Urteilskopf
115 Ib 64
8. Verfügung des Präsidenten der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 3. Februar 1989 i.S. X. gegen Bundesamt für Polizeiwesen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 65
BGE 115 Ib 64 S. 65
Aufgrund eines Rechtshilfeersuchens des Justizdepartementes der Vereinigten Staaten von Amerika ordnete das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) am 28. Juli 1988 in Anwendung von Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes zum Rechtshilfevertrag mit den USA vom 3. Oktober 1975 (BG-RVUS) bei drei Banken eine vorsorgliche Sperre von Konten des X. an. Dieser erhob gegen die Anordnungen Einsprache, welche das BAP mit Verfügung vom 23. September 1988 ablehnte. Gegen den Entscheid des BAP reichte X. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein. Er stellte das Gesuch, es sei der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts weist das Gesuch ab aus folgenden
Erwägungen
Erwägungen:
Gemäss Art. 17 Abs. 1
BG-RVUS unterliegen Verfügungen der Zentralstelle und der letzten Instanzen der Kantone der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht "nach den Artikeln 97-114 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege". Nach Art. 111 Abs. 1
OG hat die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung, die zu einer Geldleistung verpflichtet, von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung. Der
BGE 115 Ib 64 S. 66
Beschwerde gegen eine andere Verfügung kommt, wie in Art. 111 Abs. 2
OG bestimmt wird, nur dann Suspensivwirkung zu, wenn der Präsident der urteilenden Abteilung sie von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei verfügt. Die Vorschrift behält abweichende Bestimmungen des Bundesrechts ausdrücklich vor. Gemäss Art. 17 Abs. 5
BG-RVUS hat die Beschwerde aufschiebende Wirkung, vorbehältlich Art. 8 Abs. 4
BG-RVUS, welcher festlegt, dass Einsprache und Beschwerde gegen Verfügungen nach Art. 8
BG-RVUS (vorsorgliche Massnahmen) keine aufschiebende Wirkung haben. Das Bundesgesetz zum Rechtshilfevertrag mit den USA sieht mit dieser Ordnung in Abweichung von Art. 111 Abs. 2
OG vor, dass der Verwaltungsgerichtsbeschwerde - mit Ausnahme derjenigen gegen vorsorgliche Massnahmen - von Gesetzes wegen Suspensiveffekt zukommt. Das BAP führt aus, soweit sich die vorliegende Beschwerde gegen die gestützt auf Art. 8 Abs. 1
BG-RVUS angeordneten vorsorglichen Kontensperren richte, habe sie nach Art. 8 Abs. 4
BG-RVUS keine aufschiebende Wirkung. Diesbezüglich sei das Begehren des Beschwerdeführers abzulehnen. Soweit sie sich gegen andere Anordnungen bzw. gegen die verlangten Ermittlungen bei den drei Banken richte, komme ihr gemäss Art. 17 Abs. 5
BG-RVUS von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu, weshalb sich eine entsprechende Verfügung durch das Bundesgericht erübrige. Das BAP ist somit der Ansicht, nach dieser Vorschrift habe eine Beschwerde, sofern sie sich nicht gegen eine Verfügung nach Art. 8
BG-RVUS richte, in jedem Fall von Gesetzes wegen Suspensivwirkung. Dem kann nicht beigepflichtet werden. Wohl hat nach dem Wortlaut des Art. 17 Abs. 5
BG-RVUS die Beschwerde - abgesehen von derjenigen gegen vorsorgliche Massnahmen - aufschiebende Wirkung. Die Bestimmung muss jedoch ihrem Sinn entsprechend ausgelegt werden. Es ist dabei von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 21 Abs. 4
des Bundesgesetzes Über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG) auszugehen, welcher vorsieht, dass die Beschwerde gegen einen Entscheid, der die Erteilung von Auskünften aus dem Geheimbereich bewilligt, in Abweichung von Art. 111 Abs. 2
OG aufschiebende Wirkung hat. Nach der Auffassung des Bundesgerichts muss Art. 21 Abs. 4
