113 II 421
74. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 juin 1987 dans la cause B. contre Garage X. S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Haftung des Garagisten.
- 1. Rechtsgrundlage für die Haftung des Garagisten bei Diebstahl eines Fahrzeuges, das ihm ein Kunde zur Reparatur anvertraut hat (E. 1 und 2).
- 2. Beurteilung der Vorkehren die der Garagist getroffen hat, um einem Diebstahl vorzubeugen (E. 3).
Regeste (fr):
- Responsabilité du garagiste.
- 1. Fondement juridique de la responsabilité du garagiste en cas de vol du véhicule qu'un client lui a confié pour réparations (consid. 1 et 2).
- 2. Examen des mesures prises par le garagiste pour parer à l'éventualité d'un vol (consid. 3).
Regesto (it):
- Responsabilità del garagista.
- 1. Base giuridica della responsabilità del garagista in caso di furto del veicolo affidatogli da un cliente per riparazioni (consid. 1 e 2).
- 2. Esame delle misure prese dal garagista per prevenire l'eventualità di un furto (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 421
BGE 113 II 421 S. 421
A.- En septembre 1984, B. a confié une voiture de marque "Audi Quattro" au Garage X. S.A., pour réparations. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1984, un ou des inconnus se sont introduits par effraction dans le garage, y ont dérobé les clés du véhicule et se sont emparés de celui-ci. L'automobile, qui se trouvait à l'extérieur du garage au moment du vol, a été découverte, gravement endommagée, en Autriche. Son épave a été vendue pour le prix de 5'000 fr.
B.- Invoquant les art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
Par jugement du 10 février 1987, le Tribunal cantonal du canton du Valais a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
C.- Contre ce jugement, B. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, au terme duquel il reprend ses précédentes conclusions. La défenderesse et intimée propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence et la doctrine, les travaux de réparation constituent un véritable ouvrage, au sens de l'art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
BGE 113 II 421 S. 422
64/65). En l'occurrence, les parties étaient donc liées par un contrat d'entreprise. Aussi est-ce à tort que la cour cantonale, suivie en cela par le demandeur, a vu le fondement juridique de la responsabilité de la défenderesse dans les dispositions relatives au contrat de dépôt (art. 472 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
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1 | Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
2 | Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. |
2. a) En vertu de l'art. 365 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 365 - 1 L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur. |
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1 | L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur. |
2 | Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste. |
3 | Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 376 - 1 Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison. |
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1 | Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison. |
2 | La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie. |
3 | Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exécution prescrit par lui, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s'il y a faute du maître. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 364 - 1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
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1 | La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
2 | L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance. |
3 | Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
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1 | Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
2 | La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
3. a) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a jugé suffisantes les mesures prises par la défenderesse afin de parer à l'éventualité d'un vol. Il a estimé, en d'autres termes, que l'entrepreneur avait établi qu'aucune faute ne lui était imputable, preuve dont il avait
BGE 113 II 421 S. 423
effectivement la charge (art. 97 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
Quant aux autres mesures suggérées par le demandeur (pose d'un grillage autour du parc à véhicules, retrait de la batterie ou d'une bougie), il n'y a pas lieu de les examiner, du moment que les faits qu'il allègue à leur propos sont nouveaux et, partant, irrecevables dans un recours en réforme (art. 55 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |