113 II 209
38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 mai 1987 dans la cause Commune de Bavois contre Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens et environs (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 2 ZGB. Zeitliche Beschränkung eines Dauerschuldverhältnisses.
- Ein rein obligatorischer Vertrag kann weder auf "ewige Zeiten" abgeschlossen noch aufrechterhalten werden (Bestätigung der Lehre und Rechtsprechung). Nach Treu und Glauben ist eine Gemeinde, die mit einer andern Gemeinde einen privatrechtlichen Vertrag über dauernde Wasserlieferung abgeschlossen hat, berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen, ohne eine Entschädigung bezahlen zu müssen, wenn sie ihn während mehr als 63 Jahren eingehalten hat und die von der Gegenpartei getätigten Investitionen seit mehr als 22 Jahren amortisiert sind.
Regeste (fr):
- Art. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.
1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. 2 Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. - Une convention de nature purement obligatoire ne saurait être conclue ni maintenue "pour l'éternité" (rappel de doctrine et de jurisprudence). En considération des règles de la bonne foi, une commune qui a conclu avec une autre commune, par contrat de droit privé, "à titre perpétuel", une convention de fourniture d'eau est en droit de la dénoncer, sans devoir verser d'indemnité, après l'avoir exécutée pendant plus de 63 ans, alors que les investissements effectués par la commune cocontractante ont été amortis depuis plus de 22 ans.
Regesto (it):
- Art. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.
1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. 2 Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. - Un contratto di natura meramente obbligatoria non può essere concluso o mantenuto "per l'eternità" (richiamo della dottrina e della giurisprudenza). Tenuto conto delle regole della buona fede, un Comune che abbia stipulato con un altro Comune, mediante contratto di diritto privato, "a titolo perpetuo", una fornitura di acqua, ha diritto di disdire il contratto, senza dover versare un'indennità, dopo averlo eseguito durante più di 63 anni e dopo che gli investimenti effettuati dalla controparte sono ammortizzati da più di 22 anni.
Sachverhalt ab Seite 209
BGE 113 II 209 S. 209
A.- Par acte du 14 octobre 1919, la commune de Goumoens-la-Ville a concédé à titre perpétuel 70 litres/minute d'eau potable à la commune de Bavois, moyennant versement de 56'000 francs. Les prestations réciproques ont été faites depuis lors. Le 15 avril 1971 a été constituée une association de communes, personne
BGE 113 II 209 S. 210
morale de droit public vaudois, sous le nom d'Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens et environs (AIAE), qui a repris notamment les droits et les obligations de la commune de Goumoens-la-Ville à l'égard de la commune de Bavois, tels qu'ils découlent de l'acte du 14 octobre 1919. Le 26 janvier 1983, l'AIAE a dénoncé au 31 juillet 1983 ladite convention. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, la commune de Bavois a obtenu la livraison d'eau continue comme par le passé, en vertu d'une convention de mesures provisionnelles ratifiée par le juge. La commune de Bavois a dès lors ouvert action contre l'AIAE, prenant des conclusions dont la teneur finale est la suivante: "I. Principalement:
a) dire que l'Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens et environs n'était pas en droit de résilier unilatéralement la "convention de concession d'eau" la liant à la Commune de Bavois.
b) dire, en conséquence, que dite Association a l'obligation de continuer à fournir, sans limitation dans le temps, à la demanderesse les quantités d'eau prévues par dite convention aux conditions précisées par cette dernière.
II. Subsidiairement:
Dire que la défenderesse doit indemniser la demanderesse du chef de cette résiliation par le versement d'un montant de 700'000 francs (sept cent mille francs) et lui doit immédiat paiement de cette somme avec intérêts à 5% dès le jour du jugement."
La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions. Subsidiairement, pour le cas où la dénonciation de la convention serait reconnue fondée, elle a demandé qu'il fût statué sur le principe et le montant de l'indemnité due à la demanderesse du chef de cette dénonciation.
B.- Le 7 octobre 1986, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demanderesse et admis celles, libératoires, de la défenderesse.
C.- La commune de Bavois a recouru en réforme au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions formulées dans l'instance cantonale. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Pour dire que l'obligation de l'intimée de poursuivre ses livraisons d'eau après le 31 juillet 1983 n'existe plus, la cour cantonale s'est fondée sur le principe qu'une convention de nature purement obligatoire ne saurait être conclue ni maintenue "pour
BGE 113 II 209 S. 211
l'éternité" (ATF 97 II 399 consid. 7, ATF 93 II 300 consid. 7 et les références; cf. notamment MERZ, n. 246 et 332 ad art. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
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2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
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BGE 113 II 209 S. 212
b) La recourante n'avance aucun argument de poids contre ces considérations. Elle fait d'abord valoir que, contrairement à l'opinion de la cour cantonale, l'intimée n'est pas tenue de lui fournir de l'eau gratuitement, puisque un montant unique en capital de 56'000 francs a été versé en contre-partie du droit d'eau concédé. Il n'en demeure pas moins qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule la contre-prestation de la recourante, qui a été faite une fois pour toutes, diminue en raison de la continuation de la prestation de l'intimée. On a affaire, de toute façon, à une prestation définie à la charge de la recourante et à une prestation qui ne cesse de croître à la charge de l'intimée: la rémunération de celle-ci tend ainsi à zéro avec l'écoulement du temps, de sorte que même la rétribution des prestations anciennes est de plus en plus légère pour la recourante au fur et à mesure que la convention se maintient. La circonstance qu'en 1919 la somme payée avait une valeur sensiblement plus élevée qu'actuellement n'y change rien. Quant au fait que cette situation existait déjà lorsque l'intimée a repris les obligations de la commune de Goumoens-la-Ville, il est sans pertinence dès l'instant que l'intimée n'allègue pas que la recourante exerçait déjà son droit contrairement aux règles de la bonne foi en 1971, douze ans avant qu'elle ne dénonçât la convention. Peu importe qu'en 1919 les contractants aient estimé que le versement de la somme de 56'000 francs était le "juste prix" d'une concession d'eau perpétuelle. Ce qui est en cause, ce n'est pas le montant versé, mais le fait qu'un engagement perpétuel a été assumé par l'auteur de l'intimée. L'impossibilité de prendre un tel engagement s'impose à toute personne, comme on l'a vu, qu'elle y ait songé ou non lorsqu'elle s'est engagée. La recourante soutient aussi que son obligation de droit public de livrer de l'eau potable aux habitants de son territoire est de nature perpétuelle et que c'est pour y faire face qu'elle a souscrit à la convention de 1919. Ce moyen n'est pas pertinent. Ce n'est pas l'obligation de droit public de la recourante qui est en cause, mais l'obligation, de droit privé, de l'intimée de fournir de l'eau à la recourante. Dès lors, l'intérêt que la recourante continue à avoir n'est pas déterminant. Ce qui l'est, c'est de savoir si elle peut encore satisfaire à cet intérêt en exigeant de l'intimée l'exécution perpétuelle de son engagement. Or, une telle exigence est contraire au principe de la limitation dans les temps des obligations, lequel,
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comme on l'a vu, découle de l'art. 2
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5. La recourante cherche à justifier ses conclusions subsidiaires tendant à l'allocation d'une indemnité, en proposant de raisonner par analogie avec les règles applicables en matière de droits réels restreints, soit, dans le cas particulier, avec les dispositions relatives aux charges foncières. Ce moyen est dénué de pertinence. Comme l'a jugé la cour cantonale, la convention du 14 octobre 1919 est de nature purement obligatoire, dès lors que l'obligation de livrer de l'eau n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre foncier (ATF 108 II 45 consid. 4b). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Le principe de la limitation dans le temps des obligations découlant de la nature même des droits relatifs et étant sanctionné par l'art. 2 al. 1
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |