114 V 181
37. Urteil vom 24. Oktober 1988 i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gegen G. und G. AG sowie Verwaltungsgericht des Kantons Luzern
Regeste (de):
- Art. 15
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
a lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; b en cas de maladie professionnelle; c lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
a lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; b au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
a sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; b font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; c pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; d les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; e ... SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
a sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; b font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; c pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; d les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; e ... SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
a sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; b font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; c pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; d les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; e ... SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 115 - 1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées:
a aucune prime n'est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; b pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus; c pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré; d aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'AI, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain197. - Für die Prämienerhebung darf bei einem Versicherten, der in mehreren unterstellten Betrieben tätig ist, der Lohn insgesamt lediglich bis zum höchstversicherbaren Verdienst erfasst werden.
Regeste (fr):
- Art. 15, 92 al. 1 et 7 LAA, art. 22 al. 1, 2 et 4, art. 115 al. 2 OLAA: Perception des primes pour les assurés travaillant au service de plusieurs employeurs.
- Pour fixer les primes dans le cas d'un assuré travaillant au service de plusieurs entreprises assujetties, le salaire total ne peut être pris en compte que jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré.
Regesto (it):
- Art. 15, 92 cpv. 1 e 7 LAINF, art. 22 cpv. 1, 2 e 4, art. 115 cpv. 2 OAINF: Percezione di premi di assicurati al servizio di parecchi datori di lavoro.
- Per determinare i premi di assicurati al servizio di diverse imprese assoggettate il salario totale può essere ritenuto solo sino a concorrenza dell'importo massimo del guadagno assicurato.
Sachverhalt ab Seite 181
BGE 114 V 181 S. 181
A.- Albert G. ist Verwaltungsratspräsident der Firma G. AG sowie Vizepräsident, Verwaltungsratsdelegierter und Protokollführer der Firma Z. AG. Die Angestellten beider Betriebe sind bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) versichert. Die Entschädigungen, die Albert G. für seine Tätigkeit bei den beiden Firmen bezieht, übersteigen je den in der obligatorischen Unfallversicherung vorgeschriebenen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes von Fr. 69'600.-- im Jahr, wie er in Art. 22 Abs. 1

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
BGE 114 V 181 S. 182
Abs. 2 UVV ab, wonach bei Mehrfachbeschäftigten der Lohn je Arbeitsverhältnis bis zum Höchstbetrag des versicherten Verdienstes zu erfassen sei. Auf die Beschwerde des Albert G. hin wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern mit Entscheid vom 23. August 1985 die SUVA an, die Prämien auf den Lohnbezügen gesamthaft lediglich einmal im Rahmen des Höchstbetrages des versicherten Verdienstes zu erheben. Die SUVA führte gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Eidg. Versicherungsgericht. Dieses hob den angefochtenen Entscheid im materiellen Punkt sowie den Einspracheentscheid vom 27. August 1984 und die Verfügung vom 17. Juli 1984 auf, weil die Voraussetzungen zum Erlass einer Feststellungsverfügung nicht erfüllt waren (Urteil vom 31. Oktober 1986).
B.- Mit Rechnung vom 28. Januar 1987 erhob die SUVA von der Firma G. AG für die Jahre 1984/85 auf der Grundlage einer Lohnsumme von Fr. 69'600.-- Prämien für Berufs- und Nichtberufsunfälle in der Höhe von insgesamt Fr. 2'195.70 (einschliesslich Verwaltungskosten und Zuschlag für Unfallverhütung). Die gegen diese Verfügung erhobene Einsprache des Albert G. wies die SUVA mit Entscheid vom 17. März 1987 ab.
C.- Diesen Entscheid liessen Albert G. und die Firma G. AG beschwerdeweise an das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern weiterziehen. Mit der Beschwerde wurde beanstandet, dass die SUVA auch auf der von der Firma G. AG ausgerichteten Entlöhnung Prämien erhebe, obschon bereits auf den von der Firma Z. AG ausbezahlten Entgelten Beiträge geleistet worden seien. Das Verwaltungsgericht hiess die Beschwerde gut, hob den Einspracheentscheid und die Prämienverfügung auf mit der Feststellung, dass die Prämien auf den Lohnbezügen von Albert G. bei der Firma G. AG und der Firma Z. AG für die Jahre 1984 und 1985 nur insgesamt im Rahmen des Höchstbetrages des versicherten Verdienstes von Fr. 69'600.-- zu erheben seien (Entscheid vom 18. September 1987).
D.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die SUVA die Aufhebung des kantonalen Entscheides. Während Albert G. und die Firma G. AG die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen lassen, schliesst sich das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) der Auffassung der SUVA an.
BGE 114 V 181 S. 183
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Nach Art. 92 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |
a) langdauernder Taggeldberechtigung;
b) Berufskrankheiten;
c) Versicherten, die nicht oder noch nicht den berufsüblichen Lohn erhalten;
d) Versicherten, die unregelmässig beschäftigt sind.
b) Nach Art. 22 Abs. 1

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
BGE 114 V 181 S. 184
einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Gemäss Art. 115 Abs. 1

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 115 - 1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées: |
|
a | aucune prime n'est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
b | pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus; |
c | pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré; |
d | aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'AI, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain197. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 115 - 1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées: |
|
a | aucune prime n'est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
b | pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus; |
c | pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré; |
d | aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'AI, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain197. |
2. a) Zunächst ist zu prüfen, welche Bedeutung dem Art. 115 Abs. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 115 - 1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées: |
|
a | aucune prime n'est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
b | pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus; |
c | pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré; |
d | aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'AI, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain197. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 115 - 1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées: |
|
a | aucune prime n'est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
b | pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus; |
c | pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré; |
d | aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'AI, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain197. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 115 - 1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées: |
|
a | aucune prime n'est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
b | pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus; |
c | pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré; |
d | aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'AI, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain197. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
Bei der Prüfung der Frage, ob eine vom Bundesrat im Rahmen delegierter Rechtssetzungskompetenz erlassene unselbständige Verordnungsbestimmung vor Gesetz und Verfassung standhält, ist praxisgemäss von folgenden Grundsätzen auszugehen: Das Eidg. Versicherungsgericht kann Verordnungen des Bundesrates grundsätzlich, von hier nicht in Betracht fallenden
BGE 114 V 181 S. 185
Ausnahmen abgesehen, auf ihre Rechtmässigkeit hin überprüfen. Bei (unselbständigen) Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob sie sich in den Grenzen der dem Bundesrat im Gesetz eingeräumten Befugnisse halten. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, muss sich das Gericht auf die Prüfung beschränken, ob die umstrittenen Verordnungsvorschriften offensichtlich aus dem Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen herausfallen oder aus andern Gründen verfassungs- oder gesetzwidrig sind. Es kann jedoch sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, und es hat auch nicht die Zweckmässigkeit zu untersuchen. Die vom Bundesrat verordnete Regelung verstösst allerdings dann gegen Art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. Aus dem bis Ende 1983 gültig gewesenen Art. 112 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 114 V 181 S. 186
der Fall sein, wenn für die SUVA infolge der zweifachen Anstellung auch ein doppeltes Versicherungsrisiko bestehe. Die Verpflichtung der Klägerin zur Prämienbezahlung sei deshalb jedenfalls insoweit zu bejahen, als es sich um die Versicherung ihres Direktors gegen Betriebsunfälle handle. Indem dieser neben seiner Tätigkeit als Direktor der E.-B. auch die Direktionsgeschäfte der Klägerin besorge, setze er sich einem doppelten Betriebsunfallrisiko aus, so dass die Erhebung einer doppelten Betriebsunfallprämie durchaus begründet erscheine. Anders verhalte es sich dagegen in bezug auf die Nichtbetriebsunfälle. Dass der Direktor in zwei Betrieben tätig sei, habe nicht zur Folge, dass auch ein zweifaches Nichtbetriebsunfallrisiko laufe. Für Nichtbetriebsunfälle dürfe daher die SUVA in solchen Fällen bei beiden Betrieben zusammen nur für einen Gesamtbetrag vom höchst versicherbaren Jahresverdienst Prämien beziehen. Und zwar seien diese in jenem Betrieb zu erheben, bei welchem der Versicherte das höhere Einkommen habe. Für diese Lösung in bezug auf den Ort der Prämienerhebung würden vor allem Erwägungen der Einfachheit und Zweckmässigkeit sprechen, zumal die Prämien für Nichtbetriebsunfälle ausschliesslich vom Versicherten geschuldet seien und es diesem gleichgültig sein könne, von welchem der beiden Lohnbeträge (Art. 113

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 114 V 181 S. 187
deklarieren, welcher der Dauer der täglichen Beschäftigung des Versicherten in einem Unternehmen entspricht." Diese Weisung führt im Ergebnis zu der im vorliegenden Fall von der Vorinstanz getroffenen Lösung.
4. a) In der Botschaft vom 18. August 1976 zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung hat der Bundesrat darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen über die Höhe der Festsetzung der Prämien im allgemeinen den bisher für die SUVA geltenden Vorschriften nachgebildet seien. Die von allen Versicherungsträgern nach gleichen Grundsätzen erhobenen Netto-(Risiko-)Prämien seien lohnbezogen. Der für den Prämienbezug massgebende Verdienst könne vom Bundesrat nach Art. 15 Abs. 3 näher umschrieben werden. Damit sei die Möglichkeit gegeben, beispielsweise für die Familienzulagen die bisherige Regelung beizubehalten, wonach diese wohl bei der Festsetzung von Versicherungsleistungen, nicht aber bei der Bestimmung der Prämien zu berücksichtigen seien (BBl 1976 III 219). Diesen Ausführungen lässt sich entnehmen, dass der versicherte Verdienst und damit auch die Höchstbeschränkung sowohl für die Leistungsseite wie für die Prämienseite von Bedeutung ist. Die parlamentarischen Beratungen zu Art. 92

