Urteilskopf
113 V 54
9. Urteil vom 20. Januar 1987 i.S. S. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 55
BGE 113 V 54 S. 55
A.- Der Versicherte erlitt am 27. Oktober 1979 einen Motorradunfall. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) kam für die Behandlung auf, die am 28. Januar 1984 abgeschlossen wurde. Als Restfolge blieb eine Trigeminusneuropathie links zurück. Im März 1981 meldete er der SUVA einen Gehörschaden,
BGE 113 V 54 S. 56
welchen diese als Berufskrankheit anerkannte. Die SUVA schloss diesen Fall im September 1983 ab. Mit Verfügung vom 7. Februar 1984 lehnte die SUVA die Zusprechung einer Integritätsentschädigung ab. Die Begründung lautete im wesentlichen dahin, dass die Behandlung des Gehörschadens vor dem 1. Januar 1984 abgeschlossen worden sei, mithin noch unter der Herrschaft des alten Rechts (KUVG), welches das Institut der Integritätsentschädigung nicht kannte; Art. 118 Abs. 2 lit. c
UVG gelange daher nicht zur Anwendung. Was die Folgen des Unfalls vom 27. Oktober 1979 angehe, so sei deren Behandlung zwar erst nach dem 1. Januar 1984 abgeschlossen worden; doch seien die wegen dieses Unfalls zurückgebliebenen Gesundheitsschäden allein zuwenig erheblich, als dass sie einen Anspruch auf eine Integritätsentschädigung auszulösen vermöchten. Auf Einsprache des Versicherten hin anerkannte die SUVA dann aber, dass die Unfallfolgen eine starke und dauernde Beeinträchtigung der Integrität bedeuteten, und sprach dem Versicherten eine Integritätsentschädigung nach Massgabe einer Integritätseinbusse von 20% zu. Hinsichtlich der für den Gehörschaden verlangten Integritätsentschädigung beharrte sie jedoch auf ihrem Standpunkt (Einspracheentscheid vom 22. März 1984).
B.- Der Versicherte erhob Beschwerde und beantragte, es sei ihm unter Einbezug des Gehörschadens eine Integritätsentschädigung auf der Grundlage einer Integritätseinbusse von 30% zuzusprechen. Dabei anerkannte er, dass die unfallbedingte Integritätseinbusse allein mit 20% richtig bemessen worden sei. Mit Entscheid vom 18. Januar 1985 wies das Versicherungsgericht des Kantons Bern die Beschwerde ab.
C.- Der Versicherte lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und seinen im kantonalen Verfahren gestellten Antrag erneuern. Auf die Begründung wird in den Erwägungen einzugehen sein. Die SUVA beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Gemäss Art. 118 Abs. 1
UVG werden Versicherungsleistungen für Unfälle, die sich vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes (1. Januar 1984) ereignet haben, und für Berufskrankheiten, die
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vor diesem Zeitpunkt ausgebrochen sind, nach dem bisherigen Recht (KUVG) gewährt. Gemäss Art. 118 Abs. 2 lit. c
UVG gelten jedoch für Versicherte der SUVA in den in Abs. 1 erwähnten Fällen vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an dessen Bestimmungen unter anderem über die Invalidenrenten und Integritätsentschädigungen, sofern der Anspruch erst nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entsteht. b) Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität, so hat er gemäss Art. 24 Abs. 1
UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Nach Art. 24 Abs. 2
UVG wird die Entschädigung mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt. c) Strittig ist, ob der Beschwerdeführer wegen des seinerzeit als Berufskrankheit anerkannten Gehörschadens grundsätzlich Anspruch auf eine Integritätsentschädigung gemäss Art. 24
UVG hat. Es ist unbestritten, dass die Behandlung dieses Gehörschadens vor dem 1. Januar 1984 abgeschlossen wurde, nämlich im September 1983. Gemäss Art. 24 Abs. 2
UVG wäre somit der Anspruch auf eine Integritätsentschädigung im September 1983 entstanden, wenn das KUVG diese Leistung vorgesehen hätte. Ein Leistungsanspruch gemäss Art. 118 Abs. 2 lit. c
UVG ist daher nicht gegeben.
