114 Ia 204
32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 août 1988 dans la cause ILSA Independent Leasing S.A. contre Télécinéromandie S.A. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 88 OG.
- Der Gläubiger, der einem Nachlassvertrag nicht zugestimmt hat, ist auch nach dessen Durchführung im Sinne von Art. 88 OG zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen die Bestätigung des Nachlassvertrags legitimiert (E. 1).
Regeste (fr):
- Art. 88
OJ.
- L'exécution du concordat ne prive pas le créancier qui n'y a pas adhéré de sa qualité (art. 88
OJ) pour critiquer l'homologation par la voie du recours de droit public (consid. 1a).
Regesto (it):
- Art. 88 OG.
- L'esecuzione del concordato non priva il creditore che non vi ha aderito della sua legittimazione (art. 88 OG) ad impugnare l'omologazione mediante ricorso di diritto pubblico.
Sachverhalt ab Seite 204
BGE 114 Ia 204 S. 204
Le 13 août 1987, le Président du Tribunal du district de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de concordat, homologua le concordat présenté à ses créanciers par Télécinéromandie S.A., prit acte de la désignation du préposé aux faillites comme exécuteur et assigna aux quatre créanciers dont les productions avaient été contestées en tout ou en partie le délai de l'art. 310
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage. |
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1 | Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage. |
2 | Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. a) L'intimée affirme que le recours est irrecevable du fait que le concordat a été non seulement homologué par un arrêt entré en force, mais encore qu'il a été exécuté. Il est vrai que la recourante n'a pas requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours, de sorte que l'arrêt cantonal est entré en force immédiatement. L'intimée affirme que le concordat a en outre été exécuté, comme cela découle de ses termes, dans le mois dès l'homologation définitive pour ce qui concerne le paiement du dividende de 20%, et dans les trois mois pour ce qui concerne la remise des bons de jouissance à concurrence de 20% également des créances produites. Elle produit à ce sujet des pièces nouvelles. Alors même que le recours se fonde sur l'art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie. |
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