IRSG so verstanden werden, dass nur jenen Beschwerden von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt, die sich gegen einen Entscheid richten, mit dem das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen und die Weiterleitung der Auskünfte an den
BGE 115 Ib 64 S. 67
ersuchenden Staat angeordnet wurde (BGE 113 Ib 259 und 267 f. E. 4b). Im gleichen Sinne ist auch Art. 17 Abs. 5
BG-RVUS zu interpretieren. Hätte aufgrund dieser Bestimmung bereits die Beschwerde gegen eine Verfügung aufschiebende Wirkung, mit der zu Beginn des Rechtshilfeverfahrens eine Bank zur Erteilung von Auskünften und zur Herausgabe von Unterlagen zuhanden der schweizerischen Rechtshilfebehörde aufgefordert wird, so würde das Rechtshilfeverfahren unter Umständen über längere Zeit hinweg blockiert, was mit dem Sinn des Rechtshilfevertrages Schweiz/ USA, der eine beförderliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten gewährleisten soll, nicht vereinbar wäre. Art. 17 Abs. 5
BG-RVUS muss daher bei sinngemässer Auslegung so verstanden werden, dass nur jene Beschwerden von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung haben, die sich gegen Entscheide richten, welche die Weiterleitung von Auskünften oder Dokumenten an den ersuchenden Staat bewilligen oder den Vollzug von Massnahmen anordnen, bei dem solche Auskünfte dem ersuchenden Staat zur Kenntnis gelangen (z.B. Anordnung der Einvernahme eines Zeugen oder der Sichtung der eingelegten Bankakten in Gegenwart von Vertretern des ersuchenden Staates). Die vorliegende Beschwerde richtet sich nicht gegen einen solchen Entscheid, sondern es geht bei den hier in Frage stehenden Anordnungen des BAP erst um vorsorgliche Massnahmen und um Ermittlungen bei Banken zuhanden der schweizerischen Rechtshilfebehörde. Es liegt somit kein Fall vor, in dem der Beschwerde von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt. Aufgrund von Art. 111 Abs. 2
OG kann einer Beschwerde aufschiebende Wirkung beigelegt werden. Ob die Voraussetzungen hiefür erfüllt sind, hängt von der Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen ab (vgl. BGE 99 Ib 222 E. 6b). Im hier zu beurteilenden Fall geht das Interesse daran, dass das Rechtshilfeverfahren seinen Fortgang nehmen kann bzw. die vom BAP angeordneten Massnahmen vollzogen werden können, dem Interesse des Beschwerdeführers an der Wahrung des Bankgeheimnisses vor. Abgesehen davon, dass das Bankgeheimnis im Rechtshilfeverfahren durchbrochen werden darf (BGE 105 Ib 429 E. 6; BGE 104 Ia 53 E. 4a), drängt sich im gegenwärtigen Zeitpunkt keine vorsorgliche Verfügung zum Schutz der Interessen des von der Lüftung des Bankgeheimnisses betroffenen Beschwerdeführers auf, da es bei den hier in Frage stehenden Massnahmen noch in keiner Weise um die Weiterleitung von Auskünften oder Dokumenten aus dem
BGE 115 Ib 64 S. 68
Geheimbereich an den ersuchenden Staat geht. Das Gesuch, es sei der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, ist daher abzuweisen.
115 Ib 64
8. Verfügung des Präsidenten der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 3. Februar 1989 i.S. X. gegen Bundesamt für Polizeiwesen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 17 Abs. 5 des Bundesgesetzes zum Rechtshilfevertrag mit den USA; aufschiebende Wirkung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
- Es kommt nur jenen Beschwerden von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu, die sich gegen Entscheide richten, welche die Weiterleitung von Auskünften oder Dokumenten an den ersuchenden Staat bewilligen oder den Vollzug von Massnahmen anordnen, bei dem solche Auskünfte dem ersuchenden Staat zur Kenntnis gelangen.
Regeste (fr):
- Art. 17 al. 5 de la loi fédérale relative au traité d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis d'Amérique; effet suspensif du recours de droit administratif.
- Seuls ont de plein droit un effet suspensif les recours dirigés contre des décisions qui autorisent la transmission de renseignements ou de documents à l'Etat requérant, ou qui ordonnent l'exécution de mesures avec cette conséquence que de tels renseignements parviendront à la connaissance de l'Etat requérant.
Regesto (it):
- Art. 17 cpv. 5 della legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale; effetto sospensivo del ricorso di diritto amministrativo.
- Hanno per legge effetto sospensivo solo i ricorsi diretti contro decisioni che autorizzano la trasmissione d'informazioni o di documenti allo Stato richiedente, o che ordinano l'esecuzione di misure aventi come conseguenza che tali informazioni pervengono a conoscenza dello Stato richiedente.
Sachverhalt ab Seite 65
BGE 115 Ib 64 S. 65
Aufgrund eines Rechtshilfeersuchens des Justizdepartementes der Vereinigten Staaten von Amerika ordnete das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) am 28. Juli 1988 in Anwendung von Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes zum Rechtshilfevertrag mit den USA vom 3. Oktober 1975 (BG-RVUS) bei drei Banken eine vorsorgliche Sperre von Konten des X. an. Dieser erhob gegen die Anordnungen Einsprache, welche das BAP mit Verfügung vom 23. September 1988 ablehnte. Gegen den Entscheid des BAP reichte X. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein. Er stellte das Gesuch, es sei der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts weist das Gesuch ab aus folgenden
Erwägungen
Erwägungen:
Gemäss Art. 17 Abs. 1
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
BGE 115 Ib 64 S. 66
Beschwerde gegen eine andere Verfügung kommt, wie in Art. 111 Abs. 2
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 8 Mesures provisoires |
||||||
| Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. | ||||||
| La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse [1], de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps. [2] | ||||||
| Dès l'annonce d'une demande, l'office central peut également ordonner ces mesures lorsqu'il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies. | ||||||
| Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 8 Mesures provisoires |
||||||
| Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. | ||||||
| La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse [1], de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps. [2] | ||||||
| Dès l'annonce d'une demande, l'office central peut également ordonner ces mesures lorsqu'il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies. | ||||||
| Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 8 Mesures provisoires |
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| Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. | ||||||
| La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse [1], de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps. [2] | ||||||
| Dès l'annonce d'une demande, l'office central peut également ordonner ces mesures lorsqu'il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies. | ||||||
| Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 8 Mesures provisoires |
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| Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. | ||||||
| La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse [1], de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps. [2] | ||||||
| Dès l'annonce d'une demande, l'office central peut également ordonner ces mesures lorsqu'il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies. | ||||||
| Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 8 Mesures provisoires |
||||||
| Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. | ||||||
| La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse [1], de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps. [2] | ||||||
| Dès l'annonce d'une demande, l'office central peut également ordonner ces mesures lorsqu'il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies. | ||||||
| Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 21 Dispositions communes |
||||||
| La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. | ||||||
| Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1] | ||||||
| La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2] | ||||||
| Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: | ||||||
| le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; | ||||||
| le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 21 Dispositions communes |
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| La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. | ||||||
| Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1] | ||||||
| La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2] | ||||||
| Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: | ||||||
| le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; | ||||||
| le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
BGE 115 Ib 64 S. 67
ersuchenden Staat angeordnet wurde (BGE 113 Ib 259 und 267 f. E. 4b). Im gleichen Sinne ist auch Art. 17 Abs. 5
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
BGE 115 Ib 64 S. 68
Geheimbereich an den ersuchenden Staat geht. Das Gesuch, es sei der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, ist daher abzuweisen.
Répertoire des lois
EIMP 21
LTEJUS 8
LTEJUS 17
OJ 111
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 21 Dispositions communes |
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| La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. | ||||||
| Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1] | ||||||
| La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2] | ||||||
| Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: | ||||||
| le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; | ||||||
| le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 8 Mesures provisoires |
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| Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. | ||||||
| La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse [1], de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps. [2] | ||||||
| Dès l'annonce d'une demande, l'office central peut également ordonner ces mesures lorsqu'il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies. | ||||||
| Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
Répertoire ATF