115 II 108
20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 avril 1989 dans la cause W. c. D. et Co. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Chartervertrag (Art. 94 des Bundesgesetzes über die Seeschiffahrt unter der Schweizerflagge; Seeschiffahrtsgesetz, SR 747.30).
- 1. Das Seeschiffahrtsgesetz findet vorbehältlich des Ordre public ergänzende Anwendung auf Schiffe, die nicht die Schweizerflagge führen (E. 3).
- 2. Als Vertrag sui generis unterscheidet sich der Chartervertrag sowohl vom Transportvertrag wie vom Auftrag; seine Auflösung unterliegt nicht der Vorschrift von Art. 404 OR (E. 4).
Regeste (fr):
- Contrat d'affrètement (art. 94 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse; LNM, RS 747.30).
- 1. La LNM peut être appliquée à titre supplétif aux navires ne battant pas pavillon suisse, sous réserve des règles d'ordre public (consid. 3).
- 2. Le contrat d'affrètement est un contrat sui generis qui se distingue du contrat de transport et du mandat; sa résiliation n'est pas soumise à l'art. 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. 2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
Regesto (it):
- Contratto di noleggio (art. 94 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; LNM, RS 747.30).
- 1. La LNM può essere applicata a titolo suppletivo alle navi che non battono bandiera svizzera, con riserva delle norme d'ordine pubblico (consid. 3).
- 2. Il contratto di noleggio è un contratto sui generis, che si distingue dal contratto di trasporto e dal mandato; il suo scioglimento non soggiace all'art. 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. 2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
Erwägungen ab Seite 108
BGE 115 II 108 S. 108
Extrait des considérants:
3. La cour cantonale a appliqué la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM; RS 747.30). La défenderesse déduit du titre de cette loi qu'elle ne saurait toucher un navire ne battant pas ce pavillon. Le but du législateur était de régir la navigation sous pavillon suisse dans toute la mesure où cela était pratiquement possible (Message, FF 1952 I 266). Cela est aussi vrai pour le chapitre V, qui a pour objet les contrats
BGE 115 II 108 S. 109
d'utilisation du navire, mais avec une réserve qui tient au caractère de droit privé de ces normes. Le législateur a voulu, d'une part, tenir compte du droit international privé, qui peut soumettre ces contrats à la loi du lieu de leur conclusion, et, d'autre part, laisser aux parties contractantes, sous réserve des règles de l'ordre public, la liberté de se référer, d'un commun accord, à la loi de leur préférence (Message, p. 305; MÜLLER, Droit maritime VI, FJS 1031, p. 2). Rien ne s'opposait dès lors à l'application supplétive de la LNM à un contrat portant sur l'utilisation d'un navire ne battant pas pavillon suisse.
4. Selon le jugement attaqué, le contrat passé entre parties est un affrètement, au sens de l'art. 94 al. 1
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 94 - 1 L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage). |
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1 | L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage). |
2 | Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie). |
3 | Le fréteur et l'affréteur peuvent stipuler l'annotation de l'affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l'affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d'affrètement.99 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 94 - 1 L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage). |
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1 | L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage). |
2 | Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie). |
3 | Le fréteur et l'affréteur peuvent stipuler l'annotation de l'affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l'affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d'affrètement.99 |
BGE 115 II 108 S. 110
général, p. 265 n. 369). A la mise du navire à disposition de l'affréteur s'ajoute, pour le fréteur, l'obligation des services du capitaine et de l'équipage, de la conservation des marchandises et du transport de celles-ci (RIPERT, loc.cit.). Mise à disposition du navire et mise à disposition de ceux qui peuvent le manoeuvrer sont deux prestations qui n'auraient aucun sens l'une sans l'autre et qui doivent être fournies conjointement (MAGNENAT, Essai sur la nature juridique du contrat d'affrètement, thèse Lausanne 1948, p. 170). Se référant par analogie notamment à l'art. 94
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 94 - 1 L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage). |
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1 | L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage). |
2 | Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie). |
3 | Le fréteur et l'affréteur peuvent stipuler l'annotation de l'affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l'affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d'affrètement.99 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 440 - 1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
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1 | Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 118 - 1 La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les passagers et leurs bagages est régie par l'art. 1 et les art. 3 à 21 de la Convention d'Athènes du 13 décembre 1974124 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, ainsi que par les protocoles afférents de 1976125 et de 1990126, lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur.127 |
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1 | La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les passagers et leurs bagages est régie par l'art. 1 et les art. 3 à 21 de la Convention d'Athènes du 13 décembre 1974124 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, ainsi que par les protocoles afférents de 1976125 et de 1990126, lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur.127 |
2 | Le transporteur est tenu de délivrer à chaque passager embarquant à bord d'un navire suisse un titre de passage indiquant la date de l'émission, la date prévue pour le départ, le nom et le type du navire, les ports de départ et de destination, les conditions de logement et d'entretien à bord, ainsi que le prix du passage. |
3 | La personne transportée a le droit de prendre gratuitement à bord ses effets personnels indispensables. Pour le surplus et sauf autre accord des parties, le bagage du passager est réputé faire l'objet d'un contrat de transport séparé. |
4 | Le Conseil fédéral peut arrêter les autres conditions auxquelles le transport des passagers à bord des navires suisses est subordonné. |
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devait livrer le navire ("vessel to be delivered") le 14 mars 1977 à St Johns; la défenderesse devait le restituer ("and to be redelivered") le 18 mars 1977 après le débarquement des passagers. Ce contrat répond à la notion de l'affrètement au sens de l'art. 94 al. 1
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 94 - 1 L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage). |
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1 | L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage). |
2 | Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie). |
3 | Le fréteur et l'affréteur peuvent stipuler l'annotation de l'affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l'affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d'affrètement.99 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 440 - 1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
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1 | Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |