Urteilskopf

114 III 118

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 septembre 1988 dans la cause C. SA (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 118

BGE 114 III 118 S. 118

A.- Le 13 juillet 1987, le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné à la requête de X. le séquestre des biens de Y., les objets à séquestrer étant "les parcelles Nos ... inscrites au RF de Lausanne sous le nom de C. SA". L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a reçu l'ordonnance de séquestre le 14 juillet 1987. Considérant que le poursuivant rendait vraisemblable que l'inscription des immeubles au registre foncier était inexacte au sens de l'art. 10 al. 1 ch. 3 ORI, l'Office introduisit la procédure de revendication (art. 10 al. 2 ORI),
BGE 114 III 118 S. 119

c'est-à-dire qu'il assigna à X. un délai de dix jours pour ouvrir action aux titulaires de l'inscription. Il requit en outre le conservateur d'annoter une restriction du droit d'aliéner frappant les immeubles visés par l'ordonnance de séquestre, ce qui fut fait le 20 juillet 1987. Ce même jour, l'Office avisa du séquestre le tiers C. SA ainsi que les créanciers hypothécaires. Cet avis donne tous renseignements sur le séquestre, le créancier et le débiteur, ainsi que sur les parcelles frappées par la mesure.
B.- Par acte adressé au Tribunal fédéral le 2 juin 1988, C. SA déclare exercer un recours de droit public contre l'ordonnance de séquestre du 13 juillet 1987 dont elle requiert l'annulation dans la mesure où elle frappe les parcelles Nos ... qui sont sa propriété. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Aux termes de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaquée. L'autorité de séquestre ne remet l'ordonnance qu'à l'office (art. 274 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LP), qui notifie au créancier et au débiteur une copie du procès-verbal du séquestre dressé au pied de l'ordonnance (art. 276
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 276 - 1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
1    Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
2    L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.491
LP). Le tiers qui se prétend propriétaire des biens séquestrés ne reçoit pas communication de l'ordonnance, du moins pour autant qu'il ne détient pas ces biens. S'il entend se plaindre que le séquestre porte atteinte à ses droits constitutionnels, le délai pour former un recours de droit public ne peut courir que du moment où il a eu effectivement connaissance du séquestre (cf. MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., No 220 p. 126). A cet effet, s'il apprend l'existence du séquestre, il lui appartient de s'adresser sans retard à l'office chargé de l'exécution pour obtenir communication de l'ordonnance (ATF 109 III 123 /4).
Il n'en va toutefois pas de même lorsque le tiers à la poursuite est le détenteur des biens séquestrés, ou lorsqu'il est inscrit au registre foncier comme propriétaire desdits biens. L'office doit alors aviser ce tiers du séquestre, soit pour lui permettre d'exercer sa revendication (art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP), soit, si le bien séquestré est un immeuble, pour appliquer les art. 10 ORI et 9 des Instructions du 7 octobre 1920 concernant la réalisation forcée des immeubles. Le tiers est donc avisé du séquestre par l'office immédiatement, et sans requête de sa part. Dans ces conditions, on ne saurait l'inviter à

BGE 114 III 118 S. 120

demander à l'office la communication de l'ordonnance de séquestre. C'est donc à tort que la recourante invoque le consid. 2 de l'arrêt Tegnon Securities Inc. (ATF 109 III 123 /4) pour en déduire que son recours de droit public a été exercé en temps utile.
3. En l'espèce, conformément aux prescriptions découlant des art. 10 ORI et 9 des Instructions concernant la réalisation forcée des immeubles, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a effectivement avisé la recourante du séquestre immédiatement après l'avoir exécuté, le 14 juillet 1987 - selon la pièce que la recourante produit elle-même -, ou le 20 juillet 1987, selon le procès-verbal d'exécution de la mesure. Peu importe d'ailleurs la date exacte, car il est clair que la recourante connaissait l'ordonnance attaquée depuis plus de trente jours avant celui où elle a adressé au Tribunal fédéral son recours de droit public, qui est dès lors irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 III 118
Date : 13 septembre 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 III 118
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 89 al. 1 OJ et 10 ORI. Lorsque le tiers à la poursuite est inscrit au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble


Répertoire des lois
LP: 109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
274 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
276
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 276 - 1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
1    Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
2    L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.491
OJ: 89
Répertoire ATF
109-III-120 • 114-III-118
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • ordonnance de séquestre • lausanne • tribunal fédéral • registre foncier • procès-verbal • office des poursuites • jour déterminant • procédure de revendication • acte de recours • communication • syndrome d'aliénation parentale • mesure de protection • bénéfice • droit constitutionnel • autorité de séquestre • droit cantonal • annotation • juge de paix