115 II 102
19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 avril 1989 dans la cause société P. contre sociétés C. et D. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 190 ff. IPRG. Übergangsrecht. Teilentscheide von Schiedsgerichten.
- 1. Anwendung der Grundsätze aus Art. 87 OG auf einen solchen Teilentscheid in der Sache (E. 2).
- 2. Wenn der Teilentscheid vor dem 1. Januar 1989 gefällt und bereits bei einer kantonalen Beschwerdeinstanz angefochten worden ist, aber nur zusammen mit dem Endentscheid zum Gegenstand einer staatsrechtlichen Beschwerde gemacht werden kann, so gilt das bisherige Recht auch für das Beschwerdeverfahren über den Endentscheid (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 190 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 - 1. Application des principes découlant de l'art. 87
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 - 2. Lorsqu'une telle sentence a été rendue avant le 1er janvier 1989 et a fait l'objet d'un arrêt de l'autorité cantonale de recours encore susceptible d'un recours de droit public en même temps que la décision finale, ce sont les dispositions de l'ancien droit qui déterminent la voie de recours ouverte contre la sentence finale (précision de la jurisprudence) (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 - 1. Applicazione dei principi risultanti dall'art. 87 OG a un lodo parziale relativo a una questione di merito (consid. 2).
- 2. Ove tale lodo parziale sia stato pronunciato prima del 1o gennaio 1989 e sia stato oggetto di una decisione dell'autorità cantonale di ricorso impugnabile con ricorso di diritto pubblico solo insieme con la decisione finale, il rimedio giuridico esperibile contro il lodo finale pronunciato dopo il 1o gennaio 1989 è determinato dalle disposizioni del diritto previgente (precisazione della giurisprudenza) (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 102
BGE 115 II 102 S. 102
A.- Le 24 janvier 1985, la société P., à Vaduz, en sa qualité d'entrepreneur général chargé de construire une raffinerie en Arabie Saoudite, a conclu deux contrats de sous-traitance avec les sociétés C. et D. Ces contrats avaient notamment pour objet
BGE 115 II 102 S. 103
l'exécution, par les deux entreprises françaises, de travaux de peinture et d'isolation sur le site de la raffinerie. Ils pouvaient être résiliés par la société P. en cas de carence des sous-traitants, conformément à une clause particulière des conditions générales (ch. 4.6). Faisant usage de cette faculté, la société P. a résilié les deux contrats, par lettres des 18 juin et 6 juillet 1985, en invoquant principalement le retard pris par les sous-traitants dans l'exécution des travaux.
B.- En avril 1986, les sociétés C. et D., qui contestaient la validité de la résiliation, ont introduit une procédure arbitrale en vue de contraindre la société P. à leur payer la somme de 5'127'183 US$ à titre de dommages-intérêts pour rupture de contrat. La défenderesse a conclu, reconventionnellement, à ce que son droit de résilier les contrats de sous-traitance fût constaté et à ce que les demanderesses fussent condamnées à lui rembourser les dépenses qu'elle avait dû engager pour les remplacer. Le 2 mars 1988, le Tribunal arbitral, dont le siège avait été fixé à Genève, a rendu une sentence partielle; pour l'essentiel, il y a constaté l'absence de validité de la résiliation litigieuse, rejeté en conséquence la demande reconventionnelle de la défenderesse, et réservé finalement la ou les décisions à prendre ultérieurement au sujet des dommages-intérêts dus aux demanderesses. Contre cette sentence partielle, la société P. a formé un recours en nullité, fondé sur l'art. 36
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
C.- La défenderesse exerce un recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le présent recours est fondé sur la violation de l'art. 36
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
BGE 115 II 102 S. 104
s'il est dirigé contre une décision incidente qui n'entraîne pas de dommage irréparable pour la recourante (même arrêt, p. 437). a) La décision finale est celle qui met un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure (ATF 110 Ia 134). Est, en revanche, une décision incidente celle qui est prise en cours de procès et qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure tout comme une question de fond, jugée préalablement à la décision finale (ATF 106 Ia 228 consid. 2, 233 consid. 3a et les références). Le fait qu'un jugement règle définitivement le sort d'une partie du litige ne modifie en rien le caractère incident d'une telle décision (ATF 106 Ia 228). L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure arbitrale. En effet, la sentence partielle, objet du recours en nullité, ne scelle pas une fois pour toutes le sort des prétentions en cause: elle se borne à admettre le principe de la responsabilité contractuelle de la recourante, tout en réservant la fixation ultérieure des dommages-intérêts dus aux intimées (cf. ATF 108 Ia 204). Peu importe, à cet égard, que la demande reconventionnelle de la recourante ait été rejetée par le Tribunal arbitral. Ce nonobstant, la question du montant des indemnités prétendues par les intimées demeure en suspens, de sorte que l'arrêt entrepris, qui participe du caractère incident de la sentence, ne saurait être qualifié de décision finale, d'après la jurisprudence susmentionnée. b) Pour que la condition du "dommage irréparable", au sens de l'art. 87
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 115 II 102 S. 105
Pourtant, à y regarder de plus près, la situation se complique en raison du caractère international de la procédure arbitrale divisant les parties et de l'entrée en vigueur, au début de cette année, de nouvelles dispositions légales applicables en la matière. Aussi un examen plus approfondi de la question s'impose-t-il dans le cas particulier.
3. a) La loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) du 18 décembre 1987 est entrée en vigueur le 1er janvier 1989 (RO 1988 II 1827). Son chapitre 12 contient des dispositions régissant l'arbitrage international (art. 176 à 194), dont les parties peuvent toutefois exclure l'application au profit des règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage (art. 176 al. 2). La possibilité d'attaquer une sentence arbitrale - partielle ou finale - y est doublement restreinte: d'une part, le recours n'est ouvert que devant une seule instance, savoir le Tribunal fédéral, qui statue selon la procédure relative au recours de droit public (art. 191 al. 1; cf. art. 85
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
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En l'occurrence, la stricte observation de ces principes jurisprudentiels aurait pour conséquence de soustraire la décision incidente présentement attaquée à la connaissance du Tribunal fédéral. En effet, la ou les sentences que le Tribunal arbitral devra encore rendre pour mettre fin à la procédure pendante ne seraient alors plus susceptibles que d'un recours de droit public au sens des art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
BGE 115 II 102 S. 107
cependant attaquer la décision incidente qui en fait l'objet en même temps que la décision finale.