Urteilskopf

114 V 2

2. Auszug aus dem Urteil vom 16. März 1988 i.S. V. gegen Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes und Kantonale Rekurskommission für die Ausgleichskassen, Basel
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 3

BGE 114 V 2 S. 3

Aus den Erwägungen:

3. Zu beurteilen ist, ob der beschwerdeführende Komplementär Bernard V. auf den von der Kommanditgesellschaft V. & Co. an Catherine B.-V. ausgerichteten Entgelten persönliche Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten hat. Dabei ist aufgrund der Akten davon auszugehen, dass allein diese Entgelte Gegenstand der angefochtenen sechs Nachzahlungsverfügungen vom 27. September 1985 sind und der Grund für deren Ausrichtung in der erbrechtlichen Beteiligung am Nachlass liegt. a) Eduard V., Vater des Beschwerdeführers, hatte bis zu seinem Tod am 9. Mai 1976 als Komplementär der Kommanditgesellschaft V. & Co. angehört. Sein Privatvermögen und seinen Anteil am Gesellschaftsvermögen teilten seine drei Kinder Catherine B.-V., Bernard V. und Jean Nicolas V. mit Erbteilungsvertrag vom 21. September 1983 u.a. in der Weise, dass der Liegenschaftsbesitz der V. & Co. an der R.-Strasse in Basel rückwirkend per 9. Mai 1976 ins Privatvermögen von Jean Nicolas V., bis dahin Kommanditär der Gesellschaft, und Catherine B.-V. samt Erträgen (inkl. Zins) zwischen dem 10. Mai 1976 und Ende 1982 überführt wurden.
Am 21. Juni 1985 meldete die Steuerverwaltung Basel-Stadt der Ausgleichskasse für die Miterbin Catherine B.-V. "Einkommen aus V. & Co." für die Jahre 1977 bis 1982 unter Angabe des im Betrieb investierten Eigenkapitals. Diese auf Catherine B.-V. lautenden Steuermeldungen erachtete die Ausgleichskasse mit der von der Vorinstanz übernommenen Begründung insofern als unrichtig und damit nicht als verbindlich im Sinne von Art. 23 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
AHVV, als sie zwar ein im Betrieb arbeitendes Eigenkapital für
BGE 114 V 2 S. 4

Catherine B.-V. ausweisen würden, diese aber zu keinem Zeitpunkt Gesellschafterin der V. & Co. gewesen sei; soweit Catherine B.-V. der Gesellschaft Geld zur Verfügung stelle, geschehe dies in Form eines Darlehens. Ausgleichskasse und Vorinstanz kamen daher zum Schluss, die von der V. & Co. an Catherine B.-V. aufgrund der Erbteilung weitergegebenen "Einkommensteile" seien gemäss Rz. 68 der Wegleitung über die Beiträge der Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen (gültig ab 1. Januar 1980) dem Beschwerdeführer in seiner Eigenschaft als Komplementär als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit anzurechnen.
b) Der Tod eines Komplementärs ist ein Auflösungsgrund der Kommanditgesellschaft mit der Folge, dass die Gesellschaft in das Liquidationsstadium tritt (BGE 100 II 379 oben mit Hinweisen). Dabei nehmen der Erbe oder die Erbengemeinschaft die Rechtsstellung des verstorbenen Gesellschafters ein und werden Mitglieder der Liquidationsgesellschaft (VON STEIGER, Die Personengesellschaften, in Schweizerisches Privatrecht, Bd. VIII/1, S. 423, 453 f.). Trotz Eintritt eines Auflösungsgrundes ist die Fortsetzung der Gesellschaft zulässig. So kann beim Tod eines Gesellschafters vereinbart sein oder werden, dass die Gesellschaft zwischen den übrigen Gesellschaftern oder zusammen mit den oder einzelnen Erben des ausgeschiedenen Teilhabers fortgesetzt werde (Art. 598 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 598 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société en nom collectif, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
in Verbindung mit Art. 557 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 557 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
und Art. 545 Abs. 1 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR; BGE 100 II 378 Erw. 2a am Ende mit Hinweisen; VON STEIGER, a.a.O., S. 423 ff.; vgl. auch MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Grundriss des Schweizerischen Gesellschaftsrechts, 4. Aufl., 1981, S. 234, § 10 N. 9 und 10). In sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht hat das Ausscheiden eines Gesellschafters infolge Todes entsprechende Auswirkungen auf die Beitragspflicht seiner Erben. Tritt ein Erbe für den Erblasser als Gesellschafter ein und wird mit ihm zusammen die Gesellschaft weitergeführt, so hat er mit dem Einsatz seiner Person an der Personengesamtheit teil. Damit ist er unabhängig von einer allfälligen persönlichen Arbeitsleistung als Selbständigerwerbender beitragspflichtig (Art. 17 lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
2    ...93
3    Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.94
AHVV; ZAK 1986 S. 459 mit Hinweisen). Wenn die Fortsetzung der Gesellschaft mit den Erben nicht vereinbart ist oder wird und die Gesellschaft ins Liquidationsstadium tritt, wird der einzelne Erbe Mitglied der Liquidationsgesellschaft. In dieser Eigenschaft ist der Erbe für die Dauer des Liquidationsstadiums als Selbständigerwerbender
BGE 114 V 2 S. 5

beitragspflichtig (EVGE 1958 S. 14 Erw. 1; nicht veröffentlichtes Urteil P. vom 26. Mai 1970). Daran ändert auch nichts, wenn die Gesellschaft während des Liquidationsstadiums rückwirkend auf den Todestag des Gesellschafters aufgelöst wird oder der Erbe rückwirkend von der Gesellschaft abgefunden wird. Für die Zeit bis zum Abschluss der entsprechenden Vereinbarung bleibt der Erbe als Selbständigerwerbender beitragspflichtig (erwähntes Urteil P. vom 26. Mai 1970). c) Aufgrund der Akten bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass beim Tod des Eduard V. am 9. Mai 1976 eine Vereinbarung bestand oder abgeschlossen wurde, wonach die Kommanditgesellschaft V. & Co. mit Catherine B.-V. als Gesellschafterin fortgesetzt werde. So hat die Vorinstanz bereits in ihrem Entscheid vom 18. Oktober 1984 festgestellt, nach dem Tode von Eduard V. habe Einigkeit darüber bestanden, dass der Beschwerdeführer den Betrieb allein weiterführen und seine Geschwister abfinden werde. Hiefür spricht auch die per Todestag rückwirkende Abfindung im Erbteilungsvertrag vom 21. September 1983. Danach erhielt Catherine B.-V. vom Abfindungsanspruch gegen die V. & Co. einen 2/5-Miteigentumsanteil an der Liegenschaft R.-Strasse samt 2/5 Anteil des Ertrages vom 10. Mai 1976 bis Ende 1982 (inkl. Zinsen). Gestützt darauf ergibt sich, dass die Kommanditgesellschaft V. & Co. mit dem Tod des Komplementärs Eduard V. am 9. Mai 1976 in das Liquidationsstadium trat. Damit war Catherine B.-V. als Erbin seit dem Tode ihres Vaters Teilhaberin der Liquidationsgesellschaft und damit Selbständigerwerbende. Als Ende des Liquidationsstadiums ist mangels anderweitiger Anhaltspunkte in den Akten der Abschluss des Erbteilungsvertrages am 21. September 1983 zu betrachten. Entsprechend ist Catherine B.-V. - und nicht der Beschwerdeführer in seiner Eigenschaft als Komplementär - beitragspflichtig für die ihr während der Dauer des Liquidationsstadiums aus der V. & Co. zugeflossenen Einkünfte. Der Auffassung von Vorinstanz und Ausgleichskasse, Catherine B.-V. sei zu keinem Zeitpunkt Gesellschafterin der V. & Co. gewesen und habe dieser ihr Geld in Form eines Darlehens zur Verfügung gestellt, kann daher nicht gefolgt werden. Da Catherine B.-V. Erträge aus den Liegenschaften nur bis Ende 1982 zugeflossen sind, trat Ende 1987 gemäss Art. 16
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
AHVG hinsichtlich ihrer persönlichen Sozialversicherungsbeiträge die Verwirkung ein, zumal die an den Beschwerdeführer gerichteten Nachzahlungsverfügungen vom 27. September 1985 gegenüber ihr nicht als rechtsgenügliche
BGE 114 V 2 S. 6

Geltendmachung der Beiträge angesehen werden können.
d) Nach dem Gesagten hat die Ausgleichskasse zu Unrecht die an Catherine B.-V. aus der V. & Co. aufgrund der Erbteilung ausgerichteten Entgelte als Einkommen des Beschwerdeführers betrachtet, weshalb die sechs Nachzahlungsverfügungen vom 27. September 1985 aufzuheben sind.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 V 2
Date : 16 mars 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 V 2
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 9 al. 1 LAVS, art. 17 let. c et art. 20 al. 3 RAVS: Société en commandite; statut juridique, sous l'angle de l'AVS,
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CO: 545 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
557 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 557 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
598
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 598 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société en nom collectif, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
LAVS: 9 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
16
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
RAVS: 17 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
2    ...93
3    Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.94
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
Répertoire ATF
100-II-376 • 114-V-2
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
héritier • mort • société en commandite • autorité inférieure • durée • caractéristique • fonds propres • père • argent • prêt de consommation • décision • bâle-ville • droit des sociétés • quote-part • fin • motivation de la décision • revenu d'une activité lucrative indépendante • de cujus • péremption • droit des successions • société de personnes • frères et soeurs • intérêt • part de copropriété • communauté héréditaire • emploi • communication fiscale
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