113 II 151
3 II 151 28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 mars 1987 dans la cause T. contre P. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Umfang eines Fuss- und Fahrwegrechtes.
- 1. Der Grundsatz, wonach der Berechtigte sein Recht in möglichst schonender Weise auszuüben habe, kann nicht eine Beschränkung des Umfanges der vereinbarten Dienstbarkeit begründen. Er schränkt nicht das Recht ein, sondern untersagt nur dessen missbräuchliche Ausübung. Der Eigentümer des berechtigten Grundstückes kann sein Recht im Rahmen der vereinbarten Dienstbarkeit ausüben (E. 4).
- 2. Die Ausübung einer Dienstbarkeit wird im Sinne von Art. 737 Abs. 3 ZGB erschwert, wenn der belastete Grundeigentümer eine Barriere errichten lässt, die jene Personen, die mit einem Fahrzeug zum Grundstück des Berechtigten gelangen wollen, dazu zwingt, vor der Barriere anzuhalten, diese zu öffnen, weiterzufahren und nochmals anzuhalten, um die Barriere zu schliessen (E. 5).
Regeste (fr):
- Etendue d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules.
- 1. Le principe "servitus civiliter exercenda" exprimé à l'art. 737 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. 2 Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. 3 Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. - 2. Est de nature à rendre plus incommode l'exercice de la servitude, au sens de l'art. 737 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. 2 Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. 3 Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.
Regesto (it):
- Estensione di una servitù di passagio a piedi e con qualsiasi veicolo.
- 1. Il principio espresso nell'art. 737 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. 2 Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. 3 Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. - 2. È suscettibile di rendere più difficile l'esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 737 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. 2 Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. 3 Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.
Sachverhalt ab Seite 152
BGE 113 II 151 S. 152
A.- a) T. et P. sont intéressés à une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, grevant la parcelle No 610 de la commune de M., inscrite au registre foncier le 9 janvier 1973, qui doit permettre de relier à la route cantonale les parcelles Nos 611 et 145. T. est propriétaire de la parcelle No 611, sur laquelle est construite sa villa familiale. P. est propriétaire de la parcelle No 610, sur laquelle il a également édifié une villa qu'il habite. La servitude a été établie notamment parce que l'autorité administrative s'oppose à l'accès direct à la route cantonale de chacun des immeubles qui la bordent. P. a acquis la parcelle No 146 de la commune de M., qui jouxte à l'est la parcelle No 610. Il compte y aménager un jardin et y laisser divaguer son chien. A cet effet, il a notamment fait installer le long de ses parcelles, au nord, une barrière en treillis métallique portée par des poteaux également métalliques, bétonnés en terre. Cette barrière suit le côté sud de l'assiette de la servitude le long du côté nord de la parcelle No 610, puis se prolonge le long de la parcelle No 146; elle traverse ainsi la servitude depuis l'angle nord-est de la parcelle No 610, à l'endroit où l'assiette s'élargit en patte d'oie. A cet endroit, elle est ouverte par un portail de 4,10 m de largeur, à deux vantaux. Tel qu'il est aménagé, ce chemin permet aisément l'accès à la villa de T. pour les véhicules automobiles légers. Il est en outre suffisant pour le passage et l'accès de véhicules lourds. Toutefois, la présence du portail dans la patte d'oie contraint le conducteur à s'arrêter pour ouvrir la barrière, à faire avancer son véhicule, puis à l'arrêter de nouveau pour refermer le portail. Ce portail est suffisamment large pour permettre le déblaiement de la neige de manière commode. Ce n'est en moyenne que deux ou trois fois par hiver que des chutes de neige dépassant quelques centimètres se produisent à M.
T. est employé de la commune de Lausanne. Il a reçu l'autorisation d'habiter M. à la condition de pouvoir, sur appel
BGE 113 II 151 S. 153
téléphonique, rejoindre son poste de travail dans les quinze minutes. b) T. a ouvert action contre P., demandant la suppression du portail et le rétablissement de la servitude grevant la parcelle No 610 au profit de la servitude No 611. Le défendeur a conclu à libération. Le président du Tribunal civil du district d'Echallens a donné acte à T. de l'engagement de P. de laisser le portail ouvert chaque fois que la météo annoncerait des chutes de neige et dit que cet engagement liait le défendeur; il a rejeté les conclusions du demandeur, sous réserve de l'engagement qui précède.
B.- Statuant sur recours de T., la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance.
C.- T. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, qui a admis le recours et ordonné à P. d'enlever la barrière et le portail qu'il avait installés sur l'assiette de la servitude.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. L'autorité cantonale a retenu en fait que la barrière et le portail édifiés sur l'assiette de la servitude ne mettent pas obstacle à l'accès aisé des véhicules légers et qu'ils laissent un accès suffisant pour les véhicules lourds. Elle a relevé, à la suite du premier juge, en se référant à LIVER (Zürcher Kommentar, n. 78 ss ad art. 737
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
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LIVER, n. 45 ss ad art. 737
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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a | de faire fonctionner longtemps le démarreur, de faire tourner et chauffer inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé, de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de circuler trop rapidement, notamment avec des véhicules à bandages métalliques, avec des charges non arrimées ou avec des remorques, dans les tournants et dans les montées; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules ainsi que de transporter des bidons et d'autres charges bruyantes sans les arrimer ou les isoler les unes des autres; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils de radio et d'autres appareils restituant le son, installés ou transportés dans la voiture. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 34 Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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1 | Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter. |
2 | Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé. |
3 | Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
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1 | Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
2 | Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
5. Le recourant fait valoir qu'en installant la barrière et le portail litigieux, l'intimé a violé l'art. 737 al. 3
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
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et sur un passage pour piétons. Selon lui, une telle installation ne rend pas plus incommode l'usage de la servitude si le passage n'est utilisé qu'une ou deux fois par semaine; l'inconvénient d'un portail fermé à clé serait en revanche trop important si le bénéficiaire de la servitude - un médecin, par exemple - devait recevoir de nombreuses visites et aller chaque fois leur ouvrir le portail. LIVER (n. 80 ss ad art. 737
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |
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relever, toutefois, que la clôture litigieuse dépasse la parcelle grevée et s'étend à la parcelle No 146, qui n'est pas intéressée à la servitude. C'est cette extension de la clôture qui entraîne l'entrave sur l'assiette de la servitude. En outre, la clôture n'est que partielle, soit uniquement sur le côté nord des immeubles de l'intimé. Celui-ci fait valoir qu'il doit se clôturer pour empêcher son chien de divaguer sur les routes au risque, notamment, de provoquer des accidents et d'effrayer les enfants. Mais cet argument, qui est le seul qu'il invoque pour établir son intérêt, n'est pas convaincant: d'une part, une clôture incomplète ne saurait empêcher le chien de divaguer et, d'autre part, il est possible de clore entièrement la parcelle No 146 sans toucher à l'assiette de la servitude. Dans de telles conditions, l'intérêt de l'intimé à empiéter sur l'assiette de la servitude par une barrière partiellement fixe et par un portail apparaît particulièrement ténu. Les inconvénients pour le recourant et, par là, son intérêt à la suppression de l'empiétement sur l'assiette de la servitude sont en revanche patents. Ils consistent dans les manoeuvres nécessaires pour faire passer le portail à un véhicule automobile. Le fait que la portail peut rester ouvert quelques jours durant la mauvaise saison ne saurait, bien évidemment, suffire pour remédier à cette incommodité, qui se présente tous les autres jours de l'année. Le fonds dominant est situé à M., village de la périphérie lausannoise; une villa familiale y a été construite. Dans le cours normal des choses, cette villa sera habitée par des personnes ne travaillant pas à M., mais dans l'agglomération lausannoise, et qui sont donc obligées de se servir régulièrement d'un véhicule automobile pour se rendre chaque jour à leur travail, voire pour faire les courses indispensables au ménage. Ainsi, l'intérêt de tout propriétaire de la villa sise sur la parcelle No 611 à pouvoir atteindre son domicile sans devoir recourir aux manoeuvres qu'imposent l'ouverture et la fermeture du portail plusieurs fois par jour est manifeste. Il est nettement supérieur à l'intérêt du propriétaire du fonds servant à pouvoir poser une barrière sur un seul côté de ce fonds et à le joindre par ce moyen à la parcelle No 146, qui le jouxte. Certes, les dégagements de la villa de l'intimé seraient plus vastes et plus agréables s'ils s'étendaient d'un seul tenant sur les parcelles Nos 610 et 146. Mais la servitude constituée y fait de toute façon obstacle. Le jardin que l'intimé entend aménager sera, quoi qu'il en soit, coupé par le chemin dont bénéficie le recourant, et dont pourrait bénéficier un éventuel constructeur de la parcelle No 145; la
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présence d'une barrière au nord ne saurait rien changer à cette situation. L'intérêt démontré par le recourant pour tout propriétaire de son fonds apparaissant manifestement plus important que l'intérêt allégué par l'intimé, point n'est besoin d'examiner si les intérêts personnels du recourant, soit les nécessités découlant de ses rapports de service avec la commune de Lausanne, sont pertinents. Il est donc inutile en l'espèce de trancher la controverse sur le point de savoir si l'intérêt qui peut fonder la servitude doit résider dans les avantages qu'elle présente pour tout propriétaire du fonds ou seulement pour tel propriétaire actuel (cf. TUOR/SCHNYDER, p. 709 n. 16).