Urteilskopf

114 V 358

66. Arrêt du 24 novembre 1988 dans la cause W. contre Office cantonal genevois de l'emploi
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 358

BGE 114 V 358 S. 358

A.- Depuis plusieurs années, Victor W., né en 1952, touche par intermittence des indemnités de chômage; il a exercé en outre diverses activités lucratives occasionnelles. En date du 4 septembre 1986, il a adressé à l'Office cantonal genevois de l'emploi une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours d'informatique et de comptabilité s'étendant du 15 septembre 1986 au 26 janvier 1987. Cette demande n'a donné lieu à aucune décision formelle dudit office; il semble toutefois que celui-ci ait informé oralement l'intéressé de son refus de lui accorder les prestations sollicitées. L'année suivante, Victor W. a réitéré par lettre du 26 août 1987 sa demande tendant à la fréquentation du même cours, dont le

BGE 114 V 358 S. 359


début était fixé au mois de septembre suivant, en se plaignant de n'avoir pas reçu de réponse à sa requête précédente. L'Office cantonal de l'emploi n'a pas donné de suite à cette demande. En revanche, il a organisé, dans le cadre de l'occupation temporaire des chômeurs, l'engagement de l'intéressé par la Caisse cantonale genevoise de compensation pour une durée de trois mois au maximum à partir du 2 novembre 1987.

B.- Par acte daté du 30 mars 1988, Victor W. a adressé au Tribunal fédéral une "plainte pour déni de justice et retard injustifié de l'Office cantonal de l'emploi à Genève". Alléguant, en résumé, que ledit office n'avait jamais statué sur sa demande d'assentiment de fréquentation du cours qu'il souhaitait suivre, malgré ses divers rappels, il a conclu à la constatation par le tribunal de l'existence d'un déni de justice, à l'intervention du tribunal en vue de provoquer une décision qui lui soit favorable, et à l'octroi d'un dédommagement.
L'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

C.- Le 14 juillet 1988, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a ordonné, après un échange de vues avec le Tribunal fédéral des assurances, la transmission du recours de Victor W. et du dossier de la cause à la Cour de céans comme étant objet de sa compétence. Invité par le Tribunal fédéral des assurances à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) propose, en se référant à la jurisprudence relative au déni de justice imputable à une caisse de compensation dans le domaine de l'AVS/AI, que la cause lui soit transmise afin qu'il puisse - en sa qualité d'autorité fédérale de surveillance en matière d'assurance-chômage - statuer par une décision formelle sur le recours de l'assuré.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. La compétence ratione materiae de la Cour de céans par rapport à celle du Tribunal fédéral résulte en l'espèce de l'art. 128
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 70 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ - selon lequel le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97 et 98 let. b à h, en matière d'assurances sociales - et du caractère subsidiaire du recours de droit public

BGE 114 V 358 S. 360


ainsi que du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 84 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 70 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
et 102
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 70 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
let. b OJ).

2. Dans un litige récent portant sur des prestations de l'assurance-invalidité fédérale, dans lequel l'assuré se plaignait notamment du déni de justice commis par une caisse de compensation qui refusait de statuer sur son droit à certaines prestations, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en première instance ce moyen devait faire l'objet d'un recours à l'autorité fédérale de surveillance (ATF 114 V 145). (Suit un extrait de l'arrêt, dans lequel la Cour, après avoir rappelé que la législation en matière d'AVS/AI prévoit que les décisions rendues par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités désignées par les cantons, remarque qu'il n'existe pas de disposition de droit fédéral désignant expressément l'autorité qui peut être saisie d'un recours pour retard injustifié ou refus de statuer de la part d'une caisse de compensation et déclare que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est compétent, dans le cadre de son pouvoir de surveillance, pour connaître d'un tel recours.)


3. Dans l'assurance-chômage également, la loi prévoit que "les décisions peuvent être attaquées par voie de recours" (art. 100
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 100   Principes
  1.   Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. [1] Pour le reste, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA [2], la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.
  2.   Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement sur la base de l'art. 85b. [3]
  3.   Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA. [4]
  4.   Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
LACI) devant l'autorité compétente indiquée à l'art. 101
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 101 [1]   Autorité particulière de recours
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 115 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] RS 830.1
LACI, sans préciser quelle est l'autorité pouvant être saisie d'un recours pour déni de justice. Comme dans l'AVS et les régimes apparentés, la question des voies de droit en cas de retard injustifié ou de refus de statuer de la part de l'administration n'est pas réglée par la loi.
Selon l'art. 110
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 110 [1]   Surveillance
  Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA [2]) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
LACI (en corrélation avec l'art. 76 al. 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 76  
  1.   Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
a.   les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b.   l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
c.   les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
d.   les commissions tripartites (art. 85d);
e.   les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);
f.   la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);
g.   les employeurs (art. 88);
h.   la commission de surveillance (art. 89). [1]
  2.   Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI), le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi (al. 1). La surveillance est exercée par l'OFIAMT; l'OFAS surveille la perception des cotisations (al. 2). Les autorités de surveillance s'emploient à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution (al. 3). Ces instructions prennent en général la forme de circulaires, soit d'ordonnances administratives visant à renseigner les organes d'application de la loi sur la manière dont ils doivent exercer leurs compétences. Elles peuvent cependant aussi revêtir la forme de directives adressées dans un cas concret par exemple à une caisse de chômage particulière ou à un office cantonal du travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], t. II, p. 869, ch. 17). L'OFIAMT possède donc dans l'assurance-chômage - sous réserve de la perception des

BGE 114 V 358 S. 361


cotisations - des compétences semblables à celles de l'OFAS dans l'AVS et dans les régimes apparentés. La surveillance exercée par ces deux offices se caractérise en effet par la faculté de ceux-ci de donner des instructions impératives à des organes d'application de la loi comme à des administrations subordonnées. Or, la compétence de l'organe de surveillance d'une autorité administrative de connaître d'un recours pour déni de justice est précisément un aspect de ce pouvoir hiérarchique (cf. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 226). Dès lors, et compte tenu de la similitude que présentent à cet égard l'OFIAMT et l'OFAS dans leurs fonctions respectives, l'existence de ce moyen juridictionnel au sein de l'administration - prévu en procédure administrative fédérale par l'art. 70 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 70 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA - doit être admise aussi en matière d'assurance-chômage. En d'autres termes, il entre dans les attributions de l'OFIAMT, dans la mesure où il a qualité d'autorité fédérale de surveillance dans cette branche des assurances sociales, de statuer par une décision formelle (elle-même sujette à recours devant le Département fédéral de l'économie publique: art. 101 let. c
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 101 [1]   Autorité particulière de recours
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 115 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] RS 830.1
LACI) sur le recours d'un assuré pour retard injustifié ou refus de statuer imputé à une caisse de chômage (art. 76 al. 1 let. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 76  
  1.   Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
a.   les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b.   l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
c.   les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
d.   les commissions tripartites (art. 85d);
e.   les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);
f.   la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);
g.   les employeurs (art. 88);
h.   la commission de surveillance (art. 89). [1]
  2.   Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI) ou à une autorité cantonale chargée de l'application du régime de l'assurance-chômage (art. 76 al. 1 let. c
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 76  
  1.   Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
a.   les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b.   l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
c.   les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
d.   les commissions tripartites (art. 85d);
e.   les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);
f.   la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);
g.   les employeurs (art. 88);
h.   la commission de surveillance (art. 89). [1]
  2.   Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI). Il résulte de ce qui précède que le présent recours de droit administratif est irrecevable. La cause doit être transmise d'office à l'OFIAMT, conformément à l'art. 8 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 8  
  1.   L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
  2.   L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA.

4. (Frais.)


Dispositiv


Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est irrecevable. La cause est transmise à l'OFIAMT en tant qu'autorité compétente pour connaître du recours de Victor W.
114 V 358 24 novembre 1988 31 décembre 1988 Tribunal fédéral 114 V 358 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 4 al. 1 Cst., art. 70 al. 1 PA, art. 110 LACI: Voie de droit en cas de déni de justice...

Répertoire des lois
Cst 4
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 4   Langues nationales
  Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LACI 76
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 76  
  1.   Sont chargés de l'application du régime de l'assurance:
a.   les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b.   l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
c.   les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
d.   les commissions tripartites (art. 85d);
e.   les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);
f.   la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);
g.   les employeurs (art. 88);
h.   la commission de surveillance (art. 89). [1]
  2.   Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédération exerce la surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 100
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 100   Principes
  1.   Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. [1] Pour le reste, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA [2], la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.
  2.   Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement sur la base de l'art. 85b. [3]
  3.   Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA. [4]
  4.   Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
LACI 101
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 101 [1]   Autorité particulière de recours
  En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 115 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] RS 830.1
LACI 110
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 110 [1]   Surveillance
  Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA [2]) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
OJ 84OJ 102OJ 128 PA 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 4  
  Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA 8
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 8  
  1.   L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
  2.   L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA 70
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 70 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
Répertoire ATF