Urteilskopf

115 II 211

36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 avril 1989 dans la cause M. et ct contre C. et ct (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 212

BGE 115 II 211 S. 212

Extrait des considérants:

4. Le recourant invoque une violation du droit fédéral dans la mesure où la juridiction cantonale a fixé au jour du dépôt de la demande en justice la date à partir de laquelle les montants que les intimés devront lui verser porteront intérêt à 5%. Selon lui, dans une action en partage et en réduction, les intérêts moratoires sont dus dès la date du décès du de cujus, la disposition violant la réserve étant assimilable à un acte illicite. En ayant statué autrement, les juges cantonaux ont violé les art. 519 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
et 630
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 630 - 1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
1    Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2    Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
CC ainsi que les art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
, 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
ss CO, sans compter les art. 766
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 766 - L'usufruitier d'un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l'y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.
et 940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
CC, et 400 CO applicables par analogie. Le Tribunal cantonal a justifié sa décision par le motif que l'action était de nature pécuniaire. Selon la jurisprudence, les libéralités sujettes à réduction sont valides au regard du droit des obligations; elles ont une cause valable, contrairement aux prestations visées à l'art. 62 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO (ATF 110 II 234 consid. 7d). L'action en réduction est une action formatrice (Gestaltungsklage) à laquelle peut être liée une action en prestation (Leistungsklage), de nature personnelle (TUOR, Berner Kommentar, Vorb. zu den Art. 522-533, n. 8, p. 404; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd., p. 450; ATF 110 II 232 consid. 7c). Les héritiers réservataires ne sont pas tenus d'intenter une telle action, et ils peuvent y renoncer. Le jugement rendu est certes formateur en ce qu'il modifie la situation juridique avec effet rétroactif, en diminuant ou écartant une disposition du de cujus, en conférant à un héritier réservataire la qualité d'héritier, dès le jour d'ouverture de la succession (TUOR/SCHNYDER, op.cit., ibidem; PIOTET, op.cit., p. 354). Mais cela n'implique pas que le défendeur est ipso jure en demeure de restituer un bien ou de payer des intérêts.
BGE 115 II 211 S. 213

Ainsi, c'est avec raison que les juges cantonaux ont admis que l'action en réduction est de nature pécuniaire. Les défendeurs n'ont été mis en demeure de reconstituer la réserve des demandeurs que par l'introduction de l'action. Le recourant allègue encore que les intimés étaient des possesseurs de mauvaise foi du fait qu'ils connaissaient tous les avoirs du père des parties. Cet argument n'est pas fondé. En effet, le bénéficiaire de mauvaise foi, par opposition à celui qui est de bonne foi au sens de l'art. 528 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
1    Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
2    Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.
CC, est celui qui sait que, lors de l'ouverture de la succession, la réserve d'un héritier sera lésée (TUOR, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 528, p. 454). Or, le recourant n'a pas démontré que les intimés connaissaient ce fait. Le recours est donc infondé dans la mesure où il tend au paiement d'intérêts dès le jour du décès du de cujus, et non dès le jour du dépôt de la demande.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 II 211
Date : 20 avril 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 II 211
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en réduction (art. 522 ss CC). L'action en réduction étant de nature pécuniaire, le défendeur n'est mis en demeure


Répertoire des lois
CC: 519 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
522 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
528 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
1    Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
2    Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.
630 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 630 - 1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
1    Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2    Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
766 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 766 - L'usufruitier d'un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l'y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.
940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
Répertoire ATF
110-II-228 • 115-II-211
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
de cujus • action en réduction • viol • bonne foi subjective • décision • violation du droit • acte illicite • situation juridique • droit des obligations • tribunal cantonal • analogie • action en partage • intérêt moratoire