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |
BGE 114 V 181 S. 188
die für die SUVA massgebende Grenze angeglichen, jedoch auf den Monat und das Beschäftigungsverhältnis bezogen." In der Folge wurde diese Plafonierung je Arbeitsverhältnis nicht in Frage gestellt. In der Botschaft vom 2. Juli 1980 zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung führte der Bundesrat im Zusammenhang mit Art. 2 betreffend Beitragsbemessung, welcher aus der Übergangsordnung im wesentlichen übernommen wurde, aus (BBl 1980 III 555 f.): Den in der Vernehmlassung geäusserten Bedenken gegen jede Plafonierung könne aus verfassungsrechtlichen Überlegungen nicht gefolgt werden; auch den Vorschlägen, die auf eine massive Erhöhung des massgebenden Höchstbetrages hinausliefen, könne nicht entsprochen werden. Der Einbezug von Nebeneinkünften in die Beitragsbemessung sei eine notwendige und nicht ungewollte Folge der schon unter der Übergangsordnung geltenden Regelung, "wonach Einkommen aus jedem Arbeitsverhältnis bei der Beitragsbemessung berücksichtigt werden". Das gleiche ergibt sich aus der eindeutigen Stellungnahme des damaligen Bundespräsidenten Honegger auf eine entsprechende Anfrage von Ständerat Hefti (Amtl.Bull. S 1982 S. 129 und 149 f.).
5. a) Sowohl in der Arbeitslosenversicherung als auch in der obligatorischen Unfallversicherung sind die Geldleistungen plafoniert, d.h. nach Massgabe des höchstversicherbaren Verdienstes beschränkt, ohne Rücksicht darauf, ob die Lohnbezüge aus einem oder mehreren der Versicherung unterliegenden Arbeitsverhältnissen stammen. Dies bringt namentlich der bereits zitierte Art. 22 Abs. 1

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 3 Calcul des cotisations et taux de cotisation - 1 Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. |
|
1 | Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. |
2 | Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximal du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.26 |
3 | Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS27) paient la cotisation pleine et entière. |
4 | Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion. |
BGE 114 V 181 S. 189
der Praxis zur gesetzlichen Grundlage als Voraussetzung für die Erhebung von Abgaben muss aber verlangt werden, dass eine Beitragsordnung mit Solidaritätskomponenten im Gesetz klar verankert wird, wie dies - wie gesagt - für das AVIG, nicht aber für das UVG zutrifft. Denn die Zahlung von Prämien auf Einkommen, die sich in keinem Fall bei der Zusprechung von Geldleistungen (Renten oder Taggeldern) niederschlagen, läuft auf eine voraussetzungslos geschuldete Abgabe hinaus, die ohne klare gesetzliche Grundlage nicht zulässig ist. b) Durchführungstechnische Bedenken sind demgegenüber nicht stichhaltig. Auch die von der SUVA befürwortete Lösung würde Koordinationsvorschriften erforderlich machen, vor allem beispielsweise im Falle, dass der mehrfach beschäftigte Versicherte einerseits in einem der SUVA unterstellten Betrieb, anderseits in einer Unternehmung tätig wäre, die einem privaten Unfallversicherer angeschlossen ist. Es ist indessen nicht Aufgabe der Rechtsprechung, sondern Sache des Gesetzgebers, die erforderlichen Koordinationsvorschriften aufzustellen oder durch eine Änderung des UVG bezüglich der Prämienzahlungspflicht die grundsätzlich gleiche Rechtslage wie im AVIG (Plafonierung des beitragspflichtigen Verdienstes je Arbeitsverhältnis) zu schaffen. c) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die SUVA und die anderen Versicherer bei einem Versicherten, der in mehreren unterstellten Betrieben tätig ist, für die Prämienerhebung den Lohn insgesamt lediglich bis zum höchstversicherbaren Verdienst erfassen dürfen. Das ist im vorliegenden Fall durch die Prämienerhebung bei der Firma Z. AG bereits geschehen, weshalb auf den Arbeitsentgelten, welche Albert G. von der Firma G. AG bezieht, nicht auch noch Prämien bezogen werden dürfen. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich deshalb als unbegründet.
6. ...