Urteilskopf

113 IV 36

11. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Januar 1987 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen gegen Z. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 36

BGE 113 IV 36 S. 36

A.- Das Reisebüro X. liess in der "Ostschweiz" vom 7. und vom 14. Februar 1985 sowie im "Blick" vom 7. Februar und vom 26. März 1985 verschiedene Inserate erscheinen, in denen es Reisen anzeigte, etwa "Tunesien ab Fr. 580.--/430.--"; "Marokko 1 Woche ab Fr. 680.--"; "Viva Mexico ... Linienflug und 14 faszinierende Tage ab Fr. 3'590.--". In den Inseraten fehlten Angaben über die Reisedaten, die Art der Unterkunft und/oder den Umfang der im Preis inbegriffenen Verpflegung.
BGE 113 IV 36 S. 37

B.- Die I. Gerichtskommission des Bezirksgerichts St. Gallen sprach Z., den verantwortlichen Direktor des Unternehmens, am 6. Dezember 1985 der fortgesetzten Widerhandlung gegen die Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen schuldig und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 1'000.--, bedingt vorzeitig löschbar bei einer Probezeit von einem Jahr. Das Kantonsgericht St. Gallen sprach den Gebüssten auf dessen Berufung hin am 11. Juli 1986 von der Anklage der fortgesetzten Widerhandlung gegen die Preisbekanntgabeverordnung frei.

C.- Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, der Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen sei aufzuheben und die Sache sei zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Z. beantragt in seiner Vernehmlassung die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde.
Erwägungen

Auszug aus den Erwägungen:

1. Die Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (PBV; SR 942.211) gilt gemäss ihrem Art. 2 Abs. 1 lit. d auch für die an Letztverbraucher gerichtete Werbung für sämtliche Waren und Dienstleistungen. Werden in der Werbung Preise aufgeführt oder bezifferte Hinweise auf Preisrahmen oder Preisgrenzen gemacht, so sind die tatsächlich zu bezahlenden Preise bekanntzugeben (Art. 13 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
PBV). Aus der Preisbekanntgabe muss deutlich hervorgehen, auf welche Ware und Verkaufseinheit oder auf welche Art, Einheit und Verrechnungssätze von Dienstleistungen sich der Preis bezieht (Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV). Widerhandlungen gegen die Preisbekanntgabeverordnung werden gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale.
PBV nach Art. 20e
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale.
UWG bei vorsätzlicher Tat mit Haft oder Busse bis zu Fr. 20'000.--, bei fahrlässiger Tatverübung mit Busse bis zu Fr. 20'000.-- bestraft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen wirft dem Beschwerdegegner in der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde nicht vor, dass er in den inkriminierten Zeitungsinseraten unter Verwendung der Formel "ab ... Franken" lediglich die Mindestpreise bzw. die billigsten Varianten aufgeführt habe. Sie legt ihm aber zur Last, dass er in den Inseraten die für die angegebenen Mindestpreise angebotenen Leistungen nicht genügend spezifiziert und damit gegen Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV verstossen habe, und sie vertritt sodann die Auffassung, dass es sich bei den bekanntgegebenen

BGE 113 IV 36 S. 38

Preisen nicht um die tatsächlich zu bezahlenden Preise im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
PBV gehandelt habe, da die Bearbeitungsgebühr und verschiedene Zuschläge darin nicht enthalten gewesen seien.
2. Die Vorinstanz stellt nicht in Abrede, dass in den inkriminierten Zeitungsinseraten die für die bekanntgegebenen Preise angebotenen Leistungen nicht hinreichend spezifiziert waren, wurden "doch nicht einmal die Hauptleistungen näher erörtert". Ihres Erachtens ist aber dem Gebot der Spezifizierung gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV Genüge getan, wenn die Leistungen im Katalog beschrieben werden und im Zeitungsinserat auf den Katalog verwiesen wird. Inserat und Katalog bilden nach den Ausführungen im angefochtenen Entscheid in diesem Fall gemeinsam, als Einheit, die "Werbung" im Sinne des 4. Kapitels (Art. 13 ff.) der Preisbekanntgabeverordnung. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. a) Wohl gehört der Katalog wie das Zeitungsinserat zur "Werbung" im Sinne von Art. 13 ff
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
. PBV; Inserate und Kataloge sind aber selbständige Werbemittel, und die Angebote müssen daher in jedem Werbemittel spezifiziert werden, in dem Preise bekanntgegeben werden. Die im Zeitungsinserat enthaltene Verweisung auf den Katalog, in dem die Angebote spezifiziert werden, genügt nicht. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 13 f
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
. PBV und insbesondere aus Sinn und Zweck der Preisbekanntgabe gemäss der Preisbekanntgabeverordnung und dem ihr zugrunde liegenden UWG. Die angebotene Leistung muss "aus der Preisbekanntgabe" deutlich hervorgehen (Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
, 11 Abs. 2
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11 Mode d'indication
1    Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles.
1bis    ...39
2    L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent.
3    Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace.40
4    Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.41
PBV). Wohl wird kaum jemand allein schon aufgrund eines Zeitungsinserats, in dem beispielsweise "1 Woche Marokko ab Fr. 680.--" angezeigt wird, eine Reise buchen; das ist indessen rechtlich unerheblich (vgl. BGE 108 IV 125). Das Zeitungsinserat kann und soll den Leser zur Kontaktaufnahme mit dem Anbieter anregen. Die Preise müssen daher schon in diesem frühen Stadium miteinander vergleichbar sein. Das sind sie nicht, wenn die Angebote im Zeitungsinserat nicht spezifiziert werden. Es besteht in diesem Fall einerseits die Gefahr der Benachteiligung des Konsumenten, der mit jenem Anbieter Kontakt aufnimmt, dessen Angebot aufgrund der Preisangaben im Zeitungsinserat auf den ersten Blick als das günstigste erscheint, und andererseits die Gefahr der Benachteiligung des Konkurrenten, dessen Angebot aufgrund der Preisangaben im Inserat auf den ersten Blick als weniger günstig erscheint. Diesen
BGE 113 IV 36 S. 39

