114 Ib 81
12. Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 2. März 1988 i.S. WWF und Schweiz. Bund für Naturschutz gegen Wasserski-Club Cham und Verwaltungsgericht des Kantons Zug (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Bewilligungsverfahren für eine Wasserski-Anlage; Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 2 Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. - Zulässiges Rechtsmittel, Legitimation, zulässige Rügen (E. 1a-c).
- Soll auf einem öffentlichen Gewässer eine Anlage erstellt werden, die ein gemäss BLN-Inventar geschütztes Objekt beeinträchtigen könnte, ist nicht nur ein kantonales wasserrechtliches Konzessionsverfahren, sondern ein auch den bundesrechtlichen Anforderungen genügendes Bewilligungsverfahren durchzuführen, in dessen Rahmen die von Art. 6 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 2 Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. - Eine Wasserski-Anlage (Slalom-Anlage und Sprungschanze) im hier vorgesehenen Umfange untersteht der Baubewilligungspflicht im Sinne von Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Regeste (fr):
- Procédure d'autorisation pour une installation de ski nautique; art. 6 LPN, art. 24 LAT.
- Moyen de droit recevable, qualité pour recourir, griefs recevables (consid. 1a-c).
- Pour pouvoir aménager dans des eaux publiques une installation susceptible de porter atteinte à un objet protégé en vertu de l'inventaire IFP, il faut suivre non seulement une procédure cantonale de concession de droits d'eau, mais également une procédure d'autorisation répondant aux exigences du droit fédéral et dans laquelle il y aura lieu de faire la pesée d'intérêts requise par l'art. 6 al. 2 LPN (consid. 2).
- Une installation de ski nautique (parcours de slalom et tremplin de saut) de l'importance de celle envisagée en l'espèce est soumise à autorisation obligatoire au sens de l'art. 24 LAT (consid. 3).
Regesto (it):
- Procedura di autorizzazione per un'installazione destinata allo sci nautico; art. 6 LPN, art. 24 LPT.
- Rimedio giuridico esperibile, legittimazione ricorsuale, censure ammissibili (consid. 1a-c).
- Per poter installare in acque pubbliche un impianto suscettibile di apportare pregiudizio a un oggetto protetto in virtù dell'IFP, occorre seguire non soltanto una procedura cantonale concernente la concessione di diritti di utilizzazione delle acque, ma anche una procedura d'autorizzazione conforme ai requisiti del diritto federale e nel cui quadro sia effettuata la ponderazione d'interessi stabilita dall'art. 6 cpv. 2 LPN (consid. 2).
- Un'installazione per lo sci nautico (percorso slalom e trampolino per il salto) d'importanza pari a quella prevista nella fattispecie soggiace all'obbligo d'ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 LPT (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 82
BGE 114 Ib 81 S. 82
Mit Beschluss vom 3. Juni 1985 erteilte der Regierungsrat des Kantons Zug dem Wasserski-Club Cham gestützt auf das kantonale Gesetz über die Gewässer vom 22. Dezember 1969 die Konzession für die Einrichtung einer Wasserski-Slalomanlage und für das Aufstellen einer Sprungschanze in der Chamer Bucht. Die Slalomanlage umfasst 26 Bojen, die auf einer Länge von etwa 260 m und einer Breite von 23 m in acht Reihen im Seegrund verankert werden sollen. Die Wasserski-Sprungschanze von 4 x 8 m und einer Höhe von maximal 1,8 m soll mit drei Ketten im Seegrund befestigt werden. Der Abstand der Anlage zum Ufer beträgt zwischen 350 und 700 m. Die Konzessionserteilung erfolgte nach dreimonatigem Probebetrieb für die Dauer von zehn Jahren unter verschiedenen Auflagen und Bedingungen. Die Konzession enthält namentlich den Vorbehalt des Widerrufs, falls sich der Betrieb der Anlage entgegen der Erwartung schädigend auf das Naturschutzgebiet Choller auswirken sollte. Zudem darf die Anlage nur vom 1. Juni bis 30. September benützt werden und ist danach zu entfernen. Für den Trainingsbetrieb dürfen gleichzeitig höchstens zwei Zugboote eingesetzt werden, und für die Durchführung von Wettkämpfen ist eine zusätzliche Bewilligung der Justiz- und Polizeidirektion erforderlich. Die geplante Anlage liegt ausserhalb der 300 m breiten Uferzone gemäss Art. 53 der Verordnung vom 8. November 1978 über die Schiffahrt auf schweizerischen Gewässern sowie auch ausserhalb der unmittelbar angrenzenden Flachwasserzone des kantonalen Naturschutzgebietes Choller. Dagegen berührt sie das allerdings auf der Seeseite nicht genau begrenzte Schutzgebiet gemäss dem Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (Schutzgebiet Nr. 1309 Zugersee). Die Stiftung World Wildlife Fund (WWF) Schweiz und der Schweizerische Bund für Naturschutz fochten den Entscheid des Regierungsrates über die Konzessionserteilung beim Verwaltungsgericht des Kantons Zug an, weil die fragliche Anlage in Widerspruch zu verschiedenen Vorschriften des Natur- und Heimatschutzgesetzes sowie des Fischereigesetzes stehe. Nach Abweisung
BGE 114 Ib 81 S. 83
ihrer Beschwerde haben die beiden Vereinigungen beim Bundesgericht sowohl Verwaltungsgerichts- als auch staatsrechtliche Beschwerde erhoben.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. a) Nach Art. 2 Abs. 2

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
|
1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 114 Ib 81 S. 84
ihre Vorbringen ebenfalls im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu untersuchen. b) Die Stiftung World Wildlife Fund (WWF) Schweiz und der Schweizerische Bund für Naturschutz sind gesamtschweizerische Vereinigungen, die sich statutengemäss dem Natur- und Heimatschutz oder verwandten, rein ideellen Zielen widmen. Sie sind daher nach Art. 12 Abs. 1

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
|
1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
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1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
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1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |
2. Die Beschwerdeführer machen geltend, die kantonalen Behörden hätten das Natur- und Heimatschutzgesetz in materieller und formeller Hinsicht verletzt, weil sie ausser acht gelassen hätten, dass das fragliche Ufergebiet als Schutzobjekt im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN-Inventar) verzeichnet und daher ungeschmälert zu erhalten sei; zudem sei unterlassen worden, das nach Art. 7

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
|
1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
BGE 114 Ib 81 S. 85
beeinträchtigen könnte. Zwar trifft zu, dass sich aus dem Plan des BLN-Inventars nicht genau ergibt, wie weit das Schutzgebiet in den See hineinreicht. Das bedeutet jedoch nicht, dass nur der Uferstreifen unter Schutz stehe. Vielmehr ergibt sich aus der Beschreibung des Schutzobjektes Nr. 1309, dass dieses die "weitgehend unberührte Seelandschaft mit kulissenartig in den See vorspringenden bewaldeten Molassekuppen und der mächtigen Nagelfluhpyramide der Rigi im Hintergrund" umfasst. Gemäss Bundesinventar sind somit nicht nur die ebenfalls ausdrücklich erwähnten breiten Schilfgürtel und bemerkenswerten Verlandungsbestände, die zahlreichen, der Erforschung gut zugänglichen Seeufersiedlungen, die Reste des mittelalterlichen Städtchens auf der Halbinsel St. Andreas sowie die ins Hochmittelalter zurückreichenden guterhaltenen Schlösschen Buonas und St. Andreas, sondern auch die Seeuferlandschaft als Ganzes geschützt. Gewiss ist diese Landschaft, wie der Augenschein bestätigt hat, im Gebiet der Chamer Bucht nicht mehr völlig unberührt. Das Strandbad mit den Sportanlagen und den Bootsanlegeplätzen sowie auch die nahe, an den Uferstreifen herangerückte Überbauung mit grösseren Wohnblöcken schliessen es aus, von einer reinen Naturlandschaft zu sprechen. Doch sind trotz der angrenzenden dichten Besiedlung mit ihren Verkehrsanlagen unberührte Landstriche wie das die Chamer Bucht begrenzende Naturschutzgebiet Choller vorhanden, und als Ganzes gesehen trifft es zu, dass das Bild der Seeuferlandschaft mit den in den See vorspringenden bewaldeten Kuppen und der Rigi im Hintergrund grossartig und erhaben ist. Ist aber der bundesrechtliche Schutz derart umfassend, so lässt sich nicht mehr in Abrede stellen, dass sich die geplante Anlage auf das Objekt auswirken wird, sei es vom Landschaftsbild her gesehen, sei es, dass der Schilfbestand und die Flachwasserzone vermehrten Einflüssen ausgesetzt werden. Auch wenn diese Auswirkungen als verhältnismässig geringfügig bezeichnet werden können, so bestätigt sich doch, dass mit der Bewilligung der Anlage von der von Art. 6 Abs. 1

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 114 Ib 81 S. 86
werden durfte, die im Rahmen eines dem Bundesrecht entsprechenden Verfahrens vorzunehmen ist. Ein solches Verfahren fand aber nicht statt. Wie sich aus den Akten ergibt, wurde hier einzig das wasserrechtliche Konzessionsverfahren gemäss dem kantonalen Gesetz über die Gewässer vom 22. Dezember 1969 durchgeführt. Nach einem ersten negativen Beschluss des Regierungsrates vom 30. Juni 1981 kündigte die Baudirektion auf ein neues Gesuch hin im kantonalen Amtsblatt an, dass die Wasserski-Slalomanlage und die Sprungschanze probeweise für fünf Tage verankert würden, und lud hierauf das kantonale Amt für Raumplanung die beteiligten kantonalen und kommunalen Behörden sowie die interessierten Kreise zur Besichtigung eines Demonstrationstrainings ein. Als Ergebnis des Auflageverfahrens gingen ablehnende Stellungnahmen des Stadtrates Zug, des kantonalen Sportfischerverbandes, der kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission, der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung sowie des Naturschutzbundes des Kantons Zug ein; positiv äusserten sich der Segelclub Cham und der Einwohnerrat Cham. Am 27. April 1982 lehnte der Regierungsrat das Konzessionsgesuch des Wasserski-Clubs Cham ab, doch hob das kantonale Verwaltungsgericht diesen Entscheid am 27. April 1983 aus formellen Gründen auf und wies die Sache zur neuen Beurteilung zurück. In der Folge erteilte der Regierungsrat dem Wasserski-Club Cham die Bewilligung für einen dreimonatigen Probebetrieb, der schliesslich vom 1. Juni bis 31. August 1984 durchgeführt wurde. Nach Eingang der Stellungnahmen der interessierten Kreise und Einholung eines Berichtes der Seepolizei sowie eines Gutachtens des Planungsbüros Reinhardt+Hesse+Schwarze über die Auswirkungen der Anlage wurde die Konzession am 3. Juni 1985 erteilt. Zum durchgeführten Verfahren ist festzuhalten, dass hier zwar - obschon im kantonalen Gewässergesetz nicht vorgesehen (§ 67 lit. d in Verbindung mit § 69) - eine Publikation im Amtsblatt erfolgte, doch handelte es sich dabei nicht um eine Auflage des Konzessionsgesuches, sondern um die Ankündigung der probeweisen Verankerung der Bojen und der Schanze während fünf Tagen, um eine bessere Beurteilung der Auswirkungen der Anlage zu ermöglichen. Mit dieser Demonstration sowie mit dem im Jahre 1984 durchgeführten dreimonatigen Probebetrieb wurde zweifellos eine erhebliche Publizität des Vorhabens erreicht, doch vermag ein solches Vorgehen ein formrichtiges Auflageverfahren mit Veröffentlichung
BGE 114 Ib 81 S. 87
der Pläne auf den Einwohnerkanzleien und Hinweis auf die Einsprachemöglichkeit nicht zu ersetzen. Im übrigen hat die von Art. 7

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
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1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 9 - Le service fédéral compétent peut aussi demander une expertise au service cantonal (art. 25, al. 2), à la commission cantonale chargée de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques ou à un autre organe désigné par le canton, ou encore consulter des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. |
3. Nach Art. 22 Abs. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 21 - 1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. |
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1 | La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. |
2 | Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
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1 | L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
2 | Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 |
3 | Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
BGE 114 Ib 81 S. 88
deutlich sichtbar sein. Obschon die Einrichtungen nicht während des ganzen Jahres bestehen bleiben, unterliegt die umstrittene Anlage der Bewilligungspflicht im Sinne der Art. 22

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |