a  pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines;
b  pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre;
c  pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile.
4    ...32
4bis    Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33
5    et 6 ...34
18
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie
OBB Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l'attribution des parts de contingent de viande kascher - 1 Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive:
1    Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive:
a  qui s'engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande kascher reconnus, ou
b  qui s'engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande kascher reconnus.
2    L'OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:
a  à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande kasher et des produits à base de viande kasher;
b  à ce que la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d'un commerce intermédiaire;
c  à ce qu'il soit garanti que l'indication «kascher» ou «viande kascher» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:
c1  dans le magasin, sur l'étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et
c2  dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.41
2bis    Si la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d'une plateforme de distribution en ligne, l'exploitant doit en outre veiller à ce qu'ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l'indication visée à l'al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu'il soit clairement visible qu'il s'agit de viande kasher et de produits à base de viande kasher.42
3    La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d'importation, qui correspondent aux trimestres.
4    Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:
a  plus d'un ayant droit à des parts de contingents43 participe à la mise aux enchères, et que
b  la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.44
5    Lorsque, en raison de l'application de l'al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n'a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n'est plus appliquée.45
Répertoire ATF
109-IV-145 • 110-IV-108 • 113-II-73 • 115-II-279 • 92-II-293
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aéroport • défendeur • livraison • tribunal fédéral • tribunal de commerce • territoire douanier • territoire de l'état • fleur • commissionnaire-expéditeur • france • décision • brevet d'invention • convention franco-suisse • entrepôt douanier • mise en circulation • marchandise • frontière • droit suisse • autorité suisse • hameau
... Les montrer tous
AS
AS 1950/1200
FF
1949/II/750
BJM
1984 S.113