115 Ia 101
19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 juillet 1989 dans la cause A. contre dame A. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Anspruch auf rechtliches Gehör. Neuer Entscheid des kantonalen Gerichts über die Kosten und die Entschädigung für das kantonale Verfahren, nachdem das Bundesgericht die Sache zu diesem Zweck an die Vorinstanz zurückgewiesen hatte.
- Das kantonale Gericht verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht, wenn es über die Kosten und die Entschädigung für das kantonale Verfahren neu entscheidet, ohne die Parteien noch einmal anzuhören.
Regeste (fr):
- Droit d'être entendu. Nouvelle décision de l'autorité cantonale sur les frais et les dépens des instances cantonales ensuite du renvoi à cette fin par le Tribunal fédéral.
- Ne viole pas le droit des parties d'être entendues l'autorité cantonale qui statue sans les entendre encore une fois sur la nouvelle répartition des frais et des dépens des instances cantonales.
Regesto (it):
- Diritto di essere sentito. Nuova decisione dell'autorità cantonale sulle spese e ripetibili di sede cantonale in seguito a rinvio ordinato a tal fine dal Tribunale federale.
- Non viola il diritto delle parti di essere sentite l'autorità cantonale che decide senza sentirle nuovamente sulla nuova ripartizione delle spese e ripetibili del procedimento avanti le istanze cantonali.
Sachverhalt ab Seite 102
BGE 115 Ia 101 S. 102
Par arrêt du 16 juin 1988, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en réforme de A. contre un arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans le procès en divorce opposant les époux A.: elle a limité à dix ans la durée de la rente mensuelle de 3'000 francs allouée sans limitation dans le temps à dame A. par l'autorité cantonale. L'affaire a été renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, le cas échéant, sur les frais et les dépens des instances cantonales. Le 31 janvier 1989, la Chambre des recours a modifié le dispositif de son arrêt uniquement en ce qui concerne les dépens alloués à dame A. en deuxième instance, qu'elle a réduits de 3'500 à 3'000 francs. A. a formé un recours de droit public contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, garanti aussi bien par l'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
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1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 115 Ia 101 S. 103
appartenait au recourant de prendre des conclusions motivées quant à la répartition des frais, non seulement de l'instance fédérale, mais aussi des instances cantonales, pour le cas où son recours, qui tendait notamment à une réduction de la rente dans son montant et sa durée, serait admis totalement ou partiellement. Cela s'imposait d'autant plus que le Tribunal fédéral, même s'il n'y est pas obligé et si, dans la grande majorité des cas, il s'abstient de le faire, est autorisé à statuer directement sur les frais cantonaux lorsqu'il modifie le jugement d'une juridiction inférieure (art. 157
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
En fait, le recourant s'est borné à demander le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision sur les frais et les dépens de première et seconde instances au cas où le recours en réforme serait admis. Mais il ne saurait invoquer le droit d'être entendu pour se plaindre de ce que l'autorité cantonale ne l'a pas invité à se déterminer avant de rendre la nouvelle décision.