Urteilskopf

113 II 283

53. Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Juni 1987 i.S. St. Gallische Kantonalbank gegen Gläubigergemeinschaft der 6 1/2% Anleihe 1973-88 der Rheintalischen Gas-Gesellschaft (Berufung)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 283

BGE 113 II 283 S. 283

A.- Im Jahre 1973 nahm die Rheintalische Gas-Gesellschaft AG, St. Margrethen (RGG) eine 6 1/2% Obligationenanleihe
BGE 113 II 283 S. 284

von vier Millionen Franken auf. Die Anleihe wurde einem Bankenkonsortium, in welchem die St. Gallische Kantonalbank federführend war, fest übernommen und vom 5. bis zum 12. Dezember 1973 öffentlich zur Zeichnung aufgelegt. 1978 ersuchte die RGG um Nachlassstundung. Am 10. Januar 1979 wurde ein zwischen ihr und ihren Gläubigern abgeschlossener Liquidationsvergleich gerichtlich genehmigt. Mit Schreiben vom 11. Juli 1980 teilte der Liquidator den Gläubigern mit, es könne mit einer Dividende von rund 20% gerechnet werden. Die Liquidationsorgane hätten deshalb beschlossen, die privilegierten Gläubiger vollständig zu befriedigen und den Gläubigern der 5. Klasse eine Abschlagszahlung von 15% auszurichten. Nach der Verlustrechnung des Liquidators vom 29. Juni 1983 erbrachten die Aktiven einen Verwertungserlös von rund Fr. 5'353'000.--, welchem kollozierte Forderungen von insgesamt Fr. 13'221'000.-- gegenüberstanden. Unter den Forderungen der 5. Klasse (einschliesslich Pfandausfällen) von Fr. 9'585'000.-- befinden sich auch die vier Millionen Franken Obligationenkapital aus der erwähnten Anleihe zuzüglich Fr. 130'000.-- aufgelaufene Zinsen bis zum 30. Juni 1978. Am 18. März 1983 fand eine vom Liquidator einberufene Versammlung der Anleihensgläubiger statt. Sie wählte Conrad Marti zum Anleihensvertreter und beauftragte ihn mit der Erhebung einer Prospekthaftungsklage gegen die St. Gallische Kantonalbank. Als Marti während des Prozesses starb, trat sein Stellvertreter, Heinrich Schwegler, an seine Stelle.
B.- Am 13. Juli 1983 klagte die Gläubigergemeinschaft gegen die St. Gallische Kantonalbank auf Bezahlung von drei Millionen Franken nebst 6 1/2% Zins seit dem 1. Juli 1978. Die Beklagte schloss auf Abweisung der Klage und erhob vorab die Einreden des falschen Rechtsweges (ausschliessliche Anwendbarkeit des kantonalen Verantwortlichkeitsgesetzes), der fehlenden Aktivlegitimation der Gläubigergemeinschaft sowie der Verwirkung und Verjährung. Das Bezirksgericht St. Gallen beschränkte das Verfahren auf diese Einreden und verwarf sie mit Urteil vom 21. Juni 1985. Eine dagegen erhobene kantonale Berufung der Beklagten wies das Kantonsgericht St. Gallen am 6. November 1986 ab.
C.- Die Beklagte hat gegen das Urteil des Kantonsgerichts Berufung eingelegt mit dem Antrag, es aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.
BGE 113 II 283 S. 285

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 50 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
OG ist gegen einen selbständigen Vor- oder Zwischenentscheid ausnahmsweise die Berufung zulässig, wenn dadurch sofort ein Endentscheid herbeigeführt und ein so bedeutender Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden kann, dass die gesonderte Anrufung des Bundesgerichts als gerechtfertigt erscheint. Die Beklagte beruft sich nicht mehr auf die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtsweges, hält hingegen daran fest, die Klägerin sei nicht aktivlegitimiert und die Forderung überdies verjährt. Wird eine dieser Einreden geschützt, so ist die Klage abzuweisen und erübrigt sich die Prüfung der Prospekthaftung, die sowohl hinsichtlich der Haftungsvoraussetzungen wie des Schadens eines zusätzlichen, nicht einfachen Beweisverfahrens bedürfte. Die Voraussetzungen des Art. 50 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
OG sind somit erfüllt.
2. Die Gläubiger bilden von Gesetzes wegen eine Gemeinschaft, wenn die Anleihensobligationen aufgrund einheitlicher Anleihensbedingungen öffentlich zur Zeichnung aufgelegt werden (Art. 1157 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1157 - 1 Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.
1    Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.
2    Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte.
3    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public.
OR), der Anleihensschuldner Sitz oder Niederlassung in der Schweiz hat und dem privaten Recht unterstellt ist (Art. 1157 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1157 - 1 Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.
1    Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.
2    Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte.
3    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public.
OR). Die Gläubigergemeinschaft ist nicht als juristische Person ausgestaltet und damit nach herrschender Auffassung auch nicht rechtsfähig (vgl. BUCHER, N 43 ff. zu Art. 11
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils.
1    Toute personne jouit des droits civils.
2    En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations.
ZGB; hinsichtlich der Rechtsfähigkeit anderer Meinung BECK, Die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen nach der Verordnung des Bundesrates vom 20. Februar 1918, S. 51). Wie anderen nicht mit juristischer Persönlichkeit ausgestatteten Rechtsgemeinschaften (z.B. Kollektiv- und Kommanditgesellschaft, Stockwerkeigentümergemeinschaft) sind ihr durch das Gesetz bestimmte Befugnisse verliehen, welche ihr erlauben, am Rechtsverkehr selbständig, unabhängig von den in ihr zusammengefassten Obligationären, teilzunehmen (Art. 1164 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1164 - 1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
1    La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
2    Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi.
3    Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose.
4    Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.
OR). Damit wird ihr auch als nicht rechtsfähigem Gebilde von Bundesrechts wegen in bestimmtem Umfang Parteifähigkeit zuerkannt (vgl. BUCHER, N 80 ff. zu Art. 11
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils.
1    Toute personne jouit des droits civils.
2    En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations.
ZGB; HÜPPI, Die Beschlüsse der Anleihensgläubigerversammlung, Diss. Freiburg 1950, S. 11). Insoweit ist die Gemeinschaft auch prozessfähig (BECK, a.a.O. S. 51; ZIEGLER, N 11 zu Art. 1159
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1159 - 1 Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l'emprunt ou par l'assemblée des créanciers.
1    Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l'emprunt ou par l'assemblée des créanciers.
2    Il requiert du débiteur, s'il y a lieu, la convocation de l'assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.
3    Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.
OR; HÜPPI, a.a.O. S. 11; F. HUBER, Der Schutz der Obligationäre nach den Entwürfen zum OR, Diss. Bern 1936, S. 127).

BGE 113 II 283 S. 286

Der Umfang der Parteifähigkeit ist durch Auslegung insbesondere des Art. 1164 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1164 - 1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
1    La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
2    Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi.
3    Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose.
4    Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.
OR zu bestimmen. Dabei muss das Gesetz in erster Linie aus sich selbst heraus, d.h. nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen ausgelegt werden. Auch die Materialien fallen ins Gewicht, wenn sie eine klare Antwort geben; sie können allerdings durch Zeitablauf an Bedeutung verlieren (BGE 111 II 152 E. 4a mit Hinweisen).
3. Art. 1164 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1164 - 1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
1    La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
2    Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi.
3    Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose.
4    Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.
OR bestimmt, die Gläubigergemeinschaft sei befugt, in den Schranken des Gesetzes die geeigneten Massnahmen zur Wahrung der gemeinsamen Interessen der Anleihensgläubiger, insbesondere gegenüber einer Notlage des Schuldners, zu treffen. Der Gesetzestext präzisiert nicht, was unter den gemeinsamen Interessen der Anleihensgläubiger zu verstehen ist. Allein aus dem Wortlaut der Bestimmung lässt sich daher die Zuständigkeit der Gläubigergemeinschaft nicht abgrenzen.

4. Das Bundesgesetz über die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen vom 1. April 1949 ergänzte auf den 1. Januar 1950 das Obligationenrecht mit den heutigen Artikeln 1157 bis 1186. Die gesetzliche Regelung knüpft an Bestimmungen an, die bereits 1936 bei der Revision des Gesellschaftsrechts in das Obligationenrecht aufgenommen, indes nie in Kraft gesetzt wurden, weil in der Krisen- und Kriegszeit weitergehende notrechtliche Massnahmen nötig waren (Botschaft, BBl 1947 III S. 873 f.; Berichterstatter Renold im Nationalrat, Sten.Bull. Nationalrat 1948, S. 93). Der Bundesrat hatte schon am 20. Februar 1918 unter dem Druck der durch den Ersten Weltkrieg entstandenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Verordnung betreffend die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen erlassen. Diese gab der Versammlung der Obligationäre die Befugnis, mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des im Umlauf befindlichen Kapitals eine Reihe bestimmt umschriebener Eingriffe in die Gläubigerrechte für alle Obligationäre verbindlich zu beschliessen, um dadurch den notleidenden Schuldner zu entlasten (Botschaft, BBl 1947 III S. 870). Diese Befugnis war dann angesichts der verschärften Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre durch verschiedene Bundesratsbeschlüsse mehrfach erweitert worden (Botschaft, a.a.O., S. 870 ff.; Berichterstatter Renold im Nationalrat, Sten.Bull. Nationalrat 1948, S. 93). Die Vorlage von 1936 enthielt eine dem Art. 1164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1164 - 1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
1    La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
2    Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi.
3    Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose.
4    Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.
OR entsprechende Bestimmung. Berichterstatter Zust führte dazu im Ständerat aus, die Notlage des Schuldners sei der wichtigste Fall, für den
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die Gläubigergemeinschaft in Funktion trete. Indes solle die Gläubigerversammlung auch sonst Beschlüsse fassen können, die im gemeinsamen Interesse der Gläubiger lägen. Darin komme gerade die Eigenart dieses Rechtsinstituts gegenüber dem Nachlassverfahren zum Ausdruck. Es sei etwa an den Fall zu denken, wo bei einer durch Grundpfand sichergestellten Anleihe der Verkauf einzelner belasteter Objekte und im Anschluss daran deren Pfandentlassung in Frage stehe und das Zustandekommen des Geschäfts im Interesse der Gläubiger liege, ohne dass deshalb eine Notlage des Schuldners vorliegen müsse (Sten.Bull. Ständerat 1932, S. 50). Bei der Beratung des geltenden Gesetzes führte Berichterstatter Schmuki im Ständerat aus, grundsätzliche Neuerungen bringe die Vorlage nicht. Zweck der Bestimmungen bleibe nach wie vor, die Sanierung von Wirtschaftsunternehmungen dadurch zu ermöglichen, dass eine bestimmte Mehrheit von Anleihensgläubigern mit Wirkung auch für die nicht zustimmende Minderheit auf gewisse Gläubigerrechte verzichte (Sten.Bull. Ständerat 1948, S. 296). In der Botschaft von 1928 wird ebenfalls hervorgehoben, dass die Bestimmungen der Gläubigergemeinschaft sich als Notwendigkeit erwiesen hätten, da ohne sie Sanierungen verunmöglicht worden wären, deren Scheitern geradezu wirtschaftliche Katastrophen herbeigeführt hätte (BBl 1928 I S. 346). Hinsichtlich der Befugnisse der Gläubigerversammlung hält der Bundesrat fest, diese könne im Rahmen des Gesetzes die Massnahmen treffen, die zur Wahrung der gemeinsamen Interessen der ihr angehörenden Gläubiger geeignet seien. Der Gesetzesentwurf hebe insbesondere die Beschlüsse hervor, die gegenüber einer Notlage des Schuldners getroffen werden müssten. Daneben gebe es aber Beschlüsse, die von einer solchen Notlage unabhängig seien (BBl 1928 I S. 348). Die Botschaft von 1947 unterstreicht, dass der Bundesrat schon 1905 das Bedürfnis hervorgehoben habe, unter den zahlreichen Gläubigern aus dem gesamten Forderungsverhältnis eine nähere Verbindung herzustellen, die es ermögliche, gemeinsame Massregeln gegenüber dem Schuldner zu treffen (BBl 1947 III S. 874). Die Materialien lassen somit erkennen, dass die Zuständigkeit der Gläubigergemeinschaft als eine begrenzte empfunden wurde, vorab auf die Notlage des Schuldners, auf allfällige Sanierungen ausgerichtet, darüber hinaus aber auch für andere Massnahmen begründet, die sich aus den gemeinsamen Anliegen der Gläubiger rechtfertigen. Abgesehen davon, dass die Äusserungen ohnehin zum Teil zeitlich weit zurückliegen, lassen die Materialien indes
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keinen eindeutigen Schluss zu. Insbesondere kann aus dem Umstand, dass Vorkehren wie die gemeinsame Anhebung einer Prospekthaftungsklage nicht erwähnt werden, nicht geschlossen werden, diese sei von vornherein von der Zuständigkeit der Gläubigergemeinschaft ausgeschlossen; denn bei Erlass des Gesetzes und der früheren Vorschriften stand die Sanierung des notleidenden Schuldners angesichts der damaligen Wirtschaftslage und der Erfahrungen der Kriegs- und Krisenzeit verständlicherweise im Vordergrund.
5. Entscheidend sind damit Sinn und Zweck der Bestimmung und die ihr zugrunde liegenden Wertungen. a) Die Anleihe ist ein in Teilbeträge aufgeteiltes Grossdarlehen auf einheitlicher Rechtsgrundlage (Zinssatz, Ausgabepreis, Laufzeit, Zeichnungsfrist und Liberierungsdatum). Gestützt auf seine Anleihensbedingungen schliesst der Anleihensnehmer mit einer Vielzahl von Darleihern selbständige Einzelverträge ab, wobei er für die Rückforderung jedes Teilbetrags dem Darleiher ein Wertpapier (Anleihensobligation) begibt (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, Wertpapierrecht, S. 269 Rz. 3; GUHL/MERZ/KUMMER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 7. Aufl., S. 872). Die Gläubiger sind weder untereinander verbunden noch in der Regel dem Emittenten bekannt. Das wirkt sich nachteilig aus, namentlich wenn sich eine Änderung der Anleihensbedingungen aufdrängt. Die Gläubigergemeinschaft ermöglicht deshalb unter bestimmten Voraussetzungen ein gemeinsames Vorgehen der Gläubiger. Einerseits bezweckt sie die gemeinsame Wahrung der Gläubigerinteressen; andererseits ermöglicht sie dem Schuldner Sanierungsmassnahmen, ohne dass ein Nachlassverfahren eingeleitet werden muss (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, a.a.O., S. 289 Rz. 103; GUHL/ MERZ/KUMMER, a.a.O., S. 872; JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, Wertpapierrecht, S. 92; MERZ, Obligationenrecht, Allg. Teil, in: Schweiz. Privatrecht, Bd. VI/1, S. 91). Das dürfte hauptsächlich bei finanziellen Schwierigkeiten des Schuldners nötig sein, worauf Art. 1164 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1164 - 1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
1    La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
2    Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi.
3    Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose.
4    Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.
OR ausdrücklich hinweist. Eine Anpassung an veränderte Verhältnisse kann sich aber auch sonst etwa bei unerwarteten Wertverminderungen eines zugunsten der Anleihensgläubiger bestellten Grundpfands aufdrängen (JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, a.a.O., S. 92). Auch wenn die Massnahmen im einzelnen nicht festgelegt sind, ist doch ihr Rahmen insoweit abgesteckt, als die Gläubigergemeinschaft wesensgemäss auf das Anleihensverhältnis beschränkt ist. Gemeinsame Interessen der Obligationäre im Sinn von Art. 1164
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Abs. 1 OR liegen deshalb nur vor, wenn sie auf das Anleihensverhältnis Bezug haben (STRAESSLE, Die Vorschriften über die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen (Art. 1157
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1157 - 1 Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.
1    Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.
2    Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte.
3    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public.
-1186
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1186 - 1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt.
1    Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt.
2    Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d'un autre ordre juridique régissant l'émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l'assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre.
OR) in ihrer Anwendbarkeit auf die Gläubigergemeinschaft bei Genussscheinen nach Art. 657
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
1    Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
2    Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles.
3    Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan.
4    Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.
5    Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.
OR, Diss. Freiburg 1961, S. 70 mit Hinweisen). Daraus folgt, dass die Gläubigergemeinschaft darauf beschränkt ist, auf eine Änderung der Anleihensbedingungen hinzuwirken oder Massnahmen zu treffen, die für die Erhaltung des Haftungssubstrats des Anleihensschuldners geboten erscheinen. In diesem Sinn ist sie auch befugt, die Rechte der Obligationäre im Konkurs des Schuldners wahrzunehmen (Art. 1183
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1183 - 1 Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite.
1    Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite.
2    Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant, chaque créancier exerce personnellement ses droits.
OR), nicht dagegen im Nachlassvertrag (Art. 1184
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1184 - 1 Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous réserve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage, aucune décision au sujet du concordat et leur adhésion est exclusivement régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite858.
1    Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous réserve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage, aucune décision au sujet du concordat et leur adhésion est exclusivement régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite858.
2    Les règles de la communauté des créanciers s'appliquent aux créanciers de l'emprunt garantis par gage, en tant que des restrictions seraient apportées à leurs droits dans une mesure excédant les effets du concordat.
OR). Nicht auf das Anleihensverhältnis gerichtete Gläubigerinteressen, selbst wenn sie gemeinsame sein sollten, kann die Gläubigergemeinschaft demnach nicht in eigenem Namen wahrnehmen. Diese Beschränkung ergibt sich für die im Gesetz abschliessend genannten Möglichkeiten, in die Rechte der Gläubiger einzugreifen (Art. 1170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.
OR; BGE 96 II 202 E. 2), ohne weiteres. Aber auch für die sogenannten übrigen Befugnisse, d.h. die Beschlüsse betreffend das Rechtsverhältnis zum Schuldner ohne Eingriffe in die Gläubigerrechte (Art. 1181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1181 - 1 Les décisions qui n'entament pas les droits des obligataires ni n'imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité plus forte.
1    Les décisions qui n'entament pas les droits des obligataires ni n'imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité plus forte.
2    La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capital représenté à l'assemblée par les obligations donnant droit de vote.
OR), kann nichts anderes gelten, da sie im Verhältnis zu jenen von untergeordneter Bedeutung sind, wobei vorab an administrative Belange gedacht ist (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, a.a.O., S. 290 Rz. 114), und so Gewähr besteht, dass die Gewichte der Kompetenzenordnung nicht verschoben werden. b) Während offensichtlich ist, dass Ansprüche der Gläubiger im Verhältnis zum Anleihensschuldner auf das Anleihensverhältnis gerichtet sind, ist fraglich, wieweit das für Ansprüche gegenüber Dritten gilt. In der Literatur wird zum Teil die Auffassung vertreten, die Gläubigergemeinschaft könne ausschliesslich im Rahmen der Rechtsbeziehungen zwischen den Gläubigern und dem Schuldner tätig werden; soweit ihr eine Prozessführungsbefugnis zustehe, könne sich diese lediglich auf die Erfüllungsklage beziehen (OULEVEY, Le statut juridique des obligataires, Diss. Lausanne 1929, S. 114 f.; GUBLER, Vertretung und Treuhand bei Anleihen nach schweizerischem Recht, Diss. Zürich 1938, S. 11 und 50). Andere Autoren bejahen auch die Möglichkeit, gegen Dritte vorzugehen, so etwa ZIEGLER (N 4 zu Art. 1181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1181 - 1 Les décisions qui n'entament pas les droits des obligataires ni n'imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité plus forte.
1    Les décisions qui n'entament pas les droits des obligataires ni n'imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité plus forte.
2    La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capital représenté à l'assemblée par les obligations donnant droit de vote.
OR) im Rahmen eines Verantwortlichkeitsprozesses gegen einen Anleihensvertreter oder Pfandhalter, BECK (a.a.O. N 14 zu Art. 24 der Verordnung des Bundesrats vom 20. Februar 1918) für die Anhebung der Verantwortlichkeitsklage
BGE 113 II 283 S. 290

gegen Verwaltungsräte der schuldnerischen Gesellschaft oder HÜPPI (a.a.O., S. 32), welcher allgemein von der Prozessführung gegen den Schuldner oder gegen Dritte spricht. Folgt man dieser Auffassung, so kann sich nach dem Dargelegten die Anspruchsberechtigung und Prozessführungsbefugnis gegenüber Dritten nur auf Forderungen beziehen, die ihrerseits zum Anleihensverhältnis in einem unmittelbaren, rechtlichen Zusammenhang stehen, insbesondere darauf ausgerichtet sind, das Haftungssubstrat für die Anleihe zu erhalten. Dies trifft beispielsweise für eine Klage gegen den Pfandeigentümer aus Art. 808
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 808 - 1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
1    Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
2    Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.
3    Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.632
4    S'il dépasse 1000 francs et s'il n'a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.633
ZGB zu. Es gilt auch für Verantwortlichkeitsansprüche aus Art. 754 f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
. OR, soweit diese den mittelbaren, aus dem Schaden der schuldnerischen Gesellschaft abgeleiteten Schaden betreffen (Art. 755 f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 755 - 1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.653
. OR; BGE 110 II 393 E. 1). In diesem Fall wird durch die Verantwortlichkeitsklage unmittelbar das Vermögen der Gesellschaft und damit das Haftungssubstrat der Gesellschaftsgläubiger berührt. Soweit hingegen eine direkte Schädigung der Gläubiger in Frage steht, fehlt dieser Bezug. Gleiches gilt für die Klage aus Prospekthaftung; bei dieser kommt von vornherein nur eine direkte Schädigung der Gläubiger in Frage (Art. 752
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
, Art. 1156 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1156
OR). Hinzu kommt, dass das Gebot der Gleichbehandlung die Berücksichtigung bloss einzelner Gläubiger oder Gläubigergruppen ausschliesst (STRAESSLE, a.a.O., S. 108). Verantwortlichkeitsansprüche müssen sich daher in gleichem Mass in jedem einzelnen Gläubigerverhältnis verwirklichen, was nur bei mittelbaren, nicht aber bei unmittelbaren, von den individuellen Haftungsvoraussetzungen abhängenden Ansprüchen zutrifft (dazu HUREAU, Les pouvoirs des assemblées d'obligataires, Paris 1948, S. 54 f.). Schliesslich ist zu beachten, dass der Schutz des Anleihensobligationärs sich in drei Phasen abwickelt. Zu unterscheiden sind der vorvertragliche Schutz der Obligationäre durch den Prospektzwang, sein Schutz während der Anleihensdauer, welcher auf den vertraglichen Beziehungen zum Schuldner und den daraus fliessenden Nebenrechten, insbesondere den Kontrollrechten, gründet, sowie der verantwortlichkeitsrechtliche Schutz bei Nichterfüllung (CARRY, La protection des obligataires, in: Semaine internationale de droit, Paris 1937, Diskussionsvotum S. 152 ff.). Dabei liegt die Bedeutung der Gläubigergemeinschaft im wesentlichen im Schutz der Gläubigerrechte während der laufenden Anleihe. Prospekt- und Verantwortlichkeitsschutz (jedenfalls im Bereiche direkter Schädigung) dagegen realisieren sich individuell, in der Regel auch
BGE 113 II 283 S. 291

für die Gläubiger unterschiedlich, da sie von den individuell erforderlichen Haftungsvoraussetzungen abhängen (CARRY, a.a.O., S. 153 ff. Ziff. 2). Aus diesen Gründen ist es ausgeschlossen, dass die Gläubigergemeinschaft die Ansprüche aus Prospekthaftung gegenüber der Beklagten in eigenem Namen geltend macht. Dem steht die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Aktivlegitimation des Sachwalters eines in Liquidation stehenden Anlagefonds (BGE 100 II 52 ff.) nicht entgegen. Das Bundesgericht hat diese nur insoweit bejaht, als der Sachwalter unmittelbar zum Fondsvermögen gehörende Forderungen und damit bloss mittelbare Ansprüche der Anleger geltend macht (BGE 100 II 62). Auch aus dem zwischen den Parteien ergangenen Entscheid BGE 107 III 49 ff. ergibt sich nichts anderes, da das Bundesgericht damals nur zu entscheiden hatte, ob gültig Betreibung angehoben worden war und sich zum Umfang der Kompetenzen der Gläubigergemeinschaft nicht äusserte.
6. Die Klage ist somit mangels Aktivlegitimation der Gläubigergemeinschaft abzuweisen. Dabei kann offenbleiben, ob auch das dem Prozess anhaftende Kostenrisiko, verbunden mit dem Verbot der Gläubigerbelastung (Art. 1173
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1173 - 1 Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l'art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation.
1    Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l'art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation.
2    La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.
OR), das selbständige Vorgehen der Gläubigergemeinschaft ausschlösse, wie die Beklagte noch geltend macht.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen (II. Zivilkammer) vom 6. November 1986 aufgehoben und die Klage abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 II 283
Date : 23 juin 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 II 283
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Pouvoirs de la communauté des créanciers lors d'emprunts par obligations (art. 1164 al. 1 CO). La communauté des créanciers


Répertoire des lois
CC: 11 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils.
1    Toute personne jouit des droits civils.
2    En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations.
808
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 808 - 1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
1    Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
2    Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.
3    Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.632
4    S'il dépasse 1000 francs et s'il n'a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.633
CO: 657 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
1    Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
2    Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles.
3    Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan.
4    Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.
5    Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.
752 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
754 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
755 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 755 - 1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.653
1156 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1156
1157 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1157 - 1 Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.
1    Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.
2    Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte.
3    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public.
1159 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1159 - 1 Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l'emprunt ou par l'assemblée des créanciers.
1    Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l'emprunt ou par l'assemblée des créanciers.
2    Il requiert du débiteur, s'il y a lieu, la convocation de l'assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.
3    Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.
1164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1164 - 1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
1    La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.
2    Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi.
3    Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose.
4    Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.
1170 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.
1173 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1173 - 1 Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l'art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation.
1    Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l'art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation.
2    La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.
1181 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1181 - 1 Les décisions qui n'entament pas les droits des obligataires ni n'imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité plus forte.
1    Les décisions qui n'entament pas les droits des obligataires ni n'imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité plus forte.
2    La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capital représenté à l'assemblée par les obligations donnant droit de vote.
1183 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1183 - 1 Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite.
1    Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite.
2    Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant, chaque créancier exerce personnellement ses droits.
1184 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1184 - 1 Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous réserve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage, aucune décision au sujet du concordat et leur adhésion est exclusivement régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite858.
1    Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous réserve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage, aucune décision au sujet du concordat et leur adhésion est exclusivement régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite858.
2    Les règles de la communauté des créanciers s'appliquent aux créanciers de l'emprunt garantis par gage, en tant que des restrictions seraient apportées à leurs droits dans une mesure excédant les effets du concordat.
1186
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1186 - 1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt.
1    Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt.
2    Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d'un autre ordre juridique régissant l'émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l'assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre.
OJ: 50
Répertoire ATF
100-II-52 • 107-III-49 • 110-II-391 • 111-II-149 • 113-II-283 • 96-II-200
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • emprunt par obligations • tribunal fédéral • défendeur • conseil fédéral • dommage • conseil national • banque cantonale • reportage • rencontre • question • responsabilité pour le prospectus d'émission • liquidateur • tribunal cantonal • rapport entre • gage immobilier • poids • action en responsabilité • livre • souscription
... Les montrer tous
FF
1928/I/346 • 1928/I/348 • 1947/III/870 • 1947/III/873 • 1947/III/874