Urteilskopf

113 V 222

36. Extrait de l'arrêt du 25 août 1987 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre C. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 222

BGE 113 V 222 S. 222

Extrait des considérants:

3. a) Selon les premiers juges, l'épreuve sportive de course de côte automobile Saint-Ursanne-Les Rangiers peut être considérée
BGE 113 V 222 S. 223

comme une entreprise qui doit, dès l'abord, être qualifiée de téméraire. Toutefois, "l'art. 50
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
OLAA (ne peut pas être appliqué) dans sa teneur actuelle, ... la systématique des articles 49
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
et 50
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
OLAA (étant) contraire à l'article 4 de la Constitution fédérale, en ce sens que des situations différentes sont soumises à un régime identique, ce qui viole le droit à l'égalité de traitement". Aussi, vu l'intérêt social du sport automobile, une réduction de 30% des prestations en espèces apparaît-elle équitable et conforme à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., cette réduction n'étant au demeurant pas contraire à l'art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
LAA, qui dispose simplement que les prestations en espèces sont réduites. b) (Contrôle de la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral: voir à ce propos ATF 110 V 328 consid. 2d.) c) Il est constant que la course de côte automobile Saint-Ursanne-Les Rangiers, à laquelle a participé l'intimé dans le cadre des essais officiels du samedi 25 août 1984, constituait une entreprise téméraire au sens de l'art. 50 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
OLAA, c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence (ATF 112 V 48 et s. consid. 2b et c), une entreprise téméraire absolue, l'assuré s'étant exposé à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre de mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables. Aussi, la légalité et la constitutionnalité de cette disposition réglementaire, implicitement admises dans l' ATF 112 V 48 consid. 2b et l'arrêt M. du 6 mai 1986, ne sont-elles pas en cause ici. Est litigieux, en revanche, le point de savoir si l'art. 50 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
OLAA est conforme à la loi et à la Constitution. Or, la délégation de compétence prévue à l'art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
LAA donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation dans la mesure où elle concerne le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. En effet, comme le relève à juste titre l'Office fédéral des assurances sociales, cette délégation de compétence n'indique pas la mesure de la réduction des prestations en espèces, de sorte que diverses solutions sont envisageables. Il apparaît ainsi que, a priori, l'autorité exécutive pouvait exercer cette liberté d'appréciation dans le sens d'une réduction de 50% des prestations en espèces et du refus de celles-ci dans les cas particulièrement graves. Dans ces conditions, la Cour de céans doit se borner à vérifier si l'art. 50 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
OLAA est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi. Or, le législateur a voulu, par l'introduction de l'art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
LAA, abandonner le principe du "tout ou rien" en matière d'entreprises téméraires (ATF 112 V 46 consid. 1b). En effet, sous
BGE 113 V 222 S. 224

l'empire des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, l'art. 67 al. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
deuxième phrase LAMA prévoyait seulement l'exclusion des dangers extraordinaires et des entreprises téméraires de l'assurance des accidents non professionnels: la Caisse nationale ne pouvait donc que verser ses prestations légales ou refuser de prendre en charge le cas, au motif qu'il s'agissait d'un danger extraordinaire ou d'une entreprise téméraire. Ce système conduisait à se demander dans chaque cas si, compte tenu de l'état de fait, l'on était en présence d'un risque assuré ou non (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 273). Toutefois, ses conséquences, extrêmement rigoureuses parfois, étaient peu satisfaisantes du point de vue du risque assuré (MAURER, op.cit., vol. II, p. 489 et note 1156). Or, depuis l'entrée en vigueur de la LAA et de l'OLAA, le 1er janvier 1984, les prestations peuvent, selon les cas, être refusées ou seulement réduites, de sorte que, désormais, les entreprises téméraires sont un risque assuré, dans la mesure où elles ne sont pas exclues de l'assurance des accidents non professionnels. De plus, les entreprises téméraires étant - par définition - des entreprises par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave (art. 50 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
OLAA), la réduction de moitié des prestations en espèces, voire le refus de celles-ci dans les cas particulièrement graves, sont propres à réaliser objectivement le but visé par la loi. A cet égard, une comparaison avec la réglementation applicable en matière de dangers extraordinaires n'est pas pertinente, contrairement à l'avis des premiers juges, l'art. 49 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
OLAA - qui énumère les dangers extraordinaires, telle la participation à une rixe ou à une bagarre (let. a) - disposant que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel. D'autre part, la réduction uniforme - au taux unique de 50% - des prestations en espèces en matière d'entreprises téméraires ne crée aucune inégalité de traitement. Peu importe à cet égard que, d'après les premiers juges, des entreprises téméraires comme la course de côte automobile et la boxe présentent des risques différents. En effet, ainsi qu'on l'a vu, le Conseil fédéral a défini les entreprises téméraires à l'art. 50 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
OLAA, comme l'avait fait, sous l'ancien droit, le Conseil d'administration de la Caisse nationale, par décision du 31 octobre 1967, de sorte qu'il ne s'imposait pas de distinguer divers types d'entreprises téméraires, d'autant moins que l'autorité exécutive a expressément prévu, conformément à la délégation de compétence inscrite à l'art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
LAA, la
BGE 113 V 222 S. 225

réduction des prestations en espèces et le refus de celles-ci dans les cas particulièrement graves. Il s'ensuit que la recourante était en droit de réduire de moitié ses prestations en espèces.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 V 222
Date : 25 août 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 V 222
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 4 al. 1 Cst., art. 39 LAA, 50 al. 1 OLAA. Sont conformes à la loi et à la Constitution la déduction de moitié et le


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LAA: 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
LAMA: 67
OLAA: 49 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
50
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
Répertoire ATF
110-V-323 • 112-V-44 • 113-V-222
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
entreprise téméraire • automobile • risque assuré • conseil fédéral • délégation de compétence • vue • accident non professionnel • autorité exécutive • constitution fédérale • pouvoir d'appréciation • danger extraordinaire • égalité de traitement • membre d'une communauté religieuse • autorité législative • parlement • décision • conseil d'administration • constitutionnalité • vaud • bagarre
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