Urteilskopf
114 IV 81
25. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. Dezember 1988 i.S. T. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 81
BGE 114 IV 81 S. 81
Der Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden verurteilte T. am 17. August 1988 wegen wiederholten vorsätzlichen Erlegens geschützten Gems- und Rehwilds zu einer Busse von Fr. 600.-- und schloss ihn für die Dauer von fünf Jahren von der Jagdberechtigung aus.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Der Beschwerdeführer bringt vor, auf den 1. April 1988 sei das Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender
BGE 114 IV 81 S. 82
Säugetiere und Vögel (nJVG) vom 20. Juni 1986 in Kraft getreten, dessen Art. 20
im Vergleich zu Art. 58 Abs. 2
(recte: Abs. 1) aJVG milder sei. Die Vorinstanz habe Art. 2 Abs. 2
StGB verletzt, indem sie hinsichtlich des Ausschlusses von der Jagdberechtigung nicht Art. 20 nJVG angewandt habe. b) Nach dem Grundsatz der lex mitior ist auf die Tat sowohl das alte als auch das neue Recht anzuwenden und durch Vergleich der Ergebnisse festzustellen, nach welchem Recht der Täter besser wegkommt (BGE 68 IV 130f. E. 1 mit Hinweis). Im vorliegenden Fall drohte das alte Recht mit einer Busse von 300 bis 800 Franken (Art. 39 Abs. 2 aJVG), während das neue Busse bis zu 40'000 Franken oder Gefängnis bis zu einem Jahr vorsieht (Art. 17 Abs. 1 lit. a
nJVG i.V.m. Art. 48 Abs. 1
StGB). Demgegenüber wurde der Strafrahmen hinsichtlich des Ausschlusses von der Jagdberechtigung von 3 bis 10 Jahren (Art. 58 Abs. 1 aJVG) auf 1 bis 10 Jahre gemildert (Art. 20 Abs. 1 nJVG). Bei der Bestimmung des milderen Rechts ist in erster Linie auf die Hauptstrafen abzustellen, und allfällige Nebenstrafen sind nur bei Gleichheit der Hauptstrafen zu berücksichtigen (h.M. in Deutschland, vgl. RUDOLPHI, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, Allg. T., § 2 N 12; SCHÖNKE/SCHRÖDER/ESER, 22. Aufl., § 2 N 30). Diese klare und einfache Lösung verträgt sich auch mit dem Sanktionensystem des Strafgesetzbuches, wonach zunächst eine Hauptstrafe oder eine Massnahme auszusprechen ist und nur in Ausnahmefällen zusätzlich eine Nebenstrafe mit besonderer Zielsetzung (z.B. Schutz der Gemeinschaft (Landesverweisung), des einzelnen (Entziehung der elterlichen Gewalt und der Vormundschaft) oder des Täters vor sich selbst (Wirtshausverbot)) verhängt wird. c) Gemäss Art. 39 Abs. 2 aJVG wird mit Busse von 300 bis 800 Franken bestraft, wer geschütztes Reh- oder Gemswild widerrechtlich erlegt. Art. 17 Abs. 1 lit. a des neuen Jagdgesetzes bedroht das vorsätzliche Töten geschützter Tiere mit Busse oder Gefängnis bis zu einem Jahr. Da das aJVG hinsichtlich der Hauptstrafe für den Beschwerdeführer das mildere Recht darstellt, ist es vorliegend zu Recht angewandt worden. Damit folgt auch die Nebenstrafe dem alten Recht (siehe E. b hievor). Dem Antrag des Beschwerdeführers, die Hauptstrafe nach altem und die Nebenstrafe nach neuem Recht festzulegen, kann nicht stattgegeben werden, weil die kombinierte Anwendung beider Gesetze dem Sinn des Art. 2
StGB widerspricht (BGE 68 IV 130f. E. 1 mit Hinweis).
114 IV 81
25. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. Dezember 1988 i.S. T. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 2 Abs. 2
StGB, Art. 39 Abs. 2RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 2
1. Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. 2. Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
, 58 Abs. 1RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 2
1. Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. 2. Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
JVG, Art. 17 Abs. 1 lit. a, 20 Abs. 1 BG über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vom 20. Juni 1986; lex mitior beim Zusammentreffen von Haupt- und Nebenstrafen.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 2
1. Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. 2. Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. - Bei der Bestimmung des milderen Rechts ist in erster Linie auf die angedrohten Hauptstrafen abzustellen; allfällige Nebenstrafen sind nur bei Gleichheit der Hauptstrafen zu berücksichtigen.
Regeste (fr):
- Art. 2 al. 2 CP, art. 39 al. 2, 58 al. 1 LChO, art. 17 al. 1 lett. a, 20 al. 1 LF sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986; lex mitior en cas de concours de peines principales et accessoires.
- Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il faut se fonder en première ligne sur la commination de la peine principale; les éventuelles peines accessoires ne doivent être prises en considération que si les peines principales sont égales.
Regesto (it):
- Art. 2 cpv. 2 CP, art. 39 cpv. 2, 58 cpv. 1 LCPU, art. 17 cpv. 1 LF sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, del 20 giugno 1986; lex mitior in caso di concorso di pene principali e accessorie.
- Per determinare qual'è il diritto più favorevole ci si deve fondare in primo luogo sulla pena principale comminata; le eventuali pene accessorie vanno considerate solo se le pene principali sono uguali.
Sachverhalt ab Seite 81
BGE 114 IV 81 S. 81
Der Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden verurteilte T. am 17. August 1988 wegen wiederholten vorsätzlichen Erlegens geschützten Gems- und Rehwilds zu einer Busse von Fr. 600.-- und schloss ihn für die Dauer von fünf Jahren von der Jagdberechtigung aus.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Der Beschwerdeführer bringt vor, auf den 1. April 1988 sei das Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender
BGE 114 IV 81 S. 82
Säugetiere und Vögel (nJVG) vom 20. Juni 1986 in Kraft getreten, dessen Art. 20
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 20 |
||||||
| L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
||||||
| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 17 |
||||||
| Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 48 |
||||||
| Le juge atténue la peine: | ||||||
| si l'auteur a agi:en cédant à un mobile honorable;dans une détresse profonde;sous l'effet d'une menace grave;sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; | ||||||
| en cédant à un mobile honorable; | ||||||
| dans une détresse profonde; | ||||||
| sous l'effet d'une menace grave; | ||||||
| sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; | ||||||
| si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; | ||||||
| si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; | ||||||
| si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; | ||||||
| si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
||||||
| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
Répertoire des lois
CP 2
CP 17
CP 20
CP 48
CP 58
LChO 39LChO 58
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
||||||
| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 17 |
||||||
| Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 20 |
||||||
| L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 48 |
||||||
| Le juge atténue la peine: | ||||||
| si l'auteur a agi:en cédant à un mobile honorable;dans une détresse profonde;sous l'effet d'une menace grave;sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; | ||||||
| en cédant à un mobile honorable; | ||||||
| dans une détresse profonde; | ||||||
| sous l'effet d'une menace grave; | ||||||
| sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; | ||||||
| si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; | ||||||
| si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; | ||||||
| si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; | ||||||
| si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
Répertoire ATF