Urteilskopf

115 Ia 180

115 Ia 180 32. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 5. Juli 1989 i.S. X. gegen Präsident des Landgerichts Uri, Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, Landgericht Uri (staatsrechtliche Beschwerde)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 180

BGE 115 Ia 180 S. 180

Am 11. Oktober 1988 verurteilte das Landgericht Uri X. wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe. Zu Beginn der Hauptverhandlung stellte der Verteidiger von X. den Antrag, der Präsident des Landgerichts habe sich in den Ausstand zu begeben, da er in der Voruntersuchung an Entscheiden betreffend die Verlängerung der Untersuchungshaft mitgewirkt und sich dabei offensichtlich schon eine Meinung über die Schuld des Angeklagten gebildet habe. Das Landgericht wies diesen Antrag ab. Gegen diesen ablehnenden Entscheid sowie gegen das Urteil des Landgerichts vom 11. Oktober 1988 erhob X. staatsrechtliche Beschwerde, mit der er u.a. eine Verletzung von Art. 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
BV und von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK rügt. Das Bundesgericht lässt die Frage offen, ob die Personalunion von Haftrichter und Sachrichter als solche mit der Verfassung und der Konvention vereinbar ist und heisst die Beschwerde teilweise gut aus folgender
Erwägungen

Erwägung:

3. bbb) Zu prüfen bleibt, ob die Art der Begründung, mit der der Landgerichtspräsident die Haftentlassung des Beschwerdeführers abgelehnt hat, geeignet ist, an seiner Unvoreingenommenheit zu zweifeln. Auch in diesem Punkt kommt es nicht darauf an, ob sich der Landgerichtspräsident im Haftprüfungsverfahren tatsächlich
BGE 115 Ia 180 S. 181

schon eine Meinung über die Schuld des Beschwerdeführers gebildet hat. Es genügt vielmehr, wenn Umstände vorliegen, die nach objektiver Betrachtungsweise bei einer der beteiligten Parteien den Eindruck erwecken können, der Richter sei befangen (zuletzt BGE 114 Ia 158 E. b mit Hinweis). So hat das Bundesgericht bei einem Untersuchungsrichter, der später die Anklage vertreten sollte, Befangenheit bejaht, da er zu Beginn der Untersuchung gegenüber einem Journalisten Äusserungen gemacht hatte, die darauf schliessen liessen, er betrachte den Angeschuldigten als schuldig (unveröffentlichtes Urteil in Sachen H. vom 28. Januar 1981). Im gleichen Sinn wurde entschieden bezüglich des Mitglieds eines Jugendgerichts, das vor dem Strafverfahren einen Aufruf unterzeichnet hatte, mit dem Amnestie und Milde gegenüber den an den fraglichen Taten beteiligten Jugendlichen gefordert wurde (BGE 108 Ia 53 f. E. 3). Ebenso entschied das Bundesgericht in einem Fall, in dem der Gerichtspräsident in seiner Funktion als Regierungsstatthalter gegenüber der Baudirektion geäussert hatte, es stehe sicher fest, dass die Bauherrschaft die Bauarbeiten widerrechtlich ausführen liess (unveröffentlichtes Urteil vom 7. April 1982 in Sachen K.) sowie in einem Fall, in dem in einem Zivilverfahren der zuständige Gerichtspräsident die Ergebnisse eines "informellen" Augenscheins in einer Weise festhielt und bewertete, die den Schluss zuliess, dass er sich bereits eine Meinung über den Ausgang des Verfahrens gebildet hatte (BGE 114 Ia 158 ff. E. b). Vergleichbare Umstände sind auch im vorliegenden Fall gegeben. Bereits in seiner ersten Verfügung vom 5. Mai 1988, mit der der Landgerichtspräsident die Untersuchungshaft erstmals verlängert hat, finden sich folgende Aussagen: "Obschon er bestreitet, mit Drogenhandel etwas zu tun zu haben, haben die zwei Gegenüberstellungen klar ergeben, dass er der Lieferant des Heroins gewesen ist"... "Die Ermittlungen haben ergeben, dass X. mit Heroin in der Grössenordnung von 300 g Handel betrieben hat". Sinngemäss gleiche Feststellungen finden sich in den späteren Verfügungen vom 8. und 19. Juli sowie vom 17. August 1988. In der zuletzt genannten Verfügung ist zusätzlich ausgeführt, dass die (den Beschwerdeführer entlastenden) "Zeugenaussagen mit dem Bruder des Gesuchstellers und dessen Freundin eindeutig zu relativieren sind". Auch wenn in den Verfügungen an anderen Stellen nur von einem entsprechenden Verdacht gegen den Beschwerdeführer die Rede ist und somit nicht auszuschliessen ist, dass die zitierten Passagen eher auf eine wenig glückliche Formulierung als
BGE 115 Ia 180 S. 182

auf eine vorgefasste Meinung des Landgerichtspräsidenten zurückzuführen sind, kann nicht zweifelhaft sein, dass diese Passagen zumindest den Anschein der Befangenheit erwecken können. Die Art, wie der Landgerichtspräsident den Stand der Untersuchung festgehalten und darüber hinaus gewürdigt hat, kann objektiv dahin verstanden werden, dass er sich sowohl in bezug auf den Tatbestand des Betäubungsmittelhandels als auch in bezug auf die Schuldfrage bereits festgelegt hat. Ob dies tatsächlich der Fall war, ist, wie dargelegt, ohne Bedeutung. Für den Beschwerdeführer lag jedenfalls der Eindruck nahe, der Landgerichtspräsident könne sich als Vorsitzender des urteilenden Gerichts von den Feststellungen und Wertungen, die er im Haftprüfungsverfahren geäussert hat, nicht oder kaum mehr lösen und die Strafsache nicht völlig unbefangen beurteilen. Dies genügt, um im vorliegenden Fall den Anschein der Befangenheit zu erwecken.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 IA 180
Date : 05 juillet 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 IA 180
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH; récusation d'un juge. Un juge apparaît prévenu en raison de son comportement s'il existe


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
Répertoire ATF
108-IA-48 • 114-IA-153 • 115-IA-180
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
uri • récusation • tribunal fédéral • état de fait • recours de droit public • début • héroïne • détention préventive • décision • enquête pénale • commerce de stupéfiants • prévenu • autorité judiciaire • motivation de la décision • union personnelle • amnistie • pré • affaire pénale • journaliste • inspection locale
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