Urteilskopf

115 Ia 384

59. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 19. Dezember 1989 i.S. X. gegen Politische Gemeinde Wald und Regierungsrat des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 384

BGE 115 Ia 384 S. 384

X. ist Eigentümer der Parzelle Nr. 4229 in der Gemeinde Wald mit einer Fläche von rund 3400 m2 südlich der Bachtelstrasse,
BGE 115 Ia 384 S. 385

südlich und westlich begrenzt durch einen in geschwungener Linie verlaufenden Flurweg. Nach dem bisherigen Zonenplan vom 29. September 1970 gehörte dieses Grundstück zu einer Fläche, die der Wohnzone W2 zugeteilt war. Das Gebiet nördlich der Bachtelstrasse war in eine Einfamilienhauszone 1-2 Geschosse eingewiesen. Der neue Zonenplan vom 21./28. März 1985 setzte für die bisher eingezonte Bautiefe südlich der Bachtelstrasse mit einer Fläche von etwa 3,2 ha eine Reservezone fest. Dies geschah auf Wunsch der betroffenen Eigentümer; einzig X. rekurrierte gegen die Umzonung an die Baurekurskommission III des Kantons Zürich mit dem Antrag, der angefochtene Beschluss sei aufzuheben, soweit er die Grundstücke Nr. 4229 und 4228 der Reservezone zuweise. Die Baurekurskommission wies den Rekurs am 20. Mai 1987 ab. Auch ein Rekurs an den Zürcher Regierungsrat blieb erfolglos; der Regierungsrat wies ihn mit Entscheid vom 1. Februar 1989 ab. Gegen den regierungsrätlichen Entscheid vom 1. Februar 1989 erhob X. staatsrechtliche Beschwerde. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Der Ausschluss aus der Bauzone belegt das Land des Beschwerdeführers mit einer öffentlichrechtlichen Eigentumsbeschränkung. Diese ist mit der Verfassung nur vereinbar, wenn sie u.a. im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt (Art. 22ter Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
BV; BGE 115 Ia 29 E. 4; BGE 114 Ia 337 /338 E. 2, je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer bestreitet, dass im vorliegenden Fall ein derartiges öffentliches Interesse bestehe.
Ob ein ausreichendes öffentliches Interesse vorliege, prüft das Bundesgericht grundsätzlich frei. Doch auferlegt es sich Zurückhaltung, soweit die Beurteilung von einer Würdigung der örtlichen Verhältnisse abhängt, welche die kantonalen Behörden besser kennen und überblicken als das Bundesgericht, und soweit sich ausgesprochene Ermessensfragen stellen. Dies trifft namentlich bei der Überprüfung von Zonengrenzen zu. Das Bundesgericht, das nicht selbst oberste Planungsinstanz ist, hat den Beurteilungs- und Ermessensspielraum zu beachten, welcher den kommunalen und kantonalen Instanzen diesbezüglich zusteht (BGE 115 Ia 30 E. 4a; BGE 114 Ia 250 E. 5a; 338 E. 2a; BGE 113 Ia 448 E. 4b/ba, mit Hinweisen). Bei der Beurteilung sind namentlich das Ausmass und die konkrete
BGE 115 Ia 384 S. 386

