Urteilskopf

113 Ib 369

58. Estratto della sentenza 28 gennaio 1987 della I Corte di diritto pubblico nella causa Klinge c. Comune di Sonvico e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 369

BGE 113 Ib 369 S. 369

Dai considerandi:

1. a) La sentenza impugnata costituisce una decisione cantonale d'ultima istanza concernente il rifiuto di un'indennità
BGE 113 Ib 369 S. 370

per una restrizione della proprietà che si pretende equivalente ad espropriazione e che deriva da una misura pianificatoria retta dalla LPT: essa è quindi suscettibile d'essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo in virtù degli art. 34 cpv. 1 e
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
5 cpv. 2 LPT, 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG (DTF 109 Ib 261 consid. 1, 107 Ib 229 segg.). La legittimazione del ricorrente, che è colpito da questa sentenza e che ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, non dà adito a dubbi e risulta dall'art. 103 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG. b) Vero è che, nel caso in rassegna, il Tribunale amministrativo ha considerato che la pretesa d'indennità formulata dal ricorrente era innanzitutto perenta ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 della legge cantonale d'espropriazione (LCEspr), vale a dire di una norma del diritto ticinese che il Cantone non era tenuto ad adottare in virtù della legislazione federale. Ciò non significa tuttavia che il rimedio esperito sia su tal punto inammissibile e che l'interessato possa prevalersi d'una violazione di codesta norma soltanto nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico fondato sugli art. 84 cpv. 1 lett. a
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1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
e 87
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1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG.
L'art. 39 cpv. 1 LCEspr - che stabilisce il termine entro il quale il leso deve notificare le proprie pretese d'indennità per espropriazione materiale - è intimamente connesso con il diritto federale. La giurisprudenza ha stabilito infatti che, in mancanza d'una regolamentazione cantonale, codeste pretese si prescrivono nel termine di dieci anni dall'entrata in vigore della misura (DTF DTF 112 Ib 511 consid. 3e, DTF 108 Ib 339 /40 consid. 5b): in tal caso, la prescrizione è retta esclusivamente dal diritto federale e, sorgendo contestazione circa il suo verificarsi, tanto il privato quanto l'ente pubblico (Cantone o Comune) possono sottoporre la controversia al giudizio del Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo. Senza dubbio, i Cantoni sono liberi di introdurre termini di prescrizione più brevi ed anche termini di perenzione, come ha fatto appunto il Cantone Ticino (DTF 112 Ib 510 /11), ma ciò avviene in completazione ed esecuzione del diritto federale. Ora, la conseguenza dell'introduzione di una norma cantonale del genere non può essere quella di escludere il ricorso di diritto amministrativo voluto dal legislatore federale a tutela di Cantoni e Comuni (art. 34 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
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1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LPT). Il Tribunale federale lo ha del resto già riconosciuto: esso ha rilevato infatti che una conseguenza di questo tipo sarebbe inammissibile poiché il Comune, tenuto a pagare l'indennità, non potrebbe insorgere con ricorso di diritto pubblico contro una decisione
BGE 113 Ib 369 S. 371

cantonale che avesse negato l'intervento della prescrizione o della perenzione (cfr. art. 88
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LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
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OG e DTF 111 Ia 252 /53), ed ha quindi ammesso che una simile decisione è suscettibile di ricorso di diritto amministrativo (DTF 109 Ib 261/62 consid. 1, 263/64 consid. 2a). Ne consegue che il gravame del ricorrente è ricevibile nel suo complesso e che il Tribunale federale deve esaminarne il merito.
c) Con questo rimedio il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, che comprende i diritti costituzionali del cittadino (DTF 110 Ib 257 consid. 1, DTF 108 Ib 382 consid. 1e) e l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a
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1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
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OG), come pure l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b
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1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
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3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG); tuttavia, essendo l'istanza inferiore un Tribunale cantonale, codesto accertamento può essere sindacato dal Tribunale federale soltanto se i fatti sono manifestamente inesatti o incompleti o sono stati constatati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
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1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
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3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale non è invece vincolato dai motivi invocati dalle parti né dai considerandi della decisione impugnata, dato che esso esamina liberamente l'applicazione del diritto in ossequio all'art. 114 cpv. 1
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1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
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c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG (DTF 111 Ib 164 consid. 1c, DTF 107 Ib 353).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 IB 369
Date : 28 janvier 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 IB 369
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Décision cantonale sur une indemnisation pour expropriation matérielle résultant d'une mesure d'aménagement au sens de la


Répertoire des lois
LAT: 34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OJ: 84  87  88  103  104  105  114
Répertoire ATF
107-IB-229 • 107-IB-352 • 108-IB-334 • 108-IB-377 • 109-IB-257 • 110-IB-255 • 111-IA-251 • 111-IB-161 • 112-IB-496 • 113-IB-369
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit administratif • tribunal fédéral • recourant • lésé • questio • cio • droit fédéral • doute • fédéralisme • examinateur • tribunal administratif • dernière instance • recours de droit public • expropriation matérielle • décision • violation du droit • état de fait • variété • intérêt digne de protection • entrée en vigueur
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