2. Der Beschwerdeführer wendet hiegegen ein, die Aufspaltung eines Integritätsschadens in einen altrechtlichen und einen neurechtlichen Teil sei unzulässig, und beruft sich hiefür auf Art. 36 Abs. 3
UVV in Verbindung mit Art. 36 Abs. 2
UVG. Gemäss Art. 36 Abs. 3
Satz 1 UVV ist die Integritätsentschädigung nach der gesamten Beeinträchtigung festzusetzen, wenn mehrere körperliche oder geistige Integritätsschäden aus einem oder mehreren Unfällen zusammenfallen. Nach Art. 36 Abs. 2
UVG werden Invalidenrenten, Integritätsentschädigungen und Hinterlassenenrenten angemessen gekürzt, wenn die Gesundheitsschädigung oder der Tod nur teilweise die Folge eines Unfalles ist (Satz 1); Gesundheitsschädigungen vor dem Unfall, die zu keiner Verminderung der Erwerbsfähigkeit geführt haben, werden dabei nicht berücksichtigt (Satz 2). Aus diesen Bestimmungen schliesst der Beschwerdeführer, bei der Festlegung des Umfangs des Integritätsschadens seien Beeinträchtigungen aus früheren Unfällen oder Berufskrankheiten ebenfalls zu berücksichtigen. Wegen unfallfremder bzw.
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berufskrankheitsfremder Faktoren dürfte die Integritätsentschädigung nur dann gekürzt werden, wenn diese vor dem Unfall zu einer Verminderung der Erwerbsfähigkeit geführt hätten. Umsomehr müsse das gelten, wenn die Schädigung auf eine anerkannte Berufskrankheit zurückzuführen sei. Dieser Betrachtungsweise kann nicht gefolgt werden. Nach dem oben Gesagten hat der Beschwerdeführer nach Massgabe von Art. 118 Abs. 2 lit. c
UVG für die mit dem Gehörschaden gegebene Integritätseinbusse keinen Entschädigungsanspruch. Dem ist auch im Rahmen von Art. 36 Abs. 3
Satz 1 UVV Rechnung zu tragen. Diese Verordnungsbestimmung regelt grundsätzlich nur das Zusammentreffen von Integritätsschäden, die nach dem Gesetz als solche versichert sind. Zu Unrecht beruft sich der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang auf Art. 36 Abs. 2
UVG. Diese Kürzungsbestimmung setzt voraus, dass der Unfall und das nicht versicherte Ereignis eine bestimmte Gesundheitsschädigung gemeinsam verursacht haben. Dagegen ist diese Bestimmung nicht anwendbar, wenn die beiden Einwirkungen einander nicht beeinflussende Schäden verursacht haben, so etwa wenn der Unfall und das nicht versicherte Ereignis verschiedene Körperteile betreffen und sich damit die Krankheitsbilder nicht überschneiden. Diesfalls sind die Folgen des versicherten Unfalles für sich allein zu bewerten (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 470 f.; zur gleichlautenden altrechtlichen Praxis zu Art. 91
KUVG siehe BGE 107 V 238 Erw. 3, BGE 105 V 207 Erw. 2, BGE 104 V 161 f. sowie MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, S. 302). Im vorliegenden Fall können die Krankheitsbilder der Trigeminusneuropathie und des Gehörschadens klar auseinandergehalten werden, und ebenso lassen sich die hieraus resultierenden Integritätseinbussen isoliert würdigen und festlegen. Dementsprechend geht der Beschwerdeführer in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde selber von zwei getrennt messbaren Integritätsschäden aus, nämlich der Einbusse von 20% wegen der Trigeminusneuropathie und 10% wegen des Gehörschadens. Ist Art. 36 Abs. 2
UVG hier nicht anwendbar und lässt sich der nicht versicherte Schaden ausscheiden, so ist nicht ersichtlich, weshalb von Art. 118 Abs. 2 lit. c
UVG abgewichen werden könnte bzw. ein Schaden mit zu berücksichtigen wäre, der nach Massgabe von Art. 24 Abs. 2
UVG bereits unter der Herrschaft des alten Rechts einen Anspruch auf eine Integritätsentschädigung begründet hätte,
BGE 113 V 54 S. 59
wenn das Gesetz diese Leistungskategorie damals schon gekannt hätte. Der vom Beschwerdeführer angerufene Satz 2 des Art. 36 Abs. 2
UVG sodann ist schon deshalb nicht anwendbar, weil dieser gemäss klarem Wortlaut nur die Renten beschlägt, kann sich doch das dort verwendete Kriterium der "Erwerbsfähigkeit" lediglich auf die Invalidenrenten beziehen. Dass das der Wille des Gesetzgebers ist, ergibt sich (entgegen der Auffassung von MAURER in Unfallversicherungsrecht, S. 470 N. 1228a) klar aus dem französischen und italienischen Text von Satz 2 des Art. 36 Abs. 2
UVG, in welchem ausdrücklich von den Renten die Rede ist (Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain / Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno).
3. Der auf Art. 118 Abs. 1
und Art. 118 Abs. 2 lit. c
UVG gestützten vorinstanzlichen Feststellung, dass keine Integritätsentschädigung gewährt werden kann, wenn der Anspruch darauf gemäss Art. 24 Abs. 2
UVG nicht nach dem 1. Januar 1984 entstanden ist, hält der Beschwerdeführer ferner Art. 145
UVV entgegen. Danach werden für die im Anhang I zur UVV aufgeführten Krankheiten, die nach der Verordnung vom 17. Dezember 1973 über Berufskrankheiten (AS 1974 47) keinen Anspruch begründeten, Versicherungsleistungen ab dem Inkrafttreten der UVV ausgerichtet. Es ist unbestritten, dass der in Art. 145
UVV normierte Tatbestand auf den Beschwerdeführer nicht zutrifft, da dieser an einer Berufskrankheit leidet, die schon unter dem alten Recht versichert war. Der Beschwerdeführer vertritt jedoch die Auffassung, dass diese Bestimmung in seinem Fall gleichwohl anwendbar sei, denn wenn nach Art. 145
UVV für nicht versichert gewesene Berufskrankheiten Leistungen gewährt würden, so müsse das umsomehr für bereits früher versicherte Berufskrankheiten gelten; "es wäre doch wohl nicht richtig, diejenigen Versicherten schlechterzustellen, deren Leiden schon nach altem Recht als Berufskrankheit anerkannt war". Art. 145
UVV zielt indessen nicht auf eine Schlechterstellung der Versicherten mit bisher anerkannter Berufskrankheit ab, sondern bezweckt einzig, für die Zeit ab 1. Januar 1984 die neue (erweiterte) Liste gemäss Anhang I zur UVV auch für diejenigen Versicherten als anwendbar zu erklären, deren Leiden vorher nicht als Berufskrankheit anerkannt war. Mehr als
BGE 113 V 54 S. 60
diese Gleichstellung hinsichtlich der Anerkennung als Berufskrankheit ist nicht gewollt. Ob ein Versicherter, der in den Genuss der besagten Gleichstellung kommt, infolge seiner Berufskrankheit Leistungsansprüche besitzt, beurteilt sich dagegen nach den massgeblichen gesetzlichen Bestimmungen. Dazu gehört vorab die grundlegende Übergangsnorm des Art. 118
UVG (über den im Rahmen von Art. 145
UVV hinauszugehen der Bundesrat ohnehin nicht ermächtigt wäre). Demnach kann der in Art. 145
UVV erfasste Versicherte eine Integritätsentschädigung nur erhalten, wenn der Anspruch darauf nach dem 1. Januar 1984 entstanden ist. Der Beschwerdeführer beruft sich daher zu Unrecht auf Art. 145
UVV.
4. Der Beschwerdeführer räumt ein, dass er für seinen Gehörschaden nie eine Integritätsentschädigung erhalten würde, wenn nicht ein anderes Ereignis, das zu einer Integritätsentschädigung führt, diesen Anspruch auslösen würde. Solche Besserstellungen durch ein späteres Ereignis kämen aber nach dem Gesetz auch sonst immer wieder vor, wie sich das am Beispiel des Verlusts paariger Organe (Art. 29 Abs. 3
UVV) zeige. Auch dieses Argument vermag dem Beschwerdeführer nicht zu helfen. Zwar ist es richtig, dass der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber verschiedenenorts für die Versicherten grosszügigere Lösungen getroffen hat, was in der Hauptsache mit dem Ziele geschah, altrechtliche Mängel oder Unzulänglichkeiten zu beheben (wie etwa auch mit dem oben bereits erwähnten, die Invalidenrenten betreffenden Satz 2 des Art. 36 Abs. 2
UVG). Wo indessen solche Neuerungen als notwendig erachtet wurden, fanden sie ausdrücklichen Eingang in Gesetz oder Verordnung. Es ist nicht angängig, aus einer allgemeinen Tendenz des Gesetzgebers zur Besserstellung der Versicherten gegenüber der altrechtlichen Ordnung oder aus spezifischen Lösungen zu hier nicht in Frage stehenden Problemen für den vorliegenden Fall eine Regelung abzuleiten, die Art. 118 Abs. 2 lit. c
UVG widerspricht.
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
113 V 54
9. Urteil vom 20. Januar 1987 i.S. S. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 36 Abs. 2
UVG und Art. 36 Abs. 3RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1]
1. Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. 2. Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
Satz 1 UVV: Integritätsentschädigung: Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen.RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
Art. 36
1. Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentaleou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. [1] 2. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. 3. En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentaleou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. [2] L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. 4. Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. [3] 5. L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
- - Art. 36 Abs. 3
Satz 1 UVV regelt grundsätzlich nur das Zusammentreffen von Integritätsschäden, die nach dem UVG als solche versichert sind (Erw. 2).RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
Art. 36
1. Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentaleou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. [1] 2. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. 3. En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentaleou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. [2] L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. 4. Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. [3] 5. L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
- - Art. 36 Abs. 2
UVG setzt voraus, dass der Unfall und das nicht versicherte Ereignis eine bestimmte Schädigung gemeinsam verursacht haben; die diesbezügliche Praxis zu Art. 91RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1]
1. Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. 2. Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
KUVG gilt auch im Rahmen von Art. 36 Abs. 2RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1]
1. Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. 2. Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
UVG (Erw. 2).RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1]
1. Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. 2. Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
- - Art. 36 Abs. 2
Satz 2 UVG ist im Bereich der Integritätsentschädigungen nicht anwendbar (Erw. 2).RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1]
1. Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. 2. Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
- Art. 145
UVV: Übergangsrecht bei Berufskrankheiten. Art. 145RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles
Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973 [1] sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. [1] [RO 1974 47]
UVV bezweckt einzig, für die Zeit ab 1. Januar 1984 die neue (erweiterte) Liste gemäss Anhang I zur UVV auch für diejenigen Versicherten als anwendbar zu erklären, deren Leiden vorher nicht als Berufskrankheit anerkannt war. Ob diese Versicherten einen Leistungsanspruch besitzen, beurteilt sich dagegen nach den hiefür massgebenden gesetzlichen Bestimmungen, zu welchen insbesondere auch die Übergangsnorm des Art. 118RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles
Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973 [1] sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. [1] [RO 1974 47]
UVG gehört (Erw. 3).RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 118 Dispositions transitoires
1. Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. 2. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: a. le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; b. l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); c. les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; d. l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; e. le rachat des rentes (art. 35); f. les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. 3. Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. 4. Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] 5. Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] [1] [RS 23]
[2] RO 1999 1321
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263).
Regeste (fr):
- Art. 36 al. 2 LAA et art. 36 al. 3 première phrase OLAA: Indemnisation de l'atteinte à l'intégrité: Concours entre diverses causes du dommage.
- - L'art. 36 al. 3 première phrase OLAA ne règle en principe que le concours d'atteintes à l'intégrité qui, en tant que telles, sont assurées en vertu de la LAA (consid. 2).
- - L'art. 36 al. 2 LAA suppose que l'accident et l'événement non assuré aient causé ensemble un préjudice déterminé; la jurisprudence rendue à ce propos en relation avec l'art. 91 LAMA est aussi valable dans le cadre de l'art. 36 al. 2 LAA (consid. 2).
- - L'art. 36 al. 2 seconde phrase LAA n'est pas applicable à l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité (consid. 2).
- Art. 145 OLAA: Droit transitoire en cas de maladies professionnelles. L'unique objet de l'art. 145 OLAA est de déclarer également applicable, dès le 1er janvier 1984, la nouvelle liste (élargie) de l'annexe 1 à l'OLAA aux assurés souffrant d'une affection qui n'était jusqu'alors pas reconnue comme maladie professionnelle. En revanche, le point de savoir si ces assurés ont droit à des prestations est tranché selon les dispositions légales qui sont à cet égard déterminantes et auxquelles appartient aussi, notamment, la norme transitoire de l'art. 118 LAA (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 36 cpv. 2 LAINF e art. 36 cpv. 3 prima frase OAINF: Indennità per menomazione dell'integrità: Concorso di diverse cause di sinistri.
- - L'art. 36 cpv. 3 prima frase OAINF non disciplina di principio che il concorso di menomazioni dell'integrità come tali assicurate dalla LAINF (consid. 2).
- - L'art. 36 cpv. 2 LAINF presuppone che l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano congiuntamente provocato una menomazione; la giurisprudenza relativa all'art. 91 LAMI è valida anche nell'ambito dell'art. 36 cpv. 2 LAINF (consid. 2).
- - L'art. 36 cpv. 2 seconda frase LAINF non è applicabile all'indennità per menomazione dell'integrità (consid. 2).
- Art. 145 OAINF: Diritto transitorio e malattie professionali. L'art. 145 OAINF persegue il solo scopo di dichiarare applicabile, dal 1o gennaio 1984, la nuova lista (allargata) dell'allegato I all'OAINF agli assicurati affetti di un danno sino allora non riconosciuto quale malattia professionale. Se detti assicurati dispongono di un diritto a prestazioni è di contro giudicato secondo le disposizioni legali determinanti, cui appartiene anche la norma transitoria dell'art. 118 LAINF (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 55
BGE 113 V 54 S. 55
A.- Der Versicherte erlitt am 27. Oktober 1979 einen Motorradunfall. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) kam für die Behandlung auf, die am 28. Januar 1984 abgeschlossen wurde. Als Restfolge blieb eine Trigeminusneuropathie links zurück. Im März 1981 meldete er der SUVA einen Gehörschaden,
BGE 113 V 54 S. 56
welchen diese als Berufskrankheit anerkannte. Die SUVA schloss diesen Fall im September 1983 ab. Mit Verfügung vom 7. Februar 1984 lehnte die SUVA die Zusprechung einer Integritätsentschädigung ab. Die Begründung lautete im wesentlichen dahin, dass die Behandlung des Gehörschadens vor dem 1. Januar 1984 abgeschlossen worden sei, mithin noch unter der Herrschaft des alten Rechts (KUVG), welches das Institut der Integritätsentschädigung nicht kannte; Art. 118 Abs. 2 lit. c
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
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| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
B.- Der Versicherte erhob Beschwerde und beantragte, es sei ihm unter Einbezug des Gehörschadens eine Integritätsentschädigung auf der Grundlage einer Integritätseinbusse von 30% zuzusprechen. Dabei anerkannte er, dass die unfallbedingte Integritätseinbusse allein mit 20% richtig bemessen worden sei. Mit Entscheid vom 18. Januar 1985 wies das Versicherungsgericht des Kantons Bern die Beschwerde ab.
C.- Der Versicherte lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und seinen im kantonalen Verfahren gestellten Antrag erneuern. Auf die Begründung wird in den Erwägungen einzugehen sein. Die SUVA beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Gemäss Art. 118 Abs. 1
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
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| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
BGE 113 V 54 S. 57
vor diesem Zeitpunkt ausgebrochen sind, nach dem bisherigen Recht (KUVG) gewährt. Gemäss Art. 118 Abs. 2 lit. c
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
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| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 24 Droit |
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| Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. [1] | ||||||
| L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 24 Droit |
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| Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. [1] | ||||||
| L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 24 Droit |
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| Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. [1] | ||||||
| L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 24 Droit |
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| Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. [1] | ||||||
| L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
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| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
2. Der Beschwerdeführer wendet hiegegen ein, die Aufspaltung eines Integritätsschadens in einen altrechtlichen und einen neurechtlichen Teil sei unzulässig, und beruft sich hiefür auf Art. 36 Abs. 3
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 36 |
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| Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentaleou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. [1] | ||||||
| L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. | ||||||
| En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentaleou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. [2] L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. | ||||||
| Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. [3] | ||||||
| L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1] |
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| Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. | ||||||
| Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 36 |
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| Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentaleou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. [1] | ||||||
| L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. | ||||||
| En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentaleou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. [2] L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. | ||||||
| Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. [3] | ||||||
| L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1] |
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| Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. | ||||||
| Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
BGE 113 V 54 S. 58
berufskrankheitsfremder Faktoren dürfte die Integritätsentschädigung nur dann gekürzt werden, wenn diese vor dem Unfall zu einer Verminderung der Erwerbsfähigkeit geführt hätten. Umsomehr müsse das gelten, wenn die Schädigung auf eine anerkannte Berufskrankheit zurückzuführen sei. Dieser Betrachtungsweise kann nicht gefolgt werden. Nach dem oben Gesagten hat der Beschwerdeführer nach Massgabe von Art. 118 Abs. 2 lit. c
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 36 |
||||||
| Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentaleou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. [1] | ||||||
| L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. | ||||||
| En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentaleou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. [2] L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. | ||||||
| Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. [3] | ||||||
| L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1] |
||||||
| Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. | ||||||
| Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1] |
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| Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. | ||||||
| Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1] |
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| Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. | ||||||
| Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
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| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 24 Droit |
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| Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. [1] | ||||||
| L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
BGE 113 V 54 S. 59
wenn das Gesetz diese Leistungskategorie damals schon gekannt hätte. Der vom Beschwerdeführer angerufene Satz 2 des Art. 36 Abs. 2
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1] |
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| Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. | ||||||
| Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1] |
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| Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. | ||||||
| Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
3. Der auf Art. 118 Abs. 1
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
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| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
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| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 24 Droit |
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| Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. [1] | ||||||
| L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles |
||||||
| Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973 [1] sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] [RO 1974 47] | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles |
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| Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973 [1] sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] [RO 1974 47] | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles |
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| Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973 [1] sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] [RO 1974 47] | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles |
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| Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973 [1] sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] [RO 1974 47] | ||||||
BGE 113 V 54 S. 60
diese Gleichstellung hinsichtlich der Anerkennung als Berufskrankheit ist nicht gewollt. Ob ein Versicherter, der in den Genuss der besagten Gleichstellung kommt, infolge seiner Berufskrankheit Leistungsansprüche besitzt, beurteilt sich dagegen nach den massgeblichen gesetzlichen Bestimmungen. Dazu gehört vorab die grundlegende Übergangsnorm des Art. 118
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
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| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles |
||||||
| Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973 [1] sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] [RO 1974 47] | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles |
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| Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973 [1] sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] [RO 1974 47] | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles |
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| Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973 [1] sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] [RO 1974 47] | ||||||
4. Der Beschwerdeführer räumt ein, dass er für seinen Gehörschaden nie eine Integritätsentschädigung erhalten würde, wenn nicht ein anderes Ereignis, das zu einer Integritätsentschädigung führt, diesen Anspruch auslösen würde. Solche Besserstellungen durch ein späteres Ereignis kämen aber nach dem Gesetz auch sonst immer wieder vor, wie sich das am Beispiel des Verlusts paariger Organe (Art. 29 Abs. 3
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 29 Invalidité due à la perte d'organes pairs |
||||||
| Sont réputés organes pairs les yeux, les oreilles et les reins. | ||||||
| En cas de perte d'un organe pair, par suite d'un accident couvert par l'assurance, il y a lieu de déterminer le degré d'invalidité sans tenir compte du risque de perte de l'autre organe. | ||||||
| Lorsque seule la perte du premier ou du second organe pair est couverte en vertu de la loi, le degré d'invalidité en cas de perte du deuxième organe est déterminé d'après le dommage total; l'assureur est tenu de verser des prestations pour celui-ci. Les prestations dues au titre d'une assurance-accidents, d'une assurance-maladie, ou par un tiers responsable pour la perte non assurée d'un organe pair, sont imputées sur la rente. Si de telles prestations sont encore à recouvrer, l'assuré doit céder ses droits à l'assureur tenu à verser des prestations. La réglementation spéciale en matière d'assurance militaire (art. 103 LAA) est réservée. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1] |
||||||
| Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. | ||||||
| Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
Répertoire des lois
LAA 24
LAA 36
LAA 118
LAMA 91
OLAA 29
OLAA 36
OLAA 145
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 24 Droit |
||||||
| Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. [1] | ||||||
| L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1] |
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| Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. | ||||||
| Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
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| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 29 Invalidité due à la perte d'organes pairs |
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| Sont réputés organes pairs les yeux, les oreilles et les reins. | ||||||
| En cas de perte d'un organe pair, par suite d'un accident couvert par l'assurance, il y a lieu de déterminer le degré d'invalidité sans tenir compte du risque de perte de l'autre organe. | ||||||
| Lorsque seule la perte du premier ou du second organe pair est couverte en vertu de la loi, le degré d'invalidité en cas de perte du deuxième organe est déterminé d'après le dommage total; l'assureur est tenu de verser des prestations pour celui-ci. Les prestations dues au titre d'une assurance-accidents, d'une assurance-maladie, ou par un tiers responsable pour la perte non assurée d'un organe pair, sont imputées sur la rente. Si de telles prestations sont encore à recouvrer, l'assuré doit céder ses droits à l'assureur tenu à verser des prestations. La réglementation spéciale en matière d'assurance militaire (art. 103 LAA) est réservée. | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 36 |
||||||
| Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentaleou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. [1] | ||||||
| L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. | ||||||
| En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentaleou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. [2] L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. | ||||||
| Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. [3] | ||||||
| L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles |
||||||
| Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973 [1] sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] [RO 1974 47] | ||||||
AS
AS 1974/47