Urteilskopf

115 II 108

20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 avril 1989 dans la cause W. c. D. et Co. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 108

BGE 115 II 108 S. 108

Extrait des considérants:

3. La cour cantonale a appliqué la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM; RS 747.30). La défenderesse déduit du titre de cette loi qu'elle ne saurait toucher un navire ne battant pas ce pavillon. Le but du législateur était de régir la navigation sous pavillon suisse dans toute la mesure où cela était pratiquement possible (Message, FF 1952 I 266). Cela est aussi vrai pour le chapitre V, qui a pour objet les contrats
BGE 115 II 108 S. 109

d'utilisation du navire, mais avec une réserve qui tient au caractère de droit privé de ces normes. Le législateur a voulu, d'une part, tenir compte du droit international privé, qui peut soumettre ces contrats à la loi du lieu de leur conclusion, et, d'autre part, laisser aux parties contractantes, sous réserve des règles de l'ordre public, la liberté de se référer, d'un commun accord, à la loi de leur préférence (Message, p. 305; MÜLLER, Droit maritime VI, FJS 1031, p. 2). Rien ne s'opposait dès lors à l'application supplétive de la LNM à un contrat portant sur l'utilisation d'un navire ne battant pas pavillon suisse.

4. Selon le jugement attaqué, le contrat passé entre parties est un affrètement, au sens de l'art. 94 al. 1
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 94 - 1 L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).
1    L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).
2    Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie).
3    Le fréteur et l'affréteur peuvent stipuler l'annotation de l'affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l'affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d'affrètement.99
LNM. Pour la défenderesse, il s'agirait d'un contrat de transport maritime soumis aux règles du mandat, en particulier à l'art. 404 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO. a) Selon l'art. 94 al. 1
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 94 - 1 L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).
1    L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).
2    Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie).
3    Le fréteur et l'affréteur peuvent stipuler l'annotation de l'affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l'affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d'affrètement.99
LNM, l'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une certaine durée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage). Le législateur a voulu éviter toute confusion et donner un sens juridique précis au contrat d'affrètement, qui, s'inscrivant entre la location du navire et le contrat de transport maritime, représente par excellence le contrat pour l'utilisation du navire (Message, p. 307). Le fréteur conserve la possession et le contrôle de celui-ci; contre rémunération, il en fait profiter un tiers, l'affréteur, qui transportera pour le compte d'autrui ou pour le sien. En d'autres termes, la contre-prestation du fréteur ne consiste pas directement en un transport (Message, loc.cit.). Avec quelques nuances, la doctrine dégage les mêmes éléments. Ainsi, le contrat d'affrètement porte sur un navire pourvu d'un équipage et armé (MÜLLER, Der Chartervertrag, in Innominatverträge, Festgabe Schluep, p. 215). L'armateur met navire et équipage à disposition de l'affréteur afin de permettre à celui-ci d'effectuer le transport voulu (MÜLLER, op.cit., p. 216; cf. aussi RIPERT, Droit maritime, 4e éd., II p. 242). Ce contrat a trait, pour BONNECASE (Droit commercial maritime, 2e éd., p. 77 s.), non pas au navire pris en lui-même (cas donnant lieu à une location pure et simple, appelée aussi "coque-nue"), mais à l'exploitation commerciale dont il est l'instrument matériel. Il s'agit de transporter en naviguant (WERNER, Traité de droit maritime
BGE 115 II 108 S. 110

général, p. 265 n. 369). A la mise du navire à disposition de l'affréteur s'ajoute, pour le fréteur, l'obligation des services du capitaine et de l'équipage, de la conservation des marchandises et du transport de celles-ci (RIPERT, loc.cit.). Mise à disposition du navire et mise à disposition de ceux qui peuvent le manoeuvrer sont deux prestations qui n'auraient aucun sens l'une sans l'autre et qui doivent être fournies conjointement (MAGNENAT, Essai sur la nature juridique du contrat d'affrètement, thèse Lausanne 1948, p. 170). Se référant par analogie notamment à l'art. 94
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 94 - 1 L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).
1    L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).
2    Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie).
3    Le fréteur et l'affréteur peuvent stipuler l'annotation de l'affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l'affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d'affrètement.99
LNM, le Tribunal fédéral a vu un affrètement dans la mise à disposition d'un club d'aviation, contre rémunération, d'un aéronef avec l'équipage nécessaire, pour un voyage déterminé, en l'espèce un vol en ballon libre avec passagers (ATF 83 II 237 consid. 2b). Le contrat de transport de personnes est, certes, qualifié en droit suisse de mandat (GAUTSCHI, Berner Komm. VI/2, n. 3a ad Vorbem. zu den privatrechtlichen Transportverträgen; HOFSTETTER, SPR VII/2, p. 169; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 7 ad art. 440
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 440 - 1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.
1    Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.
2    Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre.
CO). Lorsqu'il s'agit de transport de personnes en mer, il est généralement appelé contrat de passage (art. 118
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 118 - 1 La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les passagers et leurs bagages est régie par l'art. 1 et les art. 3 à 21 de la Convention d'Athènes du 13 décembre 1974124 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, ainsi que par les protocoles afférents de 1976125 et de 1990126, lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur.127
1    La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les passagers et leurs bagages est régie par l'art. 1 et les art. 3 à 21 de la Convention d'Athènes du 13 décembre 1974124 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, ainsi que par les protocoles afférents de 1976125 et de 1990126, lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur.127
2    Le transporteur est tenu de délivrer à chaque passager embarquant à bord d'un navire suisse un titre de passage indiquant la date de l'émission, la date prévue pour le départ, le nom et le type du navire, les ports de départ et de destination, les conditions de logement et d'entretien à bord, ainsi que le prix du passage.
3    La personne transportée a le droit de prendre gratuitement à bord ses effets personnels indispensables. Pour le surplus et sauf autre accord des parties, le bagage du passager est réputé faire l'objet d'un contrat de transport séparé.
4    Le Conseil fédéral peut arrêter les autres conditions auxquelles le transport des passagers à bord des navires suisses est subordonné.
LNM; MAGNENAT, op.cit., p. 180; WERNER, op.cit., p. 295). Il est vain d'en discuter ici la nature, objet d'opinions diverses selon les auteurs et les législations (cf. MAGNENAT, op.cit., p. 181 ss; WERNER, loc.cit.; cf. aussi SMEESTERS ET WINKELMOLEN, Droit maritime et droit fluvial, 2e éd., II No 876; SOERGEL, BGB, 11e éd., vor par. 631, n. 41; sur le contrat de transport en général: cf. DESSEMONTET, Les contrats de service, RDS 1987 II 127 s.; LEUENBERGER, Dienstleistungsverträge, RDS 1987 II 39 s.). MAGNENAT (op.cit., p. 180) relève avec raison que la convention par laquelle un armateur, capitaine ou compagnie de navigation, s'engage envers une personne à la transporter dans certaines conditions d'un endroit à un autre, à une date et sur un navire déterminés, doit être distinguée d'un affrètement de navire en vue de transporter des passagers: dans l'affrètement, le but de l'utilisation n'est pas nécessairement la navigation maritime en vue d'un transport, mais peut aussi être la pêche, la croisière scientifique ou de plaisance, etc. (op.cit., p. 65). b) Les parties n'ont pas conclu un contrat de transport de passagers tel qu'il vient d'être défini. La demanderesse ne s'est pas engagée à transporter des personnes d'un endroit à un autre. Contre un prix forfaitaire de 550'000 francs, comprenant les frais portuaires et l'entretien des passagers pendant cinq jours, elle
BGE 115 II 108 S. 111

devait livrer le navire ("vessel to be delivered") le 14 mars 1977 à St Johns; la défenderesse devait le restituer ("and to be redelivered") le 18 mars 1977 après le débarquement des passagers. Ce contrat répond à la notion de l'affrètement au sens de l'art. 94 al. 1
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 94 - 1 L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).
1    L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).
2    Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie).
3    Le fréteur et l'affréteur peuvent stipuler l'annotation de l'affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l'affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d'affrètement.99
LNM. La demanderesse ne s'est pas engagée à conduire les passagers en un lieu déterminé mais elle a mis son navire, équipé, à disposition de la défenderesse pour que celle-ci puisse le faire. Voudrait-on retenir que le législateur, en édictant la LNM, n'eût en vue que des navires destinés entièrement ou principalement au transport de marchandises, il s'imposerait d'en appliquer par analogie les art. 94 à 100 aux cas dans lesquels le contrat passé réunit tous les éléments de l'art. 94 al. 1 mais que le navire est destiné au transport de passagers (cf. ATF 83 II 237 cité). c) Dès lors que le contrat conclu n'est pas un contrat de transport, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'art. 404 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO, qui s'applique aux contrats de transport soumis au CO (art. 440 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 440 - 1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.
1    Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.
2    Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre.
CO; ATF 109 II 233 consid. 3c/aa), s'applique également à ceux régis par la LNM. Certes, le contrat d'affrètement s'approche du mandat, dans la mesure où l'obligation du fréteur est une obligation de moyens, non de résultat (MÜLLER, op.cit., p. 219). Mais il contient d'autres éléments encore. Situé entre la location d'un navire et le contrat de transport maritime, le contrat d'affrètement est un contrat sui generis dont la soumission à l'art. 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO se justifie d'autant moins que la LNM a elle-même réglé, à son art. 98, les conditions dans lesquelles une résiliation peut intervenir.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 II 108
Date : 11 avril 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 II 108
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Contrat d'affrètement (art. 94 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse; LNM, RS 747.30). 1. La


Répertoire des lois
CO: 404 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
440
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 440 - 1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.
1    Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.
2    Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre.
LNM: 94 
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 94 - 1 L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).
1    L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).
2    Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie).
3    Le fréteur et l'affréteur peuvent stipuler l'annotation de l'affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l'affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d'affrètement.99
118
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 118 - 1 La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les passagers et leurs bagages est régie par l'art. 1 et les art. 3 à 21 de la Convention d'Athènes du 13 décembre 1974124 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, ainsi que par les protocoles afférents de 1976125 et de 1990126, lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur.127
1    La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les passagers et leurs bagages est régie par l'art. 1 et les art. 3 à 21 de la Convention d'Athènes du 13 décembre 1974124 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, ainsi que par les protocoles afférents de 1976125 et de 1990126, lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur.127
2    Le transporteur est tenu de délivrer à chaque passager embarquant à bord d'un navire suisse un titre de passage indiquant la date de l'émission, la date prévue pour le départ, le nom et le type du navire, les ports de départ et de destination, les conditions de logement et d'entretien à bord, ainsi que le prix du passage.
3    La personne transportée a le droit de prendre gratuitement à bord ses effets personnels indispensables. Pour le surplus et sauf autre accord des parties, le bagage du passager est réputé faire l'objet d'un contrat de transport séparé.
4    Le Conseil fédéral peut arrêter les autres conditions auxquelles le transport des passagers à bord des navires suisses est subordonné.
Répertoire ATF
109-II-231 • 115-II-108 • 83-II-231
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat de transport • contrat d'affrètement • vue • droit maritime • transport de personnes • ordre public • contrat sui generis • suie • analogie • membre d'une communauté religieuse • berne • accès • partie au contrat • décision • transport de marchandises • droit international privé • nature juridique • droit suisse • tribunal fédéral • doctrine
... Les montrer tous
FF
1952/I/266