Urteilskopf

114 II 175

29. Estratto della sentenza 9 febbraio 1988 della I Corte civile nella causa D'Avenia e "Continentale" contro Crevatin (ricorso per riforma)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 176

BGE 114 II 175 S. 176

A.- Il 24 settembre 1981 alle ore 11.40 Ponziano Crevatin circolava con il suo tassi sulla riva Vela, verso il centro di Lugano, intenzionato a raggiungere piazza Luini. Presso l'imbocco della piazza, posta sul lato inverso della strada, egli si è fermato in preselezione, al centro della carreggiata, aspettando di trovare un passaggio attraverso la colonna di veicoli che proveniva in senso contrario. Mentre attendeva, il conducente di un'automobile in colonna gli ha ceduto la precedenza, lasciandogli lo spazio per passare. Ponziano Crevatin ha svoltato allora a sinistra, ma nell'eseguire la manovra è entrato in collisione con la vettura di Fernando D'Avenia, il quale stava superando a destra la colonna ferma. L'incidente si è risolto con soli danni materiali. Il 24 maggio 1982 "La Friborghese" Generale di Assicurazioni S.A., con cui Ponziano Crevatin aveva una polizza per la responsabilità civile, ha risarcito a Fernando D'Avenia l'intero danno (Fr. 2'475.--), precisando che ciò avveniva senza il riconoscimento di alcuna responsabilità e senza pregiudizio per i diritti del proprio assicurato.

B.- Ponziano Crevatin ha promosso causa il 21 settembre 1983 contro Fernando D'Avenia e la "Continentale" Compagnia Generale di Assicurazioni S.A., presso cui D'Avenia era assicurato, chiedendo che questi fossero tenuti a versargli solidalmente Fr. 8'572.40 più interessi in rifusione del danno subito. Con sentenza del 20 maggio 1987 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, ha parzialmente accolto la richiesta e condannato Fernando D'Avenia e la "Continentale" al pagamento in solido di
BGE 114 II 175 S. 177

Fr. 8'072.40 oltre interessi. Adita il 1o giugno 1987 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, i convenuti si sono visti respingere ogni censura il 17 agosto 1987.
C.- Fernando D'Avenia e la "Continentale" hanno introdotto il 10 settembre 1987 al Tribunale federale un ricorso per riforma in cui propongono che la petizione di Ponziano Crevatin sia respinta. L'attore postula il rigetto del gravame.
Erwägungen

Dai considerandi:

2. Secondo gli accertamenti della corte di appello, che il Tribunale federale può integrare a norma dell'art. 64 cpv. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 8 - (art. 44 LCR)
1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68
2    Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite.
3    Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70
4    Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite:
a  sur les voies permettant d'obliquer à gauche;
b  sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72
5    Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73
OG, nel luogo dov'è avvenuto lo scontro la carreggiata di riva Vela è suddivisa in due parti (larghe circa sei metri ognuna) da una linea di direzione al centro della strada (art. 73 cpv. 3
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OCR Art. 8 - (art. 44 LCR)
1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68
2    Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite.
3    Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70
4    Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite:
a  sur les voies permettant d'obliquer à gauche;
b  sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72
5    Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73
OSS). La parte di carreggiata su cui è accaduta la collisione comprende verso destra - per quasi la metà della sua larghezza e fino a una decina di metri prima del luogo dell'incidente (nel senso in cui transitava la colonna) - una fermata di bus pubblici delimitata da una linea gialla a zig zag (art. 79 cpv. 3
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1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68
2    Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite.
3    Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70
4    Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite:
a  sur les voies permettant d'obliquer à gauche;
b  sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72
5    Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73
OSS). Circa venti metri oltre il luogo del sinistro la parte di carreggiata si allarga progressivamente e si scinde in due corsie con frecce di preselezione (art. 74 cpv. 2
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1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68
2    Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite.
3    Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70
4    Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite:
a  sur les voies permettant d'obliquer à gauche;
b  sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72
5    Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73
OSS). Si tratta di sapere anzitutto se, nel punto in cui si è verificato l'incidente, la parte di carreggiata in discorso permettesse il transito di vetture accostate. a) L'autorità cantonale ha risolto il quesito in senso negativo, rilevando che la fermata dei bus pubblici non costituisce una seconda corsia per i veicoli che lasciano il centro di Lugano. Ne consegue che Fernando D'Avenia aveva sorpassato la colonna sulla destra, in violazione dell'art. 35 cpv. 1 LCS. Abbondanzialmente i giudici hanno soggiunto che, quand'anche la fermata dei bus pubblici potesse servire per la manovra appena descritta, Fernando D'Avenia aveva trasgredito l'art. 34 cpv. 3 LCS, applicabile per analogia, il quale impone al conducente che sorpassa a destra di badare al traffico in senso inverso; tale precetto concreta la norma generale dell'art. 26 cpv. 1 LCS, secondo cui ciascuno deve comportarsi in modo da non creare ostacolo o pericolo per gli altri utenti della strada. b) L'opinione della corte cantonale non può essere condivisa. L'art. 1 cpv. 5
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OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
ONC stabilisce che "le corsie sono parti demarcate della carreggiata e assai larghe per permettere la circolazione di
BGE 114 II 175 S. 178

