Urteilskopf

114 IV 11

4. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 27. Juni 1988 i.S. S. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zug (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 11

BGE 114 IV 11 S. 11

A.- In verschiedenen Betreibungen gegen S. wurde am 16. November 1982 sowie am 23. Februar 1983 die Pfändung vollzogen. Zwei Pfändungsurkunden vom 16. November 1982, die zugleich Verlustscheine bilden, tragen folgenden Vermerk des Betreibungsbeamten: "Der Schuldner, auf die Strafbestimmungen ausdrücklich aufmerksam gemacht, erklärt, er besitze keine Barschaft, Bankguthaben,
Wertschriften etc. Bei
der V. AG Zug verdient der Betriebene Fr. 5'000.-- pro Monat. Das Existenzminimum wird unter Berücksichtigung der Unterhaltsbeiträge an Ehefrau und Kinder plus Schulgeld für Sohn und Tochter nicht erreicht. Eine Lohnpfändung ist daher nicht zulässig."
Auf drei Pfändungsurkunden vom 23. Februar 1983, die wiederum Verlustscheine darstellen, hielt der Betreibungsbeamte fest:
BGE 114 IV 11 S. 12

"Der Schuldner, auf die Strafbestimmungen ausdrücklich aufmerksam gemacht,
erklärt, er besitze keine Guthaben oder Wertsachen, weder in seinem noch im Gewahrsam Dritter. Er beziehe von der A. Inc. USA kein Gehalt, sondern ausschliesslich Spesenentschädigung. Das Existenzminimum wird unter Berücksichtigung von Unterhaltsbeiträgen an Frau und Kinder auf Fr. 8'315.-- festgesetzt."
S. wird vorgeworfen, durch diese zumindest unvollständigen Angaben Vermögen und Einkünfte verheimlicht zu haben. Er sei nämlich Eigentümer von Aktien der V. AG Zug oder der V. AG St. Niklausen gewesen. Überdies sei ihm jährlich ein Betrag von US$ 80'000.-- als Einkommen und/oder als Spesenersatz von der A. Inc. USA zugestanden, worauf er beim Vollzug der Pfändungen hätte hinweisen müssen (respektive im Hinblick auf die Höhe des Betrages konkretere Angaben hätte machen müssen).
B.- Mit Urteil vom 4. Juli 1986 sprach das Strafgericht Zug S. von der Anklage des Pfändungsbetruges frei. Auf Berufung der Staatsanwaltschaft verurteilte das Strafobergericht Zug S. am 1. Dezember 1987 wegen fortgesetzten Pfändungsbetruges im Sinne von Art. 164 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB zu zwei Monaten Gefängnis unter Gewährung des bedingten Strafvollzuges.
C.- Gegen dieses Urteil erhebt S. eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Strafobergerichtes aufzuheben und die Sache zur Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Der Beschwerdeführer rügt unter Hinweis auf das Territorialitätsprinzip, Art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB sei ausschliesslich auf die Verheimlichung von Vermögenswerten in der Schweiz anwendbar. a) Gemäss Art. 164 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB macht sich der der Betreibung auf Pfändung unterliegende Schuldner strafbar, der zum Nachteile seiner Gläubiger sein Vermögen verheimlicht. Es stellt sich die Frage, ob der Schuldner auch auf Vermögenswerte hinweisen muss, die möglicherweise oder sogar mit Sicherheit nicht gepfändet werden können, weil sie sich jedenfalls nach Auffassung des Schuldners im Ausland befinden und deshalb dem Pfändungsbeschlag in der Schweiz entzogen sind. b) Gemäss Art. 91 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
SchKG hat der Schuldner, soweit es für eine genügende Pfändung nötig ist, seine Vermögensgegenstände anzugeben, mit Einschluss derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seiner Forderungen und
BGE 114 IV 11 S. 13

Rechte gegenüber Dritten. Das Bundesgericht hat in BGE 103 IV 233 angenommen, Angriffsobjekt des Paralleltatbestandes des betrügerischen Konkurses sei das Schuldnervermögen, soweit es nach dem Betreibungsrecht dem Zugriff der Gläubiger im Konkurs offensteht, nicht aber Vermögen, das seiner Natur nach oder kraft besonderer Vorschrift der Zwangsvollstreckung entzogen ist. Im Konkurs der Fondsleitung eines Anlagefonds sei deshalb Vermögen im Sinne von Art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB nur das eigene Vermögen der Fondsleitung, nicht aber auch das Fondsvermögen. Dieser Entscheid lässt sich nicht generell auf die vorliegende Konstellation übertragen: Unter Vorbehalt der Ausführungen in E. 2 wird dem Beschwerdeführer im Unterschied zum zitierten Fall nicht vorgeworfen, dass er Vermögen eines Dritten nicht angegeben hat, sondern eigene Vermögenswerte, nämlich die ihm gehörenden Aktien der V. AG Zug und der V. AG St. Niklausen. Fragen kann man sich einzig, ob diese Aktien nicht Gegenstand des Pfändungsverfahrens sein konnten, weil sie sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Sperrkonto einer Bank im Ausland befunden hätten, und der Beschwerdeführer deshalb nicht verpflichtet gewesen wäre, sie anzugeben. Die Frage ist zu verneinen. Der Zweck der Vorschrift spricht dafür, dass der Schuldner gehalten ist, auch auf im Ausland erzielte Einkünfte und auf im Ausland gelegene Vermögensgegenstände hinzuweisen (vgl. JAEGER, Art. 91 N. 7; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Poursuite pour dette, faillite et concordat, Lausanne 1985, S. 172 f.). Solches Vermögen ist zwar dem Zugriff im Rahmen einer schweizerischen Zwangsvollstreckung entzogen; dennoch kann es für die Berechnung des Existenzminimums gemäss Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG und für die Beantwortung der Frage, ob in der Schweiz gelegene Gegenstände etwa nach Art. 92 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
und 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG unpfändbar sind, eine Rolle spielen. Entsprechend wird auch in der Literatur die Auffassung vertreten, der Schuldner habe dem pfändenden Beamten jede für eine erfolgreiche Pfändung erforderliche Auskunft zu erteilen (KURT AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4. Aufl., Bern 1988, S. 162) und für die Berechnung des Existenzminimums sei unter Einbezug der unpfändbaren und beschränkt pfändbaren Einkünfte vom Gesamteinkommen auszugehen (AMONN, a.a.O., S. 182).
Zutreffend ist überdies die Auffassung der Vorinstanz, dass es letztlich Sache des Betreibungsbeamten ist zu entscheiden, ob ein Vermögenswert gepfändet werden kann. Macht der Schuldner
BGE 114 IV 11 S. 14

wahrheitsgetreu Angaben über ihm gehörige Aktien, die sich angeblich im Ausland befinden, dann hat der Betreibungsbeamte wenigstens die Möglichkeit, diesen Angaben nachzugehen.
2. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe offengelassen, ob die vage umschriebenen weiteren Gesellschaften im Eigentum der V. AG Zug oder im Eigentum des Beschwerdeführers gestanden seien. Diese Frage sei aber von entscheidender Bedeutung. Soweit diese Aktien nämlich Eigentum jener Gesellschaft gewesen seien, habe der Beschwerdeführer den Tatbestand von Art. 164 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB nicht erfüllen können. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkte als begründet: Zwar ist es richtig, dass diese Aktien, wenn sie der V. AG Zug gehörten, den Wert der Aktien dieser Gesellschaft beeinflussten. Allein aus Art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
SchKG lässt sich nicht die Verpflichtung des Schuldners herleiten, auch über die Vermögensverhältnisse eines Dritten Auskunft zu geben und zwar auch dann nicht, wenn diese Auskunft für die Einschätzung seiner eigenen Vermögenswerte von Bedeutung sein kann. Insoweit beruft sich der Beschwerdeführer zu Recht auf BGE 103 IV 233. Eine Verurteilung des Beschwerdeführers wäre somit nur möglich, wenn die Vorinstanz Eigentum des Beschwerdeführers an weiteren verheimlichten Aktien feststellen könnte. Das Urteil ist deshalb insoweit aufzuheben und der Fall zur Sachverhaltsergänzung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sollte sich die Eigentümerstellung des Beschwerdeführers nicht beweisen lassen, so wäre er insoweit freizusprechen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 IV 11
Date : 27 juin 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 IV 11
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 164 ch. 1 CP; art. 91 al. 1 LP. Fraude dans la saisie: Dissimulation de biens, devoir de renseigner. Dans le cadre


Répertoire des lois
CP: 163 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LP: 91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
Répertoire ATF
103-IV-227 • 114-IV-11
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • question • autorité inférieure • minimum vital • préposé aux poursuites • propriété • abeille • poursuite par voie de saisie • obligation de renseigner • mois • hameau • direction du fonds de placement • usa • acte de défaut de biens • exécution forcée • droit des poursuites et faillites • état de fait • fausse indication • remboursement de frais • enfant
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