Urteilskopf
113 III 89
19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 février 1987 dans la cause Mirakhore contre Palassy (recours de droit public)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 89
BGE 113 III 89 S. 89
Extrait des considérants:
4. a) Aux termes de l'art. 182 ch. 1
LP, le juge déclare l'opposition recevable lorsque le débiteur justifie par titre ("durch Urkunden bewiesen wird") que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis. La preuve doit être stricte; ce n'est qu'aux ch. 2 à 4 de la disposition qu'un degré inférieur est admis ("paraît vraisemblable", "paraît fondé", "rend plausibles ses allégués"). Les auteurs le soulignent (FAVRE, Droit des poursuites, 3e édition, p. 280; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 242, par. 6B; JAEGER, n. 3 ad art. 182
LP). En l'espèce, l'annulation des dettes cambiaires résulte certes des documents des 10 et 24 mars 1986. Mais la signature de l'intimé est arguée de faux. Dans ce cas, JAEGER (loc.cit.) propose de procéder par analogie avec l'art. 82
LP; s'agissant d'un acte sous seing privé, il incombe à la partie à la poursuite qui s'inscrit en faux contre la vérité d'un titre apparemment non suspect de rendre à tout le moins son affirmation vraisemblable (JAEGER, n. 3 ad art. 82
LP). L'art. 8
CC est applicable par analogie dans la poursuite (DESCHENAUX, Le titre préliminaire du Code civil, p. 231; KUMMER, n. 54 et 55 ad art. 8
CC), ainsi en matière de plainte (ATF 107 III 1 ss). Du moins n'est-il pas arbitraire de se référer à cette règle générale et aux principes que la
BGE 113 III 89 S. 90
jurisprudence en a déduits, comme l'a fait la cour cantonale en exigeant seulement de la contre-preuve offerte par l'intimé qu'elle laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents objets de la preuve principale du recourant (KUMMER, n. 106/107 ad art. 8
CC). Cette opinion est d'autant moins insoutenable qu'elle est au contraire en harmonie avec l'art. 182 ch. 2
LP (certes inapplicable en l'espèce), où la loi se contente de la vraisemblance lorsque le poursuivi allègue que l'effet de change produit par son créancier est faux.
Il suit de là que l'interprétation et l'application de la loi par la cour cantonale - ou le comblement d'une éventuelle lacune - ne sauraient avoir été, dans leur résultat, manifestement insoutenables. Peu importe que le détour par l'art. 81
LP, dans l'arrêt attaqué, soit justifié ou non. L'argument du recourant va d'ailleurs à fins contraires; au stade de la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effets de change selon l'art. 182 ch. 1
LP, le juge n'est pas en présence d'une décision sur le fond; le mérite des parties est donc certes moins clair, mais des deux côtés de la barre: le recourant, lui non plus, n'a pas de jugement à sa disposition.
113 III 89
19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 février 1987 dans la cause Mirakhore contre Palassy (recours de droit public)
Regeste (de):
- Rechtsvorschlag in der Wechselbetreibung.
- Es ist nicht willkürlich, den Rechtsvorschlag nicht zu bewilligen, wenn der Gegenbeweis des Gläubigers Zweifel an den Urkunden aufkommen lässt, welche der Schuldner nach Art. 182 Ziff. 1 SchKG zum Beweis vorzulegen hat.
Regeste (fr):
- Poursuite pour effets de change; recevabilité de l'opposition.
- Il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme irrecevable lorsque la contre-preuve fournie par le créancier laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents objets de la preuve principale du débiteur selon l'art. 182 ch. 1
LP.RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 182
Le juge déclare l'opposition recevable: 1. lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; 2. lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; 3. lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; 4. [1] lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 220
Regesto (it):
- Esecuzione cambiaria; ammissibilità dell'opposizione.
- Non è arbitrario considerare inammissibilie l'opposizione ove la controprova fornita dal creditore lasci dubitare dell'esattezza dei documenti oggetto della prova principale prodotta dal debitore secondo l'art. 182 cpv. 1 LEF.
Erwägungen ab Seite 89
BGE 113 III 89 S. 89
Extrait des considérants:
4. a) Aux termes de l'art. 182 ch. 1
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
BGE 113 III 89 S. 90
jurisprudence en a déduits, comme l'a fait la cour cantonale en exigeant seulement de la contre-preuve offerte par l'intimé qu'elle laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents objets de la preuve principale du recourant (KUMMER, n. 106/107 ad art. 8
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
Il suit de là que l'interprétation et l'application de la loi par la cour cantonale - ou le comblement d'une éventuelle lacune - ne sauraient avoir été, dans leur résultat, manifestement insoutenables. Peu importe que le détour par l'art. 81
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 81 [1] |
||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. | ||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement. | ||||||
| Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 291 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
Répertoire des lois
CC 8
LP 81
LP 82
LP 182
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 81 [1] |
||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. | ||||||
| Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement. | ||||||
| Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [2], à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 291 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
Répertoire ATF