112 V 185
33. Extrait de l'arrêt du 19 août 1986 dans la cause Rutz contre Caisse maladie et accident ASSURA et Cour de justice du canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 3 KUVG: Nachträglicher Vorbehalt.
- - Nach der Rechtsprechung muss die Krankenkasse ihr Recht, einen nachträglichen Vorbehalt anzubringen, innerhalb einer Jahresfrist ausüben, die am Tag zu laufen beginnt, an dem sie vom schuldhaften Verhalten des Versicherten Kenntnis hatte oder hätte haben müssen, spätestens aber innert fünf Jahren seit diesem Verhalten des Versicherten. Diese Fristen sind wie jene des Art. 47 Abs. 2 AHVG Verwirkungsfristen.
- - Bei der Prüfung der Frage, wann die Kasse vom schuldhaften Verhalten des Versicherten hätte Kenntnis haben sollen, ist darauf abzustellen, was ihr unter den gegebenen Umständen an Aufmerksamkeit vernünftigerweise zumutbar war.
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 3 LAMA: Réserve rétroactive.
- - Selon la jurisprudence, la caisse-maladie doit exercer son droit d'instituer une réserve rétroactive dans le délai d'une année à compter du jour où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'attitude répréhensible de l'assuré, mais au plus tard cinq ans depuis ledit comportement de l'assuré. Ces délais, comme ceux de l'art. 47 al. 2
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
LAVS Art. 47
- - Le point de savoir quand la caisse aurait dû avoir connaissance de l'attitude répréhensible de l'assuré doit être tranché en tenant compte de l'attention raisonnablement exigible de la part de la caisse selon les circonstances du cas concret.
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 3 LAMI: Riserva retroattiva.
- - Secondo giurisprudenza, la cassa malati deve esercitare il diritto di istituire una riserva retroattiva nel termine di un anno dal giorno in cui ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del comportamento reprensibile dell'assicurato, ma al più tardi cinque anni dopo l'avverarsi di tale comportamento. Si tratta di termini, come quelli dell'art. 47 cpv. 2
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
LAVS Art. 47
- - Il tema di stabilire quando la cassa avrebbe dovuto avere conoscenza del comportamento reprensibile dell'assicurato deve essere determinato tenendo conto dell'attenzione ragionevolmente esigibile da parte della cassa secondo le circostanze del caso concreto.
Erwägungen ab Seite 186
BGE 112 V 185 S. 186
Extrait des considérants:
2. ... C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont admis l'existence d'une réticence.
3. a) La recourante fait cependant valoir que la caisse intimée, en statuant le 17 juin 1983 seulement, a trop tardé à instituer une réserve - et à refuser la prise en charge des frais de traitement litigieux - dès lors que la caisse aurait pu, si elle (ou son médecin-conseil) n'avait pas été inattentive ou négligente, connaître au plus tard à la fin de l'année 1981 les faits incriminés. b) La caisse doit exercer son droit d'instituer une réserve rétroactive dans le délai d'une année à compter du jour où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'attitude répréhensible de l'assuré, mais au plus tard cinq ans depuis ledit comportement de l'assuré. Ce principe jurisprudentiel - formulé ainsi pour la première fois dans l'ATFA 1969 p. 183 - est fondé sur l'application analogique de l'art. 47 al. 2
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 47 |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 47 |
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BGE 112 V 185 S. 187
délais dans lesquels les caisses de compensation doivent agir lorsqu'elles demandent la réparation des dommages causés par les employeurs (art. 82
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BGE 112 V 185 S. 188
est mal fondé. En effet, les renseignements médicaux que la caisse a obtenus en 1981 - soit après qu'elle eut été invitée à prendre en charge les premières factures relatives au traitement de la recourante - du docteur S. d'une part, et de son médecin-conseil d'autre part, ne lui permettaient pas de conclure (à l'époque) à l'existence d'une réticence, car ni l'assurée ni le docteur S. n'ont révélé à la caisse ou au médecin-conseil, qui a examiné la recourante, l'état variqueux antérieur à la demande d'admission de l'intéressée et l'opération subie par celle-ci en 1968 ou 1969. Aussi la caisse n'avait-elle alors - puisque ses soupçons avaient été écartés - pas de motifs de poursuivre ses investigations. Ce n'est qu'en 1983, lorsqu'une nouvelle demande de remboursement de factures du docteur S. l'a amenée à reprendre l'examen du cas - notamment en vue d'une réduction des honoraires de ce médecin - que la caisse a appris (par un rapport du docteur C. du 31 mars 1983 et par une lettre de l'Association des médecins du canton de Genève du 11 mai 1983) les éléments constitutifs de la réticence. Il s'avère ainsi que la caisse intimée n'a pas failli à la diligence et à l'attention que lui imposaient les circonstances et que, au moment de la décision litigieuse du 17 juin 1983, son droit d'instituer une réserve rétroactive n'était pas périmé.