Lage der umstrittenen Parzellen, deren Erschliessung sowie die diesbezüglichen Interessen der Beteiligten zu würdigen (BGE 107 Ib 336 E. 2c). Den Sachverhalt prüft das Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür (BGE 114 Ia 128 E. 4 mit Hinweis). Diese Kognitionsbeschränkung gilt auch dann, wenn das Bundesgericht einen Augenschein durchgeführt hat. Eine solche einmalige Besichtigung verschafft ihm nicht unbedingt die vertieften Kenntnisse, welche die kantonalen Behörden besitzen (FRANCESCO BERTOSSA, Der Beurteilungsspielraum, Diss. Bern 1984, S. 86). Vor allem aber ist die Zurückhaltung in der besonderen Funktion des Bundesgerichts als Verfassungsgericht begründet (BGE 115 Ia 372 E. 3). Die Zurückhaltung ist im Bereich der Raumplanung darüber hinaus angezeigt, weil das Gesetz den mit Planungsaufgaben betrauten Behörden ausdrücklich gebietet, darauf zu achten, den ihnen nachgeordneten Behörden den zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum zu lassen (Art. 2 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
RPG). Selbst wenn eine volle Überprüfung geboten ist (Art. 33 Abs. 3 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
RPG), ist diese differenzierend vorzunehmen, nach Massgabe der Rolle, die die jeweilige Rechtsmittelinstanz im betreffenden Sachzusammenhang erfüllt (BGE 114 Ia 248 E. 2b; BGE 109 Ib 124 /125 E. 5c; BGE 106 Ia 72). Das Bundesgericht übt in Verfahren der vorliegenden Art eine Rechtsschutzfunktion in Planungssachen aus. Die Raumplanung verlangt eine umfassende Abwägung aller für den Fall wesentlichen Aspekte (BGE 114 Ia 368 /369 E. 4; 374 E. 5b, je mit Hinweisen) in einem einheitlichen Verfahren durch ein und dieselbe Behörde (BGE 104 Ia 181 ff. mit Hinweisen). Vorab dort, wo das Bundesgericht als Folge des für die staatsrechtliche Beschwerde geltenden Rügeprinzips (Art. 90
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
OG; vgl. BGE 110 Ia 3/4 E. 2a mit Hinweis) nur einzelne Aspekte einer Nutzungsplanung zu überprüfen hat, oder in Fällen, in denen nicht übergeordnete bundesrechtliche Anforderungen an die Nutzungsplanung streitig sind, sondern es um lokale Anliegen geht, bei deren Wahrnehmung Sachnähe, Ortskenntnis und örtliche Demokratie von Bedeutung sein sollen (BGE 114 Ia 248 E. 2b mit Hinweisen), hat es sich bei der Überprüfung der streitigen Nutzungsplanung zurückzuhalten. Diese Überlegungen führen im hier zu beurteilenden Fall in verschiedener Hinsicht zu einer zurückhaltenden Beurteilung.
4. a) Nach der bundesgerichtlichen Praxis besteht ein erhebliches Interesse an Massnahmen, die das Entstehen überdimensionierter
BGE 115 Ia 384 S. 387

Bauzonen verhindern oder solche verkleinern (BGE 114 Ia 255 E. 3e mit Hinweisen). Land darf - soweit hier interessierend - nur eingezont werden, wenn es voraussichtlich innert 15 Jahren benötigt wird (Art. 15 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
RPG). Dass die Bauzone der Gemeinde Wald zu reduzieren war, ist unbestritten; der Beschwerdeführer macht lediglich geltend, die Reduktion sei - jedenfalls was sein Grundstück anbelange - zu weit gegangen. Nach dem Ergebnis der Instruktionsverhandlung ist heute unbestritten, dass die Gemeinde bezüglich der Wohnzonen über eine Reserve von 47 bzw. 42 ha verfügt, was gemessen am Verbrauch der letzten Jahre nicht nur für 15, sondern für rund 30 Jahre ausreicht. Wird zusätzlich nach den Teilbauzonen differenziert (BGE 114 Ia 255 E. 3e mit Hinweisen), so ergibt sich eine Reserve von rund 30 ha für die Landhauszone, die zweigeschossige Wohnzone sowie die Einfamilienhauszone. Auch das reicht bei einem Wohnzonenverbrauch von jährlich 1,4 bis 1,5 ha für 20 Jahre; selbst wenn man von einem Wohnzonenverbrauch von 1,6 bis 1,8, wie ihn der Beschwerdeführer annimmt, ausgeht, genügt die Reserve für mehr als 15 Jahre. Der Beschwerdeführer wendet ein, der Zonenplan sei derart klar raumplanungsgesetzwidrig, dass es nicht angehe, sich ihm gegenüber auf das öffentliche Interesse an einer Redimensionierung der Bauzone zu berufen. Es sei nicht verständlich, dass dieses Argument nur ihm gegenüber vorgebracht werde, andere Flächen aber in der Bauzone belassen würden. Ihm ist indessen entgegenzuhalten, dass die Bauzone von Wald insgesamt und bezogen auf die Teilbauzonen derart offensichtlich überdimensioniert ist, dass jede weitere Reduktion durch ein öffentliches Interesse abgedeckt ist; daran ändert nichts, dass eine gesetzeskonforme Dimensionierung gemäss Art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
RPG nicht in allen Teilen erreicht ist. Dass das Land anderer Grundeigentümer in der Bauzone belassen worden ist, ist allerdings im Rahmen des Gleichbehandlungsgebotes von Bedeutung; darauf wird weiter unten zurückzukommen sein (E. 5 hienach). d) Der Beschwerdeführer beanstandet auch die Abgrenzung der Bauzone im Bereich seiner Parzelle und macht geltend, es entstehe vor allem im Bereich der Parzelle Nr. 4228 ein länglicher Keil von Reservezonenland, der in die Bauzone hineinrage und allein mit den privaten Wünschen des angrenzenden Eigentümers zu erklären sei. Im Zonenplanentwurf 1984 habe die Gemeinde selber eine andere Abgrenzung ins Auge gefasst. Es gehe nicht an,
BGE 115 Ia 384 S. 388

die Zonierung statt nach objektiven Kriterien aufgrund von subjektiven Wünschen vorzunehmen. Der angefochtene Zonenplan weist in der Tat einen Verlauf der Bauzonen auf, der zunächst überrascht. Auch trifft es zu, dass die heutige Situation wesentlich auf private Wünsche der Eigentümerin der Parzelle Nr. 4228, der Y. AG, zurückgeht; ihr bzw. ihrem Inhaber gehört auch die südöstlich angrenzende Parzelle Nr. 1141, auf der sich eine Villa befindet. Indessen sprechen durchaus auch objektive Gründe für den streitigen Grenzverlauf. Vor allem liegt es nahe, die Bachtelstrasse als Bauzonengrenze festzulegen. Das Gebiet nördlich dieser Strasse ist jedenfalls teilweise überbaut. Südlich der Strasse dehnt sich eine sinnvoll nicht unterteilbare landwirtschaftliche Fläche talwärts, bis zum Bach und den Bewaldungen, aus. Die Bauzonierung im Bereich der Parzelle Nr. 1141 lässt sich damit erklären, dass dort bereits ein nichtlandwirtschaftliches Wohnhaus steht; die Parzellen Nr. 4228 und 4229 sind vollständig unüberbaut, ebenso das angrenzende Land. Die weiter westlich, im Bereich der Parzelle Nr. 5475 befindlichen Bauten haben einen anderen, landwirtschaftlich mitgeprägten Charakter. Dem Beschwerdeführer ist zuzubilligen, dass auch gute Gründe für eine andere Zonenabgrenzung bestehen. Namentlich liesse sich diskutieren, entweder die Parzelle Nr. 4228 ebenfalls in die Bauzone aufzunehmen oder die Parzelle Nr. 1141 und das nördlich davon angrenzende Land im gleichen Zuge von der Bauzone auszuschliessen. Damit würde dem Redimensionierungsziel noch mehr nachgelebt. Indessen handelt es sich insoweit um typische Ermessens- und Abgrenzungsfragen, deren Beantwortung stark von den örtlichen Verhältnissen abhängt. Das Bundesgericht hat sich bei ihrer Überprüfung wie dargelegt (E. 3 hievor) zurückzuhalten. Es hat namentlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Bauzonenabgrenzung auf einer umfassenden Interessenabwägung beruht, die die kommunalen und kantonalen Instanzen - namentlich die Gemeindeversammlung - vorgenommen haben, währenddem sich die dem Bundesgericht aufgetragene Überprüfung auf den engen Gesichtswinkel des vorliegenden Verfahrens beschränkt. Daher rechtfertigt sich ein Einschreiten nicht; die vorhandenen Abgrenzungskriterien halten vor der Verfassung stand.
5. a) Der Beschwerdeführer behauptet, mit dem Ausschluss aus der Bauzone werde er rechtsungleich behandelt. Für die Belassung
BGE 115 Ia 384 S. 389

in der Bauzone sprächen bei ihm bessere Gründe als für die Einzonung im Vergleichsgebiet "Schürli", dessen richtiger Flurname - wie sich am Augenschein herausstellte - "Hirschlen" ist. Sein Land sei weitgehend erschlossen sowie lagemässig und siedlungstechnisch bestens für eine Überbauung geeignet. Demgegenüber fehle im Gebiet "Hirschlen" jede Erschliessung und das Gebiet sei bisher im übrigen Gemeindegebiet gelegen. Es sei nur eingezont worden, weil sich die betreffenden Grundeigentümer angeblich früher einmal beim Bau einer Strasse kooperativ verhalten hätten. Dass der genannte Strassenbau öffentlichrechtlich ohne weiteres hätte erzwungen werden können, werde geflissentlich verschwiegen. Ein derartiges Vorgehen sei skandalös. Unzutreffend sei das Argument des Regierungsrates, eine allfällige Fehlerhaftigkeit dieser Planungsmassnahme könne nicht dazu führen, dass an anderen Orten in der Gemeinde ebenfalls unzulässig eingezont bzw. Land in der Bauzone belassen werden dürfe. Die Belassung seines Grundstücks in der Bauzone könnte unter keinen Umständen als unzulässig oder rechtswidrig qualifiziert werden. Darüber hinaus stehe eine Massnahme der Raumplanung, mithin ein rechtssatzähnlicher Akt und nicht eine Einzelverfügung, zur Diskussion, so dass nicht mit dem Vorrang des Grundsatzes der Gesetzmässigkeit gegenüber dem Gleichheitssatz argumentiert werden könne. b) Es liegt im Wesen der Ortsplanung, dass Zonen gebildet und irgendwo abgegrenzt werden müssen und dass folglich unvermeidbar Grundstücke ähnlicher Lage und ähnlicher Art zonenrechtlich verschieden behandelt werden (BGE 114 Ia 257 E. 4a). Insoweit kommt dem Gleichheitsprinzip bei Planungsmassnahmen eine abgeschwächte Bedeutung zu. Immerhin darf die Abgrenzung nicht willkürlich erfolgen; sie muss durch vernünftige planerische Gründe gerechtfertigt sein (BGE 114 Ia 257 E. 4a; BGE 107 Ib 339 E. 4a mit Hinweis).
c) In tatsächlicher Hinsicht unterscheidet sich das Vergleichsgebiet "Hirschlen" vom Gebiet der beschwerdeführerischen Parzelle nach den Ergebnissen von Augenschein und Instruktionsverhandlung dadurch, dass es jedenfalls in bezug auf die Kanalisation schlechter erschlossen ist. Ebenso war es bisher, abgesehen von einem Streifen Land, nicht eingezont. Der für die Gemeinde wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Neueinzonung "Hirschlen" in einem gewissen Sinne als Realersatz für die Landabtretung zugunsten eines kommunalen Strassenbaus diente. Um
BGE 115 Ia 384 S. 390

die Einmündung der Dieterswiler- in die Tösstalstrasse zu sanieren, benötigte die Gemeinde im Gebiet "Brüglen" Land von einem Landwirt, der eine Beeinträchtigung seiner landwirtschaftlichen Existenz durch die erforderliche Landabtretung befürchtete. d) Somit fragt sich, ob die unterschiedliche Behandlung durch sachliche, planerische Gründe gerechtfertigt werden kann; es genügt verfassungsrechtlich, dass die Gründe die Ungleichbehandlung rechtfertigen können, ist doch dem Planungsorgan der erforderliche Spielraum zuzugestehen (vgl. GEORG MÜLLER, Der Gleichheitssatz, VVDStRL 47/1989, S. 49 ff.). Solche sachlichen Gründe sind hauptsächlich in der planerischen Zielvorstellung (Art. 1 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
Satz 2 RPG) bzw. den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung (Art. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
und 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG) zu suchen.
Richtig ist, dass die Gemeinde das Land für die Sanierung der Einmündung auf dem Enteignungsweg hätte erwerben können. Freilich hätte dies für den betroffenen Landwirt nach der Beurteilung der Behörde, die die örtlichen Verhältnisse genau kennt, eine besondere Härte bedeutet, da er ohnehin nur über 6 bis 7 ha Land verfügte. Demnach lag es jedenfalls nicht fern, den Weg über einen Ausgleich zu suchen, wie ihn ja das Raumplanungsgesetz ausdrücklich vorsieht (Art. 5 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1    Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis    Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13
1ter    Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14
1quater    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15
1quinquies    Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a  elle serait due par une collectivité publique;
b  son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16
1sexies    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17
2    Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3    Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
RPG). Das Vorgehen der Gemeinde entspricht dem Gedanken der genannten Vorschrift. Auch wenn sie im vorliegenden Fall nicht direkt anwendbar war, durfte sich die Gemeinde vom darin enthaltenen Gedanken des Ausgleichs leiten lassen. Das gewählte Vorgehen drängte sich um so mehr auf, als es der Gemeinde so möglich wurde, innert nützlicher Frist die Erschliessung des Gebietes "Binzholz" sicherzustellen; die Gemeinde ist gemäss eidgenössischem Raumplanungs- sowie Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz ausdrücklich verpflichtet, solche Bau- und insbesondere Wohnbauzonen "zeitgerecht" zu erschliessen (Art. 19 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
Satz 1 RPG; Art. 5
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 5 Obligation d'équiper
1    L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2    Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
WEG). Aufgrund der dargelegten Umstände und angesichts der auch hier gebotenen Zurückhaltung des Bundesgerichts ist die planungsrechtliche Ungleichbehandlung des beschwerdeführerischen Grundstücks und des Gebietes "Hirschlen" im Ergebnis verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Es erübrigt sich deshalb, im einzelnen auf die Argumentation des Regierungsrates im angefochtenen Entscheid einzugehen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 IA 384
Date : 19 décembre 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 IA 384
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 22ter et 4 Cst. Modification d'un plan de zones. 1. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans la pesée des intérêts


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
22ter
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
5 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1    Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis    Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13
1ter    Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14
1quater    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15
1quinquies    Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a  elle serait due par une collectivité publique;
b  son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16
1sexies    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17
2    Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3    Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
15 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
19 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
33
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LCAP: 5
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 5 Obligation d'équiper
1    L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2    Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
OJ: 90
Répertoire ATF
104-IA-181 • 106-IA-70 • 107-IB-334 • 109-IB-121 • 110-IA-1 • 113-IA-444 • 114-IA-114 • 114-IA-245 • 114-IA-254 • 114-IA-335 • 114-IA-364 • 115-IA-27 • 115-IA-370 • 115-IA-384
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
zone à bâtir • tribunal fédéral • commune • conseil d'état • forêt • plan de zones • équipement • inspection locale • recours de droit public • mesure d'aménagement du territoire • zone d'habitation • agriculteur • état de fait • pouvoir d'appréciation • droit constitutionnel • constitution • hameau • pré • exactitude • autorité cantonale
... Les montrer tous