Urteilskopf

112 V 126

20. Urteil vom 19. März 1986 i.S. B. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 126

BGE 112 V 126 S. 126

A.- Yvonne B. (geb. 1946) arbeitete teilzeitlich in der Firma ihres Ehemannes, einem der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unterstellten Betrieb. Am 3. Juni 1982 stürzte sie beim Ablesen einer Boiler-Herstellungsnummer wegen einer einbrechenden Galerie fünf Meter in die Tiefe, wodurch sie sich eine Berstungsfraktur des ersten Lendenwirbelkörpers zuzog. Die Unfallfolgen, für welche die SUVA in Anerkennung ihrer gesetzlichen Leistungspflicht grundsätzlich aufkam, machten eine langandauernde Heilbehandlung erforderlich und führten zu vollständiger Arbeitsunfähigkeit. Die Versicherte bezog daher ab 7. Juni 1982 ein Krankengeld der SUVA. Des weitern stand sie seit anfangs Mai 1983 im Genuss einer ganzen Invalidenrente der Invalidenversicherung. Schliesslich richtete ihr ein Privatversicherer Taggelder im Gesamtbetrag von Fr. 6'887.15 aus. Unter Berücksichtigung dieser drei Versicherungsleistungen stellte die SUVA
BGE 112 V 126 S. 127

am 28. Februar 1984 eine Überentschädigung nach Art. 74 Abs. 3 KUVG im Betrage von Fr. 9'940.-- fest, was zur Folge hatte, dass die Krankengeldabrechnung für die Zeit vom 7. Juni 1982 bis 29. Februar 1984 einen Saldo zugunsten der Anstalt von Fr. 7'196.-- auswies. Diesen Betrag forderte die SUVA mit Verfügung vom 29. Februar 1984 zurück, wobei sie die Verrechnung dieser Schuld mit der Rentennachzahlung der Invalidenversicherung erklärte. Daran hielt die Anstalt mit Einspracheentscheid vom 15. März 1984 fest.
B.- Das Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft wies die hiegegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 24. Oktober 1984 ab.
C.- Yvonne B. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, es sei, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides, festzustellen, dass keine Überversicherung vorliege. Am 22. Januar 1985 reicht die Versicherte dem Gericht ein Schreiben des Privatversicherers vom 10. Januar 1985 ein, worin dieser u.a. die Rückforderung zuviel bezahlter Taggelder bis 29. Februar 1984 im Gesamtbetrag von Fr. 6'887.15 erklärt. Die SUVA stellt in ihrer Vernehmlassung folgendes Rechtsbegehren: "1. Die Beschwerde sei abzuweisen und das Urteil des
Versicherungsgerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 24. Oktober 1984, womit die Überentschädigungsverfügung der SUVA vom 29. Februar 1984 geschützt wurde, zu bestätigen.
2. Es sei in einem Zwischenentscheid festzustellen, dass die SUVA lite pendente berechtigt ist, der Beschwerdeführerin Fr. 6'887.15, die in der Überentschädigungsberechnung berücksichtigt und vom Privatversicherer mit Schreiben vom 10. Januar 1985 zurückgefordert werden, zu erstatten."
D.- Mit Verfügung vom 23. September 1985 ermächtigte der Präsident des Eidg. Versicherungsgerichts die SUVA, der Versicherten den Betrag von Fr. 6'887.15 auszubezahlen.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das kantonale Gericht hat zutreffend festgehalten, dass in intertemporalrechtlicher Hinsicht auf die vorliegende Sache die bis Ende 1983 in Kraft gewesenen Bestimmungen des KUVG über die obligatorische Unfallversicherung anwendbar sind (Art. 118
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
UVG).
2. a) Anfechtungsgegenstand ist die vorinstanzlich bestätigte Überversicherungsberechnung, welche der Rückforderungs- und Verrechnungsverfügung
BGE 112 V 126 S. 128

der SUVA vom 29. Februar 1984 zugrunde liegt. Nicht mehr streitig ist, dass hinsichtlich der Überversicherungsfrage die Taggeldleistungen des Privatversicherers ausser acht zu lassen sind, nachdem dieser Privatversicherer die entsprechenden Betreffnisse zurückgefordert hat. Es kann diesbezüglich auf die Präsidialverfügung vom 23. September 1985 verwiesen werden, mit der die SUVA ermächtigt wurde, der Beschwerdeführerin den Betrag von Fr. 6'887.15 auszubezahlen. b) Streitig und zu prüfen ist somit nur noch, ob die SUVA zu Recht die ganze Invalidenrente, welche die Beschwerdeführerin von der Invalidenversicherung bezieht, vollumfänglich in die Überentschädigungsberechnung nach Art. 74 Abs. 3 KUVG mit einbezogen hat. Laut dieser Bestimmung darf das gemäss Art. 74 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
KUVG festgesetzte Krankengeld, wenn Leistungen auch von andern Versicherern für denselben Unfall ausgerichtet werden, den von diesen nicht gedeckten Teil des entgehenden Verdienstes nicht überschreiten. Die Beschwerdeführerin macht unter Hinweis auf BGE 102 V 91 und SCHAER (Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichssystemen) geltend, in die Überversicherungsberechnung dürften nur Leistungen mit einbezogen werden, die sachlich übereinstimmten. Diese Kongruenz bestehe vorliegend bezüglich des von der SUVA ausgerichteten Krankengeldes einerseits und der von der Beschwerdeführerin bezogenen Invalidenrente der Invalidenversicherung anderseits nur zum Teil. Denn eine wie die Beschwerdeführerin teilerwerbstätige Hausfrau beziehe die Invalidenrente nicht nur zur Deckung der Erwerbsunfähigkeit, sondern auch als Abgeltung dafür, sich im bisherigen Aufgabenbereich als Hausfrau nicht mehr betätigen zu können (Art. 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG, Art. 27 f
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
. IVV). Daher sei in einem solchen Fall bei der Überversicherungsberechnung bloss derjenige Teil der Invalidenrente zu berücksichtigen, welcher dem Anteil der Erwerbstätigkeit entspreche. Die gegenteilige Auffassung habe zur Folge, dass die teilerwerbstätige Hausfrau keinen Anspruch auf Krankengeld gegenüber der SUVA hätte, wenn der für die Krankengeldfestsetzung massgebliche versicherte Verdienst (Art. 74 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
KUVG) geringer sei als die Rente der Invalidenversicherung. Die SUVA räumt ein, dieser Argumentation könne eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden; doch liessen das Gesetz und die bisherige Rechtsprechung die von der Beschwerdeführerin vertretene Auslegung nicht zu. Ausserdem erscheine es im jetzigen
BGE 112 V 126 S. 129

Zeitpunkt nicht als opportun, die langjährige Praxis zu Art. 74 Abs. 3 KUVG noch zu ändern, da solches keinerlei Auswirkungen auf künftige Entscheidungen habe und damit auch im Lichte der Rechtsgleichheit problematisch sei. c) Es ist der SUVA zuzugestehen, dass das Eidg. Versicherungsgericht in seiner Rechtsprechung stets von der vollen Anrechenbarkeit der Renten der Invalidenversicherung ausgegangen ist (BGE 97 V 94, BGE 99 V 140, BGE 102 V 91, 105 V 309). Doch handelte es sich in diesen Urteilen um vollerwerbstätige SUVA-Versicherte, die auch IV-rechtlich als ausschliesslich Erwerbstätige (Art. 28 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG) galten. Dagegen hatte sich das Eidg. Versicherungsgericht, soweit ersichtlich, in bezug auf die Überversicherungsfrage nach Art. 74 Abs. 3 KUVG noch nie zum Falle eines teilerwerbstätigen SUVA-Versicherten auszusprechen, weshalb nicht von einer langjährigen Gerichtspraxis, wie die SUVA meint, gesprochen werden kann. Auch das Inkrafttreten des UVG ist kein Grund, den Standpunkt der Beschwerdeführerin von vornherein abzulehnen, weil die vorliegend streitige Frage sich ebenfalls im Rahmen von Art. 40 UVG stellen kann (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 537) und dort nicht anders zu entscheiden sein wird als unter dem hier noch anwendbaren Art. 74 Abs. 3 KUVG. d) Das Eidg. Versicherungsgericht hat den Grundsatz der sachlichen Übereinstimmung der Leistungen im Rahmen von Art. 74 Abs. 3 KUVG als Wesenselement des Begriffes der Überversicherung bezeichnet (BGE 102 V 94; vgl. auch - zu Art. 26 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
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KUVG - BGE 107 V 231 mit Hinweisen). Die wirtschaftlichen Funktionen der in die Überentschädigungsberechnung fallenden Leistungen müssen gleichgerichtet sein (SCHAER, a.a.O., S. 356 N 1036; ebenso - zu dem Art. 74 Abs. 3 KUVG im Verhältnis Krankengeld der SUVA/Invalidenrente der Invalidenversicherung entsprechenden Art. 40 UVG - MAURER, a.a.O., S. 539). Nun trifft es an sich zu - worauf das kantonale Gericht hingewiesen hat -, dass das Eidg. Versicherungsgericht sich dahingehend aussprach, "jede Rente der Invalidenversicherung" habe eine Erwerbsunfähigkeit zur Ursache ("a en effet pour cause une incapacité de gain"; BGE 102 V 96 unten). Diese Feststellung gibt jedoch für den vorliegenden Sachzusammenhang nichts her, ging es doch in jenem Urteil um einen - vollerwerbstätigen - Versicherten, der geltend gemacht hatte, seine Zusatzrente zur Rente der Invalidenversicherung (Art. 34 f
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
. IVG) sei nicht in die Überversicherungsberechnung mit einzubeziehen. Unter diesem Gesichtspunkt
BGE 112 V 126 S. 130

hielt das Eidg. Versicherungsgericht fest, "jede" Rente der Invalidenversicherung - somit nicht nur die Stamm-, sondern auch die Zusatzrenten - beruhten auf einem Verlust der Erwerbsfähigkeit und die Art der Berechnung - unter Beifügung weiterer Leistungen je nach den familiären Lasten - könne nicht dazu führen, dass die Invalidenrente ihr Ziel einer pauschalen Abgeltung des Erwerbsausfalles verliere (BGE 102 V 96 f.). Auch der Umstand, dass das IVG die Unmöglichkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen, der Erwerbsunfähigkeit gleichstellt (Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG), hindert nicht, im Rahmen von Art. 74 Abs. 3 KUVG zu prüfen, inwieweit die einem teilerwerbstätigen Versicherten zugesprochene Invalidenrente tatsächlich die gleiche wirtschaftliche Funktion wie das Krankengeld der SUVA erfüllt. Der Wortlaut des Art. 74 Abs. 3 KUVG steht einer solchen Betrachtungsweise nicht entgegen, ganz abgesehen davon, dass bei einem Text, der verschiedene Interpretationen zulässt, auch die übrigen Auslegungselemente, namentlich der Sinn und Zweck einer Bestimmung, zu berücksichtigen sind (BGE 111 V 127 Erw. 3b mit Hinweis). e) Art. 74 Abs. 3 KUVG beruht - als Überversicherungsnorm - auf dem Gedanken, dass sich der Versicherte im Versicherungsfall finanziell nicht besserstellen soll, als wenn dieser nicht eingetreten wäre (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Bd. I, S. 386). Unter diesem Gesichtspunkt ist festzuhalten, dass - wenn ein teilerwerbstätiger Versicherter zufolge eines Unfalles vollständig arbeitsunfähig wird - ihm nicht nur ein Erwerbsausfall, sondern auch ein Leistungsverlust im ausserberuflichen Bereich entsteht. Die einem solchen teilerwerbstätigen Versicherten zugesprochene ganze Rente der Invalidenversicherung entschädigt die Erwerbsunfähigkeit im beruflichen Teilsektor und die Unmöglichkeit, sich daneben im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Daher entsteht ein Ungleichgewicht in der Überversicherungsrechnung, wenn die SUVA hiebei auf der Gewinnseite die für die Gesamtinvalidität zugesprochene Invalidenrente ganz, auf der Verlustseite dagegen nur den erwerblichen Anteil des gesamten Schadens, die Erwerbseinbusse, berücksichtigt. Dieses Ungleichgewicht könnte an sich dadurch beseitigt werden, dass auf der Verlustseite der Überversicherungsrechnung auch der im aussererwerblichen Aufgabenbereich entstandene - kapitalisierte - Schaden berücksichtigt wird. Da eine solche Vorgehensweise angesichts des Gesetzestextes, welcher nur von entgangenem Lohn
BGE 112 V 126 S. 131

(Art. 74 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
KUVG) bzw. Verdienst (Art. 74 Abs. 3 KUVG und Art. 40 UVG) spricht, nicht zulässig ist (und im übrigen wegen des erforderlichen Nachweises des Schadens und dessen Berechnung schwierig durchzuführen wäre), drängt es sich auf, auf der Gewinnseite jenen Anteil der Rente der Invalidenversicherung ausser Rechnung zu lassen, mit der die Unmöglichkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen, abgegolten wird. Dieser Anteil ergibt sich aus der im Rahmen der IV-rechtlichen Invaliditätsbemessung vorzunehmenden Gewichtung der Erwerbstätigkeit im Verhältnis zum bisherigen Aufgabenbereich der Haushaltbesorgung (Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Satz 3 IVV; BGE 104 V 150; vgl. auch Rz. 147.21 ff. der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung über Invalidität und Hilflosigkeit).
3. a) Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdeführerin - Bezügerin einer ganzen Invalidenrente - IV-rechtlich unbestrittenerweise als teilerwerbstätige Hausfrau zu betrachten. Aufgrund der Angaben in der Unfallanzeige vom 25. November 1982 steht fest, dass sie vor dem Unfall während 30 Wochenstunden erwerbstätig war und daneben den ehelichen Haushalt besorgte. Nach der Aktenlage ist ferner anzunehmen, dass sie ohne ihren Unfall bei sonst gleichen Verhältnissen in dieser Weise erwerblich beschäftigt und nebstdem als Hausfrau tätig wäre. Angesichts des Einsatzes von 30 Stunden je Woche im Geschäft ihres Ehemannes ist bei einer Normalarbeitszeit von 40 bis 45 Wochenstunden die Haushaltführung mit rund einem Drittel und die Erwerbstätigkeit folglich mit zwei Dritteln zu gewichten. Daher ist nach dem in Erw. 2e Gesagten die Invalidenrente nur zu zwei Dritteln in die Überversicherungsberechnung mit einzubeziehen. b) Der angefochtenen Rückforderungs- und Verrechnungsverfügung liegt ein Überentschädigungsbetrag von Fr. 9'940.-- zugrunde, welchen die SUVA durch Abzug des Lohnausfalles (Fr. 34'435.75) von der Summe der der Beschwerdeführerin in der Zeit vom 7. Juni 1982 bis 29. Februar 1984 zugeflossenen Ersatzeinkünfte (Krankengeld der Anstalt, Invalidenrente der Invalidenversicherung, Taggeld des Privatversicherers) von Fr. 44'375.75 ermittelt hat. Durch die Rückforderung der Taggelder des Privatversicherers hat sich die Überentschädigung um Fr. 6'887.15 auf Fr. 3'052.85 reduziert. Sodann ist von der im massgeblichen Zeitraum bezogenen Invalidenrente im Gesamtbetrag von Fr. 9'940.-- nach dem Gesagten ein Drittel ausser Rechnung zu lassen, was Fr. 3'313.-- ausmacht. Damit weist die Berechnung einen Negativsaldo
BGE 112 V 126 S. 132

von Fr. 260.15 aus, weshalb keine Überentschädigung im Sinne von Art. 74 Abs. 3 KUVG vorliegt. Die vorinstanzlich bestätigte Rückforderungs- und Verrechnungsverfügung ist folglich aufzuheben.
4. (Kostenpunkt.)

Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 24. Oktober 1984, der Einspracheentscheid der SUVA vom 15. März 1984 und deren Verfügung vom 29. Februar 1984 aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 V 126
Date : 19 mars 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 V 126
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 74 al. 3 LAMA, art. 40 LAA: Concours d'une rente de l'assurance-invalidité avec l'indemnité journalière de la CNA.


Répertoire des lois
LAA: 40  118
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
LAI: 5 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
34
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
LAMA: 26  74
RAI: 27 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Répertoire ATF
102-V-91 • 104-V-148 • 105-V-309 • 107-V-230 • 111-V-124 • 112-V-126 • 97-V-94 • 99-V-140
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente d'invalidité • femme au foyer • bâle-campagne • assurance privée • tribunal des assurances • perte de gain • assureur privé • autorité inférieure • dommage • tiré • poids • fonction • décision sur opposition • décision • pratique judiciaire et administrative • rente entière • conclusions • quote-part • entreprise • restitution
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