114 II 18
4. Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. April 1988 i.S. Z. gegen Z. und Appellationshof des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft (Art. 172 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. 2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. 3 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. - 1. Ist ein Begehren um Anordnung von Eheschutzmassnahmen vor dem 1. Januar 1988 eingereicht worden, hat der Eheschutzrichter seinen Entscheid aber erst nach diesem Datum erlassen, so gelangt nach Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. - 2. Für die Zuteilung des Hausrats nach Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. - 3. Es ist nicht zulässig, die Verpflichtung zur Anschaffung eines Autos in den Unterhaltsbeitrag, den der eine Ehegatte dem andern aufgrund von Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. - 4. Eheschutzmassnahmen in der Gestalt von mehreren Entscheidungsalternativen? (E. 6).
Regeste (fr):
- Mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 al. 3 et art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC).
- 1. Lorsqu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été introduite avant le 1er janvier 1988, mais que le juge des mesures protectrices a rendu sa décision postérieurement à cette date, le nouveau droit est applicable conformément à l'art. 8 tit.fin. CC (consid. 2).
- 2. Pour l'attribution du mobilier au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC est déterminante la réglementation qui apparaît appropriée et non le fait que l'un des époux possède un meilleur droit aux objets concernés. Une voiture peut aussi appartenir au mobilier (consid. 4).
- 3. Il n'est pas admissible d'inclure l'obligation d'acquérir une voiture dans la contribution d'entretien qu'un époux doit à l'autre sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Les coûts pour assurer l'usage d'une voiture se trouvant dans la propriété d'un tiers peuvent, certes, être inclus dans la contribution; cependant, cela suppose que l'on soit au clair sur l'adaptation des contributions d'entretien de part et d'autre durant la séparation (consid. 5).
- 4. Mesures protectrices sous forme de plusieurs alternatives de décision? (consid. 6).
Regesto (it):
- Misure protettrici dell'unione coniugale (art. 172 cpv. 3 e art. 176 cpv. 1 n. 1 e 2 CC).
- 1. Ove un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale sia stata presentata anteriormente al 1o gennaio 1988, ma il giudice abbia emanato la sua decisione dopo tale data, si applica il nuovo diritto, conformemente all'art. 8 tit.fin. CC (consid. 2).
- 2. Per l'attribuzione delle suppellettili domestiche ai sensi dell'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC, è determinante la disciplina che appare appropriata e non il fatto che uno dei coniugi possieda un miglior diritto sugli oggetti di cui si tratta. Un'autovettura può far parte delle suppellettili domestiche (consid. 4).
- 3. Non è consentito d'includere l'obbligo di acquistare un'autovettura nel contributo per il mantenimento che un coniuge è tenuto a prestare all'altro in base all'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. Le spese per garantire l'uso di un'autovettura di proprietà di un terzo possono essere incluse nel contributo; ciò presuppone tuttavia che siano stati determinati i rispettivi contributi durante la separazione (consid. 5).
- 4. Misure protettrici sotto forma di obblighi alternativi? (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 19
BGE 114 II 18 S. 19
A.- Maria Z. ersuchte am 27. Mai 1987 den Gerichtspräsidenten um Bewilligung zur Auflösung des ehelichen Haushalts, wobei ihr Ehemann zum Verlassen der ehelichen Wohnung zu verpflichten und ihr das Getrenntleben zu gestatten sei. Der Eheschutzrichter leitete ein Beweisverfahren ein, um die Unterhaltsbeiträge, die Franz Z. seiner Ehefrau zu leisten hat, festsetzen zu können. Im Laufe des Eheschutzverfahrens stellte die Ehefrau an der Verhandlung vom 23. November 1987 den ergänzenden Antrag, der Ehemann sei zu verpflichten, ihr ein Motorfahrzeug zur Verfügung
BGE 114 II 18 S. 20
zu stellen und für dessen Unterhalt einschliesslich Benzin aufzukommen. Mit Eingabe vom 16. Dezember 1987 wurde dieses Begehren leicht modifiziert erneuert und dahingehend ergänzt, dass im Sinne einer vorsorglichen Massnahme über diesen Teilantrag vorweg zu befinden sei. Diesem Antrag hat der Gerichtspräsident mit Entscheid vom 22. Januar 1988 stattgegeben und den Ehemann verurteilt, den Personenwagen VW Golf von der Firma Franz Z. & Co. AG zu erwerben und seiner Frau vorläufig für den weiteren Gebrauch im bisherigen Umfang unentgeltlich zur Verfügung zu stellen oder dieser den Betrag von Fr. 10'000.-- zu bezahlen und sämtliche Kosten für das Fahrzeug im bisherigen Rahmen zu tragen.
B.- Franz Z. zog diesen Entscheid über vorläufige Massnahmen an den Appellationshof des Kantons Bern weiter. Dieser verurteilte den Ehemann am 23. Februar 1988 dazu, seiner Ehefrau alternativ eine Bestätigung der Firma Franz Z. & Co. AG beizubringen, wonach sie den Personenwagen VW Golf auch weiterhin im bisherigen Umfang besitzen und benützen darf, oder einen entsprechenden Personenwagen unentgeltlich zur Benützung im bisherigen Umfang zur Verfügung zu stellen oder einen Betrag von Fr. 10'000.-- für den Erwerb eines entsprechenden Personenwagens zu bezahlen. Ferner bestimmte das Gericht, dass die Ehefrau für den Unterhalt des Fahrzeugs vorläufig in allen drei Fällen selber aufzukommen habe.
C.- Dagegen führt Franz Z. beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Gegen einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid betreffend Eheschutzmassnahmen ist die staatsrechtliche Beschwerde zulässig (BGE 80 I 305 ff. und BGE 100 Ia 14 E. 1; vgl. auch BGE 111 II 103 ff.). Im vorliegenden Fall mag es allerdings als fraglich erscheinen,
BGE 114 II 18 S. 21
ob ein letztinstanzlicher Endentscheid vorliegt, da nicht eine umfassende Regelung des Getrenntlebens erfolgte, sondern nur über einen beschränkten Teilbereich im Sinne einer vorläufigen Anordnung vorweg entschieden wurde. Sollte es sich indessen nur um einen Zwischenentscheid gemäss Art. 87

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. Der Beschwerdeführer rügt vorerst, der Appellationshof habe in willkürlicher Weise Art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
3. Im weitern beanstandet der Beschwerdeführer, dass der Appellationshof ihn (alternativ) zur Bezahlung von Fr. 10'000.-- an seine Ehefrau verpflichtet habe, ohne seine Leistungsfähigkeit näher abzuklären. Er bestreitet seine Leistungsfähigkeit und macht geltend, er habe bereits im kantonalen Verfahren vorgebracht, dass er umfangreiche Schulden habe, welche eine Zahlung von Fr. 10'000.-- zum vornherein ausschliessen müssten. Die Beschränkung seines Anspruchs auf Beweisabnahme verletze sowohl Art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 114 II 18 S. 22
würden nicht zu den gesetzlich vorgesehenen Massnahmen gehören (Art. 172 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224 |
4. In Übereinstimmung mit dem Gerichtspräsidenten möchte der Appellationshof offensichtlich erreichen, dass bis zur umfassenden Regelung des Getrenntlebens der Ehegatten Z. die bisherigen Besitzverhältnisse am umstrittenen Fahrzeug weiterdauern. Diese vorweggenommene Massnahme, deren kantonalrechtliche Verfahrensgrundlagen (vgl. ZR 79/1980 Nr. 112) offenbar nicht
BGE 114 II 18 S. 23
umstritten sind, ist somit als vorläufige Anordnung im Rahmen der Regelung des Getrenntlebens zu verstehen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
5. Nun beschränkt sich der Appellationshof im vorliegenden Fall aber nicht darauf, vorläufig über den Gebrauch des VW Golf zu bestimmen. Er trifft vielmehr die weitere Anordnung, dass der Ehemann entweder den weitern Gebrauch des Fahrzeugs durch die Ehefrau auch für die Zukunft sicherstellt oder für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs besorgt ist oder schliesslich der Ehefrau durch Bezahlung des Betrags von Fr. 10'000.-- eine Ersatzanschaffung
BGE 114 II 18 S. 24
ermöglicht. Damit wird aber nicht nur über vorhandenen Hausrat vorläufig verfügt, sondern der Beschwerdeführer wird zu einer Sicherungsmassnahme bzw. zu zwei Ersatzleistungen verpflichtet. a) Zwar sieht nun Art. 178

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
BGE 114 II 18 S. 25
nicht aber eine einzelne bestimmte Leistung anordnen. Ist das Getrenntleben zu regeln, so gilt es gemäss Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
c) Dieselben Überlegungen gelten auch für die dritte Alternativregelung, die der Appellationshof im angefochtenen Entscheid angeordnet hat, indem er den Beschwerdeführer verpflichtete, seiner Frau den unentgeltlichen Gebrauch eines Ersatzfahrzeugs zu ermöglichen, allerdings unter Ausschluss des Fahrzeugunterhalts. Auch für eine solche Lösung fehlt es an der notwendigen Rechtsgrundlage.
6. Abgesehen davon, dass sich die drei getroffenen Entscheidungsalternativen nicht auf eine Rechtsgrundlage stützen lassen, erregt auch der Umstand erhebliche Bedenken, dass die dem Beschwerdeführer auferlegten Alternativverpflichtungen geeignet sind, der Ehefrau die Vollstreckung dieser Massnahmen ausserordentlich zu erschweren, wenn nicht gar zu verunmöglichen. Der angefochtene Entscheid vermag daher insgesamt vor dem Verbot willkürlicher Rechtsanwendung nicht standzuhalten. Der Appellationshof hätte sich darauf beschränken müssen, den Gebrauch des umstrittenen Autos aufgrund der bestehenden Rechtsverhältnisse der Ehefrau zu überlassen, oder er hätte die Unterhaltsbeiträge beider Ehegatten insgesamt festlegen müssen, um darin die Kosten eines Fahrzeugs einzubeziehen.
BGE 114 II 18 S. 26
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die staatsrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen und der angefochtene Entscheid aufgehoben.