una colonna di veicoli". L'art. 13 cpv. 2
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OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)
1    Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84
2    Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires.
3    Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85
4    En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.
5    Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.
6    Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86
seconda frase ONC precisa nondimeno che le corsie possono essere "demarcate o no". Il concetto di corsia appare quindi una nozione indipendente dalla segnaletica orizzontale (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2a edizione, nota 4.5 ad art. 1 e nota 1.1 ad art. 44 LCS). Si fosse anche di avviso contrario, l'art. 8 cpv. 2
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OCR Art. 8 - (art. 44 LCR)
1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68
2    Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite.
3    Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70
4    Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite:
a  sur les voies permettant d'obliquer à gauche;
b  sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72
5    Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73
prima frase ONC prevede, in esecuzione dell'art. 44 cpv. 2 LCS, che "nel caso di traffico intenso, è permesso circolare in colonne parallele, se la metà destra della carreggiata, offre spazio sufficiente". La marcia in colonne parallele è autorizzata pertanto, se il traffico è intenso e la metà destra della carreggiata è sufficientemente larga, seppure non esista una demarcazione in corsie. Che nella fattispecie il traffico fosse intenso è fuori dubbio, i veicoli in uscita da Lugano procedendo in colonna. Quanto alla larghezza della metà carreggiata, essa risulta di sei metri circa; ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di osservare che su una mezza carreggiata di metri 3,95 due vetture possono circolare fianco a fianco (DTF 108 IV 193 consid. 1). Se ne deduce che nel punto ov'è occorso l'incidente i veicoli in uscita da Lugano potevano transitare in colonne parallele.
Alla medesima conclusione si giunge tenendo conto di un'ulteriore circostanza, accertata dal primo giudice, e cioè che Fernando D'Avenia si era spostato a destra della colonna nell'intento di dirigersi in via Adamini, situata più avanti, sulla destra di riva Vela. Chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCS) e mettersi in preselezione per tempo (art. 13 cpv. 1
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OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)
1    Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84
2    Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires.
3    Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85
4    En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.
5    Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.
6    Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86
ONC). Tale obbligo sussiste anche se per sterzare a destra non è demarcata una preselezione apposita (BUSSY/RUSCONI, op.cit., nota 1.1 ad art. 36 LCS). La manovra di Fernando D'Avenia risulta quindi corretta, a prescindere dal numero di corsie esistenti su riva Vela o dalla possibilità di circolare in colonne parallele. c) I giudici di secondo grado reputano nella loro sentenza che la fermata dei bus pubblici cui si è alluso vieti la circolazione di vetture accostate, tale area potendo essere impiegata per il transito solo eccezionalmente. V'è da domandarsi se l'assunto sia provvisto di buon diritto: la corte stessa riconosce che la fermata dei bus appartiene alla carreggiata (nel senso dell'art. 1 cpv. 4
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OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
ONC) e che nulla impediva di circolarvi, a condizione di non ostacolare i mezzi pubblici (BUSSY/RUSCONI, op.cit., nota 4 in fine ad art. 79
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OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
OSS). Sia come sia, i giudici dimenticano che l'area della fermata termina
BGE 114 II 175 S. 179

una decina di metri prima del luogo in cui è capitato lo scontro: su questi ultimi dieci metri la circolazione in colonne parallele era già lecita e la preselezione possibile. L'eventualità che Fernando D'Avenia sia transitato - foss'anche abusivamente - sulla fermata dei mezzi pubblici non ha dunque rilievo per l'accaduto: al momento della collisione, infatti, il suo veicolo era in posizione regolare.
3. Chiarita la liceità del transito in colonne parallele o della preselezione nel luogo dov'è avvenuto l'incidente, rimane da verificare quali siano le conseguenze per le responsabilità delle parti. a) È pacifico che l'attore, prima di svoltare a sinistra, doveva lasciar passare il traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCS) e che la precedenza dei veicoli circolanti in colonne parallele dev'essere rispettata anche se la colonna più vicina è ferma (art. 14 cpv. 3
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OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
ONC). Del resto la vettura di Fernando D'Avenia, che - come si è visto - era in posizione regolare, avrebbe avuto la precedenza seppure stesse percorrendo senza diritto una corsia riservata ai mezzi pubblici (DTF 100 IV 85 consid. 2). Che l'attore non potesse prevedere l'arrivo di un veicolo nascosto dalla colonna è un'affermazione priva di pertinenza: il solo fatto che un'automobile della colonna abbia ceduto il passo all'attore non esonerava quest'ultimo dal sincerarsi che nessuno stesse risalendo a destra la coda di veicoli fermi, sia perché ne avesse il diritto (cicli e ciclomotori: art. 42 cpv. 3 e
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OCR Art. 42 - (art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR)
1    Les motocyclistes et les cyclistes doivent s'installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent actionner les pédales.171*
2    Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m.
3    Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.172
4    Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.173
4 ONC), sia circolando in colonna parallela o in preselezione a destra. Ciò posto, il caso specifico si distingue nettamente dalla situazione illustrata in Rep. 1985 pag. 27, dove un motociclista aveva superato a sinistra, violando l'art. 47 cpv. 2 LCS, una colonna di veicoli che procedeva a rilento. b) La responsabilità di massima che incombe all'attore non significa che Fernando D'Avenia, pur al beneficio della precedenza, sia estraneo al verificarsi della collisione e vada del tutto esente da colpe (cfr., per converso, DTF 100 IV 86 in fine). Certo, egli non ha trasgredito gli art. 34 cpv. 3 o 35 cpv. 1 LCS, come argomenta la corte cantonale, ma sotto il profilo dell'art. 26 cpv. 2 LCS - che impone particolare prudenza quando vi siano indizi concreti per ritenere che un utente della strada non rispetti le norme della circolazione - il suo comportamento non può dirsi immune da critiche. La giurisprudenza ha stabilito, in effetti, che un conducente con diritto di precedenza non deve rallentare a beneficio di veicoli senza tale diritto, nemmeno alle intersezioni senza visibilità; qualora, tuttavia, la situazione sia così confusa e
BGE 114 II 175 S. 180

incerta da lasciar presumere che un altro utente della strada ostacoli il percorso (quando, secondo la comune esperienza, la possibilità che un terzo commetta un errore appare imminente), chi ha il diritto di precedenza deve ridurre la sua velocità anche se di principio adeguata (DTF 98 IV 273). Il Tribunale federale scorge una situazione del genere, per esempio, nel caso di un conducente che, viaggiando sulla corsia di destra e risalendo la colonna parallela, nota quest'ultima fermarsi davanti a un passaggio pedonale; egli deve prevedere, in circostanze simili, che un pedone possa avanzare sulle strisce e per inavvedutezza comparirgli dinanzi all'improvviso (DTF 98 IV 276 consid. 2b). Su riva Vela non vi era un indizio così univoco come un passaggio pedonale. L'insieme di altre contingenze lasciava presagire però una situazione di reale incertezza, ove appena si pensi che la possibilità di circolare in colonne parallele non era segnalata orizzontalmente, poteva essere riconosciuta con chiarezza solo dopo la fermata dei bus pubblici e cominciava proprio in corrispondenza con l'imbocco (largo quasi trenta metri) di piazza Luini. Fernando D'Avenia, vedendo fermarsi in quel punto la colonna alla sua sinistra senza capire il motivo, avrebbe dovuto supporre che un veicolo poteva tagliargli la strada o almeno che un utente non si sarebbe comportato nel debito modo. Ciò gli imponeva di procedere con maggiore cautela, sia che egli si fosse spostato a destra della colonna solo dopo la fermata dei bus pubblici - come assevera - o che fosse transitato sulla fermata medesima. L'entità dei danni subiti dai veicoli non permette certo di concludere ch'egli abbia moderato la velocità a sufficienza. c) Entrambi i conducenti sono quindi responsabili dell'accaduto. Per quanto riguarda la determinazione delle rispettive colpe non è seriamente contestabile che il conducente senza diritto di precedenza abbia a sopportare il danno in proporzione più elevata. Tenuto conto di tutte le circostanze, appare corretto imputare a Ponziano Crevatin la responsabilità dell'incidente per tre quinti e a Fernando D'Avenia per due quinti. L'azione dev'essere accolta, di conseguenza, nella misura di due quinti calcolati su un totale di Fr. 8'072.40 (l'attore non è insorto contro l'accoglimento solo parziale della petizione), ossia di Fr. 3'229.--, cui si aggiungono gli interessi al 5% dal 24 settembre 1981 (DTF 103 II 338 consid. 5).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 II 175
Date : 09 février 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 II 175
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 8 al. 2 OCR: circulation en files parallèles; art. 36 al. 1 LCR: présélection pour obliquer à droite; art. 26 al. 2


Répertoire des lois
OCR: 1 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
8 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 8 - (art. 44 LCR)
1    Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68
2    Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite.
3    Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70
4    Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite:
a  sur les voies permettant d'obliquer à gauche;
b  sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72
5    Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73
13 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)
1    Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84
2    Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires.
3    Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85
4    En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.
5    Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.
6    Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86
14 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
42
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 42 - (art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR)
1    Les motocyclistes et les cyclistes doivent s'installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent actionner les pédales.171*
2    Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m.
3    Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.172
4    Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.173
OJ: 64
OSS: 73  74  79
Répertoire ATF
100-IV-83 • 103-II-330 • 108-IV-191 • 114-II-175 • 98-IV-273
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
avoine • présélection • circulation en file • bus • yachting • questio • cio • tribunal fédéral • cirque • automobile • dommage • avis • passage pour piétons • action en justice • motivation de la décision • motocyclette • route • dépassement • tribunal cantonal • prévenu
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