Gefahren unter anderem will die Preisbekanntgabepflicht gemäss Art. 20a ff. UWG begegnen, welche sowohl den Schutz des Konsumenten als auch den Schutz des Konkurrenten zum Zweck hat und überhaupt der Lauterkeit des Wettbewerbs dient (BGE 108 IV 123 mit Hinweis). b) Der Einwand des Beschwerdegegners, es sei nicht nachgewiesen, dass die inkriminierten Inserate wegen der mangelhaften Spezifizierung des Angebots eine effektive, konkrete Gefahr der Irreführung begründet hätten, geht an der Sache vorbei. Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV setzt nicht eine konkrete Täuschungsgefahr voraus. Wohl hat die Preisbekanntgabepflicht gemäss Art. 20a ff. UWG unter anderem den Zweck, den Konsumenten vor Irreführung zu bewahren; das bedeutet indessen nicht, dass die Täuschung bzw. die konkrete Gefahr der Irreführung des Konsumenten (ungeschriebenes) Tatbestandsmerkmal von Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV in Verbindung mit Art. 20e
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale.
UWG sei. Das Gebot der Spezifizierung des Angebots in Zeitungsinseraten ist aus den genannten Gründen prinzipiell geeignet, den durch Art. 20a ff. UWG verfolgten Zwecken zu dienen, und es ist damit gesetzmässig (vgl. BGE 108 IV 125 mit Verweisungen). Der Richter hat daher Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV anzuwenden, wenn die darin genannten Voraussetzungen erfüllt sind, und er hat nicht zu prüfen, ob im konkreten Fall effektiv eine Täuschungsgefahr bestanden habe. c) Dem Beschwerdegegner ist allerdings zuzustimmen, dass die Vorschriften der Preisbekanntgabeverordnung, insbesondere auch Art. 13
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
und 14
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV, nicht auf die Zeitungsinserate der Reiseveranstalter zugeschnitten sind. Die Besonderheit namentlich von Pauschalarrangements besteht darin, dass sie eine Vielzahl unterschiedlicher Sach- und Dienstleistungen enthalten, und zwar auch Dienstleistungen, die nicht unter Art. 10
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix
1    Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
a  salons de coiffure;
b  travaux courants dans les garages;
c  restauration et hôtellerie;
d  instituts de beauté et soins du corps;
e  centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f  taxis;
g  distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h  location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i  blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k  parcage de voitures;
l  branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m  offres de cours;
n  voyages en avion et voyages à forfait;
o  services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p  services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q  prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r  ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s  droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t  prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u  pompes funèbres;
v  prestations de notariat.
2    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37
3    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38
PBV ("Bekanntgabepflicht") fallen, welche aber dennoch gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV zu spezifizieren sind, wenn in der Werbung, etwa in Zeitungsinseraten, für das Pauschalarrangement ein Preis angegeben wird. Die vom Kantonsgericht gewählte Lösung, wonach die Spezifizierung des Angebots im Katalog ausreicht, wenn im Zeitungsinserat auf den Katalog verwiesen wird, ist zwar klar und einfach, sie ist aber nach dem Gesagten mit dem Wortlaut und insbesondere mit Sinn und Zweck von Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV nicht zu vereinbaren. Soll die Werbung mit Preisangaben in Zeitungsinseraten nicht allzu stark eingeschränkt werden, dann kann die Lösung bei der gegenwärtigen Rechtslage nur darin bestehen, dass an die Spezifizierung nicht
BGE 113 IV 36 S. 40

zu strenge Anforderungen gestellt werden. Eine stichwortartige Darstellung der wesentlichen Leistungen, welche für den bekanntgegebenen Preis erbracht werden, genügt. Das Zeitungsinserat, das einen Preis bekanntgibt, muss zumindest Angaben enthalten über das Reiseziel, das wichtigste Transportmittel, die Art der Unterkunft (Mittelklasshotel; Doppelzimmer etc.), den Umfang der im angegebenen Preis inbegriffenen Verpflegung (Frühstück, Halbpension etc.) sowie die Dauer des Arrangements. Wo der angegebene Preis nur unter bestimmten Voraussetzungen, etwa betreffend die Reisedaten (Vorsaison; Hin- und/oder Rückreise in der Wochenmitte), gilt, muss auch dies aus dem Inserat hervorgehen. Diese Angaben sind bei der Mehrzahl der Arrangements, bei denen der Kunde stets im gleichen Hotel oder nur in wenigen verschiedenen Hotels übernachtet, auch im Rahmen eines Zeitungsinserats durchaus möglich und zumutbar. Bei grossen Rundreisen und den sog. Abenteuerreisen kann allerdings selbst eine knapp zusammenfassende stichwortartige Darstellung der wesentlichen, im angegebenen Preis inbegriffenen Leistungen den Rahmen eines kleineren Zeitungsinserats sprengen. Dem Anbieter ist es indessen unbenommen, auf die Angabe von Preisen im Zeitungsinserat zu verzichten; in diesem Fall hat er das Angebot nicht gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV zu spezifizieren. Der Einwand des Beschwerdegegners, es sei unmöglich, die vielfältigen und variantenreichen Angebote in den Zeitungsinseraten zu spezifizieren, geht an der Sache vorbei. Das Spezifizierungsgebot in der Werbung besteht nur insoweit, als im betreffenden Werbemittel Preise angegeben werden. Im vorliegenden Fall waren nur jene Reisen durch Angabe der wesentlichen Leistungen zu spezifizieren, welche zu den bekanntgegebenen Mindestpreisen angeboten wurden. d) Gewiss vermitteln die Angaben über die im bekanntgegebenen Preis inbegriffenen wesentlichen Leistungen nur eine Teilinformation. Die vom Beschwerdegegner erwähnte Gefahr, dass ein Kunde allein aufgrund dieser Teilinformation eine Reise buchen könnte, ohne sich zunächst noch aus den Katalogen und/oder in den Reisebüros umfassender zu informieren, ist jedoch unter dem Gesichtspunkt der Spezifizierungspflicht gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV ebenso unerheblich wie die vom Beschwerdegegner an anderer Stelle erwähnte Erfahrungstatsache, dass kaum jemand einzig aufgrund eines Zeitungsinserats eine Reise bucht. Entscheidend ist insoweit allein, dass Zeitungsinserate auch in der Reisebranche
BGE 113 IV 36 S. 41

geeignet sind, einen gewissen Einfluss auf das Konsumverhalten des Durchschnittslesers und das Wettbewerbsverhältnis auszuüben. e) Indem der Beschwerdegegner die inkriminierten Zeitungsinserate erscheinen liess, in denen die zu den bekanntgegebenen Preisen angebotenen Reisen nicht durch Angabe der wesentlichen Leistungen im genannten Sinne spezifiziert waren, erfüllte er den objektiven Tatbestand von Art. 14 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
PBV in Verbindung mit Art. 20e
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale.
UWG. Die Beschwerdeführerin setzt sich nicht mit dem subjektiven Tatbestand auseinander. Darüber sowie über die Frage eines Irrtums wird das Kantonsgericht zu befinden haben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 IV 36
Date : 26 janvier 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 IV 36
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 20a ss LCD; art. 14 de l'ordonnance sur l'indication des prix. L'offre de voyages avec l'indication de prix (minimum)


Répertoire des lois
LCD: 20a  20e
OIP: 10 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix
1    Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
a  salons de coiffure;
b  travaux courants dans les garages;
c  restauration et hôtellerie;
d  instituts de beauté et soins du corps;
e  centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
f  taxis;
g  distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
h  location de véhicules, d'appareils et d'installations;
i  blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
k  parcage de voitures;
l  branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
m  offres de cours;
n  voyages en avion et voyages à forfait;
o  services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
p  services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q  prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
r  ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
s  droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
t  prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
u  pompes funèbres;
v  prestations de notariat.
2    Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37
3    En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38
11 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 11 Mode d'indication
1    Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles.
1bis    ...39
2    L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent.
3    Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace.40
4    Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.41
13 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
14 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 14 Spécification
1    Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2    Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis    Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
a  le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b  les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3    L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4    Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées.
21
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale.
Répertoire ATF
108-IV-120 • 113-IV-36
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
annonce insérée dans la presse • publicité • riz • intimé • tribunal cantonal • indication des prix • amende • concurrent • état de fait • langue • livre • autorité inférieure • maroc • voyagiste • décision • nombre • communication • condition • renvoi